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01/06/2023 | FRANCE | N°18/18563

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 18/18563


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/18563 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMNC







[X] [G]

[H] [I] épouse [G]





C/



SARL FLASH ELEC

SAS ECCS

SA MAAF ASSURANCES SA









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Julien BROSSON



Me Layla TEBIEL



Me Pierre julien D

URAND



Me Florence ADAGAS-CAOU













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03552.





APPELANTS



Monsieur [X] [G]

, demeurant [Adresse 1]

représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18563 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMNC

[X] [G]

[H] [I] épouse [G]

C/

SARL FLASH ELEC

SAS ECCS

SA MAAF ASSURANCES SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien BROSSON

Me Layla TEBIEL

Me Pierre julien DURAND

Me Florence ADAGAS-CAOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03552.

APPELANTS

Monsieur [X] [G]

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Madame [H] [I] épouse [G]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SARL FLASH ELEC SARL

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

SAS ECCS

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLEet ayant pour avocat plaidant Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER,

SA MAAF ASSURANCES

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023, puis avisées par message le 4 Mai 2023, que la décision était prorogée au 01 Juin 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Selon quatre devis du 2 novembre 2012, acceptés le 15 novembre 2012, [X] [G] et [H] [I] épouse [G] ont confié à la S.A.RL. FLASH ELEC, assurée par la compagnie MAAF Assurances, la réalisation de travaux de plomberie, sanitaire, chauffage et climatisation, pour un montant total de 21.339,99 euros.

Se plaignant de désordres, les époux [G] ont saisi le juge des référés, par acte en date du 20 août 2014, d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 8 octobre 2014, il a été fait droit à leur demande, l'expert [N] [D] étant commis pour se rendre sur les lieux, vérifier l'existence des désordres invoqués, en rechercher les causes, fournir tout élément technique de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, et donner son avis sur les préjudices subis.

L'expert a rendu son rapport le 28 septembre 2015.

Se prévalant des conclusions de ce rapport, les époux [G] ont assigné la S.A.RL. FLASH ELEC, la compagnie MAAF, et la S.A.S. ECCS, par actes d'huissier des 29 avril et 3 mai 2016 aux fins de les voir condamnées solidairement à démonter les installations existantes, remplacer les appareils et justifier de la conformité des travaux aux normes d'installation Atlantic, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et à leur payer diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

MIS hors de cause la S.A.S.U. ECCS,

CONDAMNE la société FLASH ELEC à assurer de bonne évacuation des condensats de l'installation posée au domicile de [X] [G] et [H] [I] épouse [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE la S.A.R.L. FLASH ELEC à verser à [X] [G] et [H] [I] épouse [G], pris ensemble, la somme de 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des autres désordres imputables à celle-ci,

CONDAMNE la S.A.R.L. FLASH ELEC à verser à [X] [G] et [H] [I] épouse [G], pris ensembles, la somme de 1 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de leur préjudice de jouissance,

REJETTE les demandes présentées à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances,

REJETTE la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,

CONDAMNE la S.A.R.L. FLASH ELEC aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Duhamel Agrinier et la SCP Brosson Merceret Associés, qui en ont fait la demande,

CONDAMNE la S.A.R.L. FLASH ELEC à verser à [X] [G] et [H] [I] épouse [G], pris ensembles, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 26 novembre 2018 , monsieur et madame [G] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

mis hors de cause la SASU ECCS,

condamné la SARL FLASH ELEC à assurer de bonne évacuation des condensats de l'installation posée au domicile de M. et Mme [G] sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement de première instance

condamné la SARL FLASH ELEC à verser à M. et Mme [G], pris ensembles, la somme de 800 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des autres désordres imputables à celle-ci ;

condamné la SARL FLASH ELEC à verser à M. et Mme [G], pris ensembles, la somme de 1000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement de 1ère instance, en réparation de leur préjudice de jouissance,

rejeté les demandes présentées à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANDES,

rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,

rejeté le surplus des demandes.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans leurs conclusions d'appelant n°4, signifiées par RPVA le 24 octobre 2022, monsieur [X] [G] et madame [H] [I] épouse [G] demandent à la cour de:

Vu l'article 56 du code de Procédure Civile

Vu la jurisprudence,

A TITRE LIMINAIRE,

REVOQUER l'ordonnance de clôture,

DECLARER recevable les présentes écritures,

En tout état de cause,

DEBOUTER la SARL FLASH ELEC de ses demandes, fins et conclusions,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a :

