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25/05/2023 | FRANCE | N°21/12730

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 mai 2023, 21/12730


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023



N°2023/ 174













Rôle N° RG 21/12730 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAWG







[W] [B]





C/



S.A.R.L. MONJO

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Michèle HUREAUX



Me Cédrine RAYBAUD




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Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 29 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0005.





APPELANTE





Madame [W] [B]

née le 09 Mai 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N°2023/ 174

Rôle N° RG 21/12730 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAWG

[W] [B]

C/

S.A.R.L. MONJO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Michèle HUREAUX

Me Cédrine RAYBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 29 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0005.

APPELANTE

Madame [W] [B]

née le 09 Mai 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

S.A.R.L. MONJO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cédrine RAYBAUD de la SELARL LEXVOX AVOCATS HUMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON,

assistée de Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 1er juin 2017, Madame [B] a cédé l'immeuble situé à [Adresse 2] à la SARL MONJO laquelle exploitait l'immeuble depuis 2011 au titre d'un bail commercial pour un prix de 110.000 € payé à concurrence de 70.000 € par un crédit et de 40.000€ par les deniers propres de la SARL MONJO.

Le jour de la signature de l'acte authentique, la SARL MONJO établissait en sus du prix de vente de 110.'000 €, 5 chèques d'un montant chacun de 2.000 € lesquels devaient être encaissés le 15 de chaque mois suivant l'acte de vente.

Dès la présentation du premier chèque à l'encaissement par Madame [B], celui-ci devait faire l'objet d'une reprise de provision par l'établissement bancaire au motif qu'une opposition pour perte avait été formalisée par le tireur du chèque.

Il en était de même pour trois des quatre autres chèques restant de 2.000 €.

Seul le chèque n°4829476 d'un montant de 2.000 € déposé le 20 septembre 2017 ne faisait pas l'objet d'une opposition pour perte.

Madame [B] déposait plainte auprès des services de police d'[Localité 3] à l'encontre de Monsieur [P] associé de la SARL MONJO au motif qu'il avait procédé à l'opposition illégitime au paiement des chèques.

Ce dernier faisait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Tarascon le 9 janvier 2018 pour avoir fait opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui lequel tribunal déclarait nulle pour irrégulatité de procédure ladite convocation.

A nouveau convoqué devant le tribunal correctionnel de Tarascon le 25 janvier 2019, Monsieur [P] était relaxé du chef de la poursuite en faisant référence à ' un dessous de table' et en indiquant 'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'infraction d'opposition frauduleuse ne saurait être constituée en l'absence de cause licite à la remise des chèques'

Suivant exploit d'huissier en date du 6 juin 2018 , Madame [B] a assigné la SARL MONJO devant le tribunal d'instance de Tarascon aux fins de voir :

* condamner la SARL MONJO à lui payer la somme de 8.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'opposition .

* condamner la SARL MONJO à lui payer la somme de 739,66 € correspondant la somme due au titre de la taxe foncière .

* condamner la SARL MONJO aux dépens.

* condamner la SARL MONJO au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire était appelée à l'audience du 6 juin 2019.

Madame [B] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et de débouter la SARL MONJO de toutes ses demandes.

La SARL MONJO demandait au tribunal à titre principal de juger que la remise de 10.'000 € à Madame [B] le 1er juin 2017 constituait une convention illicite ayant pour but de dissimuler une partie du prix de vente de l'immeuble ayant pour effet d'éluder l'application des règles fiscales relatives à l'imposition des transactions immobilières et de juger que cette convention était nulle et de nul effet.

À titre subsidiaire, elle demandait de juger que la remise de 10.'000 € à Madame [B] le 1er juin 2017 avait été obtenu par violence et que cette convention était nulle et de nul effet.

À titre infiniment subsidiaire, la SARL MONJO demandait de juger que cette remise de 10.000€ constituait une convention sans cause et de juger cette convention nulle et de nul effet.

