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25/05/2023 | FRANCE | N°21/12600

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 mai 2023, 21/12600


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT MIXTE

DU 25 MAI 2023



N°2023/167













Rôle N° RG 21/12600 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAHH







S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



[Y] [Z]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laurence DE SANTI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 27 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00098.







APPELANTE





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT MIXTE

DU 25 MAI 2023

N°2023/167

Rôle N° RG 21/12600 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAHH

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 27 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00098.

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

assigné PVR le 05/11/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Conseiller Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [Y] [Z] un prêt personnel de 14.000 euros au taux de 3, 24% l'an, remboursable en 48 échéances mensuelles de 311,37 euros hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] d'avoir à payer des échéances impayées sous un délai de 10 jours, sous peine de résiliation du contrat.

Par acte du 10 novembre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 12.938, 04 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 24% l'an à compter du 10 décembre 2019, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Nice a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a indiqué que l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était recevable.

Il a estimé que le prêteur n'avait pas mis en demeure régulièrement l'emprunteur d'avoir à payer les échéances impayées puisque la lettre avait été adressée à une adresse qui n'était pas effective.

Le 24 août 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par un procès-verbal de recherches infructueuses du 05 novembre 2021.

Par conclusions notifiées le 28 octobre 2021 sur le RPVA et signifiées le 05 novembre 2021 à l'intimé défaillant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 12.938, 04 euros avec intérêts au taux contractuels de 3, 24% à compter du 10 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement,

* à titre subsidiaire :

- de constater ou prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,

- de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 12.938, 04 euros avec intérêts au taux contractuels de 3, 24% à compter du 10 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,

*en tout état de cause :

- de condamner Monsieur [Z] au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,

Elle soutient avoir régulièrement mis en demeure Monsieur [Z] d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'adresse contractuelle de Monsieur [Z].

Subsidiairement, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements de Monsieur [Z] à son obligation de payer les échéances du crédit.

Elle fait état de sa créance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.

MOTIVATION

L'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose.

La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'est pas de nature contentieuse et le défaut de réception effective par le débiteur de celle-ci, adressée par lettre recommandée, à l'adresse du contrat, n'affecte pas sa validité, en l'absence d'indication qu'une autre adresse avait été portée à la connaissance du prêteur.

Le prêteur a régulièrement adressé une mise en demeure préalable à Monsieur [Z] d'avoir à payer les échéances impayées sous un délai de 10 jours, à peine de résiliation du contrat et a prononcé régulièrement la déchéance du terme le 10 décembre 2019.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

L'article L 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Selon l'article L 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aux termes d'un arrêt de la CJUE du 05 mars 2020 ( affaire C-679/18), une juridiction nationale est tenue d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP.

A ce titre, elle encourt la déchéance totale ou partielle de son droit aux intérêts contractuels.

Pour respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture ni renvoi à la mise en état et inviter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à s'expliquer sur l'absence de consultation du FICP et sur la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Il convient de surseoir à statuer sur les demandes et sur les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte et par défaut, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable l'action en paiement formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'avait pas prononcé valablement la déchéance du terme,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé valablement la déchéance du terme,

AVANT-DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture ni renvoi à la mise en état et INVITE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à s'expliquer sur l'absence de consultation du FICP et la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 octobre 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar,

SURSOIT à statuer sur les demandes,

SURSOIT à statuer sur les dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/12600
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.12600 ?
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