- MIS Hors de cause la S.A.S.U ECCS,

- CONDAMNE la société FLASH ELEC à assurer de bonne évacuation des condensats de l'installation posée au domicile de [X] [G] et de [H] [I] épouse [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement

- CONDAMNE la SARL FLASH ELEC à verser à Monsieur [X] [G] et de [H] [I] épouse [G], pris ensemble, la somme de 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des autres désordres imputables à celle-ci

- CONDAMNE la SARL FLASH ELEC à verser Monsieur [X] [G] et de [H] [I] épouse [G], pris ensembles, la somme de 1000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de leur préjudice de jouissance

- REJETTE les demandes présentées à l'encontre de la compagnie MAAF d'assurances

- REJETTE la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,

- CONDAMNE la SARL FLASH ELEC aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à la SCP DUHAMEL AGRINIER et la SCP BROSSON MERCERET Associés qui en ont fait la demande ,

- CONDAMNE la SARL FLASH ELEC à verser à [X] [G] et de [H] [I] épouse [G], pris ensemble, la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- REJETTE le surplus des demandes des parties,

Et statuant à nouveau

Vu les articles 1382 ancien, 1147 ancien et 1792 du Code Civil

A titre principal,

- CONDAMNER solidairement la SARL FLASH ELEC et la société ECCS à faire procéder à leurs frais par une société tiers aux travaux nécessaires pour démonter les installations existantes, procéder au remplacement des appareils, justifier de la conformité des travaux au titre de la garantie ATLANTIC, s'assurer de la bonne évacuation des condensats et réparer les conséquences des désordres occasionnés au mur outre sa reprise en peinture, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

- CONDAMNER solidairement la SARL FLASH ELEC et la société ECCS à régler à Madame et Monsieur [G] des frais de tous les travaux nécessaires pour supprimer la ventilation primaire la déplacer et réparer tous les trous dans le plancher cassé par FLASH ELEC;

- CONDAMNER solidairement la SARL FLASH ELEC et la société ECCS à régler à Madame et Monsieur [G] des frais afférents aux travaux pour changer le BA 13

- CONDAMNER solidairement la SARL FLASH ELEC, et l'entreprise [K] [M] -ECCS à payer aux époux [G] la somme de 9223.28 € TTC correspondant au montant des travaux facturés pour ce poste. Somme qui devra être assortie du taux de TVA en vigueur pour ce type de travaux lors de son paiement.

La MAAF devra relever et garantir son sociétaire, FLASH ELEC des condamnations mises à sa charge.

- CONDAMNER solidairement la SARL FLASH ELEC et son assureur, la MAAF à payer les sommes suivantes :

- 3 050,00 € TTC (soit 2250 € HT + 200 € TTC + 150 € TTC) pour les désordres relatifs à la ventilation primaire et aux odeurs (à parfaire)

- 9 223,28 € TTC pour les désordres relatifs aux travaux divers mal réalisés ou non réalisés et pourtant facturés (à parfaire)

- 54 600 € au titre du préjudice de jouissance. (Somme à parfaire jusqu'à complète réparation)

- 5000 € à chacun des époux [G] en indemnisation de leurs préjudices moraux respectifs.

- ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir,

- CONDAMNER solidairement tous succombant, la SARL FLASH ELEC, la MAAF, la société ECCS à payer la somme de 10000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER solidairement la SARL FLASH ELEC, la MAAF, la société ECCS en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise au profit de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, représentée par Maître Julien BROSSON Avocat au Barreau de GRASSE, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 698 du code de procédure civile .

Dans ses conclusions d'appel n°2 notifiées par RPVA le 18 octobre 2022 , la SASU ECS demande à la cour de :

VU le jugement rendu en date du 19 octobre 2018 par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN,

VU les articles 16 et 122 du Code de procédure civile,

VU l'article L.112-6 du Code des assurances,

VU l'article 1315 ancien du Code civil,

VU la jurisprudence applicable,

JUGER que le rapport d'expertise judiciaire est inopposable à la société ECCS.

PAR CONSEQUENT,

DEBOUTER toutes demandes telles que dirigées à son encontre pour être irrecevables et infondées.

En toute hypothèse,

JUGER que la société ECCS n'a commis aucune faute en lien avec les désordres dont la matérialité n'a d'ailleurs pas été constatée par l'expert judiciaire.

