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01/06/2023 | FRANCE | N°18/06648

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 01 juin 2023, 18/06648


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-4

N° RG 18/06648 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJP2

Ordonnance n° 2023/M





Syndic. de copropriété LES MERCURIALES 2

Représenté par son syndic la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZ [W] exerçant sous l'enseigne CABINET [W]

Représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué à l'audience par Maître MILOUDI Farouk, avocat au barreau de NICE



Appelante

M

. [E] [K]

Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EURL COUNTRYSIDE

Représentée par Me Renaud ARLABOSSE de ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-4

N° RG 18/06648 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJP2

Ordonnance n° 2023/M

Syndic. de copropriété LES MERCURIALES 2

Représenté par son syndic la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZ [W] exerçant sous l'enseigne CABINET [W]

Représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué à l'audience par Maître MILOUDI Farouk, avocat au barreau de NICE

Appelante

M. [E] [K]

Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EURL COUNTRYSIDE

Représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1/06/23, l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 17/04/2018, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MERCURIALES 2 a fait appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a :

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires "Les Mercuriales 2"représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[W] de ses demandes tendant à voir condamner in solidum l'EURL COUNTRYSIDE et Monsieur [E] [K] à lui verser les sommes de :

-78 000 € correspondant au coût des travaux de nature à rendre l'immeuble accessible aux personnes à mobilité réduite,

- 20 000 € en réparation du préjudice subi,

- 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés.

DÉCLARE sans objet le recours en garantie formé par l'EURL COUNTRYSIDE contre Monsieur [E] [K].

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires ''Les Mercuriales 2" représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[W] à verser à l'EURL COUNTRYSIDE la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires "Les Mercuriales2" représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[W] à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires "Les Mercuriales 2" représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-[W] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à maître Danielle ROBERT et maître Renaud ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN qui en ont fait la demande.

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Les Mercuriales 2" de ses demandes à savoir:

DIRE ET JUGER que l'action est recevable ;

CONSTATER que l'ensemble immobilier « Les Mercuriales 2 » ne dispose pas des équipements nécessaires permettant l'accès des personnes à mobilité réduite ;

DIRE ET JUGER que les requis n'ont pas respecté la règlementation en la matière ;

Partant, DIRE ET JUGER que les requis devront supporter le coût des travaux de mise en conformité ;

CONDAMNER les requis « in solidum », à verser au syndicat des copropriétaires « Les Mercuriales 2» la somme en principal de 78.000,00 euros, à parfaire ;

CONDAMNER les requis «in solidum » à verser au syndicat des copropriétaires « Les Mercuriales 2 » la somme de 20 000,00 euros au titre du préjudice subi ;

CONDAMNER les requis « in solidum » à verser au syndicat des copropriétaires « Les Mercuriales 2» la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 02/08/2022, la SAS LAVIGNA a demandé au Conseiller de la Mise en Etat de :

CONSTATER la péremption de l'instance.

ORDONNER le dessaisissement de la Cour.

CONDAMNER l'appelante à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LAISSER les dépens à la charge de l'appelante.

Elle expose qu'il n'y a pas eu d'acte interruptif de péremption dans le délai de deux ans à compter des conclusions du 23 mars 2020.

Par conclusions notifiées au RPVA le 06/07/2022, la SMA SA conclut comme suit :

PRONONCER la péremption de l'instance enrôlée sous le R.G. n° 19/12270 ;

PRONONCER le dessaisissement de la Cour.

En tout état de cause,

CONDAMNER [Adresse 4] à verser à la SA SMA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, associée de la SELARL LEXAVOUE [Localité 2], Avocats aux offres de droit.

Par conclusions notifiées au RPVA le 09/09/2022, Monsieur [E] [K] demande au Conseiller de la Mise en Etat :

Vu les articles 385 et 386 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER la péremption de l'instance en l'absence d'acte interruptif de péremption dans les deux ans des conclusions notifiées le 17 octobre 2018.

Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées au RPVA le 20 février 2023 la société COUNTRYSIDE demande au Conseiller de la Mise en Etat :

Vu l'article 386 du code de procédure civil,

' Déclarer acquise la péremption de l'instance,

' Prononcer l'extinction de l'instance,

' Condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2023, [Localité 3] des copropriétaires « Les Mercuriales 2 » demande au Conseiller de la Mise en Etat de :

Vu les articles 386 et 388 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

' DECLARER la demande de péremption irrecevable ;

Partant,

' DEBOUTER Monsieur [K] et l'EURL COUNTRYSIDE de leur demande de péremption;

' CONDAMNER Monsieur [K] et l'EURL COUNTRYSIDE à verser au concluant la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens;

Elle expose que le délai de péremption court à compter du dernier acte interruptif de péremption, jusqu'à la date de fixation des plaidoiries.

En l'espèce, il est constant que l'avis de fixation et de clôture a été adressé aux parties le 26 juillet 2022.

En outre, il ressort des dispositions de l'article 388 du Code de procédure civile que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 avril 2023 pour être entendues en leurs observations sur cet incident.

MOTIVATION

En application de l'article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.»

L'article 387 du même code dispose: « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.»

L'article 388 alinéa 1er prévoit que : « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.»

Les diligences de l'une quelconque des parties interrompent la péremption.

Et, la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.

En l'espèce, il résulte de la consultation du RPVA qu'il n'a été effectué aucune diligence interruptive de péremption par les parties entre les conclusions notifiées le 17 octobre 2018 et les conclusions d'incident notifiées par monsieur [K] le 02/08/2022 qui sont les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.

Ces conclusions sont donc recevables.

L'acte interruptif ou suspensif d'interruption ne pouvant émaner que d'une partie, la simple mention informatique du 18/10/2018 indiquant que le dossier est en Etat, n'a pas pour effet de suspendre la péremption alors au surplus qu'il ne fait pas obstacle à de nouvelles conclusions tant que l'ordonnance de clôture n'est pas rendue, acte par lequel les parties perdent la maîtrise de la procédure.

Ainsi, l'appelant dispose d'un délai de deux ans pour opter pour de nouvelles conclusions ou une demande d'audiencement par simple message RPVA s'il estime que l'affaire est prête.

A la date de l'avis de fixation du 27 juillet 2022, la péremption était déjà acquise puisqu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis les conclusions du 17/10/2018 et l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue le 19/09/2022 comme indiqué dans l'avis de fixation, les parties ayant été convoquées en audience d'incident par mail du 12 août 2022.

Enfin, la péremption prévue par l'article 388 du code de procédure civile ne constitue pas une atteinte au droit à un procès équitable alors qu'une simple demande de fixation de l'affaire à l'audience est interruptive de péremption.

La péremption, soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption par l'intimée, soit le 02/08/2022 est donc acquise.

Compte tenu de l'issue du litige, l'équité ne commande pas d'allouer à l'intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 393 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/6648

RAPPELLE qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,

REJETTE la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formée par l'intimée,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « les Mercuriales 2 » aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 2], le 1/06/23

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/06648
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;18.06648 ?
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