COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 25 MAI 2023
N° 2023/ 377
Rôle N° RG 21/13042 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB5H
Société ENSEMBLE IMMOBILIER LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES
C/
S.A.S.U. AMMIRATI
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA PALMERAIE A
Syndic. de copro. LA PALMERAIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Maeva BINIMELIS
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-Marc COHEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 25 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01057.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS BORNE & DELAUNAY elle même prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires 'LA PALMERAIE' sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la SARL CABINET CENTRAL GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sabine COHEN-SOLAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat Secondaire des Coproprietaires 'LA PALMERAIE A' sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN du Barreau d'AIX EN PROVENCE
et assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Syndicat Secondaire des Coproprietaires 'LA PALMERAIE B' sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. AMMIRATI dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 25 août 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné le Syndicat des copropriétaire Les Terrasses de la Baie des Anges à permettre le libre usage de la servitude de passage et d'accès à la piscine en activant les vigiks de l'ensemble des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires La Palmeraie, des copropriétaires du bâtiment A de la communauté immobilière La Palmeraie et des copropnétaires du bâtiment B de la communauté immobilière La Palmeraie ;
- assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision ;
- rejeté la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Baie des Anges à verser au Syndicat des copropriétaires La Palmeraie 500 euros à chaque infraction constatée ;
- rejeté la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Baie des Anges à régler Syndicat des copropriétaires La Palmeraie Bâtiment A la somme de 1 000 euros à chaque infraction constatée ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Baie des Anges à payer au Syndicat des copropriétaires La Palmeraie Bâtiment A la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Baie des Anges à payer au Syndicat des copropriétaires La Palmeraie Bâtiment A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Baie des Anges à payer au Syndicat des copropriétaires La Palmeraie Bâtiment B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Baie des Anges à payer au Syndicat des copropriétaires La Palmeraie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Baie des Anges aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 septembre 2021, par laquelle le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Baie des Anges a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2021, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 4 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les renvois successifs, opérés à la demande des parties, aux audiences des 6 décembre 2022 et 4 avril 2023 ;
Vu les conclusions, transmises le 10 mars 2023, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Terrasses de la Baie des Anges sollicite de la cour qu'elle :
- renvoie les parties à l'exécution du protocole d'accord en l'état des désistements intervenus et de la renonciation du Syndicat principal La Palmeraie au bénéfice de l'ordonnance dont appel ;
- lui donne acte qu'il se désiste de son appel et de son action ;
- dise n'y avoir lieu, en conséquence, à un quelconque condamnation à son encontre ;
- dise que, conformément aux dispositions de l'article 10 du protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens, frais et honoraires de justice ;
- rejette toutes demandes contraires, notamment celles que pourraient formuler les syndicats dits secondaires, n'ayant pas qualité pour agir et devant s'en remettre aux dispositions du protocole qui fait la loi des parties ;
- en cas de contestation seulement, condamner les succombants aux dépens.
Vu les conclusions transmises le 9 mars 2023, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires La Palmeraie demande à la cour de :
- juger qu'il renonce au bénéfice de l'ordonnance du 25 août 2021 dont appel ;
- juger qu'il se désiste de l'appel enrôlé sous le n° 21/13042 auprès de la chambre 1-2 ;
- prononce le désistement de l'appel enrôlé sous le n° 21/13042 auprès de la chambre
1-2 ;
- juge que chacune des parties conservera ses frais, dépens et honoraires d'avocat ;
- déboute toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Vu les conclusions transmises le 22 mars 2023, par lesquelles le Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B de la communauté immobilière La Palmeraie demande à la cour de :
- juger ce que de droit sur la demande de désistement d'instance et d'action soumise à la cour de céans ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Baie des Anges et le Syndicat principal des copropriétaires La Palmeraie à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les conclusions transmises le 22 mars 2023, par lesquelles le Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de la communauté immobilière La Palmeraie demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de désistement d'instance et d'action soumise à la cour de céans ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Baie des Anges et le syndicat principal des copropriétaires La Palmeraie à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance et d'action
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 10 mars 2023 par les appelants, ont été acceptées par le Syndicat (principal) des copropriétaires La Palmeraie . Les syndicats secondaires A et B qui n'ont pas formé d'appel incident ne s'y sont pas opposés même s'ils ont maintenu leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Il n'entre néanmoins pas dans l'office de la cour, comme sollicité par l'appelant, de renvoyer les parties à l'exécution du protocole d'accord.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas contesté que, comme le souligne le Syndicat (principal) des copropriétaires La Palmeraie, les copropriétaires des Syndicats secondaires A et B de cette même copropriété, ont été convoqués et ont donc pu participer à l'assemblée générale du 16 janvier 2023 qui a accepté le protocole d'accord signé par leur Syndicat principal et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7].
La cour relève également qu'alors que leurs frais irrépétibles ont été compensés en première instance, par l'allocation d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intérêt desdits Syndicats secondaires étaient défendus en appel par le Syndicat (principal) des copropriétaires La Palmeraie ce qui, même s'ils ont été régulièrement intimés, aurait pu les conduire à se dispenser de constituer avocats et conclure.
Il ne paraît dès lors pas inéquitable de faire application des termes autant que de l'esprit du protocole d'accord transactionnel du 7 mars 2023 et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appels.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel et d'action du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboute le Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de la communauté immobilière La Palmeraie de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B de la communauté immobilière La Palmeraie de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président