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01/06/2023 | FRANCE | N°18/13861

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 18/13861


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/13861 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6YA



SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3



C/



[G] [J]

SARL BATIMENTS ET COULEURS DU SUD

SAS IROKO

SAS EDEIS

SAS GTM SUD

SAS SERP

EURL PATRICK [D]

Société EUROPE CHARPENTE MACONNERIE

SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS>
SARL SEC





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE

Me Frédéric PASCAL



Me Joseph MAGNAN



Me Alain GALISSARD



Me Julien DUMOLIE

Me Christophe VIDUSSI





Décision défé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/13861 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6YA

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3

C/

[G] [J]

SARL BATIMENTS ET COULEURS DU SUD

SAS IROKO

SAS EDEIS

SAS GTM SUD

SAS SERP

EURL PATRICK [D]

Société EUROPE CHARPENTE MACONNERIE

SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL SEC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Frédéric PASCAL

Me Joseph MAGNAN

Me Alain GALISSARD

Me Julien DUMOLIE

Me Christophe VIDUSSI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03990.

APPELANTE

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pascal-yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [G] [J]

né le 03 Décembre 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL BATIMENTS ET COULEURS DU SUD

, demeurant [Adresse 5]

défaillante

SAS IROKO

, demeurant [Adresse 11]

défaillante

SAS EDEIS anciennement SNC LAVALIN,

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS GTM SUD Venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS SERP

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EURL PATRICK [D]

, demeurant [Adresse 8]

défaillante

SOCIETE EUROPE CHARPENTE MACONNERIE

, demeurant [Adresse 9]

défaillante

SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE

, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Christophe VIDUSSI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SARL SEC

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023, puis avisées par message le 4 Mai 2023, que la décision était prorogée au 01 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 novembre 2009, la société KAUFMAN & BROAD a vendu en l'état futur d'achèvement à [G] [J] un appartement de type 4 avec jardin et deux emplacements de stationnement extérieurs, situés dans un ensemble immobilier édifié au numéro [Adresse 12], à [Localité 13] moyennant le prix de 250 000 euros TTC, les biens vendus devant être achevés et livrés au plus tard au cours du quatrième trimestre 2010.

Par contrat du 14 décembre 2009, [G] [J] a commandé plusieurs prestations en option à la SNC SHOW ROOM, pour un montant total de 2 658,55 euros, dont 40 % réglés immédiatement, et 60 % à la livraison.

Sont notamment intervenues à la construction:

- la société CAMPENON BERNARD SUD EST (GTM), mandataire du groupement et titulaire du lot gros 'uvre, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société GTM SUD,

- l'EURL PATRICK [D] pour une mission restreinte relative au dépôt du permis de construire, assurée auprès de la MAF,

- la société SETOR, maître d'oeuvre d'exécution,

- la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP), titulaire du lot plomberie, sanitaire et VMC,

- la société EUROPE CHARPENTE MACONNERIE, titulaire du lot charpente couverture,

- la société SEC, titulaire du lot cloisons, doublages et faux plafonds,

- la société d'études et de réalisation paysagères (SERP) titulaire du lot espaces verts,

- la SARL BATIMENTS et COULEURS DU SUD titulaire du lot revêtement de sols durs-faiences et peinture,

- la SNC LAVALIN, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SNC EDEIS,

- la SAS IROKO, titulaire du lot "menuiserie intérieures bois".

Par LRAR du 18 mai 2010, le vendeur informait l'acquéreur de la mise à disposition des biens et lui fixait un rendez-vous pour procéder à un état des lieux et à la remise des clés le 23 juin 2010.

A cette date, la livraison n'est pas intervenue en raison d'une mésentente entre les parties sur la liste des réserves affectant le bien vendu et sur la retenue sur le solde du prix que l'acheteur souhaitait opérer.

Une seconde tentative de livraison a échoué le 5 juillet 2010 pour les mêmes raisons.

Par acte du 15 septembre 2010, [G] [J] a fait assigner la société KAUFMAN & BROAD devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins principalement d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lui livrer les biens acquis avec les réserves visées au constat d'huissier établi le 23 juin 2010 et la liste complémentaire des réserves dressée le 5 juillet 2010, à lever diverses réserves et à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

L'appartement a été livré suivant procès-verbal établi le 13 octobre 2010 avec une liste de nombreuses réserves détaillées sur 5 pages.

A cette date, [G] [J] a réglé par chèque de banque la somme de 14 095,13 euros, et une somme de 12 500 euros a été séquestrée chez le notaire, dans l'attente de la levée des réserves.

Par ordonnance de référé du 4 janvier 2011, une expertise a été confiée à Monsieur [H], remplacé ultérieurement par Monsieur [O], et le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions et de levée des réserves.

En cours d'expertise, certains griefs ont fait l'objet de reprise et/ou ont été abandonnés, et l'expert a déposé son rapport le 3 avril 2013.

Par actes des 19 et 21 juin 2013, [G] [J] a fait assigner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, la société CAMPENON BERNARD SUD EST et la société d'ETUDES ET DE REALISATIONS PAYSAGERES (SERP) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir principalement la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à l'indemniser au titre du préjudice subi du fait de la modification de la date de livraison, à réaliser sous astreinte les travaux de reprises visés par le rapport d'expertise, la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de la société SERP à réaliser, sous astreinte, les travaux de reprises visés au point 14 du rapport d'expertise, la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de la société CAMPENON BERNARD SUD EST à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Par actes des 2, 3 et 4 septembre 2013, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a appelé en cause et en garantie la société [Z] [D], son assureur la société MAF, la société MEP, la société EUROPE CHARPENTE MAÇONNERIE, la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD et la société SEC.

Par acte du 17 décembre 2013, elle a appelé en cause et en garantie la société LAVALIN.

Ces instances ont toutes été jointes par le juge de la mise en état.

Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 contre les sociétés IROKO et SETOR qui ne sont pas dans la cause,

- rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation,

- déclaré irrecevables les demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement par M. [J] à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3,

- rejeté la fin de non-recevoir opposée à M. [J] par la société SERP,

- condamné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer à M. [J] 5 435,59 euros en réparation de ses préjudices subis du fait du retard de livraison,

- débouté M. [J] de ses demandes formées contre les sociétés [Z] [D] et MAF au titre des désordres 4, 6, 8, 12, 14, 30, 32, 33, 45, 43 et 48,

- condamné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer à M. [J], avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement, 3 350 euros HT pour la reprise des désordres 32 et 33,

- condamné la société SERP à payer à M. [J], avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement, la somme de 2 400 euros HT pour la remise en conformité du jardin,

- condamné in solidum la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la société CAMPENON BERNARD payer à M. [J] avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement, la somme de 1 640 euros HT pour la reprise du désordre 14,

- débouté M. [J] de ses demandes contre les sociétés [Z] [D], MAF et CAMPENON BERNARD au titre des préjudices immatériels,

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance de la chambre 1,

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la persistance et de l'aggravation de son préjudice depuis la délivrance de l'assignation,

- condamné la société KAUFMAN & BOAD PROMOTION 3 à payer à M. [J] 4 000 euros en réparation de son préjudice immatériel toutes causes confondues,

- débouté la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de son appel en garantie au titre du retard de livraison,

- déclaré sans objet les appels en garantie formés par:

* les sociétés [Z] [D] et MAF,

* la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 relativement aux désordres 4, 6, 8, 12, 30, 43, 45, 48,

- mis la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE hors de cause,

- condamné la société CAMPENON BERNARD à relever et garantir la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de l'intégralité de la condamnation prononcée au titre de la reprise du désordre 14,

- débouté la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de son appel en garantie au titre des désordres 32 et 33,

- débouté la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de son appel en garantie au titre des préjudices immatériels,

- débouté la société SERP de son appel en garantie au titre du désordre 45,

- déclaré la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

- débouté la société SERP et la société CAMPENON BERNARD de leur demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile:

* à M. [J] la somme de 5 000 euros,

* à la société MAF la somme de 2 500 euros,

* à la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE la somme de 2 500 euros,

- condamné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- débouté la société KAUFMAN & BOARD PROMOTION 3 de son appel en garantie concernant les dépens et les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles,

- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats l'ayant réclamée et pouvant y prétendre,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 août 2018, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a interjeté un appel de ce jugement limité aux dispositions par lesquelles le premier juge a:

Déclaré irrecevables les demandes formées par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 contre les sociétés IROKO et SETOR qui ne sont pas dans la cause,

Rejeté la fin de non-recevoir opposée à M. [J] par la société SERP,

Condamné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer M. [J] 5 435,59 euros en réparation de ses préjudices subis du fait du retard de livraison,

Débouté M. [J] de ses demandes formées contre les sociétés [Z] [D] et MAF au titre des désordres 4, 6, 8, 12, 14, 30, 32, 33, 45, 43 et 48,

Condamné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer à M. [J], avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement, 3 350 euros HT pour la reprise des désordres 32 et 33,

Condamné in solidum la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la société CAMPENON BERNARD à payer à M. [J], avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement, la somme de 1 640 euros HT pour la reprise du désordre 14,

Débouté M. [J] de ses demandes formées contre les sociétés [Z] [D], MAF et CAMPENON BERNARD au titre des préjudices immatériels,

Condamné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer à M. [J] 4 000 euros en réparation de son préjudice immatériel toutes causes confondues,

Débouté la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de son appel en garantie au titre du retard de livraison,

Déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 relativement aux désordres 4, 6, 8, 12, 30, 43, 45, 48,

Mis la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE hors de cause,

Débouté la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de son appel en garantie au titre des désordres 32 et 33,

Débouté la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de son appel en garantie au titre des préjudices immatériels,

Déclaré la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

Condamné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J] la somme de 5.000 euros, à la société MAF la somme de 2 500 euros, à la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE la somme de 2 500 euros,

Condamné la société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3 aux dépens comprenant les frais d'expertises,

Débouté la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de son appel en garantie concernant les dépens et les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles,

Ordonné l'exécution provisoire,

en intimant:

1/ la société CAMPENON BERNARD SUD EST, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société GTM SUD,

2/ Monsieur [G] [J],

3/ la société SERP,

4/ l'EURL Patrick [D],

5/ la société EUROPE CHARPENTE MACONNERIE,

6/ la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP),

7/ la MAF,

8/ la société SEC,

9/ la SARL BATIMENTS et COULEURS DU SUD,

10/ la SAS IROKO,

11/ la SNC LAVALIN.

Par ordonnance du 17 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SAS EDEIS anciennement SNC LAVALIN le 19 juin 2019, ainsi que les conclusions de la MAF notifiées le 29 janvier 2019.

Par arrêt de déféré du 16 janvier 2020, la chambre 1-3 de la présente cour a infirmé partiellement cette ordonnance et statuant à nouveau a déclaré recevables les conclusions notifiées par la MAF le 29 janvier 2019.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 janvier 2023, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION, appelante, demande à la cour:

Réformer le jugement entrepris

Sur les vices de construction et défauts de conformités apparents dénoncés

A titre principal,

DECLARER l'action de Monsieur [G] [J] forclose au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil,

DECLARER Monsieur [G] [J] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 du chef des vices de construction et défauts de conformités dénoncés,

REJETER ses demandes,

A titre subsidiaire,

DEBOUTER Monsieur [G] [J] de toutes ses demandes dirigées contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 du chef des vices de construction et/ou défauts de conformités dénoncés,

A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait réformer le jugement entrepris de ce chef et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 pour quelque motif que ce soit, condamner les locateurs d'ouvrage suivants à la garantir indemne

