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25/05/2023 | FRANCE | N°22/11351

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 mai 2023, 22/11351


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 25 MAI 2023



N° 2023/395













Rôle N° RG 22/11351 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ37E







S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA





C/



[U] [Y] épouse [B]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Julie DE VALKENAERE



Me Paul GUEDJ







Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02719.





APPELANTE



S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 25 MAI 2023

N° 2023/395

Rôle N° RG 22/11351 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ37E

S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

C/

[U] [Y] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie DE VALKENAERE

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02719.

APPELANTE

S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARISsous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [U] [Y] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6] ([Localité 5]),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Un jugement du juge de l'exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2022 :

- prononçait la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 juin 2020 à madame [B] par la Société Générale,

- condamnait le Fonds Commun de Titrisation Castanéa (ci-après dénommé FCTCastanéa) venant aux droit de la Société Générale au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 août 2022, le FCT Castanéa formait appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2022, madame [B] soulève l'irrecevabilité de l'appel et à défaut, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.

Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023, le FCT Castanéa se désiste de son appel et demande à la cour de :

- constater l'extinction de l'instance,

- débouter madame [B] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

- dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.

Aux termes de conclusions notifiées le 4 mai 2023, madame [B] accepte le désistement d'appel mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero- Daval-Guedj.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,

L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que

s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé

un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement du FCT Castanéa ne contient aucune réserve, et l'intimée l'a expréssement accepté. Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelant emportant extinction de l'instance.

En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'équité commande d'allouer à madame [B], une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DONNE ACTE au Fonds Commun de Titrisation Castanéa de son désistement d'appel et se déclare dessaisie,

CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Castanéa au paiement d' une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de madame [U] [Y] épouse [B],

CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Castanéa aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la de la SCP Cohen-Guedj- Montero-Daval Guedj.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/11351
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.11351 ?
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