COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2023
N° 2023/ 751
RG 23/00751
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBW
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2023 à 13h50.
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 01 octobre 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par M. [N] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023 à 14h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 13 mars 2023 ayant prononcé une interdiction du territoire français de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 15h25 ;
Vu l'ordonnance du28 mai 2023 à 13h50 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de M. [M] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à 16h22 par M. [M] [W] ;
M. [M] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'habite avec ma copine mais elle est au foyer. Elle doit avoir un HLM. Je n'ai pas de passeport. Je suis algérien mais je suis né à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences préfectorales en vue de l'éloignement de M. [M] [W] dans les meilleurs délais et sollicite sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que la préfecture a procédé à des diligences en vue de la reconnaissance de l'intéressé tant par la Tunisie que par l'Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [M] [W] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 29 avril 2023 et le consulat de Tunisie a procédé à son audition le10 mai 2023 ; à défaut de réponse de ce pays et ce, malgré une relance du 23 mai 2023, la préfecture a également interrogé l'Algérie. Elle se trouve dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de M. [M] [W] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [M] [W] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable, ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
La demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2023
- Monsieur le préfet des Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Wilfried BIGENWALD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [M]
né le 01 Octobre 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.