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01/06/2023 | FRANCE | N°18/16794

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 18/16794


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/16794 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHLX







Société L'AUXILIAIRE

SAS SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM )





C/



[A] [R] veuve [B]

[N] [T]

[O] [D] épouse [P]

[G] [D] épouse [M]

[Z] [Y]

[W] [L]

[S] [F] [V]

SA MAAF ASSURANCES

Société FERMECO

SARL MAE

STRACCI & FILS MENUISERIE EBENISTERIE

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA ALLIANZ IARD

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS



Me Aurelie BERENGER



Me Laure C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/16794 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHLX

Société L'AUXILIAIRE

SAS SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM )

C/

[A] [R] veuve [B]

[N] [T]

[O] [D] épouse [P]

[G] [D] épouse [M]

[Z] [Y]

[W] [L]

[S] [F] [V]

SA MAAF ASSURANCES

Société FERMECO

SARL MAESTRACCI & FILS MENUISERIE EBENISTERIE

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA ALLIANZ IARD

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Aurelie BERENGER

Me Laure CAPINERO

Me Joseph MAGNAN

Me Erick CAMPANA

Me Alain DE ANGELIS

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/04253.

APPELANTES

Société L'AUXILIAIRE

, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître BEFVE Aurélie, avocate au barreau de MARSEILLES

SAS SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM )

, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître BEFVE Aurélie, avocate au barreau de MARSEILLES

INTIMES

Madame [A] [R] veuve [B]

née le 16 Mars 1943 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [T]

né le 29 Juin 1938 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître Benjamin LABONNE

Madame [O] [D] épouse [P] prise en sa qualité d'héritière de feu Mr [C] [D]

née le 24 Décembre 1950 à , demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître Benjamin LABONNE

Madame [G] [D] épouse [M] prise en sa qualité d'héritière de feu Mr [C] [D]

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître Benjamin LABONNE

Monsieur [Z] [Y]

, demeurant [Adresse 12]

défaillant

Monsieur [W] [L]

, demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [S] [F] [V]

né le 01 Décembre 1658 à [Localité 17] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MAAF ASSURANCES

, demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Société FERMECO

, demeurant [Adresse 9]

défaillante

SARL MAESTRACCI & FILS MENUISERIE EBENISTERIE

, demeurant [Adresse 4]

défaillante

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître DELHAYE Ellie

Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître SIGNOURET Florence, avocate au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023, puis avisées par message le 4 Mai 2023, que la décision était prorogée au 01 Juin 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [A] [B] née [R] (désignée [R]) a acquis le 17/11/2005, une maison de ville ancienne, située [Adresse 7] dans le [Localité 11].

Elle a confié à [N] [T], architecte urbaniste, une mission complète de maîtrise d''uvre (conception et exécution) pour la réhabilitation de cette maison et la construction d'un garage et d'une véranda, suivant contrat d'architecte du 05/12/2005 prévoyant la fixation de ses honoraires à 12 % du montant HT final des travaux.

Les marchés ont été passés en corps d'état séparé. Les différentes entreprises intervenant aux opérations de rénovations, dans le cadre de marchés de travaux du 01/06/2006, sont :

- la SOCIETE TRAVAUX MAÇONNERIE GENERALE (STMG), titulaire du lot maçonnerie et plafonds, dont le gérant était [S] [F] [V],

- la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM), titulaire du lot serrurerie comprenant toiture étanchéité - isolation, véranda et construction annexe, assurée au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle auprès de l'AUXILIAIRE,

- la société CONSTRUCTION CHARPENTE METALLIQUE DE PROVENCE (CCMP), titulaire du lot charpente (supports d'étanchéité compris), assurée au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle auprès des AGF, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD,

- la société FERMECO, titulaire du lot porte de garage, assurée au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société AREAS DOMMAGES,

- l'entreprise MAESTRACCI&FILS, titulaire du lot menuiserie-ébénisterie assurée auprès de la MAAF,

- l'entreprise JFL PLOMBERIE, représentée par son gérant [W] [L], titulaire du lot plomberie assuré auprès de la MAAF,

- l'entreprise KELS, titulaire du lot électricité assurée au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle auprès de l'AUXILIAIRE,

- l'entreprise LI VIGNI CONCEPT, titulaire du lot faux plafonds, isolation, doublage.

Aucune assurance dommages-ouvrage n'a été souscrite.

La déclaration de travaux est en date du 13/06/2006.

L'entreprise de [Z] [Y] a été requise par ordre de service du 29/01/2007 d'[N] [T], signé par [A] [B] née [R], pour procéder à à réalisation d'une étanchéité bicouche ardoisée verte.

Plusieurs procès-verbaux de réception ont été établis le 19/03/2007 en présence des représentants des entreprises LI VIGNI CONCEPT, JFL PLOMBERIE, SCCMP, STMG, FERMECO, KELS, PARQUETS ET COULEURS, avec diverses réserves et signés par le maître d'ouvrage, avec visa du maître d''uvre.

Suivant procès-verbal du 19/03/2007, le maître d'ouvrage a refusé de prononcer la réception des ouvrages réalisés par l'entreprise SMMM, compte tenu des travaux restant à exécuter.

Le 05/04/2007, [A] [R] a signalé un dégât des eaux ayant endommagé le parquet en bois du sol de sa maison et elle a déclaré le sinistre à son assureur habitation.

Par LRAR du 28/05/2007 adressée à [A] [B], Monsieur [T] a répondu à ses sollicitations et lui a notamment indiqué que les travaux allaient reprendre, sauf pour le sol en raison de la venue de l'expert de l'assureur de l'entreprise JFL, qu'il adressait plusieurs courriers aux entreprises afin qu'elles lèvent les réserves et procèdent aux finitions sur leurs ouvrages dans un délai de 8 jours.

Par LRAR du 28/05/2007 adressées aux entreprises KELS, STMG, SMMM, JFL PLOMBERIE, Monsieur [T] les mettait en demeure de lever les réserves.

Un second dégât des eaux est survenu le 26/10/2007.

Deux expertises amiables ont été diligentés à l'initiative de l'assureur de Madame [A] [R].

Par ordonnance de référé du 14/03/2008, le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, saisi par [A] [R] les 25, 28 et 29 janvier 2008, a désigné [H] [E] en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la compagnie d'assurances MAAF, à la société PARQUETS ET COULEURS, à Madame [I] [U] épouse KELS, prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société KELS ELECTRICITE, Monsieur [C] [D], à la société CONSTRUCTION CHARPENTE METALLIQUE DE PROVENCE, à l'entreprise FERMECO et enfin à l'entreprise LI VIGNI CONCEPT par ordonnance de référé du 711/2008 et à Monsieur [Y] par ordonnance du 10/04/2009.

L'expert a déposé son rapport le 13/04/2012.

La société KELS ELECTRICITE a été dissoute à compter du 19/06/2007 et radiée du registre du commerce le 21/03/2008.

Le 16/03/2011, la société STMG a fait l'objet d'une liquidation amiable et [S] [F] [V] a été désigné en qualité de liquidateur. Les opérations de liquidation ont été clôturées et la société STMG radiée du registre du commerce le 05/09/2011.

Par actes d'huissier délivrés en mars 2013, [A] [R] veuve [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille [N] [T] et son assureur la MAF, [C] [D], ingénieur, [S] [F] [V], la société MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM), la SARL KELS ELECTRICITE, la société L'AUXILIAIRE prise en sa qualité d'assureur de la société SMMM et de la SARL KELS ELECTRICITE, la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits des AGF, prise en sa qualité d'assureur de la société CCMP, [Z] [Y], la société FERMECO et son assureur AREAS DOMMAGES, la SARL MAESTRACCI & FILS MENUISERIE EBENISTERIE, [W] [L] et la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la SARL MAESTRACCI & FILS MENUISERIE EBENISTERIE et de [W] [L], aux fins principalement d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et reçu l'action de [A] [B] née [R],

condamné in solidum [S] [V], [N] [T] et la MAF à payer à [A] [B] née [R] les sommes suivantes au titre des travaux de reprise:

198 euros TTC au titre des marches d'escaliers,

5 005 euros TTC au titre de la réfection de la toiture, avec actualisation en fonction de la variation de l'index B TO1 entre le 13.04.2012 et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,

dit que, pour ces désordres, dans leurs rapports entre eux, [S] [V] et [N] [T] supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 75 % et 25 %, et que ce dernier en sera lui-même intégralement relevé par la MAF, son assureur,

condamné in solidum [S] [V], [N] [T] et la MAF à payer à [A] [B] née [R] la somme de 800 euros TTC au titre des travaux de reprise des planchers et plafonds, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BTO1 entre le 13.04.2012 et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,

dit que, pour ce désordre, dans leurs rapports entre eux, [S] [V] et [N] [T] supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 50 % et 50%, et que ce dernier en sera lui-même intégralement relevé par la MAF, son assureur,

condamné in solidum [N] [T], la MAF et la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, à payer à [A] [B] née [R]:

*1 210 euros TTC au titre des travaux de reprise des pièces d'appui des menuiseries extérieures, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BTOI entre le 13.04.2012 et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,

dit que, pour ce désordre, dans leurs rapports entre eux, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, et [N] [T] supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 50 % et 50 %, et que ce dernier en sera lui-même intégralement relevé par la MAF, son assureur,

condamné in solidum [N] [T], [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], la MAF, ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de CCMP, [S] [F] [V] et [Z] [Y] à payer à [A] [B] née [R] la somme de 13 213,09 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture terrasse, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BTO1 entre le 13.04.2012 et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,

dit que pour ce désordre, [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D] et ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de CCMP, seront relevées intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre in solidum par [N] [T], la MAF, [S] [F] [V] et [Z] [Y],

dit que, pour ce désordre, dans leurs rapports entre eux, [N] [T] et la MAF, d'une part, [S] [F] [V] d'autre part, et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 40%, 30% et 30%,

dit qu'[N] [T] en sera lui-même intégralement relevé par la MAF, son assureur,

condamné [N] [T] et la MAF à payer à [A] [B] née [R] la somme de 1760 euros TTC au titre des travaux de reprise de la descente des eaux pluviales, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BTO 1 entre le 13.04.2012 et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,

dit qu'[N] [T] en sera lui-même intégralement relevé par la MAF, son assureur,

condamné in solidum [N] [T], [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], la MAF, [S] [F] [V], la mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, la société ALLIANZ LARD, assureur de la société CCMP, [Z] [Y] à payer à [A] [B] née [R] la somme de

30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

dit que [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CCMP, seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre in solidum par [N] [T], et son assureur la MAF, [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, et [Z] [Y],

dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T], et son assureur la MAF d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, de troisième part, et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 40%, 30 %, 15 % et 15%.

dit qu'[N] [T] en sera lui-même intégralement relevé par la MAF, son assureur,

condamné in solidum [N] [T], [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], la MAF, [S] [F] [V], la mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CCMP, et [Z] [Y] à payer à [A] [B] née [R] la somme de 3 360 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise,

dit que Melle [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], et la société ALLIANZ LARD, assureur de la société CCMP, seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre in solidum par [N] [T], et son assureur la MAF, [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, et [Z] [Y],

dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T] et son assureur la MAF, d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, de troisième part, et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 40%, 30 %, 15 % et 15%,

dit qu'[N] [T] en sera lui-même intégralement relevé par la MAF, son assureur,

condamné in solidum [N] [T], [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], la MAF, [S] [F] [V], la mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CCMP, et [Z] [Y] à payer à [A] [B] née [R] la somme de

