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25/05/2023 | FRANCE | N°21/12714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 mai 2023, 21/12714


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT MIXTE

DU 25 MAI 2023



N°2023/173













Rôle N° RG 21/12714 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAU7







S.A. CA CONSUMER FINANCE





C/



[N] [E]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL
>Me Philippe CAMPS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 05 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-2486.







APPELANTE



S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]





représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT MIXTE

DU 25 MAI 2023

N°2023/173

Rôle N° RG 21/12714 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAU7

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[N] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL

Me Philippe CAMPS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 05 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-2486.

APPELANTE

S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) une offre de prêt en date du 20 mai 2014 d'un montant de 47.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,250% affecté à la construction d'une piscine.

À la suite d'une série d'échéances impayées, la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) prononçait la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2019.

Suivant exploit d'huissier en date du 27 mai 2019, la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO ) a assigné Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* de la somme de 47.144,03 € actualisée au 22 janvier 2019 avec intérêts de retard au taux contractuel sur la somme de 41.625,03 euros à compter de cette date.

* de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* des entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 27 octobre 2020.

La société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Madame [E] soulevait avant toute défense, l'incompétence du tribunal d'instance devenu Pôle de proximité du tribunal judiciaire au profit du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.

Par jugement contradictoire en date du 5 février 2021 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [E]

* s'est déclaré matériellement compétent pour connaître de la présente affaire

* débouté la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) de l'intégralité de ses demandes

* condamné la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 27 août 2021, la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) de l'intégralité de ses demandes.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) demande à la cour de :

* infirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice

Statuant a nouveau.

* condamner Madame [E] au paiement, au titre du dossier n° 81474673233 de la somme de 47.144,03 € actualisée au 22 janvier 2019 avec intérêts de retard au taux contractuel sur la somme de 41.625,03 euros à compter de cette date.

* condamner Madame [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Madame [E] au entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) fait valoir que la piscine a bien été livrée et ce n'est qu'à compter de la signature de la demande de financement qu'elle a débloqué les fonds au profit de la société DIFFAZUR Piscines , constructeur de la piscine indiquant qu'elle versait aux débats le devis émis par cette société et acceptée par Madame [E].

Aussi elle maintient que les travaux ont bien été réalisés, soulignant par ailleurs que cette dernière a payé le crédit pendant plus de deux ans sans aucun incident de paiement.

Enfin elle demande à la cour de dire et juger que le tribunal était compétent pour trancher le litige, le prêt litigieux faisant expressément référence aux dispositions du code de la consommation applicable au crédit à la consommation et non au crédit immobilier.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [E] demande à la cour de :

* réformer la décision entreprise en ce que le juge des contentieux de la protection s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire.

* dire et juger que le pôle de proximité de Nice était incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice devenu tribunal judiciaire de Nice.

À titre subsidiaire,

* débouter la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

À titre infiniment subsidiaire.

* constater le défaut de remise de la fiche d'information standardisée, le défaut d'explication personnalisée, le défaut de formulaire de rétractation ainsi que le défaut d'acceptation des conditions générales du contrat de prêt.

* constater que ces carences ne sont pas contestées par la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) .

* dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) sera privée de son droit intérêt.

En l'état des règlements déjà opérés par elle,

* dire et juger qu'elle reste devoir la somme de 32.'826,87 €

* dire et juger qu'elle sera autorisée à régler ce montant suivant 23 versements mensuels de 100€ outre un 24ème de 30.'526,87 €.

* débouter la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Pascal ALIAS aux offres de droit.

À l'appui de sa demande, Madame [E] rappelle que l'objet du contrat concerne le financement de la construction d'une piscine, cette opération, visant à l'édification d'un ouvrage immobilier de nature à améliorer sa propriété, n'entrant pas dans le champ des dispositions du code de la consommation.

Par ailleurs elle soutient que le premier juge a estimé à bon droit que la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) ne produisait pas le bon de livraison du bien ou la facture de réalisation ou fourniture de la prestation, achat et installation de la piscine, ne justifiant ainsi d'aucun document probant et notamment d'un quelconque procès-verbal de réception.

