COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 MAI 2023
N° 2023/ 383
Rôle N° RG 22/03863 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBP7
[O] [K]
C/
[N] [Z] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier PAULET
Me Elisabeth GAUD GELY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 18 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00611.
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le 28 Janvier 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [N] [Z] épouse [T]
née le 28 Décembre 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP Me GAUD GELY - Me NEY SCHROELL - Me PINA CREBASSA - Me PEYRON, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du [Cadastre 3] mai 2006, M. [A] [Z] a fait donation à sa fille, Mme [N] [T] née [Z] , de la nue-propriété d'une parcelle de terre complantée d'oliviers cadastrée section BN n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 7], sur le commune de [Localité 5], d'une superficie de 3116 m2, parcelle qu'il avait héritée de son propre père.
Cette parcelle complantée est exploitée par la famille [Z] depuis son acquisition.
Suite au décès de son père survenu en 2019, elle en est devenue pleinement propriétaire.
M.[O] [K] est propriétaire d'une parcelle de terre voisine, section BN n° [Cadastre 2] selon acte notarié du 20 Octobre 1980 , d'une superficie de 2626 m2.
Il existe entre les deux fonds, un chemin de terre Nord-Sud les traversant, perpendiculaire à un chemin communal longeant ces deux propriétés. Ce chemin ne figure pas au cadastre.
Se plaignant de ce que son voisin l'empêche illégitimement d'accéder à sa parcelle à cause d'une chaîne cadenassée et d'une pierre qu'il a fait poser à l'entrée de ce chemin de terre et de ce que la saison des olivades est proche, Mme [N] [T] née [Z] a fait citer ce dernier, par acte du 3 novembre 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir ordonner, sous le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la levée de toute barrière, chaîne et cadenas l'empêchant d'accéder à sa parcelle en empruntant le chemin litigieux. Elle sollicite du juge des référés qu'il ordonne la remise en état du chemin qui doit être libre de tout passage, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, la condamnation de Mme [N] [T] née [Z] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle demandait également le rejet de spièces 15 à 18 transmises tardivement.
Par ordonnance en date du 18 février 2022 , ce magistrat a :
- écarté des débats les pièces 15 à 18 communiquées par M.[O] [K],
- condamné M.[O] [K] à remettre en état le chemin situées entre les parcelles cadastrées BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] lieudit [Localité 7], sur la commune de [Localité 5] et à le laisser libre de tout passage en ôtant toute barrière, chaîne, cadenas, afin de permettre l'accès à sa parcelle de Mme [N] [T] née [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d ela signification de la décision,
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP,
- dit que l'UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur chargé de la séance d'information qui pourra avoir lieu en visio conférence, comme de la date de celle-ci,
- rappelé que la présence de toutes les parties est OBLIGATOIRE à cette réunion,
- rappelé que la séance d'information est gratuite,
- dit que le médiateur informera le juge des référés des suites qui auront été données par les parties à la séance d'information,
- dit n'y avoir lieu faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacun supportera ses propres dépens,
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire de plein droit.
Le premier juge a relevé que les relevés et plans cadastraux produits ne permettaient pas de s'assurer avec l'évidence requise en référé que le chemin litigieux relevait de la propriété de M.[O] [K] et qu'il ne lui appartenait pas, en qualité de juge du provisoire de déterminer si ce chemin pouvait être qualifié de chemin d'exploitation dès lors que cette question relevait du fond du litige.
Il a relevé également que la parcelle appartenant à Mme [N] [T] née [Z] était exploitée dans le cadre d'une plantation d'oliviers.
Compte tenu de l'utilisation avérée du chemin litigieux par Mme [N] [T] née [Z] à des fins d'exploitation agricole de sa parcelle, de l'absence de certitude sur des travaux qui auraient été réalisés par Mme [N] [T] née [Z] pour supprimer un accès propre à sa parcelle, en l'état de l'absence d'autre accès lui permettant de pénétrer sur sa parcelle,il a considéré qu'en apposant une chaîne cadenassée sur le chemin qui sépare sa parcelle de celle de Mme [N] [T] née [Z], M.[O] [K] a causé un trouble manifestement illicite à cette dernière en l'empêchant d'accéder au chemin litigieux.