Aussi elle concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Madame [B] et sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € en restitution du chèque déjà encaissé le 15 juin 2017 avec intérêts au taux légal à compter de cette date outre la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement contradictoire en date du 29 août 2019 , le tribunal d'instance de Tarascon a , sous le bénéfice de l'exécution provsoire :

*constaté qu'aucun acte contractuel n'a été établi entre Madame [B] et la SARL MONJO pour indiquer la cause de la remise des chèques litigieux.

* dit qu'est rapportée la preuve d'un accord consistant au paiement d'un dessous de table.

* prononcé la nullité des 4 chèques n°4829474, n°4829475 , n°4829477 , n°4829478 représentant la somme de 8.000 € pour absence de cause conformément aux dispositions de l'article 1202 du Code civil.

* dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du chèque n°4829476 d'un montant de 2.000 € déposé le 20 septembre 2017 et qui n'a pas fait l'objet d'une opposition pour perte.

* débouté en conséquence Madame [B] de sa demande en paiement de la somme de 8.000€.

* débouté également la SARL MONJO de sa demande en répétition du chèque ayant été encaissé.

* condamné la SARL MONJO à payer à Madame [B] la somme de 739,66 € au titre de la taxe foncière.

* condamné Madame [B] aux dépens.

* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 29 août 2021, Madame [B] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- constate qu'aucun acte contractuel n'a été établi entre Madame [B] et la SARL MONJO pour indiquer la cause de la remise des chèques litigieux.

- dit qu'est rapportée la preuve d'un accord consistant au paiement d'un dessous de table.

- prononce la nullité des 4 chèques n°4829474, n°4829475 , n°4829477 , n°4829478 représentant la somme de 8.000 € pour absence de cause conformément aux dispositions de l'article 1202 du Code civil.

- déboute en conséquence Madame [B] de sa demande en paiement de la somme de 8.000 €.

- condamne Madame [B] aux dépens.

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL MONJO demande à la cour de :

- A titre principal

* confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- constaté qu'aucun acte contractuel n'a été établi entre Madame [B] et la SARL MONJO pour indiquer la cause de la remise des chèques litigieux.

- dit qu'est rapportée la preuve d'un accord consistant au paiement d'un dessous de table.

-prononcé la nullité des 4 chèques n°4829474, n°4829475 , n°4829477 , n°4829478 représentant la somme de 8.000 € pour absence de cause conformément aux dispositions de l'article 1202 du Code civil.

- débouté en conséquence Madame [B] de sa demande en paiement de la somme de 8.000 €.

- condamné Madame [B] aux dépens.

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- À titre subsidiaire.

* prononcer la nullité des 5 chèques émis sous la contrainte de la violence sur le fondement des articles 1130 et 1140 du Code civil.

* débouter Madame [B] de sa demande en paiement de la somme de 8.000 €.

Recevant l'appel incident de la SARL MONJO et le disant bien fondé.

* Réformer le jugement en ce qu'il a.

- débouté la SARL MONJO de sa demande tendant à prononcer l'annulation du chèque n°4829476 d'un montant de 2.000 € .

Statuant à nouveau.

* prononcer l'annulation du chèque 4829476 encaissé le 15 juin 2017.

* condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l'annulation du chèque numéro 4829476 déjà encaissé le 15 juin 2017 avec intérêts au taux légal à compter de cette date.

* ordonner compensation entre la somme de 2.000 € due en vertu de l'annulation du chèque 4829476 encaissé le 15 juin 2017 avec intérêts au taux légal à compter de cette date avec la somme de 739,66 € due au titre de la taxe foncière

* condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes, la SARL MONJO soutient que Madame [B] sollicite le paiement d'une somme qui n'est rien d'autre qu'un dessous de table c'est-à-dire un contrat avec une cause illicite.

