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01/06/2023 | FRANCE | N°18/20371

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 18/20371


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 1 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/20371 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDREI







SARL EDDIE LEVAGE

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE





C/



SAS GTS

SA MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pascal ALIAS



Me Philippe

- laurent SIDER





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00048.





APPELANTES



SARL EDDIE LEVAGE

, demeurant [Adresse 4]

représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 1 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20371 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDREI

SARL EDDIE LEVAGE

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE

C/

SAS GTS

SA MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ALIAS

Me Philippe- laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00048.

APPELANTES

SARL EDDIE LEVAGE

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS GTS

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON,

SA MMA IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON,

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023, puis avisées par message le 11 Mai 2023, que la décision était prorogée au 1 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [G] est propriétaire d'un chariot élévateur télescopique dénommé MAGNI RTH5-30 d'une valeur de 172 500 euros HT.

Selon contrat numéro 71708, la société [G] a loué cet engin à la société GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX (GTS) pour une durée de trois jours du 29 février 2016 au 4 mars 2016, en vue de travaux à réaliser sur un chantier situé à [Localité 5], le contrat de location stipulant que le locataire (GTS) exécute sous sa responsabilité le transport du chariot élévateur jusqu'au chantier et reste responsable des dommages en cours de transport.

La société GTS a assuré l'engin auprès de MMA, assureur dommages pour le compte de la société NSE dont GTS est une filiale.

Suivant bon de commande du 2 mars 2016, la société GTS a confié le transport du chariot élévateur et de ses accessoires, entre [Localité 6] et [Localité 5], à la société EDDIE LEVAGE, assurée auprès de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES.

La société EDDIE LEVAGE a pris en charge l'engin et ses accessoires selon bon de travail valant lettre de voiture le 2 mars 2016.

Lors du transport, la remorque tractée par la société EDDIE LEVAGE s'est renversée sur l'autoroute A8 au niveau de la Trinité (pénétrante du Paillon).

Par LRAR du 3 mars 2016, la société [G] prenait acte du sinistre, demandait à la société GTS de le déclarer à son assureur, et l'invitait à se mettre en relation avec son propre assureur, le GAN.

Par LRAR du 4 mars 2016, la société GTS protestait contre la mauvaise exécution du transport, indiquait à la société EDDIE LEVAGE qu'elle la considérait comme seule et entièrement responsable des dommages en cours de transport et lui demandait de déclarer le sinistre à son assureur.

A la demande des MMA, une expertise sur pièces était menée par le cabinet VERITECH, en présence des experts intervenant pour le compte de la société EDDIE LEVAGE, de la société [G] et de la société NGS.

Dans son rapport du 13 septembre 2016, l'expert du cabinet VERITECH concluait que le sinistre était survenu suite à l'éclatement d'un pneumatique de la remorque de la société EDDIE LEVAGE alors que l'ensemble routier circulait à 45 km/h, les deux pneumatiques des essieux droits de la remorque ayant également éclaté; il retenait que la valeur d'achat de l'engin était de

172 500 euros HT en juillet 2015, que les frais de réparation justifiés suivant facture de la société MAGNI s'élevaient à la somme de 101 843,99 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais de transport, soit un préjudice matériel total évalué à la somme de 106 843,99 euros.

La société GAN ASSURANCES, assureur bris de machine, a indemnisé son assurée, la société [G], à hauteur d'une somme globale de 126 916,29 euros selon quittance du 16 février 2017, comprenant le préjudice matériel, ainsi que les frais d'immobilisation réclamés par la société [G] à compter de mars 2016 et autres dommages immatériels.

La société [G] a supporté une franchise de 2 486,70 euros.

Par courrier du 10 octobre 2017, la société GAN ASSURANCES a formé recours auprès des MMA, prises en leur qualité d'assureur de la société GTS, afin d'obtenir le règlement de la somme totale de 129 464,99 euros, prenant en compte la franchise de son assurée.

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont réglé à la société GAN ASSURANCES la somme de 106 843,99 euros HT correspondant aux seuls dommages matériels tels qu'évalués par son expert VERITECH, selon quittance du 28 novembre 2017 stipulant que 'ce paiement constitue un règlement définitif et sans réserve du sinistre et que la société GAN ASSURANCES déclare subroger les assureurs dans leurs droits et actions pour tous recours qu'il y aurait lieu d'exercer contre les tiers'.