PAR CONSEQUENT,

CONFIRMER la mise hors de cause pure et simple de la société ECCS.

DEBOUTER toutes demandes telles que dirigées à son encontre pour être irrecevables et infondées.

CONDAMNER tout succombant à payer à la société ECCS la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile .

Subsidiairement,

JUGER que la société ECCS sera relevée et garantie indemne de toute condamnation éventuelle par la société FLASH ELEC, solidairement avec son assureur, la compagnie MAAF.

CONDAMNER les mêmes solidairement à payer à la concluante la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile .

La SARL FLASH ELEC , par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 30 avril 2019 demande à la cour de :

Débouter les époux [G] de leur appel, .

Débouter la société ECCS de son recours en garantie contre la société FLASH ELEC.

Confirmer la décision en ce qu'elle rejette les demandes des époux [G] au titre des griefs relatifs à la climatisation,

La réformer pour le surplus,

Déclarer les demandes des époux [G] irrecevables au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil en raison de la prescription,

Dire et juger expirées les garanties biennales et la garantie de parfait achèvement,

Constater que l'expert n'a pas mis en évidence de défaut des climatiseurs,

Dire et juger que la proposition commerciale n'engage qu'ECCS,

En conséquence,

- Débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes relatives aux travaux de reprise,

- Débouter les époux [G] de leurs demandes de préjudice,

- Dire et juger que la société FLASH ELEC ne peut être tenue au paiement des frais d'expertise,

- Condamner les époux [G] au paiement des sommes suivantes :

- 4 000 € de préjudice pour procédure abusive,

- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Les condamner aux dépens de premier instance, d'appel et à supporter les frais d'expertise.

Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 24 avril 2019 , la société MAAF ASSURANCES demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la MAAF,

En conséquence :

- DEBOUTER Monsieur [X] [G] et Madame [H] [I] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la MAAF,

- CONDAMNER Monsieur [X] [G] et Madame [H] [I] épouse [G] au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- CONDAMNER Monsieur [X] [G] et Madame [H] [I] épouse [G] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [H] [I] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocats aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture intervenait le 09 janvier 2023 pour l'affaire être appelée le 08 février 2023 , date à laquelle elle était retenue.

II. MOTIVATION

Sur la demande de rabat d'ordonnance de clôture

L'article 784 du code de procédure civile dispose notamment que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Cette demande est sans objet puisque les conclusions des appelants ont été signifiées par RPVA le 24 octobre 2022 et que l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 24 octobre 2022 est intervenue le 09 janvier 2023.

Sur la mise hors de cause de ECCS

L'article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

En application de cet article, il a été dégagé un principe d'inopposabilité des opérations d'expertise (Civ. 3Ème, 26 janvier 2010, n°06-19091 et Civ. 3Ème, 27 février 2013, n°12-13625).

Un rapport d'expertise ne peut être opposable qu'aux seules parties à l'instance à l'exclusion des sachants qui ont été entendus (Civ. 3Ème, 29 octobre 2003, n°02-14717), et cela malgré la présence effective des entreprises aux opérations d'expertise dès lors qu'elles n'ont pas été valablement appelées en cause (Civ.1ère, 8 juin 2004, n°01-11.771 ; Civ. 1Ère, 26 janvier 2010, n°08-19.091)

Le tribunal de Draguignan a retenu « qu'il en va de même de l'expertise judiciaire à l'égard d'une partie qui n'a pas été appelée à intervenir dans les opérations d'expertise ; que par suite, la force probante du rapport d'[N] [D] est conditionnée, à l'égard de la société ECCS, par la nécessité d'être confortée par une autre pièce. Les époux [G] recherchent en second lieu, la responsabilité délictuelle de la société ECCS, qu'ils précisent que la société ECCS a commis une faute en ce qu'elle a proposé de remplacer l'ensemble du système, ce qui a amené l'expert à ne pas chiffrer le coût de reprises nécessaires, que cette inexécution ne constitue pas une faute délictuelle ; qu'en outre, son intervention en tant que sous-traitant de la société FLASH ELEC n'est pas suffisamment prouvée ; qu'il convient donc de la mettre hors de cause»

En l'espèce, la société ECSS était tiers et non partie à l'expertise judiciaire. Elle n'a été appelée ni représentée en tant que partie aux opérations d'expertise qui lui sont donc inopposables.