Elle rappelle que dans le cadre de l'instance pénale Madame [B] avait reconnu auprès des enquêteurs à demi-mot qu'il s'agissait d'un dessous de table, le caractère illicite de la remise des 5 chèques ayant été consacré par le jugement du tribunal correctionnel du 25 janvier 2019 relaxant Monsieur [P] malgré l'opposition bancaire faite sur ces chèques.

Aussi l'autorité absolue au civil de la chose jugée au pénal conduira la juridiction de céans à constater le caractère illicite de la somme versée à Madame [B] et en tirer toutes les conséquences juridiques qui s'imposent à savoir la nullité de l'accord imposé par Madame [B] à la SARL MONJO.

À titre subsidiaire la SARL MONJO soutient qu'elle a été contrainte d'établir ces 5 chèques d'un montant de 2.000 € quelques minutes seulement avant la signature de l'acte de vente, Madame [B] refusant de signer l'acte de vente de l'immeuble si elle ne les obtenait pas.

Enfin la SARL MONJO indique que cette dernière a encaissé un chèque qui constituait le premier terme du paiement de dessous de table et qu'il conviendra dès lors d'ordonner le remboursement de cette somme indûment perçue.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande à la cour de :

* réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8.000 euros et déclaré les chèques n°4829474, n°4829475 , n°4829477 , n°4829478 nuls

* condamner la SARL MONJO à lui payer la somme de 8.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'opposition.

* débouter la SARL MONJO de sa demande de nullité des chèques tirés du vice de consentement

* débouter la SARL MONJO de toutes ses demandes, fins et conclusions

* débouter la SARL MONJO de son appel incident

* confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SARL MONJO de sa demande de remboursement de la somme de 2.000 € correspondant au chèque encaissé n°4829476 le 20 septembre 2017

* confirmer le jugement entrepris ence qu'il a condamné la SARL MONJO au paiement de la somme de 739,66 € correspondant la somme due au titre de la taxe foncière .

* condamner la SARL MONJO aux dépens.

* condamner la SARL MONJO au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, Madame [B] souligne que Monsieur [P] a été poursuivi à titre personnel devant devant les juridictions pénales et non pas la SARL MONJO alors que les chèques ont été établis par cette dernière de sorte qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée.

Elle soutient qu'avant la signature de l'acte de vente, elle a reproché à la SARL MONJO une violation des stipulations contractuelle du contrat de bail commercial et avoir convenu d'un accord avec cette dernière pour ne pas saisir la justice.

Aussi elle indique que contrairement à ce qu'affirme la SARL MONJO, cette somme n'est pas un dessous de table ni la contrepartie des travaux qu'elle aurait réalisés, la SARL MONJO en sa qualité de preneuse à bail commercial étant tenue des travaux

Elle ajoute que ces chèques n'ont pas été obtenus sous la contrainte ou la menace, leur remise ayant eu lieu en présence des notaires de chacune des parties.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 mars 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.

******

1°) Sur la remise des chèques n°4829474, n°4829475 , n°4829477 et n°4829478

Attendu que l'article 1202 du code civil dispose qu'est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.

Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. '

Qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [B] a vendu l'immeuble situé à [Adresse 2] à la SARL MONJO le 1er juin 2017 laquelle exploitait l'immeuble depuis 2011 au titre d'un bail commercial pour un prix de 110.000 €.

Que 5 chéques ont été établis par la SARL MONJO à Madame [B], chacun d'un montant de 2.000 euros, dont 1 seul a été encaissé, les 4 autres ayant été frappés d'opposition.

Que Madame [B] soutient que ces 5 chèques correspondaient à une indemnité en compensation des infrasctions au bail commercial commises par la SARL MONJO laquelle avait sous-loué l'immeuble en méconnaissance de ses obligations contractuelles.