2 152,80 euros TTC au titre des honoraires d'assistance à expertise d'un ingénieur conseil,

dit que [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CCMP, seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre in solidum par [N] [T], et son assureur la MAF, [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, et [Z] [Y],

Dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T], et son assureur la MAF d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, de troisième part, et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 40%, 30%, 15 % et 15 %,

dit qu'[N] [T] en sera lui-même intégralement relevé par la MAF, son assureur,

dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

dit que le jugement sera communiqué à [H] [E], expert, à la diligence du greffe,

condamné solidairement [N] [T], [S] [F] [V] la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, et [Z] [Y] à payer à:

* [A] [B] née [R] 5000 euros,

* ALLIANZ 1500 euros,

* AREAS 1500 euros,

* la MAAF 1500 euros,

au titre des frais irrépétibles,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné in solidum [N] [T], [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, et [Z] [Y] au paiement des dépens de l'instance, qui comprennent les frais d'expertise,

dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T], et son assureur la MAF d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) SAS, de troisième part, et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de ces condamnations respectivement à hauteur de 40 %, 30%, 15 % et 15%,

dit qu'[N] [T] en sera lui-même intégralement relevé par la MAF, son assureur,

autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 22/10/ 2018, la société L'AUXILIAIRE et la SAS SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) ont interjeté appel des chefs de jugement par lesquels le premier juge a:

Condamné in solidum [N] [T], la MAF et la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, à payer à [A] [B] née [R] 1 210 euros TTC au titre des travaux de reprise des pièces d'appui des menuiseries extérieures, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BTO1 entre le 13.04.2012 et la date du présent jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,

Dit que, pour ce désordre, dans leurs rapports entre eux, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, et [N] [T] supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 50 % et 50 %, et que ce dernier en sera lui-même intégralement relevées par la MAF, son assureur,

Condamné in solidum [N] [T], [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], la MAF, [S] [F] [V], la mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, la société ALLIANZ LARD, assureur de la Société CCMP, [Z] [Y] à payer à [A] [B] née [R] la somme de

30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

Dit que [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], et la société ALLIANZ LARD, assureur de la société CCMP, seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre in solidum par [N] [T], et son assureur la MAF, [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, et [Z] [Y],

Dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T], et son assureur la MAF d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, de troisième part et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 40%, 30 %, 15 % et 15 %,

Condamné in solidum [N] [T], [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], la MAF, [S] [F] [V], la mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, la société ALLIANZ LARD, assureur de la société CCMP, [Z] [Y] à payer à [A] [B] née [R] la somme de 3 360 euros TTC au titre des frais de maitrise d''uvre pour les travaux de reprise,

Dit que [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], et la société ALLIANZ LARD, assureur de la société CCMP, seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre in solidum par [N] [T], et son assureur la MAF, [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, et [Z] [Y],

Dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T] et son assureur la MAF d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, de troisième part et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 40%, 30 %, 15 % et 15 %,

Condamné in solidum [N] [T], [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], la MAF, [S] [F] [V], la mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, la société ALLIANZ LARD, assureur de la société CCMP, [Z] [Y] à payer à [A] [B] née [R] la somme de

2 152,80 euros TTC au titre des honoraires d'assistance à expertise d'un ingénieur conseil,

Dit que [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], et la société ALLIANZ LARD, assureur de la société CCMP, seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre in solidum par [N] [T], et son assureur la MAF, [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, et [Z] [Y],

Dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T], et son assureur la MAF d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, de troisième part et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 40%, 30 %, 15 % et 15 %,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

Débouté la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) et l'AUXILIAIRE de leurs demandes,

Condamné solidairement [N] [T], [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, et [Z] [Y] à payer à:

* [A] [B] née [R] 5000 euros,

* ALLIANZ 1500 euros,

* AREAS 1500 euros,

* la MAAF 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Condamné in solidum [N] [T], [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, et [Z] [Y] au paiement des dépens de l'instance, qui comprennent les frais d'expertise,

Dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T], et son assureur la MAF d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, de troisième part et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de ces condamnations respectivement à hauteur de 40 %, 30 %, 15 % et 15%, en intimant:

1/ Madame [A] [R] veuve [B],

2/ Monsieur [N] [T],

3/ Madame [O] [D], prise en sa qualité d'héritière de feu Monsieur [C] [D],

4/ Madame [G] [D], prise en sa qualité d'héritière de feu Monsieur [C] [D],

5/ la MAF,

6/ la SA ALLIANZ IARD,

7/ la société AREAS DOMMAGES,

8/ la SA MAAF ASSURANCES,

9/ Monsieur [Z] [Y],

10/ la société FERMECO,

11/ la SARL MAESTRACCI&FILS MENUISERIE EBENISTERIE,

12/ Monsieur [W] [L],

13/ Monsieur [S] [F] [V].

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 18/16794.

Par déclaration reçue au greffe le 23/10/ 2018, Monsieur [S] [F] [V] a interjeté appel des chefs du jugement par lesquels le premier juge a:

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et reçu l'action de [A] [B] née [R],

Condamné in solidum [S] [V], [N] [T] et la MAF à payer à [A] [B] née [R] les sommes suivantes au titre des travaux de reprise:

198 euros TTC au titre des marches d'escaliers,

5005 euros TTC au titre de la réfection de la toiture, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BTO1 entre le 13.04,2012 et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,

Dit que, pour ces désordres, dans leurs rapports entre eux, [S] [V] et [N] [T] supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 75% et 25 %,

Condamné in solidum [S] [V], [N] [T] et la MAF à payer à [A] [B] née [R] la somme de 800 euros TTC au titre des travaux de reprise des planchers et plafonds, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BTO1 entre le 13.04.2012 et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,

Dit que, pour ce désordre, dans leurs rapports entre eux, [S] [V] et [N] [T] supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 50 % et 50%,

Condamne in solidum [N] [T], la MAF et la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMM) S.A.S, à payer à [A] [B] née [R], 1 210 euros TTC au titre des travaux de reprise des pièces d'appui des menuiseries extérieures, avec actualisation en fonction de la "'variation de l'index BTO1 entre le 13.04.2012 et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,

Dit que, pour ce désordre, dans leurs rapports entre eux, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE S.A.S, et [N] [T] supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 50 % et 50%,

Condamné in solidum [N] [T], [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], la MAF, ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de CCMP, [S] [F] [V] et [Z] [Y] à payer à [A] [B] née [R] la somme de 13 213,09 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture terrasse, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BTO1 entre le 13.04.2012 et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,

Dit que pour ce désordre, [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D] et ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de CCMP, seront relevées intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre in solidum par [N] [T], la MAF, [S] [F] [V] et [Z] [Y],

Dit que, pour ce désordre, dans leurs rapports entre eux, [N] [T] et la MAF, d'une part, [S] [F] [V] d'autre part et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 40 %, 30% et 30%,

Condamné [N] [T] et la MAF à payer à [A] [B] née [R] la somme de 1760 euros TTC au titre des travaux de reprise de la descente des eaux pluviales, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BTO1 entre le 13.04.2012 et la date du jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,

Condamné in solidum [N] [T], [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant droits de [C] [D], la MAF, [S] [F] [V], la mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMM) SAS, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CCIO, [Z] [Y] à payer à [A] [B] née [R] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

Dit que [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CCMP, seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre in solidum par [N] [T], et son assureur la MAF, [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMM) SAS, et [Z] [Y],

Dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T], et son assureur la MAF d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE S.A.S, de troisième part et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de la condamnation dûe respectivement à hauteur de 40%, 30%, 15 % et 15%,

Condamné in solidum [N] [T], [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], la MAF, [S] [F] [V], la mutuelle L'AUXILIAIRE, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE SAS, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CCMP, [Z] [Y] à payer à [A] [B] née [R] la somme de 3 360 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise,

Dit que [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CCMP, seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre in solidum par [N] [T] et son assureur la MAF, [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMM) SAS, et [Z] [Y],

Dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T] et son assureur la MAF d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE S.A.S, de troisième part et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 40%, 30%, 15% et 15%,

Condamné in solidum [N] [T], [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité ayant-droits de [C] [D], la MAF, [S] [F] [V], la mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la SOCIEIE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMM) S.A.S, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CCPM, [Z] [Y] à payer à [A] [B] née [R] la somme de 2 152,80 euros TTC au titre des honoraires d'assistance à expertise d'un ingénieur conseil,

Dit que [O] [P] née [D] et [G] [M] née [D], en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], et la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CCMP, seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre in solidum par [N] [T], et son assureur la MAF, [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE SAS, et [Z] [Y],

Dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T] et son assureur la MAF d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMM) S.A.S de troisième part, et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 40%, 30%, 15 % et 15%,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamné solidairement [N] [T], [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMM) et [Z] [Y] à payer à:

* [A] [B] née [R] 5000 euros,

* ALLIANZ 1500 euros,

* AREAS 1500 euros,

* la MAAF 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamné in solidum [N] [T], [S] [F] [V], la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S, et [Z] [Y] au paiement des dépens de l'instance, qui comprennent les frais d'expertise,

Dit que dans leurs rapports entre eux, [N] [T], et son assureur la MAF d'une part, [S] [F] [V] de deuxième part, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) S.A.S de troisième part, et enfin [Z] [Y], supporteront la charge de ces condamnations respectivement à hauteur de 40 %, 30 %, 15 % et 15 %,

en intimant:

1/ Madame [A] [R] veuve [B],

2/ la société l'AUXILIAIRE,

3/ la SAS SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM),

4/Monsieur [N] [T],

5/ Madame [O] [D], prise en sa qualité d'héritière de feu Monsieur [C] [D],

6/ Madame [G] [D], prise en sa qualité d'héritière de feu Monsieur [C] [D],

7/ la MAF,

8/ la SA ALLIANZ IARD,

9/ la société AREAS DOMMAGES,

10/ la SA MAAF ASSURANCES,

11/ Monsieur [Z] [Y],

12/ la société FERMECO,

13/ Monsieur [W] [L].

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 18/16861.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 5/12/2019, les deux instances ont été jointes sous le RG unique 18.16794.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 05/04/2019 dans les deux instances, avant jonction, Monsieur [S] [V], appelant et intimé, demande à la cour:

RECEVOIR l'appel et le DECLARER bien fondé

INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions portant condamnation de Monsieur [V] au motif de l'incompétence ratione materiae du tribunal de grande instance de MARSEILLE au profit du tribunal de commerce de MARSEILLE.

A défaut, DECLARER irrecevables, sinon prescrites et forcloses, les demandes de Madame [A] [R] en tant que dirigées contre Monsieur [V] au titre de la responsabilité décennale, de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité civile de droit commun,

A défaut encore et à titre subsidiaire, INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions portant condamnation de Monsieur [V] au motif de son absence de faute commise en qualité de liquidateur amiable de la STMG.

