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25/05/2023 | FRANCE | N°23/02617

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 25 mai 2023, 23/02617


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 25 MAI 2023



N° 2023/224





N° RG 23/02617



N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2CB







Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA





C/



[K] [J]

Caisse CPAM DU VAR





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-SELARL JURISBELAIR



-Me Pascal ZECCHINI













Décision déférée à la Cou

r :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/3137.





DEMANDEUR A LA REQUÊTE



S.A. AIG EUROPE

Venant aux droits dela compagnie AIG EUROPE LIMITED,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Patr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 25 MAI 2023

N° 2023/224

N° RG 23/02617

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2CB

Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA

C/

[K] [J]

Caisse CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SELARL JURISBELAIR

-Me Pascal ZECCHINI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/3137.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

S.A. AIG EUROPE

Venant aux droits dela compagnie AIG EUROPE LIMITED,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE.

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Madame [K] [J]

Assurée [XXXXXXXXXXX03]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON.

Caisse CPAM DU VAR,

Assignation en date du 23/03/2022 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 4]

Défaillante.

*-*-*-*-*

En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt réputé contradictoire du 05/01/2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement sur le litige opposant Mme [K] [J] à la SA AIG Europe, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, a':

- confirmé le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Toulon du 23/02/2022, hormis':

' en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, et

' sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- condamné la SA Allianz à payer à Mme [K] [J] la somme de 16.517,58 € (seize mille cinq cent dix sept euros et cinquante huit cents) au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- condamné la SA Allianz à payer à Mme [K] [J] la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel,

- condamné la SA Allianz aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par RPVA le 09/02/2023, la SA AIG Europe demande à la cour de'rectifier l'erreur matérielle résultant de ce que le dispositif de l'arrêt mentionne la SA Allianz au lieu et place de la SA AIG Europe.

L'avis des parties a été sollicité.

L'affaire a été mise en délibéré, sans audience, au 25/05/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'erreur matérielle sera rectifiée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens':

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

Ordonne d'office la rectification de l'erreur matérielle figurant en page 10 in fine de l'arrêt du 2023-9 du 05/01/2023, en ce que la phrase':

«'La SA Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel'»

doit être remplacée par la phrase suivante':

«'La SA AIG Europe qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel'».

Ordonne d'office la rectification des erreurs matérielles figurant en page 11 de l'arrêt du 2023-9 du 05/01/2023, en ce que les phrases'suivantes :

«'Condamne la SA Allianz à payer à Mme [K] [J] la somme de 16.517,58 € (seize mille cinq cent dix sept euros et cinquante huit cents) au titre de la perte de gains professionnels futurs'».

«'Condamne la SA Allianz à payer à Mme [K] [J] la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel'».

«'Condamne la SA Allianz aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'».

doivent être remplacées par les phrases suivantes':

«'Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [K] [J] la somme de 16.517,58 € (seize mille cinq cent dix sept euros et cinquante huit cents) au titre de la perte de gains professionnels futurs'».

«'Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [K] [J] la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel'».

«'Condamne la SA AIG Europe aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'».

Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.

Dit que les dépens seront à la charge de l'État.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 23/02617
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.02617 ?
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