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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00727

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 25 mai 2023, 23/00727


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 25 MAI 2023



N° 2023/727























Rôle N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKQD



























Copie conforme

délivrée le 25 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2023 à 13h36.







APPELANT



Monsieur [S] [B]

né le 19 Août 1991 à [Localité 3]

de nationalité tunisienne,



comparant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 25 MAI 2023

N° 2023/727

Rôle N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKQD

Copie conforme

délivrée le 25 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2023 à 13h36.

APPELANT

Monsieur [S] [B]

né le 19 Août 1991 à [Localité 3]

de nationalité tunisienne,

comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par M. [P] [I]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023 à 17h45,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2022 par le préfet du Tarn ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h17 ;

Vu l'ordonnance du 24 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2023 par Monsieur [S] [B] ;

Monsieur [S] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis parent d'un enfant français, je lui donne une pension alimentaire. J'ai un contrat à durée indéterminée, je travaille ici. Je suis déclaré. J'ai la carte de séjour qui a expiré. J'ai l'autorité parentale. Je dois repasser le 6 juin à la cour d'appel devant le juge aux affaires familiales. Je n'ai pas encore d'avocat. Mon ex-femme m'a demandé 130 € et je donne 200 € de pension alimentaire par mois.

J'ai contesté l'OQTF, je passe devant le tribunal administratif, vendredi.

Je suis chauffeur poids lourds. Je souhaite être libéré. J'ai un domicile stable que j'ai justifié. J'ai tout envoyé à Forum. Mon adresse est [Adresse 1]. J'ai deux adresses. Je travaille ici depuis 1 an et demi, je suis assidu. Je n'ai pas de problèmes avec la police. J'ai été condamné pour violences conjugales sans ITT. Elle a dit au juge aux affaires familiales que c'était pour obtenir un divorce pour faute. J'ai la famille à [Localité 4] et ma compagne est à [Localité 2]. J'ai deux adresses'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe pour insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de la possibilité d'assigner M. [B] à résidence, son adresse et son nom étant connus de l'administration laquelle se trouve en possession d'une copie de son passeport, et sur le plan de la légalité interne, en ce que l'arrêté de placement en rétention porte atteinte à l'article 8 de la CEDH car il pourvoit à l'entretien de sa fille mineure sur laquelle il exerce l'autorité parentale et pour défaut de base légale, la décision d'éloignement fondant l'arrêté de placement en rétention ne lui ayant pas été régulièrement notifiée. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [B] ou à défaut, son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, que M. [B] a été informé de la décision d'éloignement au plus tard en janvier 2023, qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien de son enfant au moment du placement en rétention, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives, pas de passeport, pas d'adresse effective; il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par l'absence de garanties de représentation suffisantes, en ce que M. [B] n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, s'est soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement, déclare une adresse sans en justifier et indique vouloir rester en France. Il précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé qui ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure.

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [B] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Il n'est pas contestable que M. [B] n'a pas remis de passeport en original et en cours de validité et qu'il refuse de quitter la France où habite sa fille mineure.

Il apparaît par ailleurs que l'adresse déclarée lors de son interpellation le 21 mai 2023 n'était pas justifiée à la date de son placement en rétention et qu'il allègue à l'audience de ce jour, deux adresses, l'une à [Localité 4] et l'autre à [Localité 2].

Enfin, il n'est pas contesté que la décision d'éloignement lui a été notifiée par courrier recommandé et M. [B] indique avoir contesté les modalités de notification de cette décision devant le tribunal administratif par le biais de son avocat ; il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de cette notification.

Les circonstances retenues par l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, le placement en rétention, du fait de sa durée limitée dans le temps, ne saurait porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale et privée du fait que M. [B] est titulaire de l'autorité parentale sur un enfant mineur et contribue à son entretien, seule la décision d'éloignement pouvant éventuellement encourir une telle critique.

En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Sur la demande d'assignation à résidence :

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [B] , qui allègue deux adresses différentes, n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00727
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00727 ?
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