A défaut encore et à titre plus subsidiaire encore, INFIRMER le jugement en toutes dispositions portant condamnation de Monsieur [V] au motif de l'absence de responsabilité de la STMG dans les désordres et les demandes en découlant, tant matérielles qu'immatérielles.

DECLARER mal fondé tout appel incident visant à la condamnation de Monsieur [V],

En tout état de cause, REJETER comme étant infondées toutes conclusions contraires et condamner tout contestant à payer la somme de 3 600 euros TTC à Monsieur [V] au titre de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens à distraire au profit de Me Joseph MAGNAN, avocat sur son offre de droit conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 10/01/2023, après jonction, l'AUXILIAIRE et la SAS Société MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) appelantes et intimées, demandent à la cour:

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1382 du Code civil (ancienne version)

JUGER recevable et fondé l'appel interjeté par la société SMMM et la mutuelle l'AUXILIAIRE à l'encontre du jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE,

Concernant la société SMMM,

Sur les préjudices matériels,

JUGER que la société SMMM est intervenue sur l'ouvrage en cours d'expertise pour pallier à l'absence de calage des bavettes, élément non obligatoire,

Par conséquent,

INFIRMER le jugement entrepris,

DEBOUTER Madame [A] [R] et tout autre demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Sur les préjudices immatériels,

JUGER que l'absence de calage au niveau des portes fenêtres n'a entraîné aucun préjudice immatériel, n'a atteint en rien la solidité, l'habitabilité et l'esthétique de l'immeuble,

JUGER que la somme de 35 501 euros réclamée par Madame [R] au titre des préjudices immatériels ne présente aucun lien de causalité direct avec le grief imputable à la société SMMM,

Par conséquent,

INFIRMER le jugement entrepris,

DEBOUTER Madame [A] [R] et tout autre demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

JUGER que dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire des requis, la société SMMM serait en droit d'exercer ses recours contre les autres constructeurs et assureurs au visa de l'article 1382 du code civil, et sera relevée et garantie indemne pour toute réclamation financière ne portant pas sur les griefs « Pièces d'appui des menuiseries extérieures »

Concernant les garanties de la mutuelle L'AUXILIAIRE prise en sa qualité d'assureur de la société SMMM,

JUGER que la mutuelle L'AUXILIAIRE est bien fondée à dénier sa garantie en ce qu'elle est recherchée en sa qualité d'assureur de la société SMMM en l'état du refus de réceptionner les ouvrages manifestés par Madame [R] en mars 2007, et étant en tout état de cause non couvert par les garanties souscrites,

JUGER que la condamnation de la mutuelle L'AUXILIAIRE au titre des préjudices immatériels est en contradiction avec la motivation du jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal de grande Instance de MARSEILLE,

Par conséquent,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il débouté les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la mutuelle L'AUXILIAIRE au titre du préjudice matériel,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la mutuelle L'AUXILIAIRE au titre des préjudices immatériels,

Par conséquent,

DEBOUTER Madame [A] [R] et tout autre demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

JUGER que dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire des requis, la mutuelle L'AUXILAIRE serait en droit d'exercer ses recours contre les autres constructeurs et assureurs au visa de l'article 1382 du code civil, et sera relevée et garantie indemne pour toute réclamation financière ne portant pas sur les griefs « Pièces d'appui des menuiseries extérieures ».

JUGER que dans l'hypothèse d'une condamnation au titre des préjudices immatériels la mutuelle L'AUXILIAIRE serait en droit d'appliquer au tiers lésé le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance de la société SMMM.

Concernant les garanties de la mutuelle L'AUXILIAIRE prise en sa qualité d'assureur de la société KELS,

JUGER que Madame [A] [R] n'apporte pas la preuve de l'intervention de la société KELS dans la pose du visiophone,

JUGER que les griefs reprochés à la société KELS étaient apparents à la réception et non réservés,

JUGER que la mutuelle L'AUXILIAIRE est bien fondée à dénier sa garantie en ce qu'elle est recherchée en sa qualité d'assureur présumé de l'entreprise KELS, les deux griefs concernant ce locateur d'ouvrage étant apparents à la réception et non réservés par le maître d'ouvrage dûment assisté par Monsieur [T] et en tout état de cause, non couverts par les garanties souscrites,

JUGER que la société KELS n'a pas souscrit auprès de la mutuelle L'AUXILIAIRE la garantie facultative couvrant les préjudices immatériels,

Par conséquent,

CONFIRMER le jugement entrepris,

DEBOUTER Madame [A] [R] et tout autre demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

JUGER que la mutuelle L'AUXILIAIRE ne pourra mobiliser ses garanties pour une somme supérieure aux montants fixés par l'expert judiciaire [E] pour les postes : « Porte d'entrée du jardin » et « Finitions des façades »,

JUGER que la somme de 35 501 euros réclamée par Madame [R] au titre des préjudices immatériels ne présente aucun lien de causalité direct avec les deux griefs imputables à la société KELS,

JUGER que la société KELS n'a pas souscrit auprès de la mutuelle L'AUXILIAIRE la garantie facultative couvrant les préjudices immatériels,

JUGER que dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire des requis, la mutuelle L'AUXILIAIRE serait en droit d'exercer ses recours contre les autres constructeurs et assureurs au visa de l'article 1382 du code civil, et sera relevée et garantie indemne pour toute réclamation financière ne portant pas sur les griefs « Porte d'entrée du jardin » et « Finitions des façades »,

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [R] et tout succombant à verser à la société SMMM et à la mutuelle L'AUXILIAIRE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [R] et tout succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 16/10/2019 dans les deux instances, avant jonction, Madame [A] [B] née [R], intimée, demande à la cour:

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté,

Au fond,

Confirmer partiellement le jugement entrepris et le réformer pour le surplus,

En conséquence, prononcer les condamnations suivantes:

En ce qui concerne les reprises à effectuer :

a) Condamner in solidum Monsieur [S] [V], Monsieur [N] [T] et la MAF au paiement de la somme de 17 574,70 euros à raison de:

198 euros en ce qui concerne les malfaçons sur les marches d'escaliers,

12 534,50 euros en ce qui concerne la réfection de la toiture,

4 842,20 euros en ce qui concerne les reprises sur les planchers et plafonds,

b) Condamner in solidum Monsieur [N] [T], la MAF, ainsi que l'entreprise MAESTRACCI & FILS et la MAAF in solidum au paiement de la somme de 2 695 euros en ce qui concerne le meuble de cuisine et la dégradation de la paroi

c) Condamner in solidum, Monsieur [N] [T], la MAF et la société SMMM au paiement de la somme de 1 210 euros en ce qui concerne les pièces d'appui des menuiseries extérieures,

d) Condamner in solidum la mutuelle L'AUXILIAIRE et Monsieur [S] [V] au paiement de la somme de 495 euros en ce qui concerne l'insuffisance d'installation de la porte d'entrée,

e) Condamner Monsieur [N] [T] et la MAF au paiement de la somme de 935 euros en ce qui concerne la finition des façades,

f) Condamner in solidum Monsieur [Y], Monsieur [N] [T], la MAF et Monsieur [V], au paiement de la somme de 13 213,09 euros en ce qui concerne les désordres relatifs à la toiture terrasse,

g) Condamner in solidum Monsieur [W] [L] et la MAAF au paiement de la somme de 275 euros en ce qui concerne le débit d'eau chaude insuffisant,

h) Condamner in solidum Monsieur [N] [T] et la MAF au paiement de la somme de 1760 euros en ce qui concerne les non conformités relatives à la descente des eaux pluviales,

Dire que les condamnations ci-dessus seront majorées par les variations de l'indice BT 01 entre le 10 avril 2012 et le paiement effectif,

En ce qui concerne les préjudices complémentaires:

CONDAMNER en outre in solidum Monsieur [N] [T], la MAF, Monsieur [V], Monsieur [Z] [Y], au paiement de la somme de 45 501,60 euros au titre des préjudices complémentaires,

LES CONDAMNER en outre in solidum au paiement de la somme de la somme de 8382,53 euros correspondant à la taxe de l'expert,

LES CONDAMNER en outre in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Marc BERENGER Xavier BLANC Olivier BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES,

En ce qui concerne le complément d'expertise:

'Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de:

Au contradictoire de Monsieur [S] [V], de Monsieur [N] [T], de son assureur la MAF, de la société FERMECO, et de la société AREAS DOMMAGES,

Connaissance prise du rapport de Monsieur [E],

Après avoir visité les lieux au contradictoire des parties sus-énoncées, il donne tous éléments d'appréciation permettant de déterminer les travaux nécessaires pour la remise en conformité de la pente de la toiture du garage et la largeur de la porte à 2,40 m et leur coût'.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 13/01/2023 après jonction, la société ALLIANZ IARD, intimée, demande à la cour :

A titre principal,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les non-conformités visibles en toiture-terrasse et l'absence de réserve à réception,

Vu l'origine et le siège des désordres affectant la toiture terrasse, sans lien de causalité avec l'ossature métallique réalisée par la société CCMP,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, en l'absence de responsabilité de son assurée, la société CCMP, dans la survenance des désordres,

En effet,

JUGER que ces désordres n'engagent pas la responsabilité décennale de la société CCMP,

En conséquence,

METTRE hors de cause la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CCMP,

DEBOUTER Madame [R], la société SMMM, la société l'AUXILIAIRE, Monsieur [V], Monsieur [T], la société MAF et tout autre concluant de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,

Surabondamment,

JUGER que les garanties de la société ALLIANZ IARD ne sauraient être mobilisées, en l'absence de souscription de l'activité d'« étanchéité » par la société CCMP,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

JUGER injustifiés en leur principe et quantum les préjudices complémentaires allégués par Madame [R],

En conséquence,

L'EN DEBOUTER,

En tout état de cause, JUGER impossible la mobilisation de la garantie dite « facultative » de la société ALLIANZ IARD, au regard de la définition des dommages immatériels contenue dans les conditions générales de la police souscrite par la société CCMP,

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER opposable à la société CCMP la franchise applicable s'agissant de la garantie obligatoire de la société ALLIANZ IARD, contenue dans la police souscrite par la société CCMP,

JUGER opposable au tiers la franchise applicable s'agissant de la garantie dite « facultative » de la société ALLIANZ IARD, contenue dans la police souscrite par la société CCMP,

Vu les conclusions de Monsieur [E],

Vu l'article 1382 nouvellement 1240 du code civil,

RECEVOIR la société ALLIANZ IARD en ses appels en garantie, vu les absences de prescription et de coordination de la maîtrise d''uvre, et les non-conformités aux règles de l'art des ouvrages de la société STMG et de Monsieur [Y], relevées par l'expert à l'origine des désordres affectant la toiture terrasse,

JUGER engagées sur le fondement de l'article 1382 nouvellement 1240 du code civil, les responsabilités de la société STMG et de Monsieur [Y], les désordres ayant pour siège des ouvrages relevant de leur sphère d'intervention, et celles de Monsieur [T] et de Monsieur [D], dans le cadre de leurs missions de maîtrise d''uvre,

CONDAMNER in solidum Monsieur [T], Mesdames [O] et [G] [D], ayants-droits de Monsieur [D], leur assureur, la MAF, Monsieur [V], pris en sa qualité de liquidateur de la société STMG, et Monsieur [Y], à relever et garantir indemne de toute condamnation la société ALLIANZ IARD,

CONDAMNER Madame [R] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [R] et/ou tout succombant aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître [K] représentant la SCP [K] SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI BARDON [K], avocat aux offres de droit.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 08/03/2019 dans les deux instances, avant jonction, la société MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour:

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [E],

Vu les pièces produites,

Vu les articles 1134, 1147 et suivants,

Vu les articles 1792 et suivants,

CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES,

En ce qui concerne l 'entreprise MAESTRACCI,

CONSTATER qu'un meuble de cuisine ne constitue pas un ouvrage soumis à garantie décennale,

DIRE ET JUGER que la garantie décennale souscrite ne pourra trouver application,

CONSTATER que les garanties souscrites au titre du contrat MULTIPRO ne pourront trouver matière à s'appliquer,

En ce qui concerne l'entreprise JFL PLOMBERIS

CONSTATER que le désordre relatif aux canalisations était apparent à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve,

DIRE ET JUGER que la garantie souscrite auprès de la MAAF ne pourra par conséquent trouver application,

En ce qui concerne les demandes complémentaires,

DEBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MAAF,

En toute hypothèse,

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 16/04/2021 après jonction, la SA AREAS DOMMAGES, intimée, demande à la cour:

A titre principal.