Il a estimé par ailleurs que les parties entretiennent des relations conflictuelles et ont un intérêt, dans le cadre de leurs relations de voisinage à rétablir de srelations apaisées afin d'éviter tout litige ultérieur et qu'il était donc opportun de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 mars 2022, M.[O] [K] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et le sort des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[O] [K] sollicite de la cour qu'elle :
- le reçoive en son appel,
- lui donne acte de ce qu'il engage seul la communauté avec son épouse,
- réforme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- déboute Mme [N] [T] née [Z] de ses demandes,
- la condamne à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimé précise tout d'abord qu'ayant opté, par acte notarié du 20 avril 2006 homologué par jugement du 8 septembre 2006 pour le régime de la communauté universelle avec son épouse, les parcelles en cause sont la propriété de la dite communauté et qu'au regard de l'article 1421 du code civil , il sera retenu qu'il a qualité pour exercer seul, en défense les actions en justice relatives au dit immeuble.
Il fait valoir que Mme [N] [T] née [Z] bénéficiait de deux accès distincs à sa parcelle et qu'elle a de fait supprimé l'accès dont elle disposait initialement pour utiliser un passage par la propriété [K] qu'elle considère comme préférable ; que contrairement à ce qu'elle prétend, aucun chemin n'existait entre les parcelles BN [Cadastre 3] et BN [Cadastre 2] ; qu'elle ne justifie pas d'un état d'enclave prétendu, ni de l'usage ' de tout temps' du chemin litigieux et de son utilité ; que c'est à tort que le premier juge a retenu que le chemin en question était un chemin d'exploitation au visa de l'article 161-2 du code rural.
Il soutient, se fondant sur les attestations et les constats d'huissier qu'il verse que le terrain de Mme [N] [T] née [Z] est accessible comme il l'a toujours été, depuis le chemin communal qui longe plusieurs parcelles, en limite des deux fonds BN [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
que le chemin invoqué à tort par Mme [N] [T] née [Z] comme étant un chemin d'exploitation est en fait un passage qu'il utilise pour accéder d ela voie publique à son terrain et n'est donc qu'une desserte , et ne sert ni à la communication entre divers fonds , ni à leur exploitation. Qu'enconséquence, Mme [N] [T] née [Z] n'étant pas enclavée, et ce chemin étant sa propriété et ne servant pas à l'exploitation du fonds voisin mais étant une simple desserte de la voie publique à son fonds, c'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Il précise avoir tenté une mesure de bornage amiable, qui a d'ailleurs placé le chemin litigieux sur sa propriété, bornage que l'ensemble des fonds voisins a accepté à l'exception de Mme [N] [T] née [Z] ; que depuis la tentative de bornage, il s'est aperçu que les bornes avaient été retirées.
Par dernières conclusions transmises le 9 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] [T] née [Z] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme la totalité des dispositions de l'ordonnance entreprise,
- condamne M.[O] [K] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entoiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que le fondement de son action repose pricipalement sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et l'existence d'un trouble manifestement illicite .
Elle expose que depuis l'acquisition d ecette parcelle en 1942 par son grand père, cette parcelle a été de tout temps exploité et que le chemin de terre litigieux a toujours été utilisé pour aller soigner les oliviers, les exploiter et récolter les olives qui ont la certification AOP.
Ce chemin a été agrandi , par son fonds afin de permettre le passage des véhicules de service incendie du fait des préconisation afin d'éviter les feux en forêt ; elle a fait réalisé un enrochement toujours de son côté afin d'éviter un affaissement et avait le projet de réaliser un forage, ce qui imposait un agrandissement de ce chemin.
Elle soutient que ce chemin est à cheval sur les deux propriétés et davantage sur la sienne que sur celle de M.[O] [K] et que ce dernier l'a barré et y a installé une chaîne et d'autres branchages, ce qui a motivé la procédure ; que du fait de cet entravement, la saison des olivades a été irrémédiablement compromise.
Elle estime que ce chemin a la nature de chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural.
Elle rappelle que la seule indication d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de l'article 835 et qu'au demeurant, elle n'existe pas, et qu'il y avait urgence à faire cesser un trouble réel , toute la récolte ayant été perdue.