Enfin elle conclut à la déchéance de tout droit à intérêt, la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) ayant violé les dispositions du code de la consommation en ne remettant pas notamment la fiche d'information standardisée ou encore le formulaire de rétractation.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 mars 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.

******

1°) Sur l'incompétence du juge des contentieux de la protection

Attendu que Madame [E] soutient que le pôle de proximité de Nice était incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice devenu tribunal judiciaire de Nice.

Qu'elle fait valoir que l'objet du contrat était le financement de la construction d'une piscine visant donc à l'édification d'un ouvrage immobilier de nature à améliorer la propriété de l'emprunteur, ce type d'opération n'entrant pas dans le champ des dispositions du code de la consommation en application de l'article L 311-3 dudit code qui exclut 'toute opération visant à permettre la réalisation de travaux de réparation d'amélioration ou d'entretien de terrain ou d'immeuble.'

Attendu que Madame [E] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) une offre de prêt en date du 20 mai 2014 d'un montant de 47.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,250% affecté à la construction d'une piscine.

Que si effectivemment une piscine peut être financée à l'aide d'un prêt immobilier lorsque notamment le montant de ces travaux excédent la somme de 75 000 euros, la loi n'interdit pas de financer une piscine avec un prêt affecté.

Qu'en l'espèce le prêt litigieux fait expressément référence aux dispositions du code de consommation applicable aux crédits à la concommation.

Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [E] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

2°) Sur la demande de paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO)

Attendu qu'il résulte de l'article L311-31 du code de la consommation ( version applicable à la date de souscription du contrat) que ' les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.'

Que l'article 1353 du code civil énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) demande à la cour de condamner Madame [E] au paiement, au titre du dossier n° 81474673233 de la somme de 47.144,03 € actualisée au 22 janvier 2019 avec intérêts de retard au taux contractuel sur la somme de 41.625,03 euros à compter de cette date.

Qu'elle produit à l'appui de sa demande l'offre de contrat de crédit affecté signée le 20 mai 2014 ainsi que la notice d'assurance, la fiche de dialogue revenu et charges, le RIB et la carte d'identité de Madame [E] , le tableau d'amortissement, un courrier de mise en demeure adressé le 19 mai 2016 à Madame [E] de solder la somme de 3.248,83 € au titre des échéances impayées, l'historique du compte depuis la déchéance du terme, le détail de la créance au 27 juillet 2021, le devis de construction d'une piscine établi le 23 avril 2014 par DIFFAZUR Piscines et ses conditions générales, la demande de financement adressée au prêteur après livraison du bien et/ou exécution de la prestation en date du 10 janvier 2015 signée de Madame [E] laquelle indique avoir' bénéficié de la livraison du bien et/ou de l'exécution de la prestation tel que prévu à son entière satisfaction; je demande le financement correspondant' ainsi que la demande de financement adressé par DIFFAZUR Piscines le 21 janvier 2015 à la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO).

Qu'il résulte de ces élément que l'appelante rapporte la preuve de ce que le bien, en l'occurrence la piscine, a bien été livrée et la prestation excécutée.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point.

Attendu que l'article L311-48 du code de la consommation ( dans sa version applicable lors de la souscription du contrat) dispose que ' le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'

Qu'il ressort des pièces produites par l'appelante à l'appui de sa demande qu'elle ne justifie pas de la remise de la fiche information standardisée, ni de la remise du formulaire de rétractation.

Qu'il y a lieu par conséquent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et d'ordonner la réouverture des débats afin que la société CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) produise aux débats le décompte des sommes restant dues par Madame [E] au titre du capital, pugées des intérêts et de surseoir sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mixte, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du 5 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [E] et s'est déclaré matériellement compétent pour connaître de la présente affaire.

INFIRME pour le surplus.

STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

ET AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats afin que la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) produise aux débats le décompte des sommes restant dues par Madame [E]au titre du capital, pugées des intérêts,

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes.

RENVOIE les parties et la cause à l'audience du Mercredi 25 octobre 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/12714
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.12714 ?
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