La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°22/12103

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 mai 2023, 22/12103


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023



N° 2023/







GM/PR





Rôle N°22/12103

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ633







[B] [S]





C/



[B] [I]

























Copie exécutoire délivrée

le : 25/05/2023

à :



- Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE



- Me Loïc RENAUD,

avocat au barreau de COLMAR







































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00011.





APPELANT



Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N° 2023/

GM/PR

Rôle N°22/12103

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ633

[B] [S]

C/

[B] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/05/2023

à :

- Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

- Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00011.

APPELANT

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

-dit que le contrat de travail liant M. [B] [S] à M. [B] [I] est un contrat à temps complet,

-fixé le salaire moyen à 2255, 42 euros brut,

-dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [B] [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné M. [B] [S] à payer à M. [B] [I] les sommes suivantes :

- 10 148, 58 euros au titre d'un rappel de salaires

- 1014, 85 euros au titre des congés payés afférents

- 6766, 26 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif

- 1356, 38 euros de retenue sur salaire pendant la mise à pied

- 2 866, 25 euros d'indemnité légale de licenciement

- 4 510, 84 euros d'indemnité compensatrice de préavis

- 451, 08 euros de congés payés afférents

- 1200 euros au titre des frais irrépétibles

-condamné M. [B] [S] à remettre à M. [B] [I] ses bulletins de salaires rectifiés selon la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 'à compter du 60ème jour et limitée à 90 jours', le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

-débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

-condamné M. [B] [S] aux entiers dépens.

M. [B] [S] n'a pas exécuté son obligation relative aux bulletins de salaires dans le délai imparti par le jugement.

Par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2022, M. [B] [I] a sollicité du conseil de prud'hommes de Grasse pour qu'il liquide l'astreinte et qu'il condamne M. [B] [S] à lui payer une somme de 4 500 euros à ce titre.

Par jugement du 4 août 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

-dit et juge que M. [B] [S] n'était pas dans une impossibilité matérielle et absolue pour exécuter plus tôt le jugement,

-condamné M. [B] [S] à payer à M. [B] [I] la somme suivante : 4 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prévue par le jugement du 17 juin 2021,

-débouté M. [B] [I] de ses autres demandes,

-débouté M. [B] [S] de ses autres demandes reconventionnelles,

-condamné M. [B] [S] aux entiers dépens. »

Le 2 septembre 2022, M. [B] [S] a interjeté appel.

Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : « Cet appel est limité et tend à l'annulation, l'infirmation ou la réformation des chefs du jugement Objet/Portée de l'appel :

expressément critiqués suivants :

- dit et juge que M. [B] [S] n'était pas dans une impossibilité matérielle absolue pour exécuter plus tôt le jugement,

-condamne M. [B] [S] à payer à M. [B] [I] la somme suivante : 4.500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prévue par le jugement du 17juin 2021,

-déboute M. [B] [I] de ses autres demandes,

-débouté M. [B] [S] de ses autres demandes reconventionnelles,

-condamne M. [B] [S] aux entiers dépens. »

L'affaire a reçu fixation selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [B] [S] demande à la cour de :

-juger qu'il est bien fondé et recevable en son appel,

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

-dit et jugé que M. [B] [S] n'était pas dans une impossibilité matérielle et absolue pour exécuter plus tôt le jugement,

-condamné M. [B] [S] à payer à M. [B] [I] 4 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prévue par le jugement du 17 juin 2021,

-débouté M. [B] [S] de ses autres demandes reconventionnelles,

-condamné M. [B] [S] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

-déclarer que M. [S] était dans l'impossibilité matérielle et absolue d'exécuter plus tôt le jugement (sur l'aspect de la rectification des bulletins de paie),

en conséquence :

-débouter M. [B] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

-condamner M. [B] [I] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société Capstan Cote d'Azur en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande tendant à faire dire que son appel est recevable, l'employeur fait valoir que :

-l'intimé soutient qu'il serait irrecevable dans la mesure où la demande de liquidation de l'astreinte, formulée à hauteur de 4.500 euros, ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 5 000 euros,

