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01/06/2023 | FRANCE | N°18/14889

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 18/14889


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/14889 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDB73







[Z] [X]

[L] [X]





C/



S.E.L.A.R.L. AJ2P

S.E.L.A.R.L. BALINCOURT

Compagnie d'assurances AXA FRANCE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean françois ABEILLE



M

e Eric TARLET





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03880.





APPELANTS



Monsieur [Z] [X]

né le 13 Février 1958 à [Localité 5], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/14889 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDB73

[Z] [X]

[L] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. AJ2P

S.E.L.A.R.L. BALINCOURT

Compagnie d'assurances AXA FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean françois ABEILLE

Me Eric TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03880.

APPELANTS

Monsieur [Z] [X]

né le 13 Février 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [X]

née le 03 Avril 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L.U. AJ2P représentée par Maître [H] [A], Administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS BLUEWOOD

, demeurant [Adresse 6]

défaillante

S.E.L.A.R.L. BALINCOURT, représentée par Me [K], ès-qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BLUEWOOD

, demeurant [Adresse 2]

défaillante

Compagnie d'assurances AXA FRANCE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean françois ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023, puis avisées par message le 4 Mai 2023, que la décision était prorogée au 01 Juin 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [X] ont acquis le 5 janvier 2006 auprès de la société BLUEWOOD une piscine avec structure en pin des landes autoclave IV pour un montant total de 12.961,00 euros.

La piscine a connu d'importants désordres à partir de 2011, matérialisés principalement par le pourrissement du bois et d'importantes taches subséquentes sur le liner.

Dans le cadre d'une expertise amiable, le cabinet ELEX indique que le sinistre est consécutif un défaut de traitement du bois et estime qu'il y a lieu de procéder au remplacement de la piscine, ce qui impliquera la démolition des margelles et le démontage de l'abri piscine coulissant.

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2015, Madame [G] [E] a été désignée en qualité d'expert, puis remplacée par ordonnance en date du 9 novembre 2015 par Monsieur [S] [F] lequel a déposé son rapport en l'état le 13 mai 2016, Monsieur et Madame [X] ne souhaitant pas prendre en charge les analyses nécessaires à la détermination de l'origine du pourrissement du bois.

Par actes d'huissier en date des 30 mai et 1er juin 2016, Monsieur et Madame [X] ont fait citer devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE la société Bluewood et son assureur AXA France IARD et AXA FRANCE IARD, assureur de la Société Bois Impregnés notamment aux fins de les voir condamner à leur verser la somme de 45.800 euros.

Par actes d'huissier en date des 14 et 15 juin 2016, la société Bluewood a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE la société Gascogne Bois, la compagnie GENERALI IARD et l'institut technologique FCBA aux fins d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement réputé contradictoire du 04 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

DIT que la piscine de Monsieur et Madame [X] ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur et Madame [X] de leur demande fondée sur l'article 1792 du code civil ;

DIT que l'action de Monsieur et Madame [X] ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1641 du code civil ;

DIT que cette action est prescrite ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur et Madame [X] présentées à l'encontre de la société Bluewood sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

DIT que les garanties de la SA AXA France IARD ne peuvent être mobilisées ;

DÉCLARE SANS OBJET les appels en garantie de la société Bluewood envers la société Gascogne Bois, la compagnie GENERALI IARD et 1'institut technologique FCBA ;

DÉBOUTE Monsieur et Madame [X] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA AXA France IARD sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur et Madame [C] à verser à la société Bluewood la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société Bluewood à verser à la société Gascogne Bois et à la SA GENERALI IARD la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société Bluewood à verser à l'institut FCBA la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur et Madame [X] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maitre Christine MONCHAUZOU, Avocat

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 17 septembre 2018 , monsieur et madame [X] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit que la piscine n'était pas un ouvrage, rejeté les demandes de Monsieur et Madame [X] sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement de la garantie des vices cachés, à l'encontre de la SAS BLUEWOOD et de son assureur AXA.

