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25/05/2023 | FRANCE | N°21/12495

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 mai 2023, 21/12495


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023



N°2023/178













Rôle N° RG 21/12495 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH72L







[M] [U]

[P] [U]





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[X] [G]

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Copie exécutoire délivrée

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Me Julien SALOMON
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Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 20 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000134.





APPELANTS





Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]





Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]



Tous deux représentés pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N°2023/178

Rôle N° RG 21/12495 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH72L

[M] [U]

[P] [U]

C/

[X] [G]

[T] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien SALOMON

Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 20 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000134.

APPELANTS

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [X] [G]

né le 16 Septembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [T] [Z]

né le 20 Mai 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] et Monsieur [Z] ont commandé des travaux portant sur la fourniture et la pose de fenêtres à Messieurs [U], travaux pour lesquels ils versaient la somme de 5.000 €.

Les travaux n'ayant jamais été réalisés, Monsieur [G] et Monsieur [Z], par requête du 1er février 2021 ont assigné devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer Monsieur [C] et [B] aux fins de les voir condamner au paiement de :

* la somme de 5.000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement

* la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts

* la somme de 380 euros au titre des frais d'huissier

L'affaire était appelée à l'audience du 26 mai 2021.

Monsieur [G] et Monsieur [Z] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance ajoutant que contrairement à ce que Monsieur [C] et [B] leur avaient annoncé, ces derniers ne leur avaient pas remboursé la somme de 5.000 €.

Monsieur [C] et [B] n'étaient ni présents, ni représentés.

Par jugement rendu par défaut, en premier ressort , en date du 20 juillet 2021, le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* dit n'y avoir lieu à réouverture des débats.

* condamné solidairement Monsieur [C] et [B] à payer à Monsieur [G] et Monsieur [Z] la somme de 5.000 € sous astreinte de 500€ par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée maximum de 30 jours.

* débouté Monsieur [G] et Monsieur [Z] de leurs demandes à titre de dommages et intérêts.

* condamné solidairement Monsieur [C] et [B] à payer à Monsieur [G] et Monsieur [Z] la somme de 380 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné solidairement Monsieur [C] et [B] aux dépens de l'instance.

* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 20 août 2021, Monsieur [C] et [B] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne solidairement Monsieur [C] et [B] à payer à Monsieur [G] et Monsieur [Z] la somme de 5.000 € sous astreinte de 500€ par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée maximum de 30 jours.

- condamne solidairement Monsieur [C] et [B] à payer à Monsieur [G] et Monsieur [Z] la somme de 380 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne solidairement Monsieur [C] et [B] aux dépens de l'instance.

- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [C] et [B] demandent à la cour de :

* réformer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en ce qu'il a.

- condamné solidairement Monsieur [C] et [B] à payer à Monsieur [G] et Monsieur [Z] la somme de 5.000 € sous astreinte de 500€ par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée maximum de 30 jours.

- condamné solidairement Monsieur [C] et [B] à payer à Monsieur [G] et Monsieur [Z] la somme de 380 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné solidairement Monsieur [C] et [B] aux dépens de l'instance.

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires

Et statuant à nouveau.

* débouter Monsieur [G] et Monsieur [Z] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions telles que formulée à leur encontre.

* condamner solidairement Monsieur [G] et Monsieur [Z] à verser à chacun des appelants la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de leurs demandes, Monsieur [C] et [B] font valoir qu'il n'a jamais été contesté que la somme principale de 5.000 € avait été perçue non pas par eux-mêmes mais par une personne morale dénommée IBG SAS.

Aussi ils maintiennent que Monsieur [G] et Monsieur [Z] ont improprement dirigé leurs demandes.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 févrir 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [G] et Monsieur [Z] demandent à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant.

* condamner solidairement Monsieur [C] et [B] à verser à Monsieur [G] et Monsieur [Z] la somme de 1.500 € à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner les mêmes aux entiers dépens.

À l'appui de leurs demandes, Monsieur [G] et Monsieur [Z] indiquent qu'ils ont bien dirigé leurs demandes à l'encontre de Monsieur [C] et [B] en leur qualité de représentants de la société IBG ITALIA devenue [J].

Ils soulignent que l'entreprise IBG ITALIA était à l'origine une entreprise domiciliée en [Adresse 5] comme cela figure sur les factures de l'entreprise même si cette dernière a changé semble-t-il à plusieurs reprises de domiciliation puisque l'adresse figurant au contrat signé entre les parties le 18 décembre 2018 mentionne une adresse en [Adresse 5] et également à [Localité 7].

Par ailleurs ils indiquent que l'entreprise IBG ITALIA Monsieur [J] semble être une seule et unique entreprise portant le même numéro Siren , l'adresse de la société à [Localité 7] étant également l'établissement siège de l'entreprise de Monsieur [C] créé le 22 janvier 2020. Ils rappellent que s'agissant d'une entreprise individuelle, le chef d'entreprise est responsable de ses dettes sur la totalité de son patrimoine professionnel et personnel.

Enfin ils soulignent que le protocole proposé par Monsieur [C] et [B] n'a même pas été respecté , ces derniers essayant manifestement de gagner du temps.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er mars 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.

******

1°) Sur la demande de restitution de la somme de 5.000 euros

Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Attendu qu'il est acquis au débat que Monsieur [G] et Monsieur [Z] ont commandé des travaux portant sur la fourniture et la pose de fenêtres à Messieurs [U], travaux pour lesquels ils versaient la somme de 5.000 € , lesquels travaux n'ont pas été réalisés.

Que Monsieur [C] et [U] ne contestent pas que cette somme a été versée par les consorts [G] / [Z] mais indiquent que c'est la société IBG SAS qui a touché cette somme, ces derniers ayant mal dirigé leurs demandes.

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux dossiers que l'entreprise IBG SAS était à l'origine une entreprise domiciliée en [Adresse 5] tel que cela figure sur les factures de l'entreprise, celle-ci ayant changé de domiciliation à plusieurs reprises puisque l'adresse figurant au contrat signé entre les parties le 18 décembre 2018 mentionnait une adresse à Milan et également une adresse à [Localité 7].

Qu'il résulte par ailleurs de l'extrait de site internet société.com, que l'entreprise IBG SAS est située au [Adresse 2] et est également le siège de l'entreprise de Monsieur [J] créé le 22 janvier 2020.

Que l'entreprise IBG ITALIA et Monsieur [J] sont donc une seule et unique entreprise portant le même numéro SIREN 880846803.

Qu'enfin il convient de préciser que l'entreprise IBG ITALIA est une entreprise individuelle, le chef d'entreprise étant dés lors responsable de ses dettes sur la totalité de son patrimoine professionnel et personnel, ce que reconnaissait Monsieur [J] lorsqu'il affirmait à plusieurs reprises qu'il entendait rembourser la somme de 5.000 € à Monsieur [G] et Monsieur [Z], notamment dans un courrier du 26 mai 2021.

Qu'il convient, tenant ces éléments, de confirmer le jugement déféré cen ce qu'ila condamné solidairement Monsieur [C] et [B] à payer à Monsieur [G] et Monsieur [Z] la somme de 5.000 € sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée maximum de 30 jours.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [C] et [B] aux entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Monsieur [C] et [B] à payer à Monsieur [G] et Monsieur [Z], chacun, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement du 20 juillet 2021 du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] et [B] à payer à Monsieur [G] et Monsieur [Z] , chacun, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] et [B] aux entiers dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/12495
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.12495 ?
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