Vu le marché de travaux de la société FERMECO

Vu l'article 1147 du code civil,

Confirmer le jugement querellé en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES,

Concernant la porte d'entrée du jardin:

Dire et juger que la société FERMECO était attributaire du lot 'porte de garage',

Dire et juger qu'il n'est nullement démontré que la société FERMECO était en charge de la pose de la porte d'entrée du jardin,

Constater que le dysfonctionnement de cette porte est la conséquence d'un défaut de raccordement électrique sans lien avec le marché confié à la société FERMECO,

Dire et juger que ce dysfonctionnement était nécessairement apparent lors des opérations de réception tenues en présence du maître d''uvre,

Dire et juger qu'aucune réserve n'a alors été formée,

Concernant la porte du garage:

Constater que l'expert n'a retenu aucun désordre ni proposé le moindre chiffrage,

Constater que Madame [R] n'a formé aucune demande de ce chef,

Dire et juger que le défaut allégué était nécessairement apparent lors des opérations de réception tenues en présence du maître d''uvre,

Dire et juger qu'aucune réserve n'a alors été formée,

Dire et juger que la demande de complément d'expertise formée par Madame [R] est injustifiée,

Rejeter la demande de complément d'expertise formée à l'encontre d'AREAS DOMMAGES,

En conséquence,

Dire et juger qu'aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société FERMECO et que la garantie de la société AREAS DOMMAGES n'a pas vocation à être mobilisée,

Débouter Madame [R] et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES,

Mettre la société AREAS DOMMAGES hors de cause,

Subsidiairement, sur la garantie de la société AREAS DOMMAGES:

Dire et juger que la porte litigieuse consiste en un élément d'équipement relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil,

Déclarer irrecevables en tant que prescrites les demandes formées par Madame [R] à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES,

Dire et juger que les défauts dont il est fait grief à la société [R] ne sont susceptibles de générer aucune atteinte à la solidité ni impropriété à destination,

Dire et juger n'y avoir lieu à mobiliser la police RC Décennale souscrite auprès de la société AREAS DOMMAGES,

Dire et juger n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie facultative relative aux dommages immatériels,

Débouter Madame [R] et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES,

Mettre la société AREAS DOMMAGES hors de cause,

A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum:

Débouter Madame [R] de ses demandes relatives à son prétendu préjudice d'inconfort et réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance allégué,

En tant que de besoin:

Faire application de la franchise contractuelle de la police de la société AREAS DOMMAGES au titre de son volet facultatif relatif aux dommages immatériels,

Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum,

Condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle Monsieur [T], la MAF, Monsieur [V], L'AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD, Monsieur [Y], la MAAF, Monsieur [L], à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

En tout état de cause:

Condamner Monsieur [V], la société SMMM, L'AUXILIAIRE, et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ERMENEUX sur son affirmation de droit.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 15/02/2019 dans les deux instances, avant jonction, Monsieur [N] [T] et la MAF, intimés, demandent à la cour:

Débouter Monsieur [V] de ses demandes tendant à voir le TGI déclaré incompétent et voir débouter toute partie qui formerait des demandes à son encontre,

Débouter l'AUXILIAIRE et la société SMMM de leurs demandes,

Recevoir l'appel incident de Monsieur [T] et de la MAF,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de la MAF et de Monsieur [T],

Statuant à nouveau

Constater que les demandes de Madame [B] sont prescrites en application des dispositions de l'article 1648 et suivants du code civil,

Subsidiairement

Débouter Madame [B] de ses demandes, fins et conclusions,

Encore plus subsidiairement

Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à la demanderesse,

EN TOUTE HYPOTHESE

Condamner in solidum Monsieur [V], la société SMMM, l'AUXILIAIRE, la COMPAGNIE ALLIANZ IARD, Monsieur [Y], la MAAF et Monsieur [L] à les relever de toute condamnation (article 1240 du code civil),

Condamner tout succombant à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître laure CAPINERO avocat, sur son affirmation de droit (article 696 du code de procédure civile).

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 06/03/2019 dans les deux instances, avant jonction, Madame [J] [D] et Madame [X] [N] [D], prises en leur qualité d'héritières de Monsieur [C] [D], intimées, demandent à la cour:

A TITRE PRINCIPAL

Constater qu'aucune demande n'est formées à leur encontre,

Recevoir l'appel incident de Mmes [D]

Constater que Monsieur [D] n'est intervenu qu'en qualité de bureau d'étude structure,

Prononcer sa mise hors de cause pure et simple et celle de ses ayant-droits,

Subsidiairement

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [V], la société SMMM et l'AUXILIAIRE de toute condamnation,

En toute hypothèse,

Condamner tout succombant à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laure CAPINERO, avocat, sur son affirmation de droit (article 696 du code de procédure civile).

La SARL MAESTRACCI&FILS MENUISERIE EBENISTERIE n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 13/12/2018 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte du 24/01/2019, également transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

La SAS FERMECO, Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [L] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant leur ont été notifiées par assignation en date du 25/01/2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16/01/2023.

MOTIFS

Tous les intimés défaillants n'ayant pas été assignés à leur personne, il sera statué par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur l'appel formé par Monsieur [S] [V]

Madame [A] [R] recherche la responsabilité personnelle de Monsieur [S] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SMTG dont il était le gérant, faisant valoir que ce dernier a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard, en procédant à la liquidation amiable de sa société le 05 septembre 2011, alors qu'il était présent aux opérations d'expertise judiciaire et qu'il avait connaissance de la responsabilité de la société STMG dans les désordres établie par l'expert depuis le 16 mars 2011.

D'autres parties forment également des recours à l'encontre de Monsieur [S] [V] à titre personnel.

Monsieur [S] [V], défaillant en première instance, soutient d'une part que le tribunal de grande instance de MARSEILLE n'était pas compétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre, le tribunal de commerce étant exclusivement compétent selon lui, et, d'autre part, qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société STMG.

1/ Sur l'exception d'incompétence

En vertu de l'article L 721-3 du code de commerce: 'les tribunaux de commerce connaissent:

1/ des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,

2/ de celles relatives aux sociétés commerciales,

3/ de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Et, selon l'article L 237-12 alinéa 1er du même code: 'le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions'.

L'article 51 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Et, il est admis qu'en cas de connexité entre deux instances dont l'une est soumise au tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), et l'autre au tribunal de commerce, le premier ne peut se déclarer incompétent au profit du second dès lors que certaines demandes n'entrent pas dans la compétence d'attribution de ce dernier.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte pas de l'article L 237-12 alinéa 1er du code de commerce susvisé que l'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur amiable d'une société commerciale relève exclusivement de la compétence du tribunal de commerce, étant observé que la demanderesse, maître d'ouvrage, Madame [A] [R], n'est pas commerçante.

Et, à titre surabondant, c'est à juste titre que Madame [A] [R] fait observer que même en cas d'infirmation du jugement sur la compétence, l'affaire étant susceptible d'appel et le tribunal de commerce de MARSEILLE étant dans son ressort, la présente cour est compétente pour statuer sur le fond du litige en application des dispositions de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile.

En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant doit être rejetée.

2/ Sur la responsabilité du liquidateur amiable

Aux termes de l'article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L 225-254 (soit 3 ans à compter du fait dommageable et 10 ans en cas de crime).

Le liquidateur a notamment pour mission de réaliser l'actif de la société, d'assurer le paiement du passif de celle-ci, et d'établir les comptes de liquidation, en veillant à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable.

En l'espèce, il résulte de l'extrait d'immatriculation Kbis de la société travaux maçonnerie générale, exerçant sous le sigle STMG, que cette dernière a commencé son activité le 1er février 1999 et qu'elle a été dissoute à compter du 31 décembre 2010, la clôture des opérations de liquidation du 31 mai 2011 entraînant la radiation de la société au RCS ayant été enregistrée le 05 septembre 2011 (pièce 17 de Madame [A] [R]).

S'il est exact qu'à ces dates, l'expertise était toujours en cours, c'est à tort que le premier juge a estimé que Monsieur [S] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société STMG dont il était le gérant, avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, alors qu'aucune demande en paiement n'avait été formée à l'égard de la société STMG ou à son encontre par Madame [A] [R], ni par LRAR, ni en référé (cette dernière n'ayant formé des demandes de provision en référé que devant le maître d'oeuvre avant de les abandonner à l'audience), ni devant le juge du fond, de sorte qu'il ne peut être reproché au liquidateur de ne pas avoir pris en compte une créance litigieuse existant entre la société et Madame [A] [R], puisque aucune poursuite en paiement d'une créance n'avait été engagée par elle avant la liquidation de la société STMG.

Et, Madame [A] [R] n'est pas fondée à soutenir que le liquidateur aurait dû provisionner une créance dès le 16 mars 2011, date à laquelle la responsabilité de la société STMG dans les désordres dénoncés par elle aurait été établie par l'expert, alors que le pré-rapport de l'expert comportant une telle analyse n'est pas produit, que le rapport d'expertise a été transmis aux parties le 13 avril 2012, soit postérieurement à la clôture des opérations de liquidation, et que l'existence d'une créance ne saurait résulter des seules conclusions de l'expert, mais d'une décision de la juridiction saisie pour en constater le bien-fondé, étant observé que Madame [A] [R] a assigné les parties au fond en mars 2013, soit plusieurs mois après le dépôt du rapport de l'expert et après la clôture des opérations de liquidation amiable de la société STMG.

Au surplus, l'appelant justifie avoir connu des problèmes de santé incompatibles avec la poursuite de son activité de maçon, puisqu'il a été avisé par courrier du RSI du 23 août 2011, de son admission au régime de l'incapacité et de l'octroi d'une pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2011 (pièces 3 à 5), ce qui explique sa décision en tant que gérant de procéder à la dissolution de la société.