En outre, la société ECCS n'a été entendue qu'en tant que sachant pendant les opérations d'expertise. La qualité de sachant ne confère pas pour autant les droits accordés aux parties. La société ECCS n'est donc pas une partie et n'était pas destinataire ni des notes de l'expert judiciaire, ni de son pré-rapport et n'a pu faire valoir ses arguments sur le plan technique, ni présenter des dires à l'expert.

Enfin, aucun élément n'est versé au débat, hormis ce rapport d'expertise non opposable, démontrant que la société ECCS est intervenue comme sous-traitant de la société FLASH ELEC. S'il est exact que la société ECCS a proposé un geste commercial envers les époux [G], ce fait ne peut être considéré comme un engagement ferme et définitif, et n'est pas constitutif d'une faute délictuelle dont pourrait découler la responsabilité de la société ECCS. Ce courrier d'ECCS figurant en pièce 30 du bordereau de pièces des époux [G] est daté du 20 mai 2015 en suite à la visite du 30 avril 2015 au domicile de Monsieur [G] à [Localité 5] concernant le climatiseur FUJITSU de sa chambre. Dans ce courrier, ECCS indique « l'usine ATLANTIC distributeur de la marque FUJITSU propose par acte commercial le remplacement complet (unité intérieure et extérieure » de celle-ci. Ce remplacement est effectué sans aucune reconnaissance de culpabilité à titre strictement commercial. ». Ce geste commercial d'ECCS, appuyé par l'entreprise fournissant les unités de climatisation, démontre simplement un dysfonctionnement de l'appareil qui nécessite son changement, mais ne démontre aucunement une quelconque responsabilité de la société ECCS.

En conséquence, le tribunal a justement apprécié le fait que le rapport d'expertise judiciaire doive être déclaré inopposable à la société ECCS, et prononcer sa mise hors de cause, et la décision sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de réformation

Sur le fondement juridique de leur action, ils visent les articles 1382 ancien, 1147 ancien et 1792 du Code Civil, à savoir la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle et la responsabilité du constructeur d'un ouvrage.

La responsabilité délictuelle (article 1382 ancien du code civil) concerne la société ECCS qui a été mise hors de cause.

Les fondements de l'action en responsabilité relatifs à la société FLASH ELEC sont de deux nature, contractuelle ( article 1147 ancien du code civil) ou au titre de la responsabilité tirée de la qualité de constructeur (article 1792 du code civil)

L'article 1792 prévoit que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L'article 1147 ancien du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Les époux [G] se plaignent de différents désordres sur les unités de climatisation qu'il convient d'examiner un par un. Ils reprochent au jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, de n'avoir pas tenu compte des remarques et autres observations formulées par eux et reprochant aux premiers juges d'avoir pris pour « argent comptant », le contenu de l'expertise judiciaire occultant la réalité de certains désordres pourtant bien réels.

Ils reprochent à la société FLASH ELEC de leur avoir facturé des prestations non exécutées ou exécutées partiellement ou avec des défauts.

Les appelants rappellent qu'au visa des dispositions de l'article 246 du code civil, les juges ne sont pas liés par l'avis du technicien, d'autant plus lorsque ses conclusions sont parcellaires, incomplètes

Enfin, ils demandent à ce que la décision , en cas d'infirmation, soit modifiée afin de dire que les travaux seront effectués par une entreprise tierce, et non par la société FLASH ELEC.

1/ le désordre lié aux bruits des unités de climatisations

Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [D] ( page 16) qu'il a été procédé à une simulation des températures à l'évaporateur de -18 degrés, et même en deça, sur l'unité extérieure FUJITSU AOYR14LGC.

L'expert note «  aucun bruit de craquement n'a été mis en évidence de manière contradictoire pendant la phase de prise en givre ». Cet état de fait avait été constaté également par l'assistance technique ATLANTIC lors d'une intervention chez Monsieur [G] , dans son rapport du 10 février 2014 (annexe 14) .

L'expert indique également pourquoi il a refusé de prendre en considération l'enregistrement effectué par Monsieur [G], cet enregistrement n'étant pas réalisé contradictoirement et dénué de tout élément de contexte.

Un deuxième accédit sera organisé à la demande d'un des avocats, le 30 avril 2015 avec nouvelles mesures de givrage et de craquements éventuels. L'expert indique qu'à cette occasion, le représentant de la société ECCS a fait une proposition commerciale de la part de ATLANTIC, le réseau de distribution FUJITSU et qu'à ce même accédit, l'évacuation des condensats de l'unité intérieure qui était mal fixée et qui s'écoulait sur le mur sera résolue.

