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25/05/2023 | FRANCE | N°21/12140

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 mai 2023, 21/12140


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023



N°2023/166













Rôle N° RG 21/12140 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6PZ







[C] [I]





C/



[V] [G]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 21 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05658.





APPELANT





Monsieur [C] [I]

né le 14 Décembre 1956 à MOREZ (39), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N°2023/166

Rôle N° RG 21/12140 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6PZ

[C] [I]

C/

[V] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 21 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05658.

APPELANT

Monsieur [C] [I]

né le 14 Décembre 1956 à MOREZ (39), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIME

Monsieur [V] [G]

né le 26 Août 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON, plaidant,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [G] a acquis de Monsieur [C] [I] une moto au prix de 5.800 euros après une annonce passée sur le site LE BON COIN.

Le véhicule a été livré le 02 avril 2016.

Se plaignant de problèmes de fonctionnement, de l'immobilisation du véhicule et du fait que la moto qu'il avait acquise ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [I], par acte d'huissier du 31 août 2017, aux fins d'obtenir principalement la résolution de la vente.

Par jugement avant-dire droit du 11 janvier 2018, une expertise a été ordonnée.

Monsieur [X], expert judiciaire, a déposé son rapport le 27 mai 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés formée par Monsieur [G],

- prononcé la résolution de la vente du véhicule HONDA,

- condamné Monsieur [I] à la restitution de la somme de 5800 euros à Monsieur [G] augmenté des intérêts de droit à compter de l'assignation du 31 août 2017 et avec anatocisme,

- condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [G] la somme de 7464,30 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de jouissance avec intérêts à compter de l'assignation du 31 août 2017,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [G] la somme de 2000 euros pour résistance abusive,

- condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [I] aux dépens comprenant les frais d'expertise, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le premier juge a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés en s'appuyant sur l'expertise judiciaire qui relevait l'existence de multiples désordres et les réparations onéreuses nécessaires pour rendre la moto utilisable.

Il a retenu la mauvaise foi du vendeur et l'a condamné à des dommages et intérêts au titre des frais d'immobilisation du véhicule et des frais de remorquage et de réparations.

Il a accordé des dommages et intérêts à Monsieur [G] en raison de la résistance abusive de Monsieur [I].

Par déclaration du 09 août 2021, Monsieur [I] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur [G] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 26 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [I] demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

* statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevable et subsidiairement infondée l'action en garantie des vices cachés formée à son encontre

* subsidiairement :

- débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

- d'ordonner la restitution de la moto à son bénéfice contre la restitution du prix sous astreinte de 100 euros par jour de retard

- de rejeter toute demande de dommages et intérêts

- de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner Monsieur [G] aux dépens de la présente procédure, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat.

A titre préliminaire, il soutient que son appel est recevable puisqu'il a sollicité la réformation de la décision déférée aux termes du dispositif de ses premières conclusions.

Il conteste l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur de l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix si l'acheteur l'avait connu. Il soutient que l'expert n'a pas conclu à un tel vice. Il précise que l'absence de moteur d'origine est normale puisqu'il s'agit d'une moto de 43 ans. Il déclare qu'aucun vice caché n'existait au moment de la vente. Il indique avoir fourni à son acheteur une rampe complète de carburateur d'occasion. Il relève que le véhicule vendu est ancien, date des années 1970 et qu'il était destiné à un usage occasionnel et de plaisir. Il ajoute que le coût de la remise en état du véhicule est modeste et note qu'il est possible que des difficultés rencontrées soient la conséquence d'un usage non conforme par l'acquéreur.

Il précise n'avoir jamais annoncé que la moto était une série jubilé.

Subsidiairement, il soutient n'avoir pas été de mauvaise foi.

De façon encore plus subsidiaire, il note que la vente portait sur un véhicule de collection dont l'utilisation ne pouvait être que ponctuelle.

Il conteste avoir fait preuve d'une résistance abusive. Il indique que Monsieur [G] a rejeté toute négociation possible en envoyé des sms insultants. Il précise que ce dernier n'a pas exécuté le jugement déféré et ne lui a pas restitué le véhicule.

Par conclusions notifiées le 09 février 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [G] demande à la cour :

- de dire que la cour n'est pas valablement saisie,

- de débouter Monsieur [I] de ses demandes,

- de débouter Monsieur [I] et le déclarer irrecevable,

- de confirmer le jugement,

- de condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [I] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A titre préliminaire, il estime irrecevable l'appel formé par Monsieur [I] et demande la confirmation du jugement déféré au motif que le dispositif des premières conclusions de l'appelant déposées dans le délai visé à l'article 908 du code civil ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle de la décision déférée.

Sur le fond, il estime que le véhicule acquis est affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage ou en diminuant tellement son usage qu'il ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Il fait état d'un moteur qui n'est pas d'origine et dont la traçabilité n'est pas déterminée, d'un système de freinage qui doit être révisé et repris, d'axes de carburation usés, d'une moto qui n'est pas une série jubilé et de carburateurs devant être remplacés. Il précise que les réparations de carburation et de freinage sont impératives pour utiliser la moto dans des conditions normales de sécurité.