- Désordre n04 : GTM

- Désordre n0 6 : GTM

- Désordre n0 8 : BATIMENTS ET COULEURS DU SUD

- Désordre no 12 : MEP

- Désordre no 14 : GTM

- Désordre n032 : GTM

- Désordre no33: GTM

- Désordre n043 : BATIMENTS ET COULEURS DU SUD

- Désordre n045 : SERP

- Désordre n048 : GTM

2) Sur la livraison non-conforme et ses incidences immatérielles

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [G] [J] de toutes ses demandes de ces chefs dirigées contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER in solidum les société GTM, BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, la MEP, SERP, à relever et garantir indemne la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de toutes les condamnations prononcées en principal et intérêts au bénéfice de Monsieur [G] [J],

3) Sur les indemnités allouées, les frais d'expertise et les dépens

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [G] [J] de toutes ses demandes de ces chefs,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER in solidum les société GTM, BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, la MEP, SERP, à relever et garantir indemne la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de ces chefs,

TOUTES CAUSES CONFONDUES,

CONDAMNER Monsieur [G] [J] à payer la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 le solde du prix de vente, soit 12 500 euros actuellement consigné auprès de la CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATION, avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt par Maître [A] et capitalisation,

REJETER les demandes des sociétés SERP, MAF, MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE SA (MEP), GTM SUD, PATRICK [D], BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, SEC, EDEIS (ex LAVALIN) et EUROPE CHARPENTE MACONNERIE dirigées contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3,

CONDAMNER Monsieur [G] [J], les société GTM, BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, la MEP, SERP, à payer chacun à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner en tous les dépens dont les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 janvier 2023, Monsieur [G] [E] [S] [J] , intimé et appelant incident, demande à la cour:

Réformer partiellement le jugement dont appel,

Condamner KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à lui verser la somme de 5 435, 59 euros en réparation du préjudice subi du fait de la modification de la date de livraison. Confirmer le jugement dont appel de ce chef.

Condamner KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à lui régler la somme de 5 700 euros HT soit 6 840 euros TTC à titre d'indemnisation pour les travaux de reprises à faire décrits aux points 4, 6, 8, 12, 30, 32, 33, 43, 48 du rapport, en réformant ainsi le jugement dont appel sur ce point.

Condamner KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, et SERP in solidum à lui régler la somme de 2 400 euros HT soit 2 880 euros TTC à titre d'indemnisation pour les travaux de reprises à faire décrits aux points 45. Confirmer le jugement dont appel de ce chef.

Condamner KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, et GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD-EST à lui régler la somme de 1640 euros HT soit 1968 euros TTC à titre d'indemnisation pour les travaux de reprises à faire décrits au point 14, en réformant ainsi le jugement dont appel sur ce point.

Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, et GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD-EST à lui payer les sommes suivantes:

* 20 100 euros au titre de la privation de jouissance due aux infiltrations dans la chambre n°1,

* 20 000 euros à raison des privations de jouissance relatives à la chambre n°2, à la pièce séjour cuisine et à la terrasse, ainsi qu'en réparation l'ensemble des préjudices esthétiques et moraux,

* 26 400 euros pour la persistance et l'aggravation du préjudice subi depuis l'assignation au fond en date du 19 juin 2013,

en réformant partiellement le jugement dont appel sur ce point,

- Juger que la somme consignée de 12 500 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation par les bons soins de Maître [A] sera libérée au profit de Monsieur [J] à hauteur des sommes qui resteront dues par KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 par l'effet de la décision à venir,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il condamné KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Condamner KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD-EST, et SERP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2023, la MAF, intimée, demande à la cour:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article 1202 du Code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du même code, Vu l'article 16 du CPC Vu l'article 6 § 1 de la CEDH, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de l'EURL [Z] [D] et de son assureur, la MAF,

JUGER qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à l'encontre de la MAF,

En conséquence

LA METTRE hors de cause,

Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre,

JUGER que la prétendue faute de l'EURL [Z] [D] et le lien de causalité direct ne sont pas établis en l'espèce,

JUGER le préjudice allégué par Monsieur [J] infondé et injustifié,

JUGER que la solidarité ne se présume pas,

En conséquence

DEBOUTER tout concluant de ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF,

Très subsidiairement,

CONDAMNER in solidum MEP, EUROPE CHARPENTE, SARL BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, SARL SEC, SOCIÉTÉ EDEIS ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SCN LAVALIN, SOCIETE CAMPENON BERNARD, SARL SERP à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,

Et en tout état de cause,

JUGER que la MAF intervient dans les conditions, limites et garanties de la police souscrite,

JUGER que la MAF ne doit sa garantie qu'au regard de la mission déclarée,

JUGER que l'EURL [Z] [D] n'a déclaré à la MAF que la mission de permis de construire,

En conséquence,

JUGER que la garantie souscrite entre la MAF et l'EURL [Z] [D] est une garantie ne s'étendant que sur le dépôt du permis de construire,

JUGER que la MAF ne doit pas sa garantie au regard des désordres objet du litige,

JUGER la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

Encore plus subsidiairement

REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la MAF.

PRONONCER d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.

