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01/06/2023 | FRANCE | N°18/08939

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 18/08939


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-4

N° RG 18/08939 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQGR

Ordonnance n° 2023/M





EURL FENETRE IMAGINE



Représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE



Appelante





M. [F] [J]

Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE susbtitué par Maî

tre JUSTON Sandra

Représenté par Me Audrey KABEYA TUMBA, avocat au barreau de PARIS



Mme [V] [P] épouse [J]

Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD,...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-4

N° RG 18/08939 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQGR

Ordonnance n° 2023/M

EURL FENETRE IMAGINE

Représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Appelante

M. [F] [J]

Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE susbtitué par Maître JUSTON Sandra

Représenté par Me Audrey KABEYA TUMBA, avocat au barreau de PARIS

Mme [V] [P] épouse [J]

Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE susbtitué par Maître JUSTON Sandra

Représentée par Me Audrey KABEYA TUMBA, avocat au barreau de PARIS

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01/06/23, l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 28/05/2018, l'EURL FENETRE IMAGINE a fait appel d'un jugement rendu le 16/04/2018 par le Tribunal de commerce de Nice pour obtenir :

L'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- Débouté l'EURL FENETRE IMAGINE de sa demande de paiement par M.[F] [J] et Madame [V] [J] du solde du devis n° 01873 pour un montant de 15 740,93 euros

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC

Le confirmer pour le surplus.

Par conclusions notifiées au RPVA le 25/07/2022, les époux [J] ont demandé au Conseiller de la Mise en Etat de :

CONSTATER que la péremption de l'instance a été acquise entre le 21/02/2019 et le 22/02/2021.

DIRE que la péremption confère au jugement entrepris force de chose jugée.

CONDAMNER l'appelante à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LAISSER les dépens à la charge de l'appelante.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28/03/ 2023, la société FENETRE IMAGINE demande au Conseiller de la Mise en Etat de :

STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de péremption.

DEBOUTER les consorts [J] de leur demande de condamnation de la société FENETRE IMAGINE à leur régler la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RESERVER les dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 avril 2023 pour être entendues en leurs observations sur cet incident.

MOTIVATION

En application de l'article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.»

L'article 387 du même code dispose: « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.»

L'article 388 alinéa 1er prévoit que : « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.»

Les diligences de l'une quelconque des parties interrompent la péremption.

Et, la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.

En l'espèce, il résulte de la consultation du RPVA qu'il n'a été effectué aucune diligence interruptive de péremption par les parties entre les conclusions notifiées le 20/02/2019 et le 23/02/2021 que les conclusions d'incident notifiées le 25/07/2022 sont les premières conclusions des intimés postérieures à l'expiration du délai de péremption.

La péremption, soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption par les intimés, soit le 25/07/2022 est donc acquise.

Compte tenu de l'issue du litige, l'équité ne commande pas d'allouer à l'intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 393 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/8939

RAPPELLE qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,

REJETTE la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formée par l'intimée,

CONDAMNE la société FENETRE IMAGINE aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 2], le 01/06/23

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/08939
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;18.08939 ?
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