Elle fait valoir que M.[O] [K] confond accès et chemin, qu'il y a une importante différence de niveau entre le chemin communal et le sol de son terrain exploité, difference de niveau qui ne permet pas l'accès à sa parcelle exploitée par le chemin communal mais uniquement par le chemin de terre, pour aller s'occuper des oliviers, ce qui a toujours été le cas delpuis le début de l'exploitation, précisant que l'on voit son tracé sur les photos depuis au moins 1970.
Ce chemin est devenu un chemin d'exploitation du fait de son usage et sa nature est étrangère à la propriété du sol ou même à l'enclave et doit demeurer libre de tout passage ; que la confirmation s'impose.
Elle précise que le bornage auquel M.[O] [K] fait allusion, n'a pas été établi à son contradictoire et qu'en tout état de cause, il est indifférent , ce bornage non contradictoire ne pouvant pallier à l'absence de titre et l'existence de ce chemin d'exploitation non subordonné à sa mention dans un titre.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 Mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il sera fait droit à la demande de M. [O] [K] aux termes de laquelle, il engage seul la communauté universelle constituée avec son épouse.
Sur le trouble manifestement illicite :
En application de l'article 835 du code deprocédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l'imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d'un trouble pour y mettre fin.
L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l' article 835alinéa 1er du code de procédure civile s' entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L'objet de la demande consiste à éviter qu'une situation irréversible ne se crée.
Ainsi, non seulement la condition d'urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l'illicéité ou la potentielle illicéité de l'acte à l'origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation èvidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d' un trouble.
L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l'audience des plaidoiries devant le juge de première instance.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l'espèce, Mme [N] [Z] épouse [T] fait valoir que le chemin Nord-Sud traversant les deux propriétés en question est un chemin d'exploitation au sens de l'article L 161-2 du code rural et de la pêche maritime, ce que conteste M. [O] [K], soutenant que ce chemin lui appartient.
Aucun des titres de propriété ne mentionne l'existence de ce chemin, ni même l'existence d'une servitude de passage.
Aucun bornage contradictoire des parcelles n'a été effectué. La tentative de bornage amiable effectuée le 20 décembre 2021 ne peut pallier à l'absence de titre de propriété concernant ce chemin.
L'ensemble des photographies aériennes versées aux débats laissent voir l'existence très nette d'un chemin Nord-Sud en limite Est du fonds [T] et en limite Ouest du fonds [K], et pouvant desservir les deux propriétés.
Les relevés cadastraux, comme les photographies produites ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, que le chemin litigieux appartient au fonds de M. [O] [K].
D'autre part, il n'appartient pas au juge des référés de déterminer si le chemin en question peut être qualifié de chemin d'exploitation, qualification qui est contestée et que seul peut trancher le juge du fond.
En revanche, il appartient au juge des référés, s'il constate une entrave à un passage avéré, de faire cesser ce trouble.
Pour établir l'existence d'un accès avéré à sa parcelle afin de procéder aux opérations de traitement et de récolte de ses oliviers, Mme [N] [Z] épouse [T] verse cinq attestations lesquelles soulignent que depuis les années 60 pour M. [Z], l'année 2004 pour Mme [U] [V], les années 2017 à 2019 pour [H] [V] et [C] [R], l'accès à la parcelle BN [Cadastre 3] ne se faisait que par ce chemin de terre, le seul qui conduisait au cabanon au fond de la parcelle, chemin utilisé pour faire passer les engins agricoles pour l'entretien et la récolte et que, sans ce chemin, la parcelle était inaccessible.
A l'inverse , M. [O] [K] verse également des attestations précisant que l'accès à la parcelle [T] se faisait pas un accès qui lui était propre , depuis le chemin communal . Il soutient qu'elle a fait supprimer cet accès.
Les photographies de la parcelle de Mme [T] qu'il produit à l'appui de cette affirmation permettent de distinguer deux poteaux reliés par une chaîne d'une part, et surtout l'importante différence de niveau entre le chemin communal depuis lequel la photographie est prise et le sol du terrain sur lequel sont plantés les oliviers de Mme [T].
Avec l'évidence requise en référé, cette différence de niveau ne permet pas le passage d'un véhicule pour accéder à la propriété de l'intimée, propriété dont il est démontré qu'elle est exploitée depuis plusieurs dizaine d'années dans le cadre d'une plantation d'oliviers (confer habilitation AOP Vallée des Baux de Provence).