Enfin,

DEBOUTER tout concluant de ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF,

CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD et, à défaut, tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD et, à défaut, tout succombant, aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître [T] [F] qui affirme en avoir pourvu.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 décembre 2022, la SAS SERP, intimée, demande à la cour:

Vu l'article 1165 du Code civil,

Vu l'article 1382 ancien du Code civil,

Vu l'article 32 du Code de procédure civile,

Vu l'article 910-4 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,

INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :

Rejeté la fin de non-recevoir opposée à Monsieur [J] par la société SERP,

Condamné la société SERP à payer à Monsieur [J], avec application du taux de TVA en vigueur au jour du paiement, la somme de 2 400 euros HT pour la remise en conformité du jardin,

Débouté la société SERP de son appel en garantie au titre du désordre 45,

Débouté la société SERP de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU:

SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [J]:

A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER les demandes formées par Monsieur [J] à l'encontre de la société SERP irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir,

Le DEBOUTER également de sa demande de condamnation in solidum à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,

Vu l'article 1147 du Code civil,

Vu le CCTP lot « espaces verts »,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DECLARER que la société SERP n'était tenue que par les clauses et conditions du CCTP édictées par la société CAMPENON BERNARD SUD EST,

DECLARER qu'aucun manquement de nature contractuelle ne peut lui être imputé,

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, et en particulier celle tendant à voir condamner in solidum la société SERP à lui régler la somme de 2 880 euros TTC à titre d'indemnisation pour les travaux de reprise décrits au point 45,

Le DEBOUTER également de sa demande de condamnation in solidum à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

DECLARER que les désordres pouvant éventuellement être imputables à la société SERP ont précisément été déterminés par l'expert judiciaire,

En conséquence,

DECLARER que le manquement imputable à la société SERP est parfaitement distinct des manquements imputables aux autres intervenants,

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, en particulier celle tendant à voir condamner in solidum la société SERP à lui régler la somme de 2 880 euros TTC à titre d'indemnisation pour les travaux de reprise décrits au point 45,

Le DEBOUTER également de sa demande de condamnation in solidum à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,

A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

DECLARER que les travaux de reprise pouvant être mis à la charge de la société SERP ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 2 400 euros HT,

DECLARER que, selon l'expert judiciaire, l'état du jardin de Monsieur [J] est imputable à la fois à la société SERP et au maître d''uvre,

DECLARER que la société SERP ne peut être tenue d'indemniser Monsieur [J] qu'à hauteur de 1 200 euros HT,

En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, en particulier celle tendant à voir condamner in solidum la société SERP à lui régler 2 880 euros TTC à titre d'indemnisation pour les travaux de reprise décrits au point 45,

Le DEBOUTER également de sa demande de condamnation in solidum à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

SUR LES AUTRES DEMANDES:

DECLARER irrecevables les demandes de la société KAUFMAN & BROAD formulées à l'encontre de la société SERP,

DEBOUTER la MAF, la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, et la société KAUFMAN & BROAD de leurs demandes dirigées contre la société SERP,

EN TOUTES HYPOTHESES,

CONDAMNER tout succombant à lui verser les dépens d'instance, distraits au profit de Maître Julien DUMOLIE, sur son affirmation de droit, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2019, la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST, intimée, demande à la cour:

Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil,

Vu les pièces communiquées, et en particulier le rapport d'expertise et ses annexes,

CONFIRMER le jugement dont appel,

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'égard de la société concluante,

A titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit même partiellement aux demandes de Monsieur [J],

CONSTATER que le seul poste de désordre concernant la société CAMPENON BERNARD SUD EST est le point 14, faisant l'objet d'une prise en charge au titre de la police dommages-ouvrage,

En conséquence, DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'égard de la société concluante,

CONDAMNER tout succombant à payer à la société CAMPENON BERNARD SUD EST la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 janvier 2019, la société MANOSQUE ELECTRICITÉ PLOMBERIE, intimée, demande à la cour:

CONFIRMER en tous points le jugement entrepris,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si le jugement venait à être réformé sur les demandes de réparation:

DIRE ET JUGER qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'imputabilité du désordre relatif au lavabo à la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE ; DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de sa demande de relevée et garantie,

EN TOUT ETAT DE CAUSE:

CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître VIDUSSI Christophe.

Pour mémoire, la société EDEIS (venant aux droits de la SCN LAVALIN) a constitué avocat mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 septembre 2019, confirmée par arrêt rendu sur déféré le 17 janvier 2020.

La SARL BATIMENTS et COULEURS DU SUD, la SAS IROKO, l'EURL PATRICK [D], la société EUROPE CHARPENTE MACONNERIE, la SARL SEC n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel leur a été notifiée par actes des 31 octobre 2018 et 02 novembre 2018.

Les dernières conclusions de l'appelante notifiées par le RPVA le 11 janvier 2023 leur ont été signifiées comme suit:

- par acte du 18 janvier 2023 à la SAS IROKO, remis à personne habilitée à le recevoir,

- par acte du 12 janvier 2023 à l'EURL PATRICK [D], remis à la personne de son gérant,

- par actes du 23 janvier 2023 à la SARL BATIMENTS et COULEURS DU SUD (dépôt étude), à la SARL SEC (PV de recherches infructueuses) et à la société EUROPE CHARPENTE MACONNERIE (dépôt étude).

L'ordonnance de clôture a été notifiée par le RPVA par le greffe le 16 janvier 2023, postérieurement au dépôt des dernières conclusions des parties.

MOTIFS

Tous les intimés n'ayant pas été cités à leur personne, il sera statué par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il convient de relever que si l'appelante a visé dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement entrepris par lesquels le premier juge a 'déclaré irrecevables ses demandes formées contre les sociétés IROKO et SETOR qui ne sont pas dans la cause' et 'débouté M. [J] de ses demandes formées contre les sociétés [Z] [D] et MAF au titre des désordres 4, 6, 8, 12, 14, 30, 32, 33, 45, 43 et 48", elle ne développe aucun moyen et ne formule aucune demande contre ces sociétés devant la cour, étant observé que les sociétés IROKO et [Z] [D] sont défaillantes et que la société SETOR n'a pas été intimée, et que l'acquéreur ne formule aucune demande de condamnation à l'encontre de ces parties, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.

Comme le fait exactement remarquer la MAF, aucune demande de condamnation n'est formulée par les parties présentes en appel à son encontre, de sorte qu'il convient de la mettre hors de cause.

De même, aucune demande n'est formée par les parties à l'encontre de la SNC EDEIS (venant aux droits de la SNC LAVALIN) et à l'encontre de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE qui a été mise hors de cause par le premier juge, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.

Et, il convient de constater que la cour n'est pas saisie du chef du jugement entrepris par lequel le premier juge a rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation.

