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25/05/2023 | FRANCE | N°21/11510

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 25 mai 2023, 21/11510


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT

DU 25 MAI 2023



N°2023/222











N° RG 21/11510



N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4RG







[I] [A]





C/



Syndicat des copropriétaires CANNES BEACH

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.S. PV HOLDING (PIERRE ET VACANCES)

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES









Copie exécutoire délivrée le :

à :



-l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE

DONNE



-SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ



-Me Philippe RAFFAELLI



-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT

DU 25 MAI 2023

N°2023/222

N° RG 21/11510

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4RG

[I] [A]

C/

Syndicat des copropriétaires CANNES BEACH

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.S. PV HOLDING (PIERRE ET VACANCES)

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE

-SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

-Me Philippe RAFFAELLI

-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03247.

APPELANTE

Madame [I] [A]

Immatriculation à la CPAM [XXXXXXXXXXX012]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 22],

demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE.

INTIMEES

Syndicat des copropriétaires CANNES BEACH

Représenté par son administrateur provisoire Me Nathalie THOMAS de la SCP EZAVIN-THOMAS nommée à ces fonctions par ordonnance présidentielle du 16/09/2019 domiciliée,

demeurant [Adresse 9]

représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

S.A. ALLIANZ IARD,

demeurant [Adresse 8]

représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

S.A.S. PV HOLDING (PIERRE ET VACANCES),

Assignée le 14/10/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 21]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES,

Signification de DA, de conclusions et assignation en date du 14/10/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 14/01/2022 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 14]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure

Mme [I] [A], née le [Date naissance 1] 1984, expose que le 3 juillet 2015 dans les parties communes de l'ensemble immobilier Cannes Beach, situé à [Localité 19], [Adresse 11], elle a fait une chute sur des marches mouillées et qu'à cette occasion elle a été victime d'une fracture de la cheville.

Par actes du 6 juin 2018, Mme [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cannes Beach, et son assureur la société Allianz iard devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels, et pour obtenir au préalable la désignation d'un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de sa chute et ce au contradictoire de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.

Par acte du 8 novembre 2019, Mme [A] a appelé en intervention forcée la société Pierre et vacances.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire a :

- débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive ;

- condamné Mme [A] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [A] à payer à la société Allianz une indemnité de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [A] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit des avocats de la cause.

Pour statuer ainsi, et sur le fondement de l'article 1242 al 1er du code civil le tribunal a considéré que Mme [O] [U] était la seule à témoigner d'une chute dans les escaliers de la résidence aux termes d'une attestation à laquelle n'est pas jointe la justification de l'identité. Il a estimé que la main courante de la SARL AAS ne mentionnait pas le nom de la résidence dont les escaliers auraient été mouillés. De surcroît il n'y a pas de fiches d'intervention des pompiers. En conséquence il a jugé que la requérante ne justifie pas de la matérialité de sa chute et de son lieu de survenance et encore moins de la personne gardienne de la chose inerte entre le syndicat des copropriétaires et la société Pierre et vacances. Pas plus elle ne démontre l'anormalité des escaliers. Elle a donc été déboutée de l'intégralité de ses demandes

Par acte du 28 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [A] a interjeté appel de cette décision qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes en la condamnant à payer au syndicat des copropriétaires, et à la société Allianz et à chacun la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions du 4 avril 2022, Mme [A] demande à la cour de :

' recevoir son appel en la forme et le déclarer bien fondé ;

' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;

statuant à nouveau

' déclarer entièrement responsable le syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 3 juillet 2015 dans l'escalier de la résidence de l'immeuble Cannes Beach et qu'il est tenu à l'indemnisation de l'entier préjudice qu'elle subit ;

' condamner en conséquence et in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Beach et son assureur la société Allianz à l'indemniser de son préjudice corporel ;

' désigner tel expert médical qu'il plaira pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute dont elle a été victime ;

' surseoir à statuer sur le chiffrage des demandes d'indemnisation définitives dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Allianz à lui verser la somme de 20'000€ à titre de provision et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

' les condamner in solidum à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

' débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts dirigés à son encontre ;

' débouter le syndicat des copropriétaires et son assureur de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre infiniment subsidiaire et si la cour devait estimer qu'il y a eu un transfert de garde de l'escalier litigieux au profit de la société Pierre et vacances holding de :

' déclarer la société Pierre et vacances holding entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime et qu'elle sera tenue à l'indemniser de l'entier préjudice qu'elle subit ;

' condamner en conséquence la société Pierre et vacances holding à lui payer la somme de 20'000€ à titre de provision et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

' désigner tel expert qu'il plaira la cour afin d'évaluer son préjudice ;

' condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel.

