COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2023
N° 2023/725
Rôle N° RG 23/00725 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKPN
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mai 2023 à 15h15.
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le 26 décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
non comparant, représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par M. [D] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023 à 15h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 janvier 2023 ayant prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 09 h55 ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2023 par Monsieur [V] [M] ;
Monsieur [V] [M] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [M] en se prévalant du défaut de diligences suffisantes de la préfecture en vue de son éloignement dans les meilleurs délais, aucune relance des autorités consulaires n'ayant été faite depuis le placement en rétention et de la privation de liberté illégale pendant le temps séparant la levée d'écrou du placement en rétention contraire aux dispositions de l'article 5 de la CEDH.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'audition de M. [M] par les autorités consulaires doit intervenir à partir du 24 mai 2023 et que la levée d'écrou et le placement en rétention sont intervenus dans le même trait de temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences suffisantes de la préfecture en vue de l'éloignement de M. [M] dans les meilleurs délais :
Il ressort de la procédure que la préfecture a sollicité l'audition de M. [M] par les autorités consulaires algériennes dès le 18 avril 2023, soit avant sa sortie de prison ; les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA n'obligent pas la préfecture à réitérer sa demande après ce placement en rétention dès lors que des diligences utiles ont été réalisées précédemment prévoyant que l'audition de l'intéressé pourra se faire à compter du 24 mai 2023 et qu'une relance à ce stade, au demeurant non obligatoire, n'aurait pas de conséquences.
Sur la privation de liberté illégale pendant le temps séparant la levée d'écrou du placement en rétention :
Il apparaît que M. [M] a été placé en rétention le 20 mai 2023 à 9h55 soit 3 minutes après la levée d'écrou intervenue à 9h52.
Le délai très court de trois minutes séparant ces deux mesures correspond seulement à la durée nécessaire à la notification de la décision de placement en rétention après lecture à l'intéressé et il ne saurait en être déduit une privation arbitraire de liberté et une atteinte aux droits de M. [M].
Ce moyen sera également rejeté et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,