Les parties ont exposé leurs demandes ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans leurs conclusions n° 4 notifiées le 26 juillet 2022, monsieur [Z] [X] et madame [L] [X] demandent à la cour de :

DIRE l'appel recevable et bien fondé ;

RÉFORMER le jugement entrepris en ses dispositions contestées ;

Vu l'article 1792 du Code civil, subsidiairement 1382 ancien du code civil , très subsidiairement l'article 1641 du code civil

CONSTATER que la piscine réalisée par la SAS BLUEWOOD constitue un véritable ouvrage;

QUALIFIER le contrat de Louage d'ouvrage

CONSTATER qu'en raison d'un pourrissement des structures bois de la piscine, celle-ci est rendue impropre à sa destination et affectée en sa solidité ;

CONDAMNER en conséquence la SAS BLUEWOOD et son assureur AXA ASSURANCES, in solidum et subsidiairement conjointement, à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 45.800 € ;

Subsidiairement fixer la créance des époux [X] au passif de la société BLUEWOOD à la dite somme.

Très subsidiairement, vu la garantie contractuelle des vices cachés de la société BLUEWOOD, et notamment contre le pourrissement du bois contractuellement portée à 15 années

CONDAMNER la SAS BLUEWOOD et son assureur AXA ASSURANCES, sur ce fondement, in solidum et subsidiairement conjointement , à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 45.800 € ;

Subsidiairement fixer la créance des époux [X] au passif de la société BLUEWOOD à la dite somme.

Infiniment subsidiairement prononcer la condamnation d'AXA aux mêmes sommes sur le fondement de la garantie de la responsabilité civile professionnelle de la SA BLUEWOOD, et très subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour défaut de conseil à sa cliente BLUEWOOD, faute à l'origine directement du préjudice subi par les appelants.

CONDAMNER les intimés à la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de leur appel, les époux [X] avancent que le tribunal a fait manifestement une appréciation inexacte des faits de l'espèce puisque leur piscine, de par sa taille et sa conception est un ouvrage qui n'est pas démontable. Les dimensions de la piscine (15X5m) impose un ancrage au sol puissant afin de résister au poids de l'eau (90 tonnes) et à la pression sur les parois. Pour résister à ces contraintes, une dalle de béton de 20 cm a été coulée sur un radier métallique de 15 cm d'épaisseur, composé de tores de 10 mm de diamètre, sur toute la surface de la dalle. La dalle dépasse la taille du bassin de plus d'un mètre tout autour afin d'offrir un appui et un ancrage suffisant pour les contreforts du bassin.

Selon eux, l'administration fiscale a également considéré que les conditions de fixation au sol à perpétuelle demeure sont considérées comme remplies dès lors que l'installation n'est pas destinée à être déplacée et que la piscine « bien qu'entièrement démontable, elle ne peut être regardée comme étant destinée à être replacée et constitue donc un élément d'agrément bâti formant dépendance au sens de l'article 324L de l'annexe 3 du Code général des impôts » .

Par ailleurs, la piscine est complètement enterrée et ne dépasse pas du sol et non semi-enterrée comme le soutient BLUEWOOD.

À titre infiniment subsidiaire, les époux [X] demandent , si la cour retenait l'existence d'un contrat de vente, de faire droit à leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés. En premier lieu, la garantie pour la défectuosité du bois est de 15 ANS comme le stipule les conditions générales BLUEWOOD notamment l'imputrescibilité du bois de la structure et sa qualité anti-fongicide, ce qui est précisément en cause en l'espèce. Aucune prescription acquisitive ne peut leur être reprochée.

Ils estiment que le délai d'action a été prolongé par le fait qu'en dépit de leurs démarches, le litige n'a pas été solutionné du fait de l'attitude des intimées.

L'interruption du bref délai par l'action en référé ouvre ensuite à l'acquéreur le temps du droit commun pour saisir les juges du fond . En tout état de cause, il est bien établi que les dispositions de l'article L.110-4 du Code de commerce ne peuvent constituer le délai butoir de l'action en garantie des vices cachés, lequel est régi par les dispositions de l'article 2232 du Code civil, à savoir que le seul délai butoir imposable est le délai de 20 ans à compter du jour de la vente.