Il s'ensuit qu'aucune faute n'est établie à l'égard de Monsieur [S] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société STMG, de sorte que sa responsabilité délictuelle n'est pas engagée, et comme le relève exactement l'appelant, il n'a pas à titre personnel la qualité de constructeur ou de cocontractant, de sorte que sa responsabilité ne peut être utilement recherchée sur un fondement décennal ou contractuel.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le premier juge a retenu la responsabilité personnelle de Monsieur [S] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société STMG, et l'a condamné à payer les sommes susdites à Madame [A] [R], les demandes de cette dernière à son égard, ainsi que celles des autres parties, devant être rejetées.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par le maître d'oeuvre

Monsieur [T] et la MAF forment un appel incident, se fondant sur les dispositions des articles 1648 et suivants du code civil et soutenant que dans la mesure où le maître d'ouvrage a réceptionné sans réserve l'ensemble des travaux, son action doit être déclarée prescrite s'agissant de l'indemnisation des vices apparents à la livraison de l'ouvrage.

Comme l'a exactement retenu le premier juge, le maître d'ouvrage fonde ses demandes d'indemnisation sur la responsabilité décennale des intervenants à la construction, et sur la responsabilité contractuelle.

Et en l'espèce, l'action initiée par le maître d'ouvrage concerne une opération de réhabilitation d'une maison et de construction d'un garage et d'une véranda, et non une vente en l'état futur d'achèvement telle que visée à l'alinéa 2 de l'article 1648 du code civil susvisé, ni une quelconque vente telle que visée aux articles suivants.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [T] et la MAF, les procès-verbaux de réception établis avec les différents locateurs d'ouvrage comportent en annexe une liste de réserves sur un certain nombre de points, de sorte qu'il y aura lieu de déterminer sur le fond si les désordres apparents dont le maître d'ouvrage sollicite la réparation ont été réservés, et/ou si le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de conseil en présence de désordres apparents non réservés.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [T] et la MAF a été rejetée.

Sur le fond

Les désordres et les responsabilités

Il résulte du rapport d'expertise:

- que le bien de Madame [R] est constitué d'un ensemble de bâtiments construits en patio autour d'un jardinet, avec simple RDC pour la cuisine, le séjour et le garage, et étage sur RDC pour la partie sanitaire et chambre, les travaux ayant consisté à rénover l'existant, à réaliser une véranda et à créer un garage relié à la maison par la cuisine,

- que l'expert a constaté et analysé les désordres comme suit:

1) concernant la porte d'entrée du jardin:

aucun raccordement du portier vidéo ne permet d'ouvrir le portillon à distance,

le portier vidéo permet de voir les visiteurs de l'intérieur de la maison, mais dans la mesure où le portillon n'a pas été muni d'une gâche électrique, il ne peut être ouvert que manuellement, ce qui impose à l'utilisateur de se déplacer et de venir l'ouvrir.

Compte tenu du faible niveau de détail des prescriptions, l'expert relève qu'il est difficile de savoir si cette prestation a été oubliée initialement par l'entreprise dans son devis, mais il indique qu'il s'agit d'un défaut de coordination entre les entreprises KELS et FERMECO et il conclu que ce désordre leur est imputable, ces entreprises n'ayant pas assuré leur devoir de conseil selon lui. ( pages 39 et 43).

La société AERAS DOMMAGES fait valoir à juste titre que son assurée, la société FERMECO, n'était en charge que du lot « porte de garage », et n'était pas concernée au titre « la porte d'entrée du jardin », ce qui est admis par le maître d'ouvrage.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le devis établi par la société KELS titulaire du lot électricité, prévoit pour le vidéophone entrée rue un ensemble de câblage (pièce 37) et la facture du 27 avril 2007 la mise en service définitive de l'installation et les essais (pièce 38), ce qui implique, comme le fait exactement valoir le conseil du maître d'ouvrage, que la société KELS qui a fourni le visiophone équipé des boutons d'ouverture de la porte, qui a posé le visiophone, fourni et posé le câblage sans s'intéresser au fait qu'à défaut de câbler les boutons permettant l'ouverture de la porte, son appareil ne remplissait pas toutes ses fonctions, a commis une faute, et à tout le moins un manquement à son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, en ne lui précisant pas que le visiophone installé ne pourrait pas remplir toutes ses fonctions, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le premier juge a estimé que ce désordre n'était pas imputable à la société KELS.

2) concernant les malfaçons sur marches d'escalier:

L'expert a constaté que les marches d'escalier ont été réalisées de façon inégale et il a précisé qu'il s'agit d'un défaut de réalisation dû à l'absence de prescription de la part de la maîtrise d'oeuvre.

Cette absence de finition est imputable, selon l'expert, à l'entreprise STMG, et à l'architecte, Monsieur [T], qui n'a pas réceptionné cet ouvrage mais a contribué à cette non-finition en ne décrivant pas l'ouvrage et en ne faisant que recueillir les devis d'entreprises(page 43).

Ce désordre est imputable à l'entreprise STMG, mais, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et à ce que soutient le maître d'ouvrage, la responsabilité contractuelle de l'architecte Monsieur [T] ne peut être retenue pour ce désordre puisqu'il est acquis qu'il a pris le soin de faire noter une réserve à la réception sur ce point, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à ses obligations contractuelles.

Et, l'absence de remise d'un plan comportant les mesures précises des marches d'escalier est insuffisante à établir que l'architecte aurait contribué à la réalisation de ce désordre, puisqu'il est évident que l'entreprise de gros-oeuvre est tenue de réaliser des marches d'escalier égales, quelle que soit la hauteur des marches, pour lesquelles l'architecte avait demandé un ragréage qui imposait en lui-même un nivellement des marches.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le premier juge a estimé que ce désordre était partiellement imputable à l'architecte [T], et en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de Monsieur [V], pour les raisons précédemment évoquées.

3) concernant les pièces d'appui des menuiseries extérieures:

l'expert a constaté que que ces pièces ne comportaient pas de calage et se déformaient lorsqu'on marche dessus.

Il a noté que ce désordre provenait de l'absence de seuil au droit des portes fenêtres, non prescrite par le maître d'oeuvre.

Selon l'expert, ce désordre est imputable à l'entreprise STMG, partiellement à la société SMMM, qui aurait dû exiger que des seuils soient exécutés, et à l'architecte [T], qui n'a pas défini ces postes et n'a pas émis de réserve en cours de travaux (pages 39,41et 43).

En appel, le maître d'ouvrage indique s'en rapporter à l'appréciation du premier juge qui a écarté la responsabilité de la société STMG au motif que la réalisation de seuils en béton au droit des portes fenêtres ne figurait pas dans les prestations figurant à son devis, néanmoins il se déduit des conclusions de l'expert que ces seuils sont indispensables à la bonne tenue des ouvrages, de sorte que l'architecte aurait dû veiller à ce qu'ils soient prévus et réalisés, tandis que les entreprises auraient dû attirer l'attention du maître d'oeuvre sur ce défaut de prescription, susceptible de porter atteinte à l'utilisation des ouvrages.

Ainsi, la responsabilité de la société SMMM et de l'architecte Monsieur [T] doit être retenue pour ce désordre.

4) concernant la finition des façades:

L'expert a constaté qu'une goulotte est présente en façade sur rue, faite de PVC, sans protection mécanique et qu'une autre permet l'alimentation du portier vidéo, sur la face intérieure du mur d'enceinte (page 37).

Il précise que ces défauts ne garantissent pas la pérennité de la protection des câbles et que la goulotte placée sur la voie publique ne comporte pas de protection mécanique et peut donc causer un accident électrique.

Il conclut que ce désordre est imputable à l'entreprise KELS qui n'aurait pas dû accepter de réaliser des goulottes extérieures, en particulier sur la voie publique, et à l'architecte [T] qui n'a pas défini ces postes et n'a pas émis de réserve en cours de travaux (pages 41 et 43).

S'il est exact que ce désordre était apparent à la réception et n'a pas été réservé, de sorte que la responsabilité de la société KELS ne peut être utilement recherchée, ce qu'admet Madame [R] dans ses écritures, cette dernière est néanmoins fondée à rechercher pour ce désordre la responsabilité de l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète comprenant notamment l'assistance aux opérations de réception.

En effet, Monsieur [T] ne conteste pas ne pas avoir relevé à l'intention du maître de l'ouvrage, tous les dommages apparents et ne pas lui avoir conseillé de formuler des réserves concernant les goulottes apparentes non conformes aux règles de l'art et susceptibles de poser des problèmes de sécurité, et il n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agirait d'un parti pris architectural alors qu'en sa qualité de maître d'oeuvre chargé d'une mission complète et en tant que professionnel de la construction, il a l'obligation de vérifier que les ouvrages réalisés respectent les normes de sécurité, lesquelles s'imposent prioritairement, avant tout choix esthétique ou parti pris architectural, obligation qui n'a pas été respectée en l'espèce.

Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] est engagée pour ce désordre, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

5) concernant les désordres affectant la toiture de la maison existante:

L'expert a constaté l'existence de désordres sur la totalité de la toiture et il indique que la toiture a été « bricolée » et qu'on ne peut parler de remaniement de toiture puisqu'elle n'est pas plane, que des tuiles ont été réparées (au mortier, à l'adhésif ou avec un fragment de chape d'étanchéité) au lieu d'être remplacées, que le faîtage est distordu ( ligne de faîtage incurvée montrant une flexion de la panne faîtière), que la souche de cheminée a été conservée au lieu d'être supprimée, que le châssis de toiture n'a pas été remplacé et que tous ces facteurs sont vecteurs d'infiltration et de condensation (pages 33 à 37), l'expert ayant constaté des entrées d'eau par la toiture.

Au vu des photographies particulièrement éloquentes prises par l'expert (pages 32 à 36), l'architecte ne peut sérieusement soutenir que "la toiture, certes ancienne, faisait néanmoins son office" et qu'il "n'était pas nécessaire d'intervenir lourdement sur cette toiture", étant observé que le maître d'ouvrage fait exactement valoir:

- que le devis annexé au marché passé avec l'entreprise STMG mentionne en première page « démolition de toute la toiture existante» et en troisième page

« réfection de la toiture » (pièce 3),

- que selon l'expert, le marché suppose non pas de simples réparations de la toiture mais une véritable réfection impliquant la rédaction d'un CCTP par le maître d''uvre, ce qu'il n'a pas fait (page 52), que l'entreprise STMG a proposé ce qu'elle a cru être un remaniement de toiture mais que l'absence de prescription, l'absence de réaction à la production du devis et enfin l'absence d'arbitrage en phase de travaux par le maître d'oeuvre est à l'origine des infiltrations (page 39).

Il s'ensuit que la responsabilité décennale de la société STMG et de l'architecte [T] est engagée pour ces désordres qui portent atteinte à la destination de l'ouvrage.

6) concernant la toiture-terrasse:

L'expert a relevé sur la toiture terrasse de la véranda (extension construite) la présence de divers ouvrages d'étanchéité avec des surverses approximatives sans acrotères et pas de relevés conformes au DTU des séries 40 ou 43 et il indique que cette toiture réalisée par les entreprises STMG et [Y] est non conforme aux règles de l'art (pages 37 et 38).