Faisant valoir qu'elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée GTS pour avoir indemnisé le GAN, qui a lui-même indemnisé [G], pour la somme de 106 843,99 euros HT, correspondant aux dommages matériels subis par le chariot élévateur, que la société GTS est également exposée au recours du GAN et/ou de [G] au titre du préjudice immatériel complémentaire, et que EDDIE LEVAGE et la compagnie HELVETIA leur ont consenti un report amiable de prescription jusqu'au 2 décembre 2017, les sociétés GTS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner, par actes des 30 novembre et 1er décembre 2017, la société EDDIE LEVAGE et la compagnie HELVETIA devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de voir condamner à payer:

- à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 106 843,99 euros HT, au titre du préjudice matériel subi,

- à la société GTS, le préjudice immatériel complémentaire réclamé par

[G] et son assureur, soit 22 621 euros HT,

- 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a:

- dit que l'action de la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX n'est pas prescrite,

- dit que la SARL EDDIE LEVAGE est responsable de l'avarie causée au chariot transporté lors de l'accident du 2 mars 2016,

- condamné solidairement la SARL EDDIE LEVAGE, la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la SA HELVETIA ASSURANCES à payer à la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 106 843,99 euros au titre du préjudice matériel subi,

- condamné solidairement la SARL EDDIE LEVAGE, la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la SA HELVETIA ASSURANCES à payer à la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX la somme de 21 600 euros au titre du manque à gagner, redevable à la société [G] suite à la non-restitution du matériel,

- dit n'y avoir lieu à relever et garantir la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- condamné la SARL EDDIE LEVAGE, la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la SA HELVETIA ASSURANCES à payer à la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL EDDIE LEVAGE, la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la SA HELVETIA ASSURANCES aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2018, la SARL EDDIE LEVAGE et la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ont interjeté appel de tous les chefs du jugement susvisé, en intimant:

1/ la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX (GTS),

2/ la SA MMA IARD,

3/ la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 avril 2021, les appelantes demandent à la cour:

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GTS sont irrecevables en leur action,

A TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que leur action est prescrite,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

LIMITER le montant des condamnations à la somme 50 140 euros,

En tout état de cause, DIRE que le montant maximum des condamnations ne pourra excéder la somme de 101 843,99 euros, sous déduction de la somme de 500 euros au bénéfice de la société HELVETIA (franchise),

Débouter les sociétés intimées de leur demande au titre des frais d'immobilisation et de transport respectivement à hauteur de 22 621 euros et 5 000 euros, en tout état de cause, la limiter à 500 euros.

CONDAMNER les sociétés requérantes au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 novembre 2020, les intimées demandent à la cour:

Vu les articles L 133-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L 121-12 du code des assurances et subsidiairement l'article 1346-1 du code civil,

Vu le contrat type véhicules roulants, article D 3222-7 du code des transports, annexe 7,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner solidairement la société EDDIE LEVAGE et la compagnie HELVETIA à relever et garantir indemne la société GTS et/ou MMA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au bénéfice de GAN ASSURANCE et/ou [G], au titre de leur préjudice immatériel resté à charge, et notamment la somme de 21 600 euros HT au titre des pertes de locations de mars à juin 2016,

Condamner solidairement la société EDDIE LEVAGE et la compagnie HELVETIA à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GTS une somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action subrogatoire des sociétés GTS et MMA

En vertu de l'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances: 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.