Sur la suppression de l'accès propre à sa parcelle, par Mme [T], le constat d'huissier de Me [D], indique, recueillant les déclarations de M. [I] [Y], en date du 30 novembre 2021 qu'il 'a effectué les travaux suivants : apport de terre et enrochement pour un mur de soutènement, sous les directives de M. [T], sur sa parcelle d'oliviers et suppression de l'accès à la parcelle depuis le chemin communal.'
Cette attestation n'est pas accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du témoin.
Mme [N] [Z] épouse [T] produit deux attestations de [W] [I], exploitant agricole, en date des 4 mai 2021 et 2 décembre 2021, précisant : je m'occupe de la parcelle d'oliviers de M. [T] taille et entretien), depuis 3 ans. Au début, tout allait bien. Depuis le décès de son beau-père en mars 2019, je ne peux plus accéder au terrain qui ne possède qu'une seule entrée car celle-ci est barrée d'une chaîne cadenassée. J'ai assisté à des altercations entre la fille de M. [K] et M. [T] car il ne pouvait accéder à son terrain' et ' concernant la suppression du chemin, je précise que je n'ai supprimé que deux bornes reliées à une chaîne. Une borne a été laissée en place.
Mme [T] précise que la dite chaîne, en limite de sa propriété ne servait qu'à matérialiser le caractère privatif de sa propriété et non l'entrée effective d'un chemin. Elle fait valoir également qu'elle a dû élargir, mais sur sa parcelle uniquement, ce chemin, afin notamment de permettre l'accès des véhicules d'incendie, compte tenu des préconisations en ce sens, afin d'éviter les feux de forêt et permettre le débroussaillage, cette parcelle ayant été touchée par un incendie dans le passé.
Dès lors, en l'état des contradictions entre ces deux séries d'attestations, et également de celles versées par l'intimée, plus anciennes et sus citées indiquant que le seul accès à cette parcelle était et a toujours été le chemin litigieux, il n'est pas possible, avec l'évidence requise en référé, de délimiter précisèment les travaux qui ont été effectivement réalisés par M. [I] s'agissant de l'éventuelle suppression d'un accès propre à la parcelle de Mme [T] depuis le chemin communal.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- aucun titre de propriété ou bornage ne permet d'attribuer de manière certaine le chemin litigieux à M. [O] [K] ;
- les parties sont opposées sur ce point, Mme [T], photographies à l'appui, faisant valoir qu'une grande partie de ce chemin se trouve sur sa propriété ;
- ce chemin est utilisé de façon continue et avérée par Mme [N] [Z] épouse [T] à des fins d'exploitation de sa parcelle pour la récolte d'olives avec une habilitation AOP Vallée des baux de Provence ;
- il n'y a pas de certitude sur les travaux qui auraient été réalisés par l'intimée pour supprimer un accès propre, pour autant qu'il ait existé, permettant l'exploitation de sa parcelle ;
- il n'existe pas actuellement d'autre accès à la parcelle BN [Cadastre 3] permettant l'exploitation de la plantation d'oliviers sur ce fonds.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le fait, pour M. [O] [K], d'avoir apposer à l'entrée du chemin litigieux, une chaîne cadenassée, a causé un trouble manifestement illicite à Mme [N] [Z] épouse [T], qu'il convenait de faire cesser en le condamnant à remettre en état le chemin et le laisser libre de tout passage en ôtant toute barrière, chaîne, cadenas afin de permettre à Mme [N] [Z] épouse [T] l'accès à sa parcelle, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l'injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Dans sa déclaration d'appel, M. [O] [K] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef.
Aux termes de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [O] [K] ne développe ni ne fait valoir aucun argument ou moyen dans ses motifs relatifs à l'injonction faite par le premier juge.
S'agissant en outre d'un pouvoir que le juge a, en application de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, cette disposition ne peut qu'être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens laissés à la charge de chaque parties et également en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[O] [K], succombant supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [N] [T] née [Z] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 € en cause d'appel.
M.[O] [K] en revanche sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [O] [K] de ce qu'il engage seul la communauté universelle constituée avec son épouse ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [K] au paiement des dépens d'appel ;
Condamne M. [O] [K] à payer à Mme [N] [Z] épouse [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [K] de sa demande sur ce même fondement.
La greffière Le président