Il souligne que la réalisation chaotique des éléments de toiture-terrasse et de leur tentative de raccordement ne montre pas un historique complexe de constitution de cette toiture, mais une absence de coordination entre les différentes entreprises les ayant réalisés et une absence de maîtrise par la maîtrise d''uvre, aussi bien en phase de conception qu'en phase de réalisation (page 30).

Devant la cour, il convient de relever que le maître d'ouvrage recherche pour ce désordre la responsabilité de Monsieur [V], de Monsieur [T] et de Monsieur [Y], dont il n'est pas contesté qu'il a réalisé une étanchéité bicouche ardoisée verte.

Pour les raisons précédemment évoquées, la responsabilité personnelle de Monsieur [V] ne peut être retenue, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

En revanche, il est établi que l'étanchéité bicouche a été défaillante, de sorte que la responsabilité de Monsieur [Y], tenu en sa qualité de sous-traitant d'une obligation de résultat, est engagée.

De même, contrairement à ce que soutient l'architecte, sa responsabilité décennale est également engagée, puisqu'il se déduit des conclusions de l'expert, non contredites par d'autres éléments émanant d'un professionnel de la construction, qu'il n'a pas prescrit des travaux efficaces permettant d'assurer le hors-d'eau de la véranda, qu'il n'a pas assuré la coordination nécessaire entre les différents intervenants et qu'il n'a pas veillé à la bonne réalisation des travaux de couverture alors qu'il était chargé du suivi de leur exécution.

Il s'ensuit que la responsabilité décennale de l'architecte est engagée pour ces désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, le fait que les intervenants ayant réalisé les travaux aient accepté d'intervenir sans réserve sur l'ouvrage ne constituant pas une cause d'exonération.

En revanche, le premier juge s'est contredit en condamnant in solidum les ayants droits de [C] [D] et la société CCMP au paiement des travaux de reprise des désordres d'infiltrations dans la véranda, alors qu'il a écarté la responsabilité de [C] [D] qui a procédé à l'étude de structure de l'ouvrage, et de la société CCMP qui a réalisé l'ossature métallique de la toiture terrasse.

Alors qu'il se déduit des pièces produites et de l'analyse de l'expert que les infiltrations affectant la toiture terrasse de la véranda ne sont pas imputables à [C] [D] qui a procédé à l'étude de structure de l'ouvrage, et à la société CCMP qui a réalisé l'ossature métallique de la toiture terrasse, les ayants droits de [C] [D] et la société CCMP doivent être mis hors de cause.

7) concernant les planchers et les plafonds:

L'expert a noté que sur le plancher construit, les chevrons avaient été laissés bruts et qu'ils avaient été réalisés, d'après Monsieur [T], selon le principe du « brutalisme architectural».

S'agissant des planchers anciens réhabilités, il a constaté que les planches étaient dégradées par les insectes xylophages et que l'enfustage avait partiellement disparu ou était également dégradé (page 25).

Il conclut que de telles dégradations nécessitent le remplacement de la totalité du plancher car sa solidité ne peut être vérifiée ou justifiée, le traitement ayant seulement consisté en une peinture, et que les bois en mauvais état de conservation auraient dû être remplacés.

S'il est exact que les défauts affectant le plancher construit étaient apparents à la réception et n'ont pas été réservés, la responsabilité de l'architecte est engagée pour ne pas avoir prescrit les mesures qui s'imposaient pour la réfection des planchers/plafonds anciens afin de s'assurer qu'ils étaient sains, alors qu'en sa qualité de maître d'oeuvre chargé d'une mission complète et en tant que professionnel de la construction, il a l'obligation de vérifier que les ouvrages réalisés respectent les normes de sécurité, lesquelles s'imposent prioritairement, avant tout choix esthétique ou parti pris architectural, obligation qui n'a pas été respectée en l'espèce.

Dans la mesure où les désordres constatés affectent la solidité de l'ouvrage, la responsabilité décennale de l'architecte est engagée pour les désordres affectant les planchers anciens.

Néanmoins, pour les motifs précédemment exposés, la responsabilité personnelle de Monsieur [V] ne peut être retenue, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

8) concernant le meuble de cuisine:

L'expert a constaté que la face arrière du placard se trouvait contre une paroi de maçonnerie ancienne très humide, ce qui a causé la dégradation du panneau d'isorel, matériau inapte à supporter l'humidité et il relève que le mur mitoyen n'a pas été assaini ni doublé avant la pose du mobilier (pages 26, 38 et 40).

Il conclut que les désordres sont dûs essentiellement à l'absence de prescription par l'architecte [T], mais aussi à la pose en l'état du mobilier par l'entreprise MAESTRACCI (page 44).

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il appartenait à l'architecte et à l'entreprise MAESTRACCI de vérifier si le mur ancien était sain avant d'y accoler les meubles de cuisine en bois, et ce même si aucune trace d'humidité n'était apparente, au besoin en procédant à des sondages, ce qu'ils ont omis de faire.

Il s'ensuit que leur responsabilité contractuelle est engagée pour ce désordre, le jugement devant être ici réformé.

9) concernant le débit d'eau chaude insuffisant dans l'évier de la cuisine:

L'expert a constaté qu'il existe un très faible débit d'eau chaude au robinet de la cuisine (page 38), et conclut, après réalisation d'essais, que les canalisations sont partiellement obstruées et que ce désordre est imputable à l'entreprise JFL PLOMBERIES (pages 40 et 44).

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'est nullement établi que ce désordre était apparent à la réception, puisque aucun élément ne permet de retenir que des essais sur le robinet de la cuisine ont été effectués en présence du maître d'ouvrage, étant observé que Madame [R] indique sans être contredite que le débit d'eau chaude s'est ralenti progressivement après utilisation jusqu'à devenir insuffisant, ce qui est tout à fait plausible au vu des constatations de l'expert.

Ce désordre qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage est de nature décennale et engage la responsabilité décennale de la société JFL PLOMBERIE, de sorte que le jugement entrepris doit être ici infirmé.

10) concernant la descente d'eaux pluviales du garage débouchant sur le trottoir:

L'expert a constaté que la descente d'eaux pluviales rejette les eaux à l'aplomb du trottoir alors que la descente des eaux pluviales devrait déverser les eaux pluviales au niveau du fil de l'eau de la chaussée et devrait donc être pourvue d'un coude puis d'une partie enterrée après avoir fait l'objet d'une demande de raccordement aux services compétents de la ville (page 23).

Il conclut que cette non-conformité est imputable à l'architecte [T] en l'absence de spécification, pièces graphiques et écrites et à l'entreprise ayant réalisé la descente sans que cette dernière soit précisément identifiée (page 45).

Comme l'a exactement retenu le premier juge, il appartenait à l'architecte [T], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, de veiller à faire les démarches auprès des services compétents de la ville de [Localité 18] pour le raccordement de la descente des eaux pluviales du garage et de vérifier que l'entreprise chargée de la réalisation de cet ouvrage respecte les règles de l'art, ce qu'il n'a manifestement pas fait.

Il a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Sur l'indemnisation, les garanties, les recours et les condamnations

Dans la mesure où aucune des parties ne critique le jugement entrepris en ce que le premier juge n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES, il y a lieu à confirmation sur ce point, sauf à ajouter que cette intimée doit être mise hors de cause.

La cour constate qu'aucune demande d'indemnisation n'est formée, même à titre subsidiaire, par Madame [R], s'agissant des travaux nécessaires selon elle pour la remise en conformité de la pente de la toiture du garage et l'élargissement de la largeur du portail à 2,40 mètre au lieu de 2,25 mètre, cette dernière sollicitant à nouveau en appel un complément d'expertise afin de déterminer les travaux nécessaires pour la remise en conformité de la pente de la toiture du garage et l'élargissement de la largeur de la porte à 2,40 mètre, étant observé qu'aucun désordre n'est avéré s'agissant du garage, le maître d'ouvrage se plaignant de non-conformités.

Or, s'il est exact que sur ces points, l'expert n'a pas chiffré précisément les travaux de reprise à envisager, il a néanmoins indiqué que pour remédier à ces griefs, il faudrait effectuer des travaux lourds de modification du pignon d'entrée du garage pour agrandir la largeur du passage et remplacer le portail du garage, après avoir relevé d'une part, que la largeur de cette porte n'avait pas été définie sur le plan établi par l'architecte et qu'elle avait été laissée à l'appréciation de l'entreprise FERMECO, et, d'autre part qu'il n'était pas démontré que le maître d'ouvrage avait exigé que la largeur de la porte du garage soit de 2,40 mètre (pages 40 et 48), ce dont Madame [R] ne disconvient pas.

Et, comme l'a exactement rappelé le premier juge, Madame [R] n'a pas produit de devis estimatif des travaux à entreprendre concernant la largeur de la porte du garage et la pente de la toiture du garage, et il n'appartient pas à la juridiction de se substituer à une partie dans l'administration de la preuve, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'expertise a été rejetée.

En conséquence, il y a lieu à confirmation de ce chef, étant au surplus observé que la réception de ces travaux remonte à mars 2007, soit plus de 16 ans.

1/ les demandes afférentes au préjudice matériel

a) Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [S] [V], de Monsieur [N] [T] et de la MAF à lui payer:

- la somme de 198 euros en réparation des malfaçons sur les marches d'escalier,

- la somme de 12 534,50 euros pour la réfection de la toiture,

- la somme de 4 852,20 euros pour les reprises sur les planchers et les plafonds.

Pour les motifs susvisés et dans la mesure où la responsabilité personnelle de Monsieur [S] [V] a été écartée, les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.

La responsabilité de l'architecte [T] ayant été écartée s'agissant des malfaçons sur les marches d'escalier, la demande d'indemnisation pour ce poste formée à son encontre et à l'encontre de la MAF doit être rejetée.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il se déduit des conclusions de l'expert que pour remédier aux désordres importants affectant la toiture de la maison, celle-ci devra faire l'objet d'un remaniement étendu, soit d'une réfection totale, après diagnostic par un maître d''uvre (page 47), et que la souche de cheminée sera supprimée.

Le montant total de ces travaux est évalué par l'expert à la somme de 11 395 euros HT, soit, compte tenu de l'application du taux de TVA de 10 % fixé à compter du 1er janvier 2014 par l'article 279-0 bis du code général des impôts applicable à ce jour, un montant de 12534,50 euros TTC.

Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [N] [T] et la MAF, les travaux de reprise préconisés par l'expert visent à remédier aux désordres résultant des travaux insuffisants et atteints de malfaçons importantes réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte [T], et ils n'entraînent aucun enrichissement du maître d'ouvrage qui lui avait confié la réhabilitation de l'immeuble, comprenant la réfection de la toiture après démolition de celle-ci.

En conséquence, Monsieur [N] [T] et la MAF doivent être condamnés in solidum à payer à Madame [R] la somme de 12 534,50 euros TTC au titre de la reprise de la toiture, et leur recours formé à l'encontre de Monsieur [S] [V] doit être rejeté, dans la mesure où la responsabilité personnelle de ce dernier a été écartée.

S'agissant des travaux de reprise sur les planchers et les plafonds, l'expert préconise le remplacement des bois anciens existants et endommagés par les insectes xylophages, la re-création des enfustages, et la mise en peinture de l'ensemble et il chiffre leur montant à la somme de 4 402 euros HT, soit, compte tenu de l'application du taux de TVA de 10 % fixé à compter du 1er janvier 2014 par l'article 279-0 bis du Code général des impôts applicable à ce jour, un montant de 4 842,20 euros TTC.