Sur la responsabilité du vendeur et la recevabilité des demandes formées contre lui:

Lorsqu'il engage la responsabilité de son vendeur pour vices ou défauts de conformité apparents, l'acquéreur d'un bien immobilier acquis en l'état futur d'achèvement ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de ce vendeur d'immeuble à construire, ce dernier ne pouvant être tenu à garantie des vices et défauts de conformité apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.

Ainsi, le vendeur, tenu d'édifier l'immeuble en conformité avec les termes du contrat, doit garantir l'acquéreur des vices et défauts de conformité apparents, conformément aux dispositions de l'article 1642-1 du code civil, qui énonce que : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer».

En vertu de l'article 1648 alinéa 2 du code civil :

' Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents '.

En conséquence, l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil en cas de vices de construction ou de défauts de conformité apparents doit, en application de l'article 1648 alinéa 2 du même code, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants:

' la réception des travaux, avec ou sans réserves,

' ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur.

Cette garantie concerne les vices et défauts de conformités apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession.

Et, en application de l'article 2241 alinéa 1er du code civil : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », mais la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du même code n'est pas applicable au délai de forclusion concernant l'action relative aux vices de construction ou aux défauts de conformités apparents prévue par les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.

En l'espèce, après avoir rappelé les textes précités, le premier juge a exactement retenu:

- que l'acquéreur a assigné son vendeur en référé expertise, par acte du 15 septembre 2010 (pièce 1) et qu'à cette date, à défaut de livraison des biens, le délai de forclusion d'un an n'avait pas commencé à courir,

- que l'ordonnance de référé désignant l'expert a été rendue le 4 janvier 2011 (pièce 2), date à laquelle, en l'état de la prise de possession des biens intervenue suivant procès-verbal du 13 octobre 2010 (pièce 44), la forclusion qui n'était pas acquise a recommencé à courir pour 13 mois, pour être acquise le 5 février 2012,

- que l'action en indemnisation des vices et défauts de conformités apparents initiée par actes des 19 et 21 juin 2013 par l'acquéreur à l'encontre de son vendeur était effectivement atteinte par la forclusion.

C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l'action de l'acquéreur à l'encontre de son vendeur était forclose pour les griefs suivants:

grief n°4: fissure au dessus de la porte d'entrée à l'intérieur et à l'extérieur de l'appartement et fissure au dessus de la porte de communication avec le séjour

ces fissures étant d'ordre esthétique et liées à la mise en place du béton,

grief n°6: finition de la porte d'entrée

s'agissant d'un défaut de finition de nature purement esthétique,

grief n°8: défaut de finition de jointure avec la faience et le plafond

s'agissant d'un défaut de finition de nature purement esthétique,

grief n°12: lavabo abîmé dans la SDB

s'agissant d'un défaut de nature purement esthétique,

grief n°30: fente à l'angle supérieur droit du volet roulant de la baie du séjour

s'agissant d'un défaut de nature purement esthétique,

grief n°43: défaut de finition de la lasure du volet

s'agissant d'un défaut de finition (manque une couche de lasure) de nature purement esthétique,

grief n°48: fissures filiformes (cheveu) à l'angle inférieur droit de la fenêtre du séjour

s'agissant d'un défaut lié à la mise en place du béton, de nature purement esthétique,

grief n°45: absence de dépierrage, de mise à niveau et d'engazonnement du jardin

s'agissant de défauts de finition de nature purement esthétique.

Contrairement à ce que soutient l'acquéreur, la responsabilité contractuelle de son vendeur ne peut être engagée pour les griefs susvisés, dès lors que le vendeur d'immeuble à construire ne peut être tenu à garantir les vices et défauts de conformité apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil susvisés.

Et, il ne peut être considéré au regard des ordres de reprises produits en pièces 63 à 73 (dont certains concernent d'autres copropriétaires pièces 69 et 70) et qui sont seulement adressés aux entreprises, que le vendeur s'est engagé de manière expresse à l'égard de l'acquéreur à reprendre les différents vices apparents faisant partie des réserves mentionnées à la livraison au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil susvisés.

Comme l'a exactement estimé le premier juge et contrairement à ce que soutient l'appelante, la responsabilité contractuelle du vendeur peut être exclusivement recherchée en l'espèce par l'acquéreur pour le préjudice résultant du retard de livraison qu'il invoque, et la responsabilité décennale du vendeur peut également être recherchée par l'acquéreur, ce dernier bénéficiant du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a:

- déclaré irrecevables les demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement par [G] [J] à l'encontre de la société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3,

- déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3 relativement aux désordres 4, 6, 8, 12, 30, 43, 45 et 48,

- dit que les demandes formées par [G] [J] à l'encontre de la société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3 au titre de sa responsabilité contractuelle pour le retard de livraison, et au titre de sa responsabilité décennale pour les désordres de nature décennale ne sont pas forcloses.

Sur le retard de livraison reproché par l'acquéreur au vendeur:

L'acte de vente en VEFA stipule notamment:

- en page 14 'délai: le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du quatrième trimestre 2010, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison',

- en page 17 'constatation de l'achèvement des ouvrages et prise de possession: le vendeur notifiera à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le certificat de l'architecte ou du maître d'oeuvre attestant l'achèvement tel qu'il est défini à l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation. Par la même lettre, le vendeur invitera l'acquéreur à constater la réalité de cet achèvement aux jour et heure fixés. Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l'établissement d'un procès-verbal.

L'acquéreur aura la faculté d'insérer audit procès-verbal les réserves qu'il croira devoir formuler quant aux malfaçons et aux défauts de conformité avec les prévisions du contrat. Il est rappelé, à cet égard, qu'aux termes de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation précité: 'la constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que les acquéreurs tiennent de l'article 1642-1 du code civil.

Les réserves de l'acquéreur seront acceptées ou contredites par ladite société.

