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25/05/2023 | FRANCE | N°22/08049

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 mai 2023, 22/08049


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 25 MAI 2023



N° 2023/397





N° RG 22/08049 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQMS







S.C.I. GRIMMO 2





C/



S.C.I. LES 4 B



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me BRUZZO

Me ATIAS


















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 10 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04176.



APPELANTE



S.C.I. GRIMMO 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant sis [Adresse 3]



représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 25 MAI 2023

N° 2023/397

N° RG 22/08049 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQMS

S.C.I. GRIMMO 2

C/

S.C.I. LES 4 B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BRUZZO

Me ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 10 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04176.

APPELANTE

S.C.I. GRIMMO 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.I. LES 4 B prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023, puis prorogé au 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Déclarant agir en vertu d'un acte notarié reçu aux minutes de la SCP [O] et [U], notaire à [Localité 2] du 16 juin 2011 et d'un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 8 novembre 2018 où il a été jugé que la constatation de l'achèvement des travaux au contradictoire des parties a été en fait réalisé par l'expert judiciaire lors d'un accedit sur le site du 3 mai 2013 en présence des conseils de la SCI Grimmo 2 et de la SCI Les 4B, précédemment signifié, la SCI Grimmo a fait pratiquer le 11 mai 2021 à l'encontre de cette SCI deux saisies attribution de créance entre les mains de la société HB Création et de la société HB Jardins d'Azur, pour le recouvrement de la somme de 19 148,43 euros en principal et frais, qui ont été contestées dans le délai d'un mois de leur dénonce devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan lequel par jugement du 10 mai 2022, après jonction des deux instances, a :

' rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées par la SCI Les 4B ;

' prononcé la nullité des deux saisies-attribution contestées ;

' ordonné leur mainlevée et la restitution des sommes saisies ;

' débouté la SCI Les 4B de sa demande de dommages et intérêts ;

' condamné la SCI Grimmo 2 au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour annuler les saisies contestées le premier juge a retenu la prescription de l'action en paiement du solde du prix de vente de la SCI Grimmo 2.

La lettre recommandée avec avis de réception de notification dudit jugement adressée à cette SCI a été retournée au greffe avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » , cette dernière a relevé appel dudit jugement par déclaration du 2 juin 2022.

Elle a notifié ses dernières écritures le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté celle relatives à la jonction des procédures et au rejet de l'exception de nullité des assignations soulevées par la SCI Les 4B;

Et statuant à nouveau ,

- de dire et juger que la SCI Les 4B ne peut invoquer la prescription pour se soustraire au paiement de sa dette,

- de dire et juger que les saisies attributions diligentées à l'encontre de cette SCI selon procès-verbaux dressés le 11 mai 2021 ne sont pas nulles,

- d'ordonner le retrait de la mainlevée desdites saisies et la restitution des sommes saisies aux sociétés HB Creation et HB Jardins d'Azur,

- de condamner la SCI Les 4B à payer à la SCI Grimmo 2 l'intégralité des sommes perçues à la suite de la mainlevée ordonnée en première instance, des saisies pratiquées le 11 mai 2021,

- de débouter la SCI Les 4B de sa demande de compensation de paiement,

- de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais liés à l'exécution de la saisie.

Aux termes de ses écritures notifiées le 22 août 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SCI Les 4B , formant appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées par la SCI Les 4B le 27 mai 2021, prononcé la nullité des saisies attributions diligentées à l'encontre de la SCI Les 4B à la demande de la SCI Grimmo 2 selon procès-verbaux dressés le 11 mai 2021 entre les mains des sociétés HB Creation et HB Jardins d'Azur et dénoncésle 14 mai 2021, ordonné la mainlevée desdites saisies attributions et la restitution des sommes saisies ; condamné la SCI Grimmo 2 aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'artiele 700 du code de procédure civile ;

Sur l'appel incident,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la SCI Les 4B de sa demande de dommages et intérêts.

Et statuant à nouveau,

- condamner la SCI Grimmo 2 à payer à la SCI Les 4B la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

- déclarer la SCI Grimmo 2 irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions précitées mais aussi en raison de la prescription.

Par conséquent,

- prononcer la nullité de la saisie attribution des loyers pratiquée par la SCI Grimmo 2.

En tant que de besoin,

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution des loyers.

- ordonner la restitution des sommes éventuellement saisies par l'huissier instrumentaire.

- condamner la SCI Grimmo 2 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire,

- ordonner la compensation entre la créance de la SCI Grimmo 2 à hauteur de 18 538.00 euros et celle de la SCI Les 4B à hauteur de 7 819.08euros.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 7 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2023 à laquelle elle a été plaidée.

En cours de délibéré annoncé au 4 mai 2023, et par message du 31 mars 2023 la cour a invité l'appelante à communiquer la copie exécutoire de l'acte authentique fondant les poursuites.

Par message du 11 avril 2023 la SCI Grimmo 2 a indiqué prendre attache avec le notaire rédacteur de l'acte et l'huissier de justice à leur retour de congés.

Le délibéré a été prorogé en conséquence, toutefois la pièce réclamée n'a pas été transmise.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;

En l'espèce les saisies-attribution contestées ont été mises en oeuvre en vertu de l'acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre les parties, reçu aux minutes de la SCP [O] et [U], notaire à [Localité 2] en date du 16 juin 2011, et des motifs d'un arrêt rendu par la cour de ce siège le 8 novembre 2018 qui a confirmé un jugement rendu le 17 mai 2018 par un juge de l'exécution annulant deux précédentes saisies-attribution effectuées par la SCI Grimmo 2 à l'encontre de la SCI Les 4B entre les mains des deux mêmes tiers saisi et en vertu du même acte authentique ;

Figurent parmi les titres exécutoires limitativement énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

L'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances dispose que « pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire » ;

Par ailleurs selon l'article 33, alinéa 2, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires « les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire » ;

La SCI Grimmo 2 n'a pas justifié qu'elle disposait à la date des saisies querellées, d'une copie exécutoire de l'acte authentique du 16 juin 2011, l'autorisant à diligenter ces mesures d'exécution forcée ;

Ce moyen étant soulevé d'office, il y a lieu en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la régularité des saisies litigieuses.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 13 octobre 2023- 08h50 - Salle F- Palais Verdun, afin de permettre aux parties de présenter leurs éventuelles observations sur le moyen de droit, soulevé d'office, tiré de l'absence de titre exécutoire fondant les saisies-attribution contestées ;

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de l'instruction de l'affaire au 12 septembre 2023,

RESERVE les dépens et demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/08049
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.08049 ?
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