S'il convient d'appliquer une réfaction pour tenir compte du fait que les poutres neuves non peintes étaient apparentes à la réception et que sur ce point la responsabilité de Monsieur [N] [T] n'a pas été retenue, son montant n'a pas été justement évalué par le premier juge, puisqu'il ne s'agit que de travaux résiduels par rapport au remplacement des bois anciens existants et à la recréation des enfustages qui sont des travaux lourds et délicats, dont le montant doit être fixé à 4 200 euros TTC, au vu des devis examinés par l'expert et correspondant à ses préconisations.

En conséquence, Monsieur [N] [T] et la MAF doivent être condamnés in solidum à payer à Madame [R] la somme de 4 200 euros TTC au titre de la reprise des planchers et plafonds anciens, et leur recours formé à l'encontre de Monsieur [S] [V] doit être rejeté, dans la mesure où la responsabilité personnelle de ce dernier a été écartée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.

b) Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [N] [T], de la MAF, de l'entreprise MAESTRACCI & FILS et de la MAAF à lui payer la somme de 2 695 euros en ce qui concerne le meuble de cuisine et la dégradation de la paroi

Le montant des travaux de reprise préconisés par l'expert, consistant en la dépose du meuble, la création d'une contre-cloison avec ventilation du vide puis repose du mobilier, s'élevant à la somme de 2 450 euros HT, soit, compte tenu de l'application du taux de TVA de 10 % fixé à compter du 1er janvier 2014 par l'article 279-0 bis du code général des impôts applicable à ce jour, 2 695 euros TTC (page 48) n'est pas sérieusement contesté par les parties, de sorte qu'il doit être entériné.

S'agissant de ce désordre, seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise MAESTRACCI et de l'architecte a été retenue.

Comme le fait exactement valoir la MAAF, le contrat multirisque professionnelle souscrit par son assurée comportant une garantie responsabilité civile couvre les conséquences des dommages occasionnés aux clients et aux tiers dans le cadre de l'activité professionnelle souscrite par le sociétaire et que l'article 5-13 du contrat souscrit exclut expressément "les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis (par l'assuré) et/ou pour la reprise des travaux exécutés (par l'assuré), ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent".

Il s'ensuit que ses garanties ne sont pas mobilisables et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre pour ce désordre.

Les responsabilités de Monsieur [T] et de la société MAESTRACCI & FILS étant engagées pour ce désordre, il convient de les condamner in solidum avec la MAF, qui ne conteste pas devoir sa garantie, à payer à Madame [R] la somme de 2 695 euros TTC, étant précisé que la charge finale de cette condamnation sera partagée par moitié entre d'une part la société MAESTRACCI & FILS, et, d'autre part, Monsieur [T] et la MAF.

c) Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [N] [T], de la MAF et de la société SMMM au paiement de la somme de 1 210 euros concernant les pièces d'appui des menuiseries extérieures

Si la société SMMM fait valoir qu'elle ne peut être condamnée au paiement de ces travaux de reprise parce qu'elle a, en cours d'expertise, procédé au calage des menuiseries sur les lieux de passage des porte-fenêtres, il n'est cependant pas établi que ces travaux sont de nature à remédier aux désordres, l'expert ayant préconisé la création d'un seuil continu ou de seuils ponctuel avec reconstitution du capotage, ce qui n'a pas été fait.

Les travaux provisoires effectués en cours d'expertise par la société SMMM ne peuvent donc l'exonérer de son obligation de participer au paiement des travaux de reprise.

Elle doit donc être condamnée, in solidum avec Monsieur [T] et la MAF à payer à Madame [R] la somme de 1 210 euros TTC correspondant aux travaux de nature à remédier aux désordres (soit 1100 euros HT avec TVA de 10% applicable), de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

En revanche, le jugement entrepris sera partiellement infirmé sur les recours dès lors que la responsabilité de l'architecte apparaît prépondérante pour ce désordre, de sorte que la charge finale de cette condamnation sera partagée à hauteur de 30% pour la société SMMM, et de 70% pour Monsieur [T] et la MAF.

d) Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de L'AUXILIAIRE et de Monsieur [S] [V] au paiement de la somme de 495 euros en ce qui concerne l'insuffisance d'installation de la porte d'entrée

Comme indiqué précédemment et dans la mesure où la responsabilité personnelle de Monsieur [S] [V] a été écartée, la demande de condamnation formée à son encontre pour ce désordre doit être rejetée.

Et, l'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société KELS, titulaire du lot électricité, fait exactement valoir que sa garantie "responsabilité civile construction" n'est pas mobilisable pour ce désordre engageant la responsabilité contractuelle de son assurée, puisque les conditions générales applicables au contrat souscrit qu'elle verse aux débats stipulent que cette garantie ne s'applique que lorsque la responsabilité de son assurée est recherchée après réception sur le fondement des articles 1792 et 1792.2 du code civil pour les dommages entraînant la mise en jeu de la garantie décennale, sur le fondement de l'article 1792.3 du code civil entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement, ou sur le fondement de l'article 1792.4 du code civil quand l'assuré intervient en qualité de fabricant vendeur d'éléments de construction préfabriqués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement de la somme de 495 euros pour l'insuffisance d'installation de la porte d'entrée, mais pour d'autres motifs.

e) Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [N] [T] et de la MAF au paiement de la somme de 935 euros concernant la finition des façades

L'expert a indiqué que les alimentation électriques apparentes en façade devaient être encastrées et il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 850 euros HT, soit, compte tenu de l'application du taux de TVA de 10 % fixé à compter du 1er janvier 2014 par l'article 279-0 bis du Code général des impôts applicable à ce jour, un montant de 935 euros TTC, montant qui doit être entériné.

Alors que la responsabilité contractuelle de l'architecte a été retenue pour ne pas avoir conseillé le maître d'ouvrage de réserver ce désordre apparent à la réception, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement et Monsieur [T] et la MAF seront condamnés in solidum à payer cette somme à Madame [R].

Et, le recours de la MAF contre l'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société KELS, doit être rejeté, dès lors que ce désordre était apparent à la réception et n'a pas été réservé, de sorte que la responsabilité de la société KELS n'a pas été retenue.

f) Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Y], de Monsieur [N] [T], de la MAF et de Monsieur [V], au paiement de la somme de 13 213,09 euros au titre de la réparation des désordres relatifs à la toiture terrasse

Comme indiqué précédemment et dans la mesure où la responsabilité personnelle de Monsieur [S] [V] a été écartée, la demande de condamnation formée à son encontre pour ce désordre doit être rejetée.

Il résulte des photographies produites et des conclusions de l'expert, non utilement contredites par des éléments émanant d'un professionnel de la construction reconnu pour son expertise, que la toiture-terrasse doit être refaite en totalité conformément au DTU, avec notamment la pose de costière des relevés d'étanchéité et des descentes d'eaux pluviales, pour un montant total s'élevant à 12 011,90 euros HT, soit 13 213,09 euros TTC après application de la TVA de 10%, qui n'est pas critiqué et doit donc être entériné.

Alors que seules les responsabilités de Monsieur [N] [T] et de Monsieur [Y] ont été retenues, ces derniers doivent être condamnés in solidum avec la MAF à payer à Madame [R] la somme de 13 213,09 euros TTC au titre de la reprise de la toiture terrasse, étant précisé que le recours formé par Monsieur [T] et la MAF à l'encontre de Monsieur [S] [V] doit être rejeté, dans la mesure où la responsabilité personnelle de ce dernier a été écartée, mais que leur recours formé à l'encontre de Monsieur [Y] doit être accueilli à hauteur de 60% de ce montant, compte tenu de l'importance des fautes d'exécution de ce dernier.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé.

g) Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [W] [L] et de la MAAF au paiement de la somme de 275 euros concernant le débit d'eau chaude insuffisant

L'expert a évalué les travaux de reprise de ce désordre à la somme de 250 euros HT, soit 275 euros TTC après application de la TVA de 10%, montant qui n'est pas contesté et doit être entériné.

Dans la mesure où il a été précédemment retenu que ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage et engage la responsabilité décennale de la société JFL PLOMBERIE, la garantie de son assureur décennal, la MAAF, est mobilisable.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé, la MAAF devant être condamnée à payer cette somme à Madame [R], et la demande de cette dernière formée contre la personne de Monsieur [W] [L], infondée, doit être rejetée.

h) Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [N] [T] et de la MAF au paiement de la somme de 1 760 euros en ce qui concerne les non conformités relatives à la descente des eaux pluviales

L'expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 1 600 euros HT, soit, 1 760 euros TTC après application de la TVA de 10%, montant non contesté qui doit être entériné.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que Monsieur [N] [T] et la MAF ont été condamnés in solidum à payer à Madame [R] la somme de 1 760 euros.

Et, il y a lieu de dire:

- que Monsieur [N] [T] sera intégralement relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre par son assureur la MAF,

- que toutes les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel seront actualisées en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le 10 avril 2012 et le présent arrêt, puis assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

2/ les demandes présentées par Madame [R] au titre des préjudices complémentaires

Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [N] [T], de la MAF, de Monsieur [V] et de Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 45 501,60 euros au titre de ses préjudices qu'elle qualifie de complémentaires, ventilés comme suit:

- 2 152,80 euros TTC correspondant aux frais d'assistance à l'expertise d'un ingénieur conseil,

- 3 360 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux de reprise,

- 10 000 euros au titre de la privation totale de la jouissance de sa maison pendant 10 mois,

- 30 000 euros au titre de l'inconfort subi depuis son entrée dans les lieux jusqu'à ce jour, et la condamnation in solidum des mêmes à lui payer la somme de 8 382,53 euros correspondant à la taxe de l'expert.

Il convient tout d'abord de relever qu'en appel Madame [R] ne formule plus à ce titre aucune demande à l'encontre de la MAAF, de la société ALLIANZ prise en sa qualité d'assureur de la société CCMP, de l'AUXILIAIRE prise en sa qualité d'assureur de la société SMMM, et de Mesdames [O] [P] née [D] et [X] [M] née [D], prises en leur qualité d'ayant-droits de Monsieur [C] [D], s'agissant de l'indemnisation des préjudices qualifiés par elle de complémentaires qu'elle réclame.

Alors que la responsabilité de la société CCMP et de Mesdames [O] [P] née [D] et [X] [M] née [D], prises en leur qualité d'ayant-droits de Monsieur [C] [D], a été écartée, il convient d'infirmer le jugement en ce que ces parties ont été condamnées à payer des sommes au titre du préjudice de jouissance, des frais de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise et des frais d'honoraires d'assistance à expertise d'un ingénieur conseil et en ce qu'elles ont été relevées et garanties de ces condamnations par d'autres parties.

De même, dans la mesure où les garanties de l'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société SMMM, ne sont pas mobilisables, le jugement doit également être infirmé en ce que l'AUXILIAIRE a été condamnée par le premier juge à payer des sommes au titre du préjudice de jouissance, des frais de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise et des frais d'honoraires d'assistance à expertise d'un ingénieur conseil, et il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société CCMP, de Mesdames [O] [P] née [D] et [X] [M] née [D], prises en leur qualité d'ayant-droits de Monsieur [C] [D], de la société ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la société CCMP, et de l'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société SMMM.

