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25/05/2023 | FRANCE | N°22/02888

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 25 mai 2023, 22/02888


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



2023



ORDONNANCE

du 25 mai 2023



N° RG 22/02888 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI576 Chambre 2-1





ORDONNANCE N°M77













[W], [V] [D] épouse [I]





C/





[K] [I]























copie exécutoire

délivrée le :

à :



Me Nathalie FERREIRA



Me Nathalie BEUR

GAUD



Le 25 mai 2023



Nous, Monique RICHARD, Conseiller de la Chambre 2-1, assistée de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 20 mars 2023 et mis l'affaire en délibéré au 11 mai 2023, prorogé au 25 mai 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2023

ORDONNANCE

du 25 mai 2023

N° RG 22/02888 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI576 Chambre 2-1

ORDONNANCE N°M77

[W], [V] [D] épouse [I]

C/

[K] [I]

copie exécutoire

délivrée le :

à :

Me Nathalie FERREIRA

Me Nathalie BEURGAUD

Le 25 mai 2023

Nous, Monique RICHARD, Conseiller de la Chambre 2-1, assistée de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 20 mars 2023 et mis l'affaire en délibéré au 11 mai 2023, prorogé au 25 mai 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Madame [W], [V] [D] épouse [I]

née le 18 avril 1979 à EAU COULEE (ILE MAURICE),

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

APPELANTE du jugement rendu le 06 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de GRASSE

CONTRE /

Monsieur [K] [I]

né le 17 juin 1981 à [Localité 5],

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

DEMANDEUR A L'INCIDENT

INTIME du jugement rendu le 06 janvier 2022

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [D] et M. [K] [I] se sont mariés le 20 janvier 2006 à [Localité 4] (Ile Maurice), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [U], né le 16 juillet 2007 à [Localité 3] (Yvelines).

Le couple parental s'est ensuite séparé en 2016.

Par jugement en date du 6 janvier 2022 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

- débouté Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire,

- et statué sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur.

Le jugement a été signifié le 28 janvier 2022.

Le 24 juin 2022, le conseil de M. [I] a sollicité un certificat de non appel, pour procéder à la transcription du divorce dans les actes de l'état civil.

Il était alors informé de l'appel interjeté par Mme [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 février 2022.

Par conclusions d'incident déposées le 22 août 2022, réitérées le 17 novembre 2022, M. [K] [I], intimé, demande que soit prononcée, sur le fondement de l'article 902 dernier alinéa du code de procédure civile, la caducité de l'appel formé par Mme [D], en l'absence de signification de l'acte d'appel, et la condamnation de celle-ci à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident en réplique du 17 novembre 2022, Mme [W] [D] fait valoir que, suite à l'avis du greffe en date du 16 mai 2022, elle a signifié ses conclusions et la déclaration d'appel, de sorte que l'appel est recevable.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 20 mars 2023,

SUR CE

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

En l'espèce, les parties sont en l'état d'un jugement rendu le 6 janvier 2022, dont Mme [D] a interjeté par déclaration appel du 25 février 2022.

Le jugement a été signifié à Mme [D] à la demande de M. [I] par voie d'huissier en date du 28 janvier 2022.

M. [I] a constitué avocat en cause d'appel le 22 juillet 2022.

Conformément aux prescriptions légales, le greffe de la cour d'appel a adressé le 16 mai 2022, au conseil de Mme [D], l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis, en raison du défaut de constitution d'avocat, à cette date, par M. [I] intimé.

Mme [D] produit une signification à personne par acte d'huissier de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appel en date du 24 mai 2022, effectuée dans le délai légal.

Les formalités légales ont donc été respectées par l'appelante. L'intimé a pu constituer avocat et présenter ses moyens en défense sur incident. Les parties vont pouvoir débattre prochainement sur le fond du litige devant la cour. L'incident non fondé sera par conséquent rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déboutons M. [K] [I] de sa demande de radiation ;

Renvoyons les parties sur le fond devant la cour ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons M. [K] [I] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 22/02888
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.02888 ?
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