En l'espèce, il résulte des pièces produites:

- que l'assureur GAN a réglé à la société [G], son assurée, la somme de 126 916,29 euros à titre d'indemnité totale et définitive pour tous les dommages causés par le sinistre garantis par le contrat, la somme de 2486,70 euros correspondant à la franchise restant à la charge de son assurée (pièce 9 des intimées),

- que le contrat 'assurance bris de machine' souscrit auprès du GAN par la société [G] a pour objet de garantir les nacelles ainsi que les engins de manutention donnés en location à des tiers par la société [G] (page 4 des conditions particulières), dans la limite d'un montant maximum de 4 000 000 euros pour l'ensemble des garanties accordées, et ce quel que soit le nombre de matériels endommagés ou détruits simultanément, que les frais de dépannage et de remorquage sont garantis à concurrence de 5% de la valeur vénale du matériel sinistré, que la garantie 'frais d'immobilisation' porte sur les matériels dont la valeur à neuf est supérieure à 150 000 euros HT (matériels 'rares') désigné selon liste jointe au dossier compagnie annexée au contrat (page 7 des conditions particulières),

- que l'assureur GAN a réglé par chèques à son assurée les sommes suivantes:

* 119 477,29 euros par chèque GROUPAMA n°1820381 du 25 octobre 2016

* 7439 euros par chèque GROUPAMA n°1915916 du 27 janvier 2017

* 2486,70 euros par chèque GROUPAMA n°3157576 du 19 décembre 2017,

- que par mail du 5 octobre 2018, l'assureur GAN a confirmé avoir réglé à son assurée la somme totale de 129 402,99 euros au moyen des trois chèques précités (pièce 26 des intimées),

- que suivant attestation du 19 janvier 2018, le directeur juridique de la SAS NGE atteste que cette dernière est actionnaire majoritaire de la société GTS (pièce 20 des intimées),

- que suivant contrat n°125938210 la SA NGE 'agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales, notamment TSO et CAZAL, en France Métropolitaine, a assuré auprès de la société COVEA Fleet, aux droits de laquelle viennent les MMA, les engins de travaux publics transportés dans le cadre de l'exercice de son activité (engins en propriété ou appartenant à des tiers) ainsi que les pièces mécaniques et éléments d'engins de chantier en formule tous risques, dans la limite de 500 000 euros pour le transport terrestre (pièce 12 des intimées),

- que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont réglé à la société GAN ASSURANCES la somme de 106 843,99 euros HT correspondant aux seuls dommages matériels tels qu'évalués par son expert VERITECH, selon quittance du 28 novembre 2017 stipulant que 'ce paiement constitue un règlement définitif et sans réserve du sinistre et que la société GAN ASSURANCES déclare subroger les assureurs dans leurs droits et actions pour tous recours qu'il y aurait lieu d'exercer contre les tiers' (pièce 11 des intimées),

- que les MMA justifient avoir réglé au GAN la somme de 106 843,99 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice matériel subi suite au sinistre (pièce 27),

- que par note de correspondance rapide du 26 mars 2019, l'assureur GAN a transmis aux MMA le justificatif de l'encaissement de cette somme (pièce 28).

Il résulte de ces pièces que l'assureur GAN a indemnisé son assurée conformément aux termes de son contrat, et que les MMA, venant aux droits de la société COVEA Fleet, pris en leur qualité d'assureur de la société GTS, filiale du groupe NGE (pièces 13 et 20) justifient avoir réglé en vertu de ce contrat au GAN la somme de 106 843,99 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice matériel subi suite au sinistre.

Le recours subrogatoire des MMA à l'encontre de la société EDDIE LEVAGE et de son assureur HELVETIA est donc recevable à hauteur de cette somme dont il est démontré qu'elle a été effectivement réglée en vertu des stipulations contractuelles susvisées, contrairement à ce que soutiennent les appelantes.

En revanche, les appelantes sont fondées à soutenir que le recours subrogatoire des MMA et de la société GTS à l'encontre de la société EDDIE LEVAGE et de son assureur HELVETIA est irrecevable s'agissant de l'indemnisation des pertes de locations de mars à juin 2016 (préjudice immatériel) pour un montant de 21 600 euros HT, dès lors que ce montant n'a pas été réglé par les MMA au GAN, les MMA ayant retenu l'analyse de leur expert qui a écarté ce préjudice, étant observé qu'en vertu du contrat du GAN, la garantie des frais d'immobilisation s'applique uniquement sur les matériels désignés selon la liste annexée au contrat qui ne comporte pas la désignation de l'engin sinistré.

De même, le recours de la SAS GTS relatif au préjudice matériel est irrecevable puisque cette dernière a été garantie par son assureur MMA, qui est le seul à avoir payé le GAN de l'indemnité versée à son assurée au titre du préjudice matériel.

