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01/06/2023 | FRANCE | N°18/14064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 18/14064


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/14064 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC7J3







SCI SITERIA





C/



S.A.R.L. E2J















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre-yves IMPERATORE



Me Paul GUEDJ

















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01997.





APPELANTE



SCI SITERIA

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/14064 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC7J3

SCI SITERIA

C/

S.A.R.L. E2J

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01997.

APPELANTE

SCI SITERIA

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Julie DEGENEVE de la SCP SCP O.RENAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.A.R.L. E2J

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023, puis avisées par message le 4 Mai 2023, que la décision était prorogée au 01 Juin 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Dans le cadre de la la construction d'un immeuble situé au [Adresse 3] (13), la société SITERIA, maître d'ouvrage, a notamment fait appel à la société E2J.

Malgré plusieurs relances par courrier et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2016 adressée au maître d''uvre, le cabinet d'architecte ATELIER FERNANDEZ & SERRES, la société SITERIA n'a pas réglé les factures suivantes émises par la SARL E2J :

Facture n° 150363 du 25/03/2015 d'un montant de 2 338.99 euros

Facture n° 150540 du 22/05/2015 d'un montant de 6 234.33 euros

Facture n° 150903 du 15/09/2015 d'un montant de 8 913.85 euros

La société E2J a fait assigner en paiement sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil la SCI SITERIA devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE par acte des 9 et 16 mars 2016 afin de la voir condamnée à lui payer les factures non honorées outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

DEBOUTE la SCI SITERIA de sa demande d'expertise

CONDAMNE la SCI SITERIA à payer à la société E2J la somme de 12.833,15 euros TTC au titre de la facture rectifiée du 21 mars 2016 relative au décompte général et définitif du 07 janvier 2016

CONDAMNE la SCI SITERIA à payer à la société E2J la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DECLARE la SCI SITERIA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE la SCI SITERIA aux dépens

AUTORISE l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société E2J

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 août 2018 , la SCI SITERIA a interjeté appel de cette décision tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux moyens et prétentions de de la SARL E2J, en rejetant ceux opposés en défense et reconventionnellement par la SCI SITERIA, pour : - Débouter la SCI SITERIA de sa demande d'expertise ; - Condamner la SCI SITERIA à payer à la société E2J les sommes de : *12 833,15 € TTC au titre de la facture rectifiée du 21 mars 2016 relative au décompte général et définitif du 7 janvier 2016 ; *2 000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la SCI SITERIA de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 23 novembre 2018, la SCI SITERIA demande à la cour de :

Vu l'article 1147 ancien du Code civil,

Vu l'article 1134 ancien du Code civil, et les articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

REFORMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 mai 2018 en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT A NOUVEAU, AVANT DIRE DROIT,

DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

- déterminer le montant réel des prestations réalisées par la société E2J en se reportant aux usages professionnels applicables ;

- se rendre au domicile sur le lieu d'exécution des prestations ;

- décrire et déterminer l'origine des vices, malfaçons portant sur les prestations exécutées par la société E2J ;

- déterminer le montant des frais nécessaires à la reprise des prestations ;

- déterminer le montant de l'indemnité compensatrice due à la SCI SITERIA par la société E2J au titre du trouble de jouissance subi depuis le jour d'exécution des prestations par la société E2J jusqu'au jour où des travaux de reprise auront été exécutés.

CONSTATER que la société E2J a facturé des prestations qu'elle n'a pas réalisées,

DIRE ET JUGER qu'en raison des désordres consécutifs à l'intervention de la société E2J, la SCI SITERIA était bien fondée à ne pas régler les factures présentées par la société E2J ;

En conséquence,

- DEBOUTER la société E2J de l'ensemble de ses demandes et prétentions au titre des prestations facturées mais non exécutées ;

- DIRE ET JUGER que la SCI SITERIA est fondée à retenir le paiement des prestations ayant fait l'objet de réserves ;

- DIRE ET JUGER que l'expertise sera faite aux frais avancés de la société E2J

- CONDAMNER la SARL E2J à payer à la SCI SITERIA la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SARL E2J aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

Au soutien de son appel, la SCI SITERIA conteste notamment la facture rectificative du 21 mars 2016, estimant que la SARL E2J n'a pas exécuté son obligation. Selon elle, outre l'absence de devis accepté par la SCI SITERIA, celle-ci a dû, suite à la défaillance de la société E2J, faire appel à d'autres prestataires pour la réalisation de certaines des prestations contenues dans le lot n° 3 confié à la société E2J.

Selon la SCI SITERIA, les prestations suivantes figurant sur la facture du 7 janvier 2016 n'ont pas été réalisées par la société E2J mais par d'autres entrepreneurs :

Rubrique 2.1 « Étanchéité Toiture Terrasse ' pose uniquement sans fourniture de dalles pierres bleu gris de Hainaut 5cm posées sur plots PVC » ' 1.290 €HT ;

Rubrique 2.2 « Étanchéité liquide pour douche à l'italienne ' travaux proposés pour sept salles de bain » ' 5.759,81 € HT, montant duquel a été soustrait le montant afférent à l'étanchéité d'une des salles de bain qui n'a pas été réalisée par la société E2J, soit la somme de 822 € HT;

Rubrique 2.5 ' « Caniveau ' Pose uniquement sans fourniture de dalles pierres travertin blanc 5cm fournies par le lot pierre posées sur plots PVC » - 673,08 € HT.