Il soutient que le vendeur connaissait l'existence du vice caché si bien qu'il doit être condamné à des dommages et intérêts. Il déclare que la moto lui avait été vendue comme étant dans un état exceptionnel.

Il indique que la moto est immobilisée depuis le mois d'avril 2016 et qu'il n'a pu s'en servir qu'une dizaine de jours.

Il sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.

MOTIVATION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' ou 'juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

Sur la 'validité' de la saisine de la cour, sur la recevabilité de l'appel et sur la demande de confirmation liée à la rédaction du disposition des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile

Il n'existe pas de difficultés liées à l'effet dévolutif compte tenu de la rédaction de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, les conclusions déposées le 09 novembre 2021 par l'appelant dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile mentionnent, dans leur dispositif, le souhait de ce dernier de voir réformer le jugement déféré.

Ainsi, contrairement à ce qu'avance Monsieur [G], une demande d'infirmation a bien été formulée par l'appelante puisqu'il n'y a pas de distinction à faire entre 'infirmer' et 'réformer'. C'est donc à tort que Monsieur [G] sollicite l'irrecevabilité de l'appel et la confirmation du jugement déféré sur ce fondement.

Sur la demande de résolution de la vente au visa de la garantie légale des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vice caché n'est pas la vétusté et, dans les ventes de biens d'occasion, l'acheteur doit démontrer l'usure anormale pour mettre en cause son vendeur dans le cadre de la garantie légale des vices cachés.

Monsieur [G] et Monsieur [I] sont tous les deux des profanes.

Le bien acquis est une moto Honda datant de l'année 1976, qui accusait 67.587 kms au jour de la vente et a été vendue pour une somme de 5800 euros.

Entre le jour de la livraison de la moto (02 avril 2016) et le jour d'examen du véhicule par l'expert, 494 kms avaient été parcourus.

L'expert indique que le modèle vendu est un modèle de collection dont la valeur transactionnelle moyenne s'élève à 6000 euros.

Il mentionne que les désordres sont les suivants:

- le moteur n'est pas d'origine et le kilométrage n'est pas traçable

- le système de freinage doit être révisé

- les axes de carburateurs sont usés et doivent être remplacés

- la moto n'est pas une série jubilé.

Il note que la reprise du système de freinage s'élève à la somme de 350 euros TTC et que les carburateurs doivent être remplacés par des modèles restaurés pour un montant d'environ 1460 euros TTC (pièces 1100 euros TTC et main d'oeuvre 360 euros).

Le fait que le moteur ne soit pas d'origine, pour un bien vieux de 43 ans, n'est pas constitutif d'un vice caché. L'expert relève que le moteur (page 6) fonctionne correctement au niveau des éléments mécaniques mais que les axes des carburateurs sont usés, ce qui ne permettait pas de régler correctement la carburation, le régime du ralenti étant instable et les accélérations de régime n'étant pas franches.

L'expert souligne que Monsieur [I] avait fourni à Monsieur [G] une rampe de carburateur complète en état mais qui n'avait été ni montée, ni présentée lors des rapports d'expertise.

L'expert mentionne que les réparations de carburation et de freinage sont impératives pour utiliser la moto dans des conditions normales de sécurité.

La lecture de ce rapport permet de comprendre que le problème de freinage entraîne un problème de sécurité et que l'usure des axes de carburateurs entraîne une instabilité du régime du ralenti et des accélérations qui ne sont pas franches.

Il n'est démontré par aucune pièce qu'il existerait une usure anormale du bien, qui est un véhicule datant de 1976, de surcroît de collection, qui s'apparenterait à un vice caché.

Ainsi, l'expert ne note, ni que le système de freinage, ni que le problème du carburateur, seraient issus d'une usure anormale des pièces qu'il a démontées. Par ailleurs, le coût de remplacement des freins s'élève à 350 euros; quant au carburateur, dont il n'est pas démontré que les désordres s'apparentaient à un vice caché (rendant le bien impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus), le coût de réparation n'est pas excessif et le vendeur avait donné à son acquéreur une nouvelle rampe de carburateur.

En conséquence de quoi, Monsieur [G] est défaillant dans la démonstration de l'existence d'un vice caché affectant le bien. Il sera débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente et la restitution par son vendeur du prix de celle-ci. Il sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [G] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance (comprenant le coût d'expertise judiciaire) et d'appel. Il sera débouté des ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.

Monsieur [G] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [I] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et qui l'a condamné à verser la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

DIT que la cour est régulièrement saisie,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [C] [I],

DIT n'y avoir lieu à confirmer le jugement déféré au motif de la mention d'une réformation ou lieu d'une infirmation, dans les conclusions déposées par l'appelant dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de Monsieur [V] [G] tendant à voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

REJETTE en conséquence les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [V] [G] ainsi que ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens de première instance (comprenant l'expertise judiciaire) et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/12140
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.12140 ?
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