L'expert note ensuite en page 18, 19,20 et 36 de son rapport que «  le désordre principal, bruit de givrage dans la pompe à chaleur de la chambre de Monsieur [G], n'a pu être mis en évidence; toutefois cette machine fait l'objet d'une proposition commerciale par Monsieur [M] d'ECCS, venu en sachant pour FLASH ELEC, de manière contradictoire lors de l'accédit n°2 ».

Monsieur et Madame [G] opposent à ce rapport, celui de Monsieur [U] [L], expert judiciaire, lequel a établi, en date du 19 juillet 2019 un rapport de consultation le 19 juillet 2019 (leur pièce 47) constant des nuisances.

Ils ajoutent que cela figure sur la notice d'installation qui mentionne : « Afin d'éviter tout risque de dysfonctionnement, nous mentionnons, dans notre notice d'installation, concernant vos modèles installés ASYA 07/09/14 LGC, qu'il est nécessaire de prévoir une distance minimum de 2 m entre l'unité intérieure et extérieure, qu'il est possible d'obtenir une de 15m sans complément de charge et avec une distance maxi de 20m. tout manquement à ces spécifications pourront entrainer des soucis. ». Or, la SARL FLASH ELEC n'a pas respecté cette notice et si l'expert avait ainsi procédé, comme convenu à l'occasion du second accédit, aux vérifications de compétences qu'il avait lui-même sollicité il aurait pu constater le défaut d'agrément de la SARL FLASH ELEC et par voie de compétence son incompétence à procéder à l'installation de bloc de climatisation.

Enfin, les bruits des climatiseurs ont été constatés par différents professionnels intervenant sur la villa de M. [G] et notamment Monsieur [V] [W] en date du 20 février 2015 (Pièce n°50) qui atteste que « Monsieur [G] m'a fait écouter les bruits bizarres des splits internes, il m'a montré l'eau qui coulait dans sa chambre et j'ai également remarqué la non mise en place des tuyaux sous les blocs externes côté jardin ; l'eau qui coule en permanence a pourri le BA 13, leur emplacement est surprenant et il empêche tout passage sur le trottoir ».

Ces éléments confirment l'existence de bruits provenant de l'unité de climatisation litigieuse. Cependant, et comme l'a analysé le tribunal, il n'est pas justifié de mesure de ces bruits, ni de leur fréquence, ni de leur caractère anormal au regard des spécifications de l'appareil de climatisation.

La proposition commerciale de ATLANTIC a été faite le 20 mai 2015 et a été acceptée par monsieur et madame [G] postérieurement à l'attestation de Monsieur [V].

Le rapport de consultation de monsieur [L] , réalisé non contradictoirement, a été dressé suite à une visite en date du 25 mai 2019, soit cinq ans après le rapport de Monsieur [D] et six mois après le jugement du tribunal de grande instance de Draguigan. Cette pièce ne pouvait donc être prise en compte par les premiers juges.

Ce consultant indique en page 7 de ce rapport que «  les nuisances sonores qui émanent des installations de climatisation peuvent être occasionnées :

- Par une turbine déséquilibrée

- Par une fixation incorrecte du matériel mis en 'uvre

- Par des liaisons frigorifiques d'une longueur inférieure ( longueur insuffisante pour passer le liquide compresseur à l'état gaz ).

Monsieur [L] ajoute : « il apparaît en l'espèce que pour le moins deux des causes précitées sont cumulatives, telles que liaisons frigorifiques inférieures à 3 mètres et turbine déséquilibrée »

Hormis ces considérations sur les causes probables de nuisances sonores, l'expert ne qualifie pas leur anormalité . En tout état de cause, plus de 6 ans après leur pose,et alors même que la proposition d'ATLANTIC a été acceptée, les constatations de l'expert restent à prendre avec précaution et la cour ne peut retenir les désordres liés aux nuisances sonores.

Les époux [G] ne démontrent donc pas la réalité et l'importance de la nuisance sonore provenant des unités de climatisation.

La décision sera confirmée.

2/ le désordre lié au caractère inesthétique du positionnement des blocs de climatisation

S'agissant du caractère inesthétique du positionnement des blocs de climatisation extérieurs, le tribunal n'a pas retenu ce désordre, se fondant sur le rapport de l'expert indiquant que ces unités extérieures ne pouvaient être dissimulées, compte tenu de la position des unités intérieures.