Attendu qu'il convient de relever que Madame [B] ne produit aucun document actant de cet accord si ce n'est un message adressé à Madame [P] le 23 août 2017 dans lequel elle indiquait que son avocat avait établi un protocole d'une vente à 110.000 net vendeur plus 10.000 euros de négociation en 5 chéques de 2.000 euros ce qui ne correspond pas à ce qu'elle soutient dans ses conclusions , parlant d'indemnité de compensation .

Que cette dernière n'a d'ailleurs pas parlé de cette indemnité de compensation lors de son dépôt de plainte du 11 août 2017 puisqu'elle dénonçait des faits d'escroquerie 'émanant de la SARL MONJO suite à la transaction d'un bien que j'ai vendu '

Qu'à aucun moment elle n'a précisé que ces chèques avaient été remis en compensation des infractions au bail commercial.

Qu'au contraire elle expliquait que la transaction avait été faite auprès d'un notaire et que le représentant de la société, Monsieur [T] [V], lui avait fait plusieurs chèques au nombre de 5 précisément d'un montant respectif de 2.000 € chacun.

Que les enquêteurs indiquait dans un procès-verbal du 17 août 2017 qu'il avait réinterrogé la plaignante sur le pourquoi de cette somme de 10.'000 €, cette dernière leur apportant des explications confuses d'arrangement amiable en dédommagement de retard dans l'exécution de la vente, finissant par reconnaître à demi-mot qu'il s'agissait d'un dessous de table alors que Monsieur [P] nouveau gérant de la SARL MONJO et Monsieur [V] ancien gérant de la SARL MONJO déclaraient aux services de police que ces chèques avaient été établis à la demande de Madame [B] en paiement de travaux soi-disant réalisés dans le bar et que faute d'avoir obtenu les factures, Monsieur [P] avait fait opposition.

Qu'enfin la cour relève que Madame [B] ne produit aucune lettre antérieure au 1er juin 2017 adressée à la SARL MONJO dans laquelle elle dénonce des infractions au bail commercial, ni de document comptable attestant de la réalité de la dette de 10.000 euros.

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et des contradictions entre les parties que la preuve d'un accord consistant au paiement d'un dessous de table est parfaitement établi, Madame [B] ne démontrant pas que les quatre chèques n°4829474, n°4829475, n°4829477 et n° 4829478 sont causés.

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.

2°) Sur la remise du chèque n° 4829476 .

Attendu qu'il est acquis au débat que seul le chèque n°4829476 d'un montant de 2.000 € a été encaissé et n'a pas fait l'objet d'une opposition pour perte.

Qu'il convient cependant de relever que ce dernier a été établi et remis à Madame [B] dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que les chèques n°4829474, n°4829475 , n°4829477 et n°4829478.

Que Madame [B] a toujours déclaré que la somme litigieuse portait sur 10.000 euros soit sur 5 chèques de 2.000 euros chacun, dont celui n° 482976.

Que faute pour Madame [B] de démontrer la cause de ce chèque, il convient de dire et juger que ce dernier n'est pas causé

Qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement querellé sur ce point, de prononcer l'annulation du chèque n° 4829476, de condamnerMadame [B] au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l'annulation du chèque numéro 4829476 déjà encaissé et d'ordonner compensation entre cette somme de 2.000 € avec la somme de 739,66 € due au titre de la taxe foncière.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madaùe [B] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement du 29 août 2019 du tribunal d'instance de Tarascon en toute ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du chèque n°4829476 d'un montant de 2.000 € déposé le 20 septembre 2017 et qui n'a pas fait l'objet d'une opposition pour perte et débouté la SARL MONJO de sa demande en répétition du chèque ayant été encaissé.

STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE l'annulation du chèque n° 4829476 encaissé le 20 septembre 2017.

CONDAMNE Madame [B] au paiement de la somme de 2.000 € tenant l'annulation du chèque n°4829476.

ORDONNE compensation entre la somme de 2.000 € due en vertu de l'annulation du chèque n°4829476 avec la somme de 739,66 € due au titre de la taxe foncière.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/12730
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.12730 ?
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