L'ensemble de ces travaux aurait été réalisés par l'entreprise PRMG, qui intervenait sur le lot «Carrelages » et qui a, en conséquence, reçu paiement pour ces prestations par la SCI SITERIA.

La SCI SITERIA ajoute que la société E2J admet elle-même n'avoir pas réalisé l'ensemble des prestations figurant sur sa facture du 7 janvier 2016 dans la mesure où, au cours de la procédure de première instance, elle produit une facture rectificative du 21 mars 2016. Toutefois, cette facture rectifiée ne tient pas compte de toutes les annotations du maître d''uvre et du maître d'ouvrage.

Ensuite, la SCI SITERIA soutient avoir constaté de nombreuses malfaçons à l'issue de l'intervention de la SARL E2J. Ces désordres ont fait l'objet de réserves, suivant planning de l'architecte et seules 70% des réserves ont été levées sur les travaux réalisés par la société E2J, ce qui correspond à un montant de 12.194,23 €. E2J n'a jamais procédé aux travaux de reprise.

Enfin, la SCI SITERIA demande une expertise judiciaire afin d'établir l'origine des infiltrations constatées, et qui sont liées aux travaux d'agrandissement et de rénovation sur lesquels la société E2J est intervenue et se devait d'assurer l'étanchéité.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 22 février 2019; la SARL E2J sollicite de la cour de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

déclarer irrecevable la demande tendant à voir réduire le montant de la facturation d'une somme de 3025.89 euros

Confirmer le jugement entrepris

Débouter le maître d'ouvrage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Vu l'article 1134 du Code civil.

- Constater que le maître d'ouvrage n'a pas réglé la facture rectifiée au 21/03/2016 relative au Décompte Général et Définitif (DGD) n° 106101 en date du 07/01/2016 d'un montant de 11.308,26 € HT, soit 12.833,15 € TTC, malgré plusieurs courriers et notamment une mise en demeure par lettre recommandée AR en date du 22/01/2016 de la concluante et ce alors qu'il s'est engagé par mail en date du 13/05/2016 de son maître d''uvre à régler immédiatement la moitié du DGD.

- Condamner le maître d'ouvrage à payer à la concluante la facture rectifiée au 21/03/2016 relative au Décompte Général et Définitif (DGD) n° 106101 en date du 07/01/2016 d'un montant de 11.308,26 € HT, soit 12.833,1.5 € TTC.

- Condamner le maître d'ouvrage à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- Condamner La S.C.I. SITERIA aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocats associés près la Cour d'appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance.

La SARL E2J rappelle que la SCI SITERIA conteste aujourd'hui des factures alors même qu'elle ne les avait jamais contesté auparavant.

L'intimé expose que contrairement à ce qu'affirme le maître d'ouvrage qui prétend que certaines prestations non pas été réalisées mais auraient tout de même été facturées et que la facture relative aux salles de bains en concernerait 7 alors que seulement 6 auraient été réalisées.

En effet, cette prétention a été prise en compte par la SARL E2J . En effet, la facture rectifiée au 21/03/2016 relative au Décompte Général et Définitif (DGD) n° 106101 en date du 07/01/2016 d'un montant de 11.308,26 € HT, soit 12.833,15 € TTC, a été modifié afin de déduire les prestations qui n'ont pas été réalisées (rubriques n° 2.1, 2.2 et 2.5) ainsi que les salles de bains ramenées de 7 à 6.

La dernière facture de la concluante DGD n°160101 du 07/03/2016 correspond exactement à la somme que doit le maître d'ouvrage, soit 12.833,15 €TTC (11.308,26 € HT). Toutes les prestations facturées ont été exécutées.

Elle soutient par ailleurs que cette demande doit être rejetée comme nouvelle en appel.

Sur les malfaçons, la SARL E2J rappelle que la preuve de ces dernières n'est pas rapportée , que la SCI SITERIA ne justifie nullement avoir formulé des réserves à la suite de la réception des travaux. Une demande d'expertise judiciaire ne peut suppléer la carence d'une partie à prouver l'existence de réserves à la réception des travaux. Un planning rédigé par le maître d'ouvrage n'est pas une preuve de réserves à la réception des travaux.

L'ordonnance de clôture intervenait le 16 janvier 2023 pour l'affaire être appelée le 08 février 2023 , date à laquelle elle était retenue.

II. MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande tendant à voir réduire le montant de la facturation d'une somme de 3025.89 euros

Cette demande n'étant pas reprise au dispositif des conclusions de l'appelante, la demande de la voir déclarer irrecevable est sans objet.