Si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise des clés à l'acquéreur pour valoir livraison et prise de possession et l'acquéreur procédera au versement du solde du prix payable lors de la mise des locaux à sa disposition.

Il est spécifié que la remise des clés ne pourra intervenir que si l'acquéreur a payé l'intégralité de son prix, en principal, revalorisations éventuelles et intérêts de retard éventuels.

Si la prise de possession des lieux se trouve différée, faute par l'acquéreur de s'être rendu au rendez-vous fixé par le vendeur, ou pour cause de non paiement par l'acquéreur du solde du prix, le vendeur pourra sommer l'acquéreur, par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, de se rendre dans les lieux, afin de constater l'achèvement, de prendre les clés, de verser le solde du prix et d'établir le procès-verbal dont il est question ci-dessus (.......)'.

En vertu de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, les paiements ou dépôts de fonds sont réglés au fur et à mesure de l'avancement du chantier en cas de vente en VEFA et il est ainsi prévu:

- que 95 % du prix est réglé à l'achèvement de l'immeuble,

- que le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur; toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

En l'espèce, il n'est pas contesté:

- que par courrier simple du 20 avril 2010, le vendeur a informé l'acquéreur de la possible livraison du bien entre le 22 et le 30 juin 2010, hors cas de force majeure (pièce 24),

- que par LRAR du 18 mai 2010, le vendeur a informé l'acquéreur de la fixation du rendez-vous pour la livraison du bien le 23 juin 2010 (pièce 25),

- qu'à la demande de l'acquéreur, un constat d'huissier a été établi le 23 juin 2010 mentionnant l'existence de plusieurs désordres et non conformités, en présence de l'acquéreur et de la représentante du vendeur, cette dernière ayant refusé de remettre les clés en l'absence de paiement de la totalité du prix, et malgré une attestation du notaire établissant que le solde du prix était séquestré dans sa comptabilité (pièces 18 et 19),

- que suite à la seconde tentative de livraison du bien du 05 juillet 2010, l'acquéreur a établi une liste de réserves complémentaires au procès-verbal de constat d'huissier du 23 juin 2010 (pièce 28),

- que le vendeur n'a pas répondu au courrier du 15 juillet 2010 qui lui a été adressé par le conseil de l'acquéreur aux fins de lui livrer les biens acquis, avec les réserves contenues dans le procès-verbal de constat d'huissier et dans la liste complémentaire susvisés, contre la remise d'une somme de 12 500 euros, outre 1462,20 euros pour la société SHOW ROOM, et contre justification de la séquestration des sommes de 12 500 euros au bénéfice de la société KAUFMANN et de 132,93 euros pour la société SHOW ROOM, effective depuis les 21 et 22 juin précédent (pièce 23),

- que c'est seulement après l'assignation en référé qui lui a été délivrée par l'acquéreur, que le vendeur a finalement accepté de livrer les biens à l'acquéreur suivant procès-verbal du 13 octobre 2010 (pièce 44).

Si le vendeur fait exactement observer que le contrat d'acquisition du bien signé le 30 novembre 2009 prévoyait un délai de livraison au plus tard au cours du 4ème trimestre 2010, il doit être considéré au vu des pièces produites que la proposition du vendeur de mettre à la disposition de l'acquéreur le bien avant la date contractuelle initialement fixée, soit le 23 juin 2010, constitue un avenant sur le terme de la livraison, cette dernière ayant été anticipée d'un commun accord entre le vendeur et l'acquéreur.

C'est donc en application de cet avenant que le vendeur a convoqué l'acquéreur en vue de la livraison du bien le 23 juin 2010, puis le 05 juillet 2010, estimant que le bien était achevé et en état d'être livré, comme l'a exactement relevé le premier juge.

Or, il résulte des échanges de courriers et de mails entre les parties que suite à la mise en demeure du conseil de l'acquéreur du 15 juillet 2010 rappelant au vendeur les dispositions de l'article R261-14 du code de la construction et de l'habitation lui interdisant de subordonner le règlement du solde du prix en cas de contestation sur la conformité des biens avec les prévisions du contrat et la possibilité pour l'acquéreur de formuler des réserves à la livraison et de consigner une partie du prix, le vendeur ne lui a pas répondu et ne justifie pas avoir fait diligence afin de remédier aux non conformités et aux désordres signalés par l'acquéreur , pour certains dès le 16 avril 2010 (par mail suivant la pré-visite de l'appartement encore en chantier organisée par le promoteur) ni pour le reconvoquer afin de procéder à la livraison du bien.

Comme l'a exactement relevé le premier juge, ce n'est que postérieurement à la délivrance de l'assignation en référé (par acte du 15 septembre 2010 pour une audience fixée au 28 septembre 2010) à la requête de l'acquéreur, que le vendeur l'a, par LRAR du 29 septembre 2010, informé du 'report de la livraison du logement au 13 octobre 2010", livraison finalement intervenue à cette date dans les conditions proposées par l'acquéreur dès le 15 juillet 2010, soit avec les réserves listées au procès-verbal, le paiement d'une partie du prix et la consignation du solde du prix.

Comme l'a à juste titre estimé le premier juge, ce report de la livraison, initialement fixée par le vendeur au 23 juin 2010 et finalement intervenue le 13 octobre 2010, est fautif puisqu'il résulte des pièces produites que la livraison n'a pu intervenir comme prévu parce que le vendeur a refusé de noter l'intégralité des réserves formulées par l'acquéreur et de remettre les clés, en contravention avec les dispositions d'ordre public de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation susvisé.

Ce report de livraison fautif a directement entraîné pour l'acquéreur un préjudice puisque ce dernier a dû notamment modifier la date de son emménagement, payer le loyer de son ancien logement au-delà de la période de préavis initialement prévue, des frais d'assurance et des frais bancaires, des charges de copropriété, des frais de garde pour son mobilier cuisine pendant 17 semaines, dont le montant total, non contesté par l'appelante, s'élève à la somme de 5435,59 euros.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Sur les demandes fondées sur la responsabilité décennale du vendeur:

1/ Préjudice matériel

- désordre n°14 'réparation du plafond suite à un dégât des eaux':

Il résulte des constatations de l'expert que le cloquage du plafond des chambres suite aux dégâts des eaux n'a pas été repris.