Dans ses conclusions n° 6 d'intimés notifiées via le RPVA et déposées le 22 octobre 2020, la société BLUEWOOD et la SELARL ETUDE BALINCOURT agissant par Me [P] [K], en sa qualité de mandataire de la société BLUEWOOD, placée sous régime de sauvegarde selon jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 19 février 2020, assignée aux fins d'intervention forcée devant la Cour selon acte du 06 juillet 2020, sollicitent de la cour de :

Rejeter l'appel des époux [X],

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, au besoin par substitution de motifs,

Débouter les époux [X] de leurs diverses fins et prétentions tant irrecevables qu'infondées,

Subsidiairement, Dire que la somme principale qu'ils recherchent ne correspond pas aux seuls travaux de remise en état à l'identique mais concerne des travaux générant des plus-values manifestes dont ils ne sauraient obtenir la prise en charge

En tout état de cause,

Rejeter toutes demandes de condamnations pécuniaires envers la société BLUEWOOD par suite de la procédure collective ouverte à son encontre,

Infirmer le Jugement déféré, Faire droit à l'Appel incident de la société BLUEWOOD, et Dire que la compagnie AXA France doit sa garantie à la société BLUEWOOD,

Dire encore que cette compagnie a engagé sa responsabilité contractuelle pour violation de son obligation de conseil, et plus subsidiairement ' sur un fondement alors quasi-délictuel ' pour diffusion d'informations erronées ayant induit en erreur la société BLUEWOOD,

La Condamner à Relever et Garantir indemne la société BLUEWOOD de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, tant en principal intérêts qu'accessoires, y compris au titre des frais de suppression, débarras de l'ouvrage existant et remise en état des lieux,

Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer aux parties concluantes la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'à Supporter les dépens de première instance (incluant les frais de l'expertise judiciaire) et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP W. & R. LESCUDIER, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile ).

Au soutien de ses conclusions, la société BLUEWOOD rappelle qu'elle commercialise des piscines qui sont montées à partir d'éléments en bois achetés auprès de la société GASCOGNE WOOD PRODUCTS (anciennement « Etablissements ESPIET ») garantis comme bois d'extérieur, imputrescibles par suite d'un traitement spécifique décrit comme insecticide, fongicide et anti-termite, ce qui s'est avéré ne pas être le cas au regard des conclusions d'expertise.

La société BLUEWOOD souligne que les époux [X] ont fondé leur action sur la garantie décennale des constructeurs. Or, la piscine en litige ne peut s'assimiler à un « ouvrage » au sens des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, ce que le premier juge a confirmé. Il s'agit en fait d'un «ouvrage » démontable, qui est composé de diverses pièces facilement assemblables . Or, le bassin en litige n'est pas définitivement rattaché au sol et à la dalle mais est fixé à un rail, lequel permet un démontage rapide de celui-ci.

A ce sujet, BLUEWOOD rappelle qu'elle n'est pas assurée au titre de la garantie décennale par AXA.

Par ailleurs, la société BLUEWOOD soutient que les époux [X] étaient susceptibles d'invoquer la garantie des vices cachés visée par les articles 1641 et suivants du Code Civil. Mais l'article 1648 du même Code rappelle que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Or les époux [X] ont confirmé que les désordres qu'ils dénoncent sont apparus en 2011. Par voie de conséquence, l'action introduite par leur assignation du 18 août 2015 l'a été bien au-delà du délai précité de deux années, et elle est irrecevable.

Ils critiquent l'ordonnance de référé qui a retenu que le point de départ de l'action partait lors de la connaissance du vice, et donc en 2014 lors du dépôt du rapport ELEX, alors même que dans leur assignation en référé en 2011; les époux [X] confirmaient avoir eu connaissance du vice puisque celle-ci précisait que la piscine « a connu d'importants désordres à partir de 2011, matérialisé principalement par le pourrissement du bois, et d'importantes tâches subséquentes du liner. » .

Le défaut de conformité résulte de la délivrance d'une chose autre que celle faisant l'objet de la vente d'un bien vendu alors que les défauts de la chose vendue ne correspondent pas à un défaut de conformité, mais s'analysent en un vice caché . Le défaut d'imputrescibilité s'analyse donc en l'espèce en un vice caché et les époux [X] devaient agir au titre de la garantie des vices cachés visée aux articles 1641 et suivants du code civil.

Sur la demande à titre subsidiaire formée par les époux [X] sur la garantie contractuelle qu'ils invoquent concernant le bois constituant la piscine qu'ils ont acquise et que cette garantie de 15 années doit trouver application, la société BLUEWOOD mais d'une part ils n'en rapportent pas la preuve et d'autre part, la garantie qui a pu être consentie concerne uniquement le bois composant le bassin, sous condition qu'il ait été traité en conformité des prescriptions du CTBA (désormais FCBA) qui est l'organisme certificateur. Or si le bois présente des traces de pourriture et s'il est attaqué par un champignon, c'est qu'il n'est pas imputrescible et qu'il n'a pas en conséquence été traité de manière correcte et conforme aux prescriptions de l'organisme certificateur, les taux d'imprégnation étant manifestement insuffisants ou irréguliers au regard de ceux a minima préconisés. La société BLUEWOOD ne s'est pas engagée contractuellement à garantir des bois non correctement traités.