Les époux [G] reprochent au jugement de ne pas avoir tenu compte des distances préconisées par le constructeur. Celle-ci vont jusqu'à 15 mètres et le minimum de longueur de tuyaux doit être de 3 mètres. Ils ajoutent n'avoir jamais demandé à dissimuler les blocs de climatisation , mais à ce qu'ils soient placés contre les murs en face à 5 mètres et non contre la façade de la maison en plein milieu ou sur le trottoir en plein milieu également.

La société FLASH ELEC soulève par ailleurs que les travaux ont été réceptionnés en mars 2013 et que s'agissant d'un préjudice esthétique, l'action se trouve prescrite.

En l'espèce, l'installation d'une climatisation est un ouvrage au sens du droit de la construction relève de la garantie décennale (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-18.213, Publié au bulletin). Cependant, s'agissant d'un préjudice lié au caractère inesthétique, le désordre ne peut être décennal. S'il existe des exceptions à cette règle (construction présentant caractère de haut standing), cela n'est pas démontré en l'espèce Civ. 3ème, 12 mai 2021, n° 19-24.786 ). Pour être de nature décennal, le désordre doit rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettre sa solidité.

Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'installation des climatiseurs par FLASH ELEC en façade plutôt qu'en retrait a rendu l'ouvrage impropre à sa destination ou a compromis sa solidité, seule la responsabilité contractuelle peut être mise en jeu. Il faut alors rechercher s'il existait une rencontre des volontés sur ce point et si FLASH ELEC a commis une faute.

Il ne ressort pas des devis ' qui font loi entre les parties- que telle était la volonté des époux [G]. De même, les notices d'installation fournies par le constructeur qui préconisent une distance de 15 mètres maximum ou de 3 mètres minimum, ne permettent pas de savoir à quelle distance les unités ont été installées et si les règles de l'art ont été violées. Il est soutenu que ce désordre esthétique entraînerait une moins-value en cas de revente, sans qu'aucune pièce ne vienne corroborer ce point.

L'installation en façades des unités externe est conforme aux usages. Aucun désordre d'ordre esthétique ne peut être retenu et la décision sera confirmée.

3/ le désordre lié aux odeurs nauséabondes

Les époux [G] soutiennent que les défauts d'installation des unités de climatisation ont conduit à la naissance d'odeurs pestilentielles dans différentes pièces de la maison ( salon, chambre....). Or, malgré leurs affirmations, l'expert n'a retenu des odeurs que dans le garage, indiquant qu'il fallait changer un siphon de récupération qui n'est pas conforme et n'assure pas ses fonctions anti-odeurs ( page 18 de son rapport). Il indique que « concernant les apparitions d'odeurs nauséabondes, lors de l'accédit n°2, nous avons identifié le fait que le système de relevage des eaux usées n'était pas correctement raccordé au système de ventilation primaire. Cette anomalie est aisée à corriger ». L'expert le qualifie de désordre résiduel et secondaire , qui ne présente aucun risque pour l'ouvrage.

La cour retient toutefois que la présence d'odeurs pestilentielles peut rendre un ouvrage non-conforme à sa destination. Or, l'expert n'ayant retenu les odeurs que dans le garage, le désordre est limité et les pièces d'usage en sont exemptes. L'attestation de monsieur [B] , ne suffit pas à aller à l'encontre du rapport d'expert contradictoire. Sur le fait que la reprise du désordre suppose plus que changer un simple siphon mais une intervention lourde, comme l'a indiqué Monsieur [L] qui préconise en page 11 de son rapport au titre des préconisations : « Par ailleurs, il conviendrait de faire procéder à un renfournissement d'un percement à l'endroit plancher intermédiaire avec réparation en plafond; dommages qui contribuent à la dispersion des odeurs au sein de la villa. » , la cour estime que cet élément non contradictoire, réalisé cinq ans après l'expertise, ne permet pas de remettre en question les conclusions initiales.