Comme l'a exactement relevé le premier juge, les causes du dégâts des eaux ont été traitées par l'assureur DO, mais ce dernier n'a pas financé la remise en état des embellissements, or il n'est pas contestable que le désordre est de nature décennale puisque les infiltrations ont rendu les chambres impropres à leur destination.

Il s'ensuit que la responsabilité décennale du vendeur est engagée pour ce désordre, dont le coût de reprise non contesté s'élève à 1640 euros HT.

- désordre n°32 et 33 'entrée d'eau sous la baie à chaque épisode pluvieux' et 'pose de la baie non d'équerre':

L'expert a mentionné qu'un rejet d'eau en deux parties avait été mis en place mais qu'il n'avait pas été efficace puisque les infiltrations d'eau sous la baie ont persisté.

Il préconise la dépose et la repose du bloc baie ainsi que la dépose d'un rang de carrelage de la terrasse pour reprendre en cas de besoin les appuis béton et poser une équerre d'étanchéité, outre divers travaux de finition sur les embellissements, dont le coût de reprise non contesté s'élève à 2 700 euros HT.

L'expert a constaté l'existence de dimensions inégales du cadre au plafond ( pente de 5 mm entre le côté gauche et le côté droit) qui affecte l'utilisation de l'ouvrage puisque le volet roulant grince et risque de se coincer et il propose des travaux de reprise, dont le coût non contesté s'élève à 650 euros HT.

Comme l'a exactement relevé le premier juge, ces désordres sont de nature décennale puisqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Il s'ensuit que la responsabilité décennale du vendeur est engagée pour ces désordre, dont le coût de reprise total s'élève à 3 350 euros HT (2 700 euros HT + 650 euros HT).

2/ Préjudice immatériel:

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être alloué à l'acquéreur une somme en réparation de son préjudice immatériel 'toutes causes confondues', l'appelante faisant exactement valoir que le préjudice de jouissance de l'acquéreur ne saurait être fixé de manière forfaitaire.

Néanmoins, il résulte des photographies produites et des constatations de l'expert: - que les infiltrations récurrentes dans la chambre 1 de l'appartement T4 ont entraîné un préjudice de jouissance, puisque celle-ci ne pouvait pas être utilisée, l'expert proposant une évaluation à hauteur de 300 euros par mois (1/4 de la valeur locative de l'appartement) sur une durée de 30 mois entre la remise des clés le 13 octobre 2010 et la date des réparations au 2ème trimestre 2013, outre un mois correspondant à la durée des travaux de reprise, soit au total la somme de 10 200 euros,

- que des entrées d'eau sous la baie vitrée du séjour étaient récurrentes à chaque épisode pluvieux,

- que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert a noté en page 20 de son rapport que des infiltrations avaient été signalées dans la chambre 2 et que la peinture au plafond avait également cloqué.

S'il est exact que la persistance des infiltrations liées à l'inefficacité de certains travaux de reprise financés par l'assureur DO sur les parties communes ne peut être reprochée au promoteur vendeur, sa responsabilité dans la survenance des désordres de nature décennale est incontestable et l'absence de prise en compte de ces désordres dès leur apparition par le promoteur vendeur (chambre 2 constat d'un dégât des eaux au plafond suivant procès-verbal de constat d'huissier du 23 juin 2010, entrées d'eau sous la baie vitrée du séjour et infiltrations dans la chambre 1 apparues dès les premières pluies de fin d'année 2010) a directement causé à l'acquéreur un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme totale de 12 000 euros sans qu'il y ait lieu de distinguer pour chaque pièce du logement.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici partiellement infirmé.

Sur les demandes formées par l'acquéreur à l'encontre des intervenants à la construction

1/ la demande de condamnation formée contre la société SERP au titre du grief n°45: absence de dépierrage, de mise à niveau et d'engazonnement du jardin

Recevabilité:

Contrairement à ce que soutient la société SERP, l'action formée par [G] [J] à son encontre, fondée sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil applicable au présent litige, est parfaitement recevable puisqu'il se prévaut d'une faute ayant directement entraîné un dommage, consistant selon lui à ne pas pouvoir bénéficier d'un jardin comprenant des terres mises à niveau et dépierrées.

En tant que tiers victime, [G] [J] a bien qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société SERP, dont il invoque la responsabilité sur un fondement délictuel.

En conséquence, le premier juge a exactement estimé que son action était recevable, l'existence d'une faute et d'un dommage relevant du bien-fondé de la demande, soit du fond, et non de la recevabilité de l'action, de sorte que le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Fond:

Le CCTP prévoit notamment:

- que la terre devra être dépourvue de pierre de plus de 0,05 mètres de diamètre, sa granulométrie 0/50 ne devra pas comporter plus de 25% d'éléments 10150 ou plus de 80% d'élements inférieurs à 80 microns,

- s'agissant de la mise à niveau du terrain que 'le règlement grosso-modo devra conduire à un modelé régulier et harmonieux.

L'expert a constaté que le terrain du jardin appartenant à [G] [J] a été grossièrement mis à niveau et engazonné, qu'il y avait de nombreuses pierres et il a qualifié d'inacceptable l'état dans lequel le jardin a été livré.

Il a également précisé que le marché confié à la société SERP prévoyait le réemploi des terres végétales sur site mais ne dispensait pas l'entreprise d'un épierrage minimum et d'un réglage des terres et répondant à un dire du conseil de la société SERP, il a maintenu que l'état du jardin tel qu'il l'avait constaté ne lui paraissait pas acceptable, que les remblais utilisés étaient de mauvaise qualité et que le maître d'oeuvre comme l'entreprise auraient dû s'en apercevoir, de même qu'il a qualifié le réglage des terres de très approximatif.