En conséquence, le jugement entrepris doit être partiellement infirmé sur ces points.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En vertu de l'article L 133-6 du code de commerce: 'les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité (...)

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire'.

Alors qu'il est incontestable que l'engin sinistré n'a pas été estimé en perte totale, puisqu'il a été réparé en Italie et qu'il n'a pas été livré à la société GTS après sinistre, les intimées sont fondées à soutenir que le délai de prescription visé à l'article L 133-6 susvisé n'a pas commencé à courir, sans qu'il y ait lieu d'analyser les échanges de mails entre les parties quant à la validité d'un report de la prescription qui aurait été accepté sous certaines conditions par les appelantes.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé, mais pour d'autres motifs.

Sur le fond

Sur l'indemnisation du préjudice matériel:

Les appelantes ne sont pas fondées à soutenir à titre subsidiaire que le montant des condamnations prononcées à leur encontre devrait être limité à la somme de 50 140 euros en vertu de l'article 21 du contrat type général qu'elles ne produisent pas, mais dont la clause qu'elles citent concerne les envois de marchandises supérieurs à trois tonnes (pages 18 et 19 de leurs écritures).

Comme l'a estimé l'expert du cabinet VERITECH, ainsi que le GAN et les MMA, l'indemnisation du préjudice matériel doit être calculée en prenant en compte les dispositions de l'article 20 du contrat type véhicule roulants, puisqu'il n'est pas sérieusement contesté que le chariot élévateur sur roue sinistré entre dans cette catégorie de véhicule.

Et, alors que la distinction entre les véhicules neufs ou non encore côtés à l'argus automobile et les véhicules d'occasion côtés à l'argus automobile ne concerne que l'indemnité maximum pouvant être allouée à la victime, les appelantes ne peuvent sérieusement soutenir que la côte argus serait une condition de la garantie.

Dès lors que, comme indiqué précédemment, les MMA, venant aux droits de la société COVEA Fleet, pris en leur qualité d'assureur de la société GTS, filiale du groupe NGE (pièces 13 et 20) justifient avoir réglé en vertu de ce contrat au GAN la somme de 106 843,99 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice matériel subi par son assurée victime, leur recours à hauteur de ce montant doit être admis.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Sur la demande des intimées tendant à être relevées et garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titres du préjudice immatériel:

Alors que les appelantes font exactement observer que la victime du sinistre a été indemnisée par le GAN au titre de ces pertes locatives, qu'il n'est justifié d'aucune action du GAN dirigée contre les MMA ou contre la société GTS aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 21.600 euros HT à ce titre bien que le sinistre remonte au 02 mars 2016, la demande formée par les intimées tendant à obtenir la condamnation des appelantes à les relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourraient être prononcée à leur encontre au bénéfice de GAN ASSURANCE et/ou [G] au titre de leur préjudice immatériel resté à charge doit être rejetée.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé, mais pour d'autres motifs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Succombant partiellement en appel, la SAS GTS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à régler 80% des dépens d'appel, tandis que la SARL EDDIE LEVAGE et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES seront condamnée à régler 20% des dépens.

Et, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elles en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE recevable les actions subrogatoires en paiement formées par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce que le premier juge a:

- condamné solidairement la SARL EDDIE LEVAGE, la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la SA HELVETIA ASSURANCES à payer à la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, la somme de 106 843,99 euros au titre du préjudice matériel subi,

- condamné solidairement la SARL EDDIE LEVAGE, la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la SA HELVETIA ASSURANCES à payer à la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX la somme de 21 600 euros au titre du manque à gagner, redevable à la société [G] suite à la non-restitution du matériel,

STATUANT A NOUVEAU de ces chefs,

ET Y AJOUTANT,

DECLARE irrecevable l'actions subrogatoire en paiement formées par la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX au titre du préjudice matériel,

REJETTE la demande d'indemnisation formée par la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une somme de 21 600 euros au titre du préjudice immatériel,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler 80% des dépens d'appel et la SARL EDDIE LEVAGE et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à régler 20% des dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/20371
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;18.20371 ?
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