De plus, il n'est pas contestable que BLUEWOOD a bien veillé à commander des bois traités en classe IV pour ses piscines.

Enfin, la société BLUEWOOD demande la garantie de son assureur.

Dans ses conclusions d'intimée n°9 par devant le cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par RPVA le 12 janvier 2023 , AXA France IARD SA sollicite de la cour de :

Vu les articles 1792 et 1648 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats et notamment le contrat d'assurance,

Vu la jurisprudence citée,

A TITRE PRINCIPAL, le rejet des demandes l'action des époux [X]

Sur le caractère non fondé des demandes des époux [X]

' CONSTATER que les époux [X] ont introduit leur action sur le seul fondement de l'article 1792 du Code civil ;

' DIRE ET JUGER que la piscine litigieuse n'est pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;

' DECLARER irrecevable l'action des époux [X] en ce qu'elle vise à mettre en cause la responsabilité de la Société BLUEWOOD au titre d'une garantie décennale dont elle n'est pas débitrice ;

' DEBOUTER les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Sur la prescription de l'action des époux [X],

' DIRE ET JUGER que les époux [X] ont acquis leur piscine en 2006 ;

' DIRE ET JUGER que les désordres dénoncés s'illustrent par un phénomène de pourrissement du bois apparu dès 2011 ;

' DIRE ET JUGER que la piscine des époux [X], bien que conforme au contrat, se révèle atteinte d'un défaut affectant son usage normal ;

' DIRE ET JUGER que ces désordres relèvent de la garantie des vices cachés ;

' DIRE ET JUGER que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;

' DIRE ET JUGER que l'action des époux [X] est prescrite faute d'avoir été intentée dans le délai de deux ans, soit au plus tard en 2013 ;

' DECLARER irrecevable une telle action des époux [X] ;

' DEBOUTER les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Si par extraordinaire, la Cour de céans devait considérer les demandes de Monsieur et Madame [X] recevables, il conviendra :

A TITRE SUBSIDAIRE, Sur l'absence de preuve quant à l'imputabilité des désordres

' DIRE ET JUGER qu'il appartient aux époux [X] de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ;

' CONSTATER que les époux [X] n'ont pas souhaité poursuivre les opérations d'expertise

' DIRE ET JUGER que les époux [X] ne rapportent pas la preuve de l'origine des désordres dénoncés ;

' DIRE ET JUGER que, en l'absence d'éléments probants quant à l'imputabilité des désordres, la compagnie AXA ne saurait être retenue responsable en sa qualité d'assureur ;

' DEBOUTER les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A TITRE PLUS SUBSIDAIRE, Sur la non mobilisation de la garantie prévue au contrat

' DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA garantit uniquement, au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle (et non décennale), les conséquences du fait de l'activité de son assuré, notamment s'agissant de la fabrication industrielle et vente de piscines en bois, en kit, sans pose ;

' DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, le sinistre dont s'agit, relatif au pourrissement du bois, n'est pas lié à une activité de la société BLUEWOOD qui serait garantie par la concluante;

' DIRE ET JUGER que la société BLUEWOOD a procédé à la pose de la piscine litigieuse, activité non couverte par le contrat souscrit ;

' DIRE ET JUGER que le produit de l'assuré (Bois) n'est pas garanti au titre du contrat souscrit ;

' DIRE ET JUGER que la reprise intégrale de la prestation, sollicitée par les demandeurs, n'est pas garantie au titre du contrat souscrit ;

' METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA ;

' DEBOUTER les époux [X], la Société BLUEWOOD, La SELARL ETUDE BALINCOURT agissant par Me [P] [K], en sa qualité de liquidateur de la Sté BLUEWOOD, de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA France,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE, Sur l'absence de responsabilité civile délictuelle d'AXA,

' Constater qu'AXA n'a manqué à aucune obligation contractuelle à l'égard de son assurée,

' Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la concluante sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle.