Et, comme indiqué précédemment et dans la mesure où la responsabilité personnelle de Monsieur [S] [V] a été écartée, les demandes de condamnation formées à son encontre au titre des préjudices complémentaires doivent être rejetées.

Sur les frais d'assistance à l'expertise d'un ingénieur conseil:

Comme l'a exactement estimé le premier juge, ces frais sont justifiés par la multiplicité et la gravité des désordres, d'autant que Madame [R] a été confrontée à un âge avancé (née en 1943) à l'impossibilité d'obtenir amiablement la reprise de ces désordres malgré le recours à deux expertises diligentées par les assureurs avant l'expertise judiciaire.

En l'état des responsabilités retenues, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T], la MAF et Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [R] la somme de 2 152,80 euros TTC au titre des frais d'assistance à l'expertise d'un ingénieur conseil et de dire que la charge finale de cette condamnation sera répartie entre les débiteurs à hauteur de 60% pour Monsieur [T] et la MAF, et de 40% pour Monsieur [Z] [Y].

Sur les frais de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux de reprise:

Comme l'a exactement estimé le premier juge, ces frais sont nécessaires compte tenu de la multiplicité et de la gravité des désordres, d'autant que les travaux de reprise notamment de la toiture de l'immeuble réhabilité et du toit terrasse de la véranda vont s'avérer délicats et imposent une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant un suivi régulier et sérieux du chantier.

En l'état des responsabilités retenues, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T], la MAF et Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [R] la somme de 3 360 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux de reprise et de dire que la charge finale de cette condamnation sera répartie entre les débiteurs à hauteur de 60% pour Monsieur [T] et la MAF, et de 40% pour Monsieur [Z] [Y].

Préjudice de jouissance:

S'il est vrai que le contrat d'architecte ne comporte aucun délai de réalisation des travaux, Madame [R] fait exactement observer que tous les marchés de travaux conclus avec les entreprises prévoyaient un délai de 2 ou de 3 mois pour leur exécution à compter de la signature des marchés intervenue le 1er juin 2006.

Si la réception des travaux est intervenue le 19 mars 2007 avec de multiples réserves qui, pour la plupart, n'ont pas été levées, il est établi que Madame [R] n'a pu pu emménager dans sa maison en raison de deux dégâts des eaux successifs intervenus en avril 2007 et en octobre 2007 ayant entraîné des dommages importants notamment le décollement des parquets au RDC.

Dans son rapport du 26/10/2007, l'expert mandaté par l'assureur de Madame [R] indique que depuis la survenance des dégâts des eaux imputés à des infiltrations pluviales et à une fuite sur les installations de plomberie sanitaire réalisées par la société JFL, Madame [R] n'a pas pu réintégrer dans sa maison.

Et, il résulte notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 14/11/2007:

- qu'à cette date le jardin n'est pas remblayé, des sacs de ciment étant abandonnés,

- que la porte d'entrée principale n'est pas équerrée et la serrure ne fonctionne pas,

- que l'ouvre porte électrique du portillon du jardin ne fonctionne pas,

- que les marches d'accès à la porte d'entrée principale et à la porte du garage ne sont pas régulières, des angles sont abîmés et l'équerrage n'est pas respecté,

-qu'à l'intérieur, à la jonction entre la cuisine et le séjour, des traces d'infiltrations ont fait suite au second dégâts des eaux,

- que le fond de l'un des meubles de la cuisine est troué, laissant apparaître le mur mitoyen très humide avec de la moisissure,

- qu'il n'y a pas d'eau chaude dans la cuisine,

- que les poutres présentent des coulures jaunâtres provenant des infiltrations d'eau en toiture,

- que dans le séjour, l'électricité est encastrée dans des goulottes apparentes notamment dans le coin repas, qu'à plusieurs endroits le ragréage du sol est détérioré,

- que dans la salle de douche, le robinet du lavabo est mal fixé, que la bouche d'aération des WC évacue directement les odeurs dans la salle de douche (pièce 26 de Madame [R]).

Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [T] et la MAF, le fait que Madame [R] indique avoir dû être hébergée chez sa fille pendant 10 mois n'empêche pas qu'elle a subi un préjudice en ne pouvant jouir paisiblement de sa maison depuis la réception des travaux, étant observé que Madame [R], aujourd'hui âgée de 80 ans, fait valoir sans être contredite qu'au jour de la notification de ses dernières conclusions, les défendeurs, condamnés avec exécution provisoire, ne se sont pas acquittés des condamnations prononcées, de sorte qu'elle n'a pu faire effectuer les travaux réparatoires pour remédier aux désordres, lesquels continuent à lui causer un préjudice dans la jouissance de son bien.

Il s'ensuit que le premier juge a justement estimé le préjudice de jouissance subi par Madame [R] à la somme de 30 000 euros.

En l'état des responsabilités retenues, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T], la MAF et Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [R] cette somme au titre du préjudice de jouissance et de dire que la charge finale de cette condamnation sera répartie entre les débiteurs à hauteur de 60% pour Monsieur [T] et la MAF, et de 40% pour Monsieur [Z] [Y].

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris doit être ici infirmé.

Succombant principalement, Monsieur [T], la MAF, Monsieur [Z] [Y] et la société MAESTRACCI & FILS seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, étant précisé que la charge finale de cette condamnation sera répartie entre les débiteurs à hauteur de 50% pour Monsieur [T] et la MAF, de 30% pour Monsieur [Z] [Y] et de 20% pour la société MAESTRACCI & FILS.

Monsieur [T], la MAF, Monsieur [Z] [Y] et la société MAESTRACCI & FILS seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles:

- une indemnité de 5 000 euros à Madame [A] [R],

- une indemnité de 1 500 euros à la SA ALLIANZ IARD,

- une indemnité de 1 500 euros à la SA AREAS DOMMAGES,

étant précisé que la charge finale de ces condamnations sera répartie entre les débiteurs à hauteur de 50% pour Monsieur [T] et la MAF, de 30% pour Monsieur [Z] [Y] et de 20% pour la société MAESTRACCI & FILS.

En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux autres parties une indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte que les autres demandes formées à ce titre doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites des appels,

INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce que le premier juge a:

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et reçu l'action de Madame [A] [B] née [R],

- condamné in solidum Monsieur [N] [T], la MAF, la société Méridionale de Menuiserie Métallique (SMMM) à payer à Madame [A] [B] née [R] la somme de 1 210 euros au titre des travaux de reprise des pièces d'appui des menuiseries extérieures, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 sauf à ajouter que cette actualisation se fera entre le 13/04/2012 et la date du présent arrêt, puis avec intérêt au taux légal,

- condamné in solidum Monsieur [N] [T] et la MAF à payer à Madame [A] [B] née [R] la somme de 1 760 euros TTC au titre des travaux de reprise de la descente des eaux pluviales, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 sauf à ajouter que cette actualisation se fera entre le 13/04/2012 et la date du présent arrêt, puis avec intérêt au taux légal,

STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [S] [V],

REJETTE les demandes formées à l'encontre de Monsieur [S] [V], de la société CCMP, de la société ALLIANZ IARD, de l'AUXILIAIRE, de Madame [O] [P] née [D] et de Madame [G] [M] née [D], prises en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], et de Monsieur [W] [L],

MET HORS DE CAUSE la société AREAS DOMMAGES, Monsieur [S] [V], la société CONSTRUCTION CHARPENTE METALLIQUE DE PROVENCE (CCMP), la société ALLIANZ IARD, l'AUXILIAIRE, Madame [O] [P] née [D] et Madame [G] [M] née [D], prises en leur qualité d'ayant-droits de [C] [D], et Monsieur [W] [L],

REJETTE la demande d'expertise complémentaire formée par Madame [A] [B] née [R],

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T] et la MAF à payer à Madame [A] [B] née [R]:

- la somme de 12 534,50 euros TTC au titre de la reprise de la toiture,

- la somme de 4 200 euros TTC au titre de la reprise des planchers et plafonds anciens,

- la somme de 935 euros TTC au titre de la réparation des alimentations électriques installées sur les façades,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T], la MAF et la société MAESTRACCI&FILS à payer à Madame [A] [B] née [R] la somme de 2695 euros TTC au titre des réparations du meuble de cuisine et de la dégradation de la paroi murale,

DIT que la charge finale de cette condamnation sera répartie par moitié entre d'une part, la société MAESTRACCI&FILS, et, d'autre part, Monsieur [N] [T] et la MAF,

DIT que la charge finale de la condamnation in solidum prononcée contre Monsieur [N] [T], la MAF et la société MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) à payer à Madame [A] [B] née [R] la somme de 1210 euros TTC au titre des réparations des menuiseries extérieures sera répartie à hauteur de 30% pour la société MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM) et de 70% pour Monsieur [N] [T] et la MAF,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T], la MAF et Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [A] [B] née [R] la somme de 13 213,09 euros TTC au titre de la reprise de la toiture terrasse,

DIT que Monsieur [N] [T] et la MAF seront relevés et garantis par Monsieur [Z] [Y] à hauteur de 60% du montant de cette condamnation à payer à Madame [A] [B] née [R] la somme de 13 213,09 euros TTC au titre de la reprise de la toiture terrasse,

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [A] [B] née [R] la somme de 275 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif au débit d'eau chaude insuffisant,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T], la MAF et Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [A] [B] née [R]:

- la somme de 2152,80 euros TTC au titre des frais d'assistance à l'expertise d'un ingénieur conseil,

- la somme de 3360 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux de reprise,

- la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

Dit que la charge finale de ces trois dernières condamnations sera répartie à hauteur de 40% pour Monsieur [Z] [Y] et de 60% pour Monsieur [N] [T] et la MAF,

PRECISE que toutes les condamnations prononcées, à l'exception de celle au titre du préjudice de jouissance, seront actualisées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 13/04/2012 et la date du présent arrêt,

DIT Monsieur [N] [T] sera intégralement garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre par son assureur la MAF,

REJETTE les autres demandes,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera communiquée par le greffe à l'expert, Monsieur [H] [E],

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T], la MAF, Monsieur [Z] [Y] et la société MAESTRACCI & FILS à payer au titre des frais irrépétibles:

- une indemnité de 5 000 euros à Madame [A] [B] née [R],

- une indemnité de 1 500 euros à la SA ALLIANZ IARD,

- une indemnité de 1 500 euros à la SA AREAS DOMMAGES,

étant précisé que la charge finale de ces condamnations sera répartie entre les débiteurs à hauteur de 50% pour Monsieur [N] [T] et la MAF, de 30% pour Monsieur [Z] [Y] et de 20% pour la société MAESTRACCI & FILS,

REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T], la MAF, Monsieur [Z] [Y] et la société MAESTRACCI & FILS aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, étant précisé que la charge finale de ces condamnations sera répartie entre les débiteurs à hauteur de 50% pour Monsieur [T] et la MAF, de 30% pour Monsieur [Z] [Y] et de 20% pour la société MAESTRACCI & FILS, et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/16794
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;18.16794 ?
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