Sur le bien-fondé de l'appel

Comme le rappelle l'article 1134 du code civil applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Pour rejeter les demandes de la SCI SITERIA, le tribunal a retenu que même si elle souligne qu'aucun devis ni aucun marché ne lui a été présenté, la SCI SITERIA ne conteste pas avoir été liée à la société E2J par un contrat pour le lot étanchéité dans le cadre des travaux de rénovation qu'elle a entrepris sur son immeuble situé à AIX EN PROVENCE. Le tribunal a ensuite admis que la société E2J n'a effectivement pas effectué certaines prestations, d'où la facture rectificative ( notamment une salle de bain) et que ces prestations ont été déduites de la facturation pour un montant total de 4654,72 euros.

Le tribunal a donc écarté la demande dans la mesure où la SCI SITERIA ne soumet aucun document pour rapporter la preuve d'une facturation non justifiée de 1512, 26 euros et ne démontre pas, hormis ses propres dires, l'existence de désordres et/ou de réserves non levées affectant les travaux de la société E2J.

Enfin, le tribunal a rejeté la demande d'expertise présentée par la SCI SITERIA pour ces mêmes motifs, c'est-à-dire la carence à rapporter la preuve des réserves et désordres qu'elle allègue et a donc condamné la SCI SITERIA à payer à la société E21 la somme réclamée de 12 833,15 6 TTC au titre de la facture rectifiée du 21 mars 2016 relative au décompte général et définitif du 7 janvier 2016.

Sur ce,

En ce qui concerne la facturation de prestations non-effectuées :

Il ressort des pièces versées au débat, que, comme devant le tribunal de grande instance, la SCI SITERIA ne rapporte pas la preuve des prestations qui auraient été facturées mais non exécutées par la SARL E2J. Le fait que la SCI SITERIA ait dû faire appel à d'autres entreprises pour effectuer des travaux ne signifie pas que ces travaux ont été facturés indument par la SARL E2J.

En effet, en ce qui concerne les prestations non effectuées, la SARL E2J admet avoir réalisé 6 salles de bains au lieu de 7 et a procédé à l'émission d'une facturation en corrélation avec ce point. Ainsi, la facture rectifiée au 21 mars 2016 (pièce 5 de la SARL E2J) relative au Décompte Général et Définitif (DGD) n° 106101 en date du 07 janvier 2016 d'un montant de 11.308,26 € HT, soit 12.833,15 € TTC, a été modifiée afin de déduire les prestations qui n'ont pas été réalisées (rubriques n° 2.1, 2.2 et 2.5) ainsi que les salles de bains ramenées de 7 à 6.

La dernière facture émise par la SARL E2J, le DGD n°160101 du 07 mars 2016 correspond exactement la somme que doit la SCI SITERIA, soit 12.833,15 €TTC (11.308,26 € HT).

La SCI SITERIA évoque une facture annotée par ses soins mais hormis un procès-verbal de réception dressé hors la présence de la SARL E2J, elle ne verse aucune mise en demeure adressée à la SARL E2J pour lui demander de venir exécuter ou reprendre les travaux.

Dès lors, toutes les prestations facturées ont bien été exécutées.

Sur les malfaçons

La réalité des réserves dont il est fait état par la SCI SITERIA ressort d'un tableau de levée de réserves qui indique un taux de 70 % et du procès-verbal de réception des travaux. Or, ces deux pièces ont été dressées uniquement par la SCI SITERIA , sans contradictoire, et sans détail sur les prétendus désordres et réserves non levées.

Par ailleurs, aucun courrier de mise en demeure ou faisant étant des désordres n'a été adressé à la SARL E2J sur d'éventuelles malfaçons ou réserves.

De plus, le courriel en date du 12 février 2016 du maître d''uvre, le cabinet d'architecte ATELIER FERNANDEZ & SERRES, adressé au gérant de la société SITERIA lui demande de procéder au règlement des factures de la SARL E2J.

Le tribunal avait donc justement retenu que ni la réalité des désordres, ni la surfacturation n'était démontrées et que la SCI SITERIA était tenue au paiement de la somme inscrite dans le DGD, soit 12.833,15 €TTC.

La décision sera confirmée en tous points.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'expertise n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la SCI SITERIA est défaillante dans l'administration de la preuve, hormis des photographies. Il n'est pas versé de lettre de mise en demeure, de compte-rendu de réunion de chantier alors même qu'un maître d''uvre est intervenu, d'attestation du maître d''uvre, de constat d'huissier, qui pourraient justifier la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. »

En l'espèce, la SCI SITERIA sera condamnée à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL E2J.

Sur les dépens

Succombant en la présente instance, la SCI SITERIA sera condamnée à payer les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocats associés près la Cour d'appel d'Aix en Provence.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE sans objet la demande à voir déclarer irrecevable la demande tendant à voir réduire le montant de la facturation d'une somme de 3025.89 euros,

CONFIRME la décision en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la SCI SITERIA à payer à la SARL E2J la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI SITERIA aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction des dépens d'appel au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocats associés près la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/14064
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;18.14064 ?
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