' DEBOUTER les époux [X], la Société BLUEWOOD, La SELARL ETUDE BALINCOURT agissant par Me [P] [K], en sa qualité de liquidateur de la Sté BLUEWOOD de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA France au titre d'un prétendu manquement à son obligation de conseil,

A TITRE RECONVENTIONNEL,

' CONDAMNER tout succombant à payer à AXA France la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les dépens de première instance.

A titre principal, la société AXA FRANCE IARD soutient que les demandes des époux [X] sont infondées et irrecevables puisque la piscine ne répond pas à la notion d'ouvrage et aux critères posés par la jurisprudence ( immobilisation, attache définitive au sol, réalisation de travaux de construction) puisqu'il s'agit d'une piscine, certes posée sur une dalle en béton mais démontable car non rattachée du sol de façon définitive, critère essentiel à la qualification d'ouvrage, et qu'elle n'a pas nécessité de travaux de construction à proprement parler.

Par ailleurs, l'assureur soulève la prescription de l'action résultant de la garantie des vices cachés puisque le point de départ de l'action en garantie des vices cachés commence à courir, selon une jurisprudence constante, à la date de découverte du vice soit, en l'espèce, à partir de 2011 comme cela ressort des conclusions des intimés.

Sur la demande à titre subsidiaire des époux [X] sur la garantie contractuelle de 15 ans, AXA FRANCE IARD soutient que dans la mesure où les défauts dont le bois est atteint ne sont pas déterminés, les époux [X] n'établissent pas que les conditions d'une telle garantie sont acquises. En effet, contrairement à ce qui est soutenue par les époux [X], l'expertise devait permettre de déterminer l'origine des désordres.

Par ailleurs, AXA FRANCE IARD rappelle que la société BLUEWOOD s'est chargée de la pose de la piscine et que sa garantie exclut la pose.

Enfin, l'assureur soutient que les époux [X] sont défaillants dans l'administration de la preuve quant à l'imputabilité des désordres. Malgré l'expertise, il n'a pas été possible de démontrer l'origine du pourrissement des bois.

A titre plus subsidiaire, l'assureur soutient que sa garantie n'est pas mobilisable en raison des exclusions de garantie prévues au contrat souscrit par la Société BLUEWOOD mais aussi du plafond de garantie largement dépassé.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, AXA FRANCE IARD conteste tout manquement à une prétendue obligation de conseil, comme le soutiennent les époux [X] et la société BLUEWOOD.

L'ordonnance de clôture intervenait le 16 janvier 2023 pour l'affaire être appelée le 08 février 2023, date à laquelle elle était retenue.

II. MOTIVATION

Sur la notion d'ouvrage

L'article 1792 du code civil prévoit que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Pour rejeter les demandes des époux [X], le tribunal a retenu l'existence des désordres constatés par l'expert qui indique «il ressort de notre visite du 7 mars 2016 qu'un peu plus de la moitié de la structure de la piscine est atteinte par la pourriture cubique , molle ou fibreuse selon les endroits » et que « les désordres compromettent la solidité de la piscine et la rendent impropre à sa destination » mais le tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil estimant que « pour qu'une construction puisse être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la réalisation de la construction doit être une application de techniques de construction et la construction doit être rattachée au sol ou au sous-sol par des éléments de fondation ou d'implantation non démontables.

Monsieur et Madame [X] ne produisent aucune pièce permettant de démontrer que leur piscine constitue un ouvrage.

En effet, l'expert judiciaire indique seulement (p.2) qu'il s'agit d'un bassin dont la structure est en bois et l'étanchéité est assurée par une membrane PVC « liner »

Le rapport ELEX indique (p.3) quant à lui que la société Bluewood a fourni et posé une piscine en bois de dimensions 15m de long x 5m de largeur et une profondeur de 1,46m et que cette piscine enterrée a été installée dans un sol calcaire qui a nécessité l'utilisation d'un brise - roche pour le terrassement.

Il semble au vu de la documentation versée aux débats par l'institut FCBA et intitulé: « BLUEWOOD » dont le Tribunal ignore si le même procédé a été mis en 'uvre pour la piscine de Monsieur et Madame [X], que la piscine est vissée sur un rail composite qui est posé, certes sur une chape en béton, mais sans fondations et que la piscine est démontable.

Cette piscine, compte tenu de son caractère démontable, ne constitue pas un ouvrage et ne relève donc pas de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil.

