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30/05/2023 | FRANCE | N°23/00742

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 30 mai 2023, 23/00742


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 30 MAI 2023



N° 2023/ 742











RG 23/00742

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBN



























Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023 à 14h15.







APPELANT



Monsieur [L] [W]

né le 04 octobre 1999 à [Localité 1]

de nationalité algérienne



non comparant représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2023

N° 2023/ 742

RG 23/00742

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBN

Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023 à 14h15.

APPELANT

Monsieur [L] [W]

né le 04 octobre 1999 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

non comparant représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet du Vaucluse

Représenté par M. [K] [B]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023 à 14h30,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 avril 2023 par le préfet de Vaucluse, notifié le 28 avril 2023 à 8h44;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2023 par le préfet de Vaucluse notifiée le 28 avril 2023 à 8h44 ;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 à 14 h15 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de M. [L] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à 12h02 par M. [L] [W] ;

M. [L] [W] n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le préfet du Vaucluse n'a pas effectué les diligences nécessaires à son départ. Il sollicite sa mise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que les diligences ont été réalisées par la préfecture et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un titre de séjour en Suisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [L] [W] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 28 avril 2023 ; le centre de coopération policière et douanière de Genève ayant indiqué que l'intéressé ne disposait d'aucun droit de séjour en Suisse, il a été procédé à son audition par les autorités consulaires algériennes le 17 mai 2023 lesquelles ont indiqué devoir procéder à une enquête approfondie au pays.

L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [W] dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Le moyen sera donc rejeté.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M [W] ne présente aucune garantie de représentation ( remise de passeport, justificatif de domicile, acceptation du retour dans son pays d'origine) permettant de l'assigner à résidence.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00742
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.00742 ?
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