Ainsi, comme l'a retenu le tribunal; que l'expert a constaté la présence d'odeurs dans le garage, l'expert impute à un défaut du siphon de récupération, et à un défaut de raccordement du système de relevage des eaux usées au système de ventilation primaire ; ajoutant que les remontées d'odeurs vers les parties supérieures viennent de défauts d'étanchéité entre les niveaux ; qu'aucune investigation technique menée contradictoirement ne prouve l'existence d'un désordre autre que le défaut du siphon de récupération et le défaut de raccordement du système de relevage des eaux usées au système de ventilation primaire ; que seul ces désordres seront donc retenus ;

4/ le désordre lié aux trous dans le carrelage sous les climatiseurs

L'expert a indiqué en page 18 de son rapport que « aucun élément ne permet pas ailleurs d'identifier la cause des perçages dans le carrelage sous l'unité intérieure de climatisation dans le salon ».

Il n'est donc pas démontré que ce désordre soit imputable aux travaux réalisés par la société FLASH ELEC.

5 / sur les autres désordres

L'expert a retenu des désordres secondaires dans son rapport et les a chiffrés à 700 euros. Le Tribunal a retenu cette solution.

En appel, la société FLASH ELEC estime que le tribunal s'est trompé et que la décision devra être réformée. Concernant les condensats, l'ouvrage a été réceptionné sans critique. Les condensats avaient étaient régulièrement posés, mais ont été modifiés à l'occasion de la réalisation du carrelage extérieur, le carrelage n'ayant pas intégré les évacuations à l'occasion des travaux, ce qui a eu pour effet de les boucher.

La société FLASH ELEC estime n'être pas responsable du défaut d'évacuation des condensats qui ont été noyés dans le carrelage postérieurement à la réception de l'ouvrage.

Elle ajoute que le dysfonctionnement des prises électriques et prises télévision n'a fait l'objet d'aucune réserve.

De leur côté les époux [G] estiment que l'évaluation proposée par l'expert est insuffisante, que son rapport est dénué de données techniques et de photographies, que l'expert a pris partie pour la société FLASH ELEC, qu'il n'a pas écouté leurs doléances, qu'il a même arraché des mains de Monsieur [G] la télécommande, estimant que l'unité de climatisation ne faisait pas de bruit.

Selon les époux [G], l'ensemble de ces désordres ont également été relevés à 2 reprises par la SARL FC ENERGIE à des dates différentes à savoir le 20 août 2015 et le 20 janvier 2018 qui procède aux constatations suivantes :

-Manque de distance des liaisons frigorifiques entre l'unité intérieure de la chambre et son unité extérieure. (Minima de trois mètres exigés par le constructeur ATLANTIC)

-Absence de rebouchage de la mousse expansive à l'arrière du climatiseur pour le passage des liaisons frigorifiques, électriques et condensat

-Absence d'un circuit d'évacuation des condensats de l'unité intérieure et extérieure du côté salon

-Nuisance sonore observée lors du fonctionnement des machines notamment dans la chambre

La cour constatera simplement que le rapport comprend plusieurs photographies, qu'il a été réalisé au contradictoire des parties et en présence des conseils et assureurs, que les opérations ont donné lieu à plusieurs accédits, que l'expert a répondu à tous les dires et qu'enfin, l'expert n'est tenu de chiffrer les désordres que lorsqu'il en constate.

Enfin, les observations non contradictoires de la société SARL FC ENERGIE ne font que conforter les observations de l'expert, déjà traitées ci-dessus dans le cadre de l'appréciation des désordres.

Contrairement à ce que soutiennent la société FLASH ELEC et les époux [G], l'expert a bien mis en évidence et chiffré les désordres suivants, directement liés aux travaux : la prise de téléphone ( page 17 de son rapport), qui n'est pas correctement raccordée dans la chambre au sous-sol et n'est pas opérationnelle. La prise du poste de télévision est inopérante également (photographie à l'appui).

Monsieur [D] avait bien retenu un problème d'évacuation des condensats, indiquant que l'unité intérieure était mal fixée mais que ce problème serait résolu par l'intervention de ECCS au nom du réseau de distribution ATLANTIC pour changer l'ensemble split system de manière commerciale.

L'expert ajoute enfin au titre des désordres mineurs que l'une des unités extérieures sur la terrasse n'a pas une évacuation des condensats conforme aux règles de l'art et ceux-ci se répandent sur le sol ( page 16, photographie à l'appui).

Aucun des désordres ci-dessus ne compromet la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination. L'expert qualifie, à juste titre, tous ces désordres, non pas de décennaux, mais de « défaut de respect des règles de l'art par la société FLASH ELEC », indiquant que la garantie annale de parfait achèvement n'a pas été respectée. (réception le 29 mars 2013 ' intervention d'ATLANTIC le 22 janvier 2014, soit dans le délai de la garantie de parfait achèvement) .