La responsabilité de la société Bluewood ne saurait donc être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil faute de pouvoir être considérée comme un constructeur. »

En l'espèce, les parties s'accordent sur les modalités de pose de la piscine, leurs conclusions respectives évoquent la construction du radier de 17 mètres de long sur 7 mètres de large et sur 15 centimètres d'épaisseur. La société BLUEWOOD estimant que le fait que la piscine soit ancrée au radier par un rail ne lui confère pas le caractère d'ouvrage puisque par nature, ce rail est démontable, et donc la piscine l'est également.

Or, il est admis que lorsqu'une piscine est de type hors-sol, installée de manière semi-enterrée, d'une taille conséquente ( ce qui est le cas en l'espèce, les dimensions de la piscine étant de 15 X5 mètres) , laquelle reposait sur une maçonnerie plane formant le radier et dont les parois étaient constituées d'une structure en bois, la piscine constitue un ouvrage relevant de la garantie décennale (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 19-16.496).

En conséquence, la décision sera infirmée sur ce point.

Sur la responsabilité décennale

La piscine ayant le caractère d'ouvrage, il faut rechercher si les conditions de l'article 1792 du code civil trouvent à s'appliquer pour déterminer si la responsabilité décennale trouve à s'appliquer.

Le tribunal avait repris dans ses motifs les conclusions du rapport d'expert qui notait « qu'il ressort de notre visite du 7 mars 2016 qu'un peu plus de la moitié de la structure de la piscine est atteinte par la pourriture cubique , molle ou fibreuse selon les endroits » et que , « les désordres compromettent la solidité de la piscine et la rendent impropre à sa destination ».

L'expertise a démontré que l'ouvrage était infesté de champignons le rendant impropre à sa destination et l'affectant dans sa solidité et l'expert a indiqué que la piscine n'était pas réparable.

Les désordres étant apparus dans le délai décennal (construction de 2006 ' désordres constatés à compter de 2011 et une assignation délivrée en 2014 devant le juge des référés et en 2015 au fond), la garantie du constructeur trouve à s'appliquer.

S'il n'a pas chiffré les travaux de reprise des désordres, l'expert mentionne qu'une évaluation avait été établie par le cabinet ELEX dans son rapport du 6 mai 2014 à hauteur de 45.800 €.

En l'absence d'autres éléments versés par les parties, cette solution du cabinet ELEX ( qui consiste à démonter l'abri, démolir les margelles et la piscine existante, évacuer les produits de démolition et reconstruire une piscine de nature et dimensions et équipements similaires ) sera retenue par la cour, étant la seule de nature à garantir la solidité de l'ouvrage et à le rendre à nouveau propre à sa destination.

En sa qualité de constructeur, la société BLUEWOOD est responsable des désordres.

Elle demande à être exonérée de sa responsabilité, estimant que ni la cause, ni l'origine des désordres n'étaient déterminées et rappelant que l'expert avait soulevé la nécessité de faire analyser plusieurs éléments, propres à permettre un diagnostic approfondi des responsabilités: « La détermination précise de l'origine des désordres nécessite des analyses pour identifier la nature du bois et des agents responsables de sa dégradation, ainsi que les natures et dosage de produits de traitements » (page 5 du rapport).

L'intimée conclut que les époux [X] n'ont toutefois pas souhaité prendre en charge le coût de ces analyses, et ce alors même qu'elles ont été jugées indispensables à la mission de l'expert, dès lors que leur résultat aurait permis de mettre en évidence l'origine du pourrissement.

Or, la cour retient que l'expert a parfaitement qualifié la cause des désordres, liés au pourrissement du bois. Il ne peut être reproché aux appelants de ne pas avoir fait procéder aux expertises sur le bois de la piscine, cette recherche bénéficiant surtout à la société BLUEWOOD et son assureur AXA afin de pouvoir se retourner contre les fournisseurs de matériaux.

Les intimés n'ont pas entendu procéder à ces recherches.

Enfin, la garantie offerte par le constructeur pour la défectuosité du bois est de 15 ans comme le stipule les conditions générales BLUEWOOD , notamment l'imputrescibilité du bois de la structure et sa qualité anti-fongicide, ce qui est précisément en cause en l'espèce .