Devant la cour elle maintient qu'elle a été victime d'une chute dans l'escalier dans les marches de l'escalier et elle produit pour en justifier :

- le témoignage de M. [V] [K] qui atteste de la réalité de cette chute et de l'existence d'une fuite d'eau. Cette attestation est exempte de caractère frauduleux et elle suffira pour infirmer le jugement,

- la fiche bilan secouriste de l'intervention des pompiers qui mentionne une intervention au sein de la résidence [Adresse 18],

- la feuille de service des agents de sécurité de la résidence qui confirme qu'elle a glissé dans l'escalier extérieur de la résidence.

Cette chute est due à la présence d'une importante quantité d'eau dans les escaliers, confirmée par M. [K] et par Mme [U] sa s'ur qui s'est présentée sur les lieux.

De plus les agents de surveillance avaient déjà signalé à plusieurs reprises l'existence d'une fuite pouvant provenir d'une défectuosité de l'arrosage automatique du mur végétal dans l'escalier. Après avoir fait ce constat, ces agents auraient dû transmettre l'information, signaler la présence de la fuite, voire interdire l'accès à ces escaliers.

Elle démontre la matérialité de la chute, le rôle causal de l'escalier dans la production de son dommage, et le caractère anormal de cet escalier qui était particulièrement mouillé. Elle considère que le syndicat des copropriétaires a failli à ses obligations sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et il n'existe aucune force majeure. Elle ajoute que le caractère anormal de la présence d'eau avait déjà été signalé au syndic de la copropriété qui n'a pris aucune mesure pour y remédier ou encore la signaler par apposition de panneaux.

La question de l'origine de la fuite ne la concerne pas et intéresserait éventuellement le syndicat des copropriétaires et la société Pierre et vacances dans le cadre d'une action récursoire. Si par extraordinaire en 2015 la société Pierre et vacances avait pu être en charge de l'entretien de la résidence Cannes Beach, cela ne fait pas d'elle la gardienne de l'escalier. Il ne peut y avoir de transfert de garde au profit d'un tiers dès lors que la sécurité de la copropriété reste de la compétence du syndicat des copropriétaires.

Dans ses conclusions du 11 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires Cannes Beach, représenté par son administrateur provisoire Maître [H] [S], nommée à ces fonctions par ordonnance présidentielle du 16 septembre 2019 demande à la cour de :

' juger que Mme [A] ne démontre pas que l'escalier où elle a chuté relève de l'assiette foncière du syndicat des copropriétaires ;

' juger que l'escalier dont il s'agit n'était ni endommagé ni défectueux et qu'il n'a donc pas joué de rôle actif dans la survenance du dommage ;

' juger que la cause de la chute, ou plus précisément de la glissade de Mme [A] procède d'une fuite d'eau dont on ignore si la cause ou l'origine relève des parties communes du syndicat et de sa responsabilité ;

' juger que l'entretien des parties communes du syndicat relevait de la société Pierre et vacances et donc de sa responsabilité ;

' confirmer le jugement qui a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

à titre subsidiaire :

' débouter Mme [A] de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande en versement de sommes à titre provisionnel ;

à titre très subsidiaire

' condamner la société Allianz à la relever le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des demandes de Mme [A] ;

en tout état de cause

' condamner Mme [A] lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

' la condamner au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.

Mme [A] expose qu'en quittant la copropriété où réside sa s'ur, elle aurait emprunté un escalier situé dans l'enceinte extérieure, bordé par un mur végétal avec un système d'arrosage automatique et que c'est à cette occasion qu'elle aurait chuté.

Elle fonde son action à l'encontre du syndicat sur les dispositions de l'article 1242 du code civil. Or elle ne démontre pas que l'escalier qu'elle a emprunté appartiendrait au syndicat des copropriétaires. Dans un courrier du 5 novembre 2015, l'ancien syndic a précisé que cet escalier conduit à une autre