L'expert indique que pour remédier aux désordres, il faut ( page 21 du rapport) :

- mise en place d'un Té de dérivation et réalisation d'une évacuation des condensats sur l'une des unités extérieures, au niveau de la terrasse : environ 50 euros TTC de matériel et 150 euros de travaux, soit un total de 200 euros environ.

Les époux [G] estiment que cette appréciation est fausse et qu'il faut casser le carrelage au sol.

- prise de téléphone non correctement raccordée dans la chambre du sous-sol : reprise des travaux pour environ 100 euros TTC

- prise d'antenne de téléviseur non opérationnelle dans la chambre du bas : reprise des travaux pour environ 100 euros TTC

- dans le garage, remplacement du siphon de récupération non conforme : environ 50 euros TTC de matériel et 100 euros TTC de travaux, soit 150 euros TTC

- le système de relevage des eaux usées n'était pas correctement raccordé au système de ventilation primaire : estimation du raccordement à 150 euros environ.

L'expert indique que ces travaux relèvent de la responsabilité pleine et entière de la société FLASH ELEC.

La cour retient donc que les désordres dont l'existence a été constatée, et qui sont imputables à la société Flash Elec sont les suivants :

- défaut d'évacuation des condensats,

- défaut de raccordement d'une prise de téléphone,

- dysfonctionnement de la prise d'antenne de télévision,

- non-conformité du siphon de récupération du garage,

- défaut de raccordement du système de relevage des eaux usées au système de ventilation primaire,

La cour retient également le chiffrage proposé par l'expert, estimant que la nécessité de casser le carrelage évoquée par les époux [G] ne peut être mise à la charge de la société FLASH ELEC, le désordre étant mineur et cette opération apparaissant disproportionnée quant à la reprise.

La décision sera confirmée.

Sur le préjudice de jouissance

La décision des premiers juges étant confirmée dans son ensemble , l'appréciation du préjudice de jouissance sera conforme à celle du jugement. En effet, l'expert n'a pas pu « retenir, au plan technique, de préjudice lié à un défaut de jouissance ''.

La cour considère en effet que si la reprise de l'unité de climatisation a été effectuée à titre commercial, que si les désordres sont mineurs, que l'odeur est résiduelle dans le garage, alors le préjudice de jouissance, est , certes mineur mais bien réel ; et que ce préjudice est justement indemnisé par la somme de l 000 euros.

Sur le préjudice moral , les époux [G] ne démontrant pas un préjudice moral caractérisé ; les premiers juges ont à juste titre rejeté cette demande.

Ce point sera confirmé en cause d'appel.

Sur la garantie de la MAAF

Les époux [G] reprochent au jugement d'avoir écarté la garantie de l'assureur et rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société MAAF d'assurances.

Or, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle exclut de sa garantie la reprise des travaux effectués par la société FLASH ELEC et que le contrat ne couvre pas les malfaçons imputables à la société FLASH ELEC , seuls les dommages aux biens confiés à l'assurée et les dommages aux biens existants étant garantis ;

La société MAAF doit être mise hors de cause et la décision sera confirmée.

Sur la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,

Les époux [G] interjettent appel de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'exécution provisoire. La cour ne peut que confirmer le rejet prononcé par le tribunal, l'exécution provisoire étant par nature incompatible avec l'obligation de procéder à des travaux lorsqu'il n'y a aucun urgence, et en présence d'un accord commercial présenté par ECCS au bénéfice des époux [G] par l'intermédiaire d'ATLANTIC.

La cour rappelle au surplus que la condamnation de la société FLASH ELEC à procéder aux travaux , était assortie d'une astreinte incitative.

Sur l'appel incident portant sur les frais d'expertise

Le tribunal a condamné la société FLASH ELEC aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Au regard des manquements relevés à l'encontre de cette entreprise, qui nécessitaient une reprise par ATLANTIC du split system (à titre gracieux) et la réparation de désordres mineurs, cette décision sera confirmée.

Sur la procédure abusive

Aucun élément ne vient démontrer le caractère abusif de la procédure.

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Succombant en la présente instance, les époux [G] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture

CONFIRME la décision en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

REJETTE la demande de la société FLASH ELEC au titre des frais d'expertise

REJETTE la demande au titre de la procédure abusive

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [X] [G] et [H] [I] épouse [G] aux entiers dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/18563
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;18.18563 ?
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