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30/05/2023 | FRANCE | N°23/00747

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 30 mai 2023, 23/00747


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 30 MAI 2023



N° 2023/ 747











RG 23/00747

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBS



























Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023 à 13h40.







APPELANT



Monsieur [H] [S], alias [H] [B] né le 27 octobre 1988 à [Localité 6], alias [H] [E] né le 27 Octobre 1998 à [Loc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2023

N° 2023/ 747

RG 23/00747

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBS

Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023 à 13h40.

APPELANT

Monsieur [H] [S], alias [H] [B] né le 27 octobre 1988 à [Localité 6], alias [H] [E] né le 27 Octobre 1998 à [Localité 5]

né le 27 octobre 1998 à [Localité 5]

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par M. [J] [G]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023 à 15h45,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 25 juillet 2022 prononçant une interdiction du territoire français de 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 26 mai 2023 à 9h57;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 à 13h40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à 12 h18 par M. [S] [H] ;

M. [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je souhaite laisser parler mon avocate'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève une exception de nullité de procédure tenant au défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED conformément à l'article 8 du décret du 8 avril 1987 tandis que l'article 15-5 du code de procédure pénale ne dispense pas la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation afin de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de cette consultation .

Il s'oppose en outre à la demande préfectorale de prolongation de la rétention pour violation de l'article L 754-5 du CESEDA et tentative illégale d'éloignement en ce que, bien que M. [S] [H] ait déposé une demande d'asile le 24 mars 2023 laquelle se trouve toujours en cours d'examen par l'OFPRA, le préfet des Bouches du Rhône a décidé de mettre en oeuvre une procédure d'éloignement.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [S] [H].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que le rapport de consultation du FAED du 05/07/2022, est ancien, sans aucune incidence sur la procédure de rétention et que la demande d'asile faite par l'intéressé ne justifie pas l'arrêt des diligences en vue de son éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il ressort de la procédure qu'un relevé de consultation du FAED en date du 5 juillet 2022 est joint à la procédure sans toutefois qu'il ait été procédé à cette diligence dans le cadre de la présente procédure ayant conduit au placement en rétention de M. [S] [H] du 26 mai 2023. Dès lors, la seule communication de cette pièce en qualité de renseignement laquelle n'a pas eu d'incidence sur le placement en rétention, ne saurait invalider la procédure.

L'intéressé se prévaut par ailleurs de ce qu'il a déposé une demande d'asile préalablement à son placement en rétention, laquelle se trouve en cours d'instruction. Toutefois, il résulte des articles L 753-1 et L 753-2 que le placement en rétention d'un étranger ayant demandé l'asile peut intervenir lorsque ce dernier a été condamné à une peine d'interdiction du territoire national, pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public établies à partir d'une évaluation individuelle du demandeur si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées et ce, quand bien même la demande d'asile se trouverait en cours de traitement.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que M. [S] [H] a été condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et il peut donc être considéré, en l'absence de garanties de représentation, que les conditions d'un placement en rétention étaient satisfaites.

Le contentieux de l'éloignement ne relève pas pour le surplus de l'appréciation des juridictions judiciaires.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 30 Mai 2023

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [S], alias [H] [B] né le 27 octobre 1988 à [Localité 6], alias [H] [E] né le 27 Octobre 1998 à [Localité 5]

né le 27 Octobre 1998 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00747
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.00747 ?
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