S'il est exact que la somme réclamée par les époux [X] ne correspond pas au coût de construction de la piscine, il demeure que la société BLUEWOOD n'apporte aucun chiffrage contradictoire à opposer à cette demande et que l'expert avait bien noté, comme le cabinet d'expertises ELEX, que la reprise de la piscine, supposait la dépose d'autres éléments ( terrasse, abri etc...), dont le coût ne peut rester à la charge des époux [X]. Il ne peut donc s'agit d'une plus-value manifeste comme le soutient l'intimée. Le fait que le prix d'achat soit de 12900 euros et la reprise des désordres de 45800 euros est compatible avec la nature des travaux de reprise.

La somme de 45 800 euros correspond aux travaux de reprise nécessaires et indispensables à la réparation des désordres affectant la piscine à laquelle les maîtres d'ouvrage ont droit en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi par eux.

La société BLUEWOOD sera donc tenue de la réparation des désordres pour une somme de 45.800 euros, somme qui sera inscrite au passif de la société au regard de la procédure collective ouverte à son profit.

Sur la garantie d'AXA au titre de la responsabilité décennale

La société AXA soutient que le contrat d'assurance conclu entre elle et Bluewood couvrait la responsabilité civile de celle-ci relativement à la fabrication industrielle et la vente de piscines en bois en kit, sans pose, alors que la prestation réalisée par elle pour les époux [X] comportait, outre la fourniture d'une piscine, la pose de celle-ci.

L'assureur soutient ensuite que sa garantie n'est pas mobilisable en raison des exclusions de garantie prévues au contrat souscrit par la Société BLUEWOOD mais aussi du plafond de garantie largement dépassé.

La cour retient que le contrat souscrit par la société BLUEWOOD auprès d'AXA est un contrat visant à garantir sa responsabilité civile et non sa responsabilité décennale. Cela signifie donc que le contrat garantit les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait des activités de l'entreprise, et non pas les dommages matériels subis par les ouvrages.

En effet, la Société BLUEWOOD a souscrit auprès de la société AXA ASSURANCES un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle numéro 2748359304, à effet du 21 avril 2005 puis un nouveau contrat à effet du 1er octobre 2013 qui garantit les conséquences pécuniaires pouvant lui incomber du fait des activités suivantes :

Fabrication industrielle et vente de piscines en bois, en kit, sans pose.

Négoce d'équipements de loisirs tels que spas, abris, accessoires piscines sans pose et en conformité avec l'article 1282 sur la sécurité des piscines.

Opérations d'hivernage consistant en vidange (totale ou partielle) et protection du bassin.

De plus, les conditions particulières rappellent que sont exclues de la garantie :

L'activité de pose

La responsabilité civile du produit livré (légale ou contractuelle) sur matériel et les installations suivants :

o Le bois

o Les margelles

o Le liner

o Le filtre à sable

o Les pompes, coffret de programmation et autres composants

En application de ce contrat d'assurance, la garantie d'AXA n'était par conséquent pas due.

Enfin, la demande au titre du manquement à l'obligation de conseil par l'assureur sera écartée, les dispositions du contrat et les causes d'exclusion étant parfaitement claires et lisibles par le professionnel qu'est la société BLUEWOOD.

La demande de la société BLUEWOOD à l'encontre de l'assureur ne saurait donc prospérer et sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, la société BLUEWOOD sera condamnée à payer la somme de 3000 euros aux époux [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande d'AXA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société BLUEWOOD sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 04 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE

ET STATUANT A NOUVEAU

DIT que la piscine en bois réalisée par la SAS BLUEWOOD pour les époux [X] constitue un ouvrage au sens de l'article 1792

DIT que cet ouvrage est affecté de désordres de nature décennale affectant sa solidité et le rendant impropre à sa destination

DIT que ces désordres sont imputables à la société BLUEWOOD

CHIFFRE la reprise des désordres affectant la piscine de monsieur [Z] [X] et de madame [L] [X] à la somme de 45.800 euros et FIXE au passif de la société BLUEWOOD cette somme, en l'état de la procédure collective ouverte

DIT que la garantie de l'assureur AXA FRANCE IARD ne trouve à s'appliquer et REJETTE les demandes formées contre elle ;

CONDAMNE la société BLUEWOOD à payer à monsieur [Z] [X] et de madame [L] [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société AXA FRANCE IARD  ;

CONDAMNE la société BLUEWOOD aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/14889
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;18.14889 ?
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