Comme l'a exactement estimé le premier juge, il se déduit des constatations et de l'analyse de l'expert que la société SERP a manqué à son obligation de délivrer un ouvrage exempt de vice répondant à la commande, peu important que le maître d'ouvrage l'ait entièrement réglée et n'ait pas crû devoir émettre des réserves lors de la réception de ses travaux.

Ce manquement est constitutif d'une faute qui a directement entraîné un dommage subi par [G] [J] consistant dans le fait de ne pas pouvoir bénéficier d'un jardin comprenant des terres mises à niveau et dépierrées.

Alors que [G] [J] n'a pas formé d'appel incident en ce qu'il a été débouté par le premier juge de son recours contre les sociétés [Z] [D] et la MAF, et que la société SERP n'a pas formé de recours contre ces intimées, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un partage de responsabilité à hauteur de 50% comme elle le réclame.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé, mais en partie pour d'autres motifs.

2/ les demandes de condamnation formées contre la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST au titre du grief n°14: reprise des embellissements suite aux dégâts des eaux affectant les chambres 1 et 2 et préjudice de jouissance consécutif:

- désordre n°14 'réparation du plafond suite à un dégât des eaux':

Il résulte des constatations de l'expert que le cloquage du plafond des chambres suite aux dégâts des eaux n'a pas été repris.

Comme l'a exactement relevé le premier juge, les causes du dégâts des eaux ont été traitées pas l'assureur DO, mais ce dernier n'a pas financé la remise en état des embellissements.

La société né conteste pas que ce désordre est de nature décennale, et soutient qu'il a été indemnisé par l'assureur DO, mais il ne justifie nullement que ce dernier a financé la reprise des embellissements.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que ce désordre est imputable au lot étanchéité confié à la société CAMPENON BERNARD, la responsabilité décennale de cette dernière, aux droits de laquelle vient la société GTM SUD, est engagée, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée in solidum avec la société KAUFMANN &BROAD à payer à M. [J] la somme de 1640 euros HT pour la reprise du désordre 14.

- préjudice de jouissance consécutif

La persistance des infiltrations liées à l'inefficacité de certains travaux de reprise financés par l'assureur DO sur les parties communes et à l'inertie du vendeur ne peut être reprochée à GTM SUD, venant aux droits de l'entreprise de gros-oeuvre, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté l'acquéreur de ses demandes formées contre la société CAMPENON BERNARD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui GTM SUD, au titre des préjudices immatériels.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Sur les recours

Le premier juge a exactement retenu que dans la mesure où le désordre n°14 était entièrement imputable à la société CAMPENON BERNARD, cette dernière devait être condamnée à relever et garantir la société KAUFMANN &BROAD de la condamnation prononcée à son encontre pour ce désordre (soit le paiement à M. [J] de la somme de 1640 euros HT).

S'agissant des désordres n°32 et 33 'entrée d'eau sous la baie à chaque épisode pluvieux' et 'pose de la baie non d'équerre', la société GTM SUD fait valoir à juste titre qu'il ne résulte pas des conclusions de l'expert que ces désordres lui sont imputables, l'expert ayant indiqué que ceux-ci étaient imputables au menuisier poseur de la baie et s'étant seulement interrogé sur l'imputabilité au lot gros-oeuvre sans caractériser un manquement concernant les ouvrages réalisés par CAMPENON BERNARD chargé du lot gros-oeuvre.

S'agissant du retard de livraison, le premier juge a exactement retenu que la société KAUFMANN &BROAD n'établissait l'existence d'aucune faute des intervenants à l'acte de construire ayant retardé la livraison du bien.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur l'ensemble des recours formés par la société KAUFMANN &BROAD et ses recours complémentaires relatif aux condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la cour doit être rejeté.

Sur les demandes relatives au solde du prix de vente consigné:

Compte tenu des condamnations prononcées à l'encontre de la société KAUFMANN &BROAD au bénéfice de l'acquéreur, il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier et de dire que la somme consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation par les bons soins de Maître [A], notaire à [Localité 10], sera libérée au profit de M. [G] [J] à hauteur des sommes qui lui resteront dûes par la société KAUFMANN &BROAD PROMOTION 3, en exécution du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Le jugement entrepris doit être confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles, ainsi que sur le rejet des recours formés par la société KAUFMANN &BROAD PROMOTION 3 concernant les condamnations prononcées contre elle à ce titre.

Succombant, la société KAUFMANN &BROAD PROMOTION 3 supportera les dépens d'appel et devra régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

- une indemnité de 5 000 euros à M. [G] [J],

- une indemnité de 3 000 euros à la MAF,

- une indemnité de 2 500 euros à la société MEP,

pour les frais que ces intimés ont dû exposer en appel.

Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement entrepris, excepté en ce que le premier juge a:

- débouté M. [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance de la chambre 1,

- condamné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer à M. [G] [J] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice immatériel toutes causes confondues,

STATUANT A NOUVEAU de ces chefs et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer à M. [G] [J] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison des infiltrations d'eau dans son appartement,

REJETTE les recours formés par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 pour les condamnations prononcées en appel à son encontre,

DIT que la somme consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation par les bons soins de Maître [A], notaire à [Localité 10], sera libérée au profit de M. [G] [J] à hauteur des sommes qui lui resteront dûes par la société KAUFMANN &BROAD PROMOTION 3, en exécution du présent arrêt,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera communiquée par le greffe à l'expert, M. [I] [O],

CONDAMNE la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

- une indemnité de 5 000 euros à M. [G] [J],

- une indemnité de 3 000 euros à la MAF,

- une indemnité de 2 500 euros à la société MEP (Manosque Electricité Plomberie),

REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/13861
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;18.13861 ?
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