-cependant, ce taux de compétence (5 000 euros) n'est applicable qu'aux instances introduites depuis le 1er septembre 2020,

-or, l'instance a été introduite le 29 janvier 2020 tandis que le taux de compétence était alors fixé à 4.000 euros seulement,

-en effet cette instance en liquidation de l'astreinte est le prolongement immédiat de l'instance au fond et en fixation de l'astreinte (à l'issue de laquelle a été rendu le jugement du 17 juin 2021 qui fixait l'astreinte),

-aussi, c'est bien dans le prolongement immédiat de la décision du 17 juin 2021 que le salarié a été amené à solliciter de nouveau le conseil de prud'hommes afin de faire effectivement liquider l'astreinte,

-le jugement qui a finalement été rendu le 4 août 2022 (sur la demande de liquidation de l'astreinte) n'est que la continuation de celui rendu le 17 juin 2021 (sur le fond et sur la demande de fixation d'une astreinte),

-M. [I] lui oppose le fait que le jugement du 17 juin 2021, qui fixe statue au fond et ordonne l'astreinte, a dessaisi le conseil de prud'hommes,

- M. [I] en déduit qu'il conviendrait de prendre en compte la date du 10 janvier 2022 (date à laquelle elle a une nouvelle fois saisi le conseil pour demander la liquidation de l'astreinte) et non celle du 29 janvier 2020 (date à laquelle avait saisi au fond le conseil et demander la fixation d'une astreinte) pour déterminer le taux de ressort applicable,

-toutefois, les anciennes dispositions demeurent applicables devant la cour d'appel a tous les procès dont la première instance a été engagée avant l'abrogation de la règle par le décret (abrogation de la règle de l'unicité de |'instance, abrogation des dispositions spéciales relatives à la péremption d'instance),

-en tout état de cause, le montant de ce taux de compétence est en réalité indifférent puisque, en l'espèce lors de la seconde saisine du conseil (en liquidation de l'astreinte) M. [I] avait par ailleurs formulé une demande indéterminée,

-à toutes fins utiles, il est précisé qu'il importe peu que le jugement du 4 août 2022 ait indiqué par erreur qu'il était rendu en dernier ressort, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu étant sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Sur le fond et pour s'opposer à la demande de l'intimé de liquidation de l'astreinte, l'employeur fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Il voulait s'exécuter de bonne foi mais l'injonction mise à sa charge ne dépendait pas de lui.

Il précise que, par l'intermédiaire de son avocat, il a rapidement entrepris toutes les démarches pour exécuter le jugement. Tant Me [Y] que le cabinet d'expertise comptable BDO n'ont cessé de relancer le CESU pendant des mois.

Cette rectification des bulletins de paie ne pouvait pas être effectuée par le cabinet d'expertise comptable BDO et encore moins par M. [B] [S] mais uniquement par le CESU lui-même.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, M. [B] [I] demande à la cour de :

-rejeter l'appel de M. [B] [S] irrecevable, subsidiairement infondé,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

-condamner M. [B] [S] à lui payer :

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur sa demande tendant à faire juger irrecevable l'appel de l'employeur, le salarié avance que :

-il a initialement saisi le conseil de prud'hommes de Grasse le 10 janvier 2022 en liquidation de l'astreinte (fixée par le jugement initial du 17 juin 2021) et sa demande de liquidation portait alors sur la somme de 4 500 euros,

-dans ces conditions, seul un pourvoi en cassation était ouvert à l'encontre du jugement querellé,

-pour tenter de justifier la recevabilité de son appel, l'appelant soutient qu'il faut prendre en considération le fait qu'il a initialement saisi le conseil de prud'hommes le 29 janvier 2020 (au fond et pour voir fixer une astreinte contre son employeur) tandis que le taux de compétence était alors fixé à 4000 euros seulement,

-cependant, la thèse de M. [B] [S] est infondée. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 481 du code de procédure civile « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. ». Ainsi, en rendant son jugement au fond le 17 juin 2021 (lequel fixait une astreinte), le conseil a été dessaisi,

-pour tenter d'échapper à l'irrecevabilité de son appel, M. [B] [S] soutient également que le taux de compétence serait en réalité indifférent puisque la salariée avait aussi formulé une demande indéterminée en sollicitant du conseil de prud'hommes la remise de bulletins de paie sous une nouvelle astreinte de 80 euros par jour de retard,

-cependant, en vertu des dispositions combinées des articles R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 761 du code de procédure civile, une demande indéterminée n'ouvre pas le droit d'interjeter appel si comme en l'espèce elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas le taux du dernier ressort,

-de plus, conformément à l'article R.1462-1 2° du code du travail « Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes »,

-en l'occurrence, la demande indéterminée de remise de bulletins de salaire de la salariée n'ouvrait pas le droit à l'employeur d'interjeter appel.

Sur sa demande subsidiaire tendant à voir dire que l'appel est infondé, le salarié affirme que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité à laquelle il a été confronté d'exécuter l'obligation assortie d'une astreinte, se contentant de verser au débat des échanges qu'il a eus avec un cabinet d'expertise comptable et le CESU.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

1-Sur la recevabilité de l'appel

L'article 34 du code de procédure civile énonce : La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

L'ancien article D1462-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 20 août 2020, disposait alors : Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.

Cependant, le taux du ressort a été modifié et a été fixé à 5000 euros, concernant les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er septembre 2020 et ce conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1066 du 17 août 2020.

Ainsi, l'article D1462-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2020 dispose désormais :Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.

Enfin, l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en est l'accessoire, le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est assortie d'une demande d'astreinte.

En l'espèce, l'intimé soutient que l'appel de M. [B] [S] est irrecevable, le jugement du 4 août 2022 ayant été rendu en dernier ressort.

-Sur la voie de recours ouverte contre le jugement du 4 août 2022

Pour déterminer si l'appel de l'employeur est recevable ou non, la cour doit rechercher si le jugement a été rendu en premier ou dernier ressort au regard des règles applicables et des montants des demandes qui ont été formées.

A titre liminaire, la cour observe que même si le jugement mentionne qu'il a été rendu en dernier ressort, cette mention ne la dispense pas de rechercher s'il est éventuellement quand même susceptible d'appel et ce par application de l'article 536 du code de procédure civile.

Le jugement du 4 août 2022 a été rendu sur la requête du salarié reçue le 10 janvier 2022 par le greffe du conseil.

L'instance prud'homale a donc initialement été introduite par le salarié après l'entrée en vigueur de la réforme du taux du ressort. Le taux du ressort applicable à ce jugement était alors de 5000 euros.

Pour déterminer si ce jugement était susceptible d'appel ou non, la cour doit ensuite rechercher quels étaient les montants des demandes des parties.

S'agissant des demandes de l'employeur, celles-ci se limitaient à demander le rejet des prétentions du salarié.

Concernant les demandes formulées par le salarié, il est tout d'abord acquis aux débats que le salarié avait présenté une demande de liquidation de l'astreinte et ce à hauteur de 4500 euros (liquidation de l'astreinte fixée par un précédent jugement du 17 juin 2021).

Cette demande, inférieure au taux du ressort alors applicable, ne saurait ouvrir la voie de l'appel à l'employeur.

S'agissant de seconde demande du salarié, celle-ci était indéterminée. Il appartient à l'appelant d'établir que cette demande indéterminée lui ouvre droit à l'appel contre le jugement du 4 août 2022.

Or, s'agissant de la nature précise de cette demande indéterminée, le jugement du 4 août 2022 indique qu'il s'agit d'une demande du salarié de remise de bulletins de salaires rectifiés avec le prononcé d'une nouvelle astreinte. Par une note en délibéré adressée au conseil du 14 mars 2022 par l'employeur, M. [B] [S] indique d'ailleurs que cette demande est la suivante : 'au cours des plaidoiries, les époux [I] ont soulevé le fait qu'ils n'avaient pas reçu certains bulletins de paie rectifiés de la période courant de novembre 2016 à novembre 2019'.

Il apparaît donc que, à l'occasion de son instance en liquidation de l'astreinte, le salarié avait aussi présenté une demande de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte.

Pour déterminer si cette demande indéterminée était susceptible d'appel ou non, les règles applicables sont les suivantes :

-en premier lieu, l'article R1462-1 2° du code du travail dispose :Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes,

-cependant, lorsque la demande tend à faire rectifier un document remis par l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail, la demande est indéterminée,

-par exception, lorsque la demande constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours.

En l'espèce, il apparaît que la demande du salarié de remise de certains bulletins de salaires rectifiés n'est que la conséquence de ses demandes en paiement chiffrées présentées lors de l'instance initiale ayant conduit au jugement sur le fond du 17 juin 2021.

En effet, lors de l'instance initiale au fond, le salarié avait sollicité un rappel de salaires à laquelle le conseil avait fait droit.

Dans ces conditions, la demande indéterminée de remise de bulletins de salaires rectifiés est sans incidence sur les voies de recours.

En conclusion, les demandes qui ont été présentées par le salarié au conseil lors de l'instance en liquidation de l'astreinte n'étaient pas susceptibles d'ouvrir la voie de l'appel.

Ainsi, en se référant à la seule instance en liquidation de l'astreinte, le jugement du 4 août 2022 n'était pas susceptible d'appel.

Pour tenter d'échapper à l'irrecevabilité de son appel, l'employeur fait encore valoir que pour déterminer la voie de recours ouverte contre le jugement du 4 août 2022 ayant liquidé l'astreinte, il conviendrait en réalité de se référer à celle ouverte contre le jugement au fond du 17 juin 2021 (jugement ayant statué au fond et ayant mis l'astreinte à sa charge).

Il ajoute que le jugement du 17 juin 2021 ayant indéniablement été rendu en premier ressort, l'appel est en conséquence ouvert contre celui du 4 août 2022.

-Sur l'incidence des voies de recours ouvertes contre le jugement au fond et en fixation de l'astreinte du 17 juin 2021

Toutefois, pour déterminer si l'appel était ouvert ou non contre le jugement du 4 août 2022, la cour doit uniquement se référer aux demandes des parties formulées dans le cadre de l'instance à l'issue de laquelle il a été rendu.

Or, l'instance en question est celle qui a été introduite le 10 janvier 2022 lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la liquidation de l'astreinte qui avait été fixée par le jugement au fond du 17 juin 2021.

Cette instance portait sur la liquidation de l'astreinte mais également sur une demande indéterminée du salarié. Il s'agissait d'une une action autonome et distincte de l'instance au fond qui n'avait pas la même finalité que l'instance précédente au fond.

La cour ne saurait prendre en considération les demandes qui ont été formulées par les parties dans le cadre de l'instance initialement introduite le 29 janvier 2020. Cette précédente instance portait sur le fond et avait pour objectif de déterminer les droits et créances du salarié.

A cet égard, le fait que le jugement du 17 juin 2021 mentionne que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ne signifie pas que le conseil n'était pas dessaisi de l'affaire. Une telle mention indique seulement que le conseil s'est expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. D'ailleurs, le jugement du 17 juin 2021 n'était pas un jugement avant-dire droit au fond.

Ainsi, pour déterminer la voie de recours ouverte contre le jugement du 4 août 2022 ayant liquidé l'astreinte, la cour doit seulement prendre en considération les demandes ayant été formées par les parties dans le cadre de l'instance en liquidation de l'astreinte et non celles de l'instance initiale au fond.

Comme la cour l'a précédemment relevé, le jugement du 4 août 2022 a été rendu en dernier ressort.

En conséquence, l'appel de M. [B] [S] contre le jugement de liquidation de l'astreinte est irrecevable.

Sur la demande de dommages-intérêts de l'intimé

Vu l'article 1240 du code civil,

La demande de l'intimé de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée. La faute de l'appelant, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, est insuffisamment démontrée.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] [S] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande d'indemnité de procédure de M. [B] [I].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

-déclare irrecevable l'appel contre le jugement du 4 août 2022,

-rejette la demande de dommages-intérêts de M. [B] [I],

-rejette les demandes d'indemnités de procédure,

-condamne M. [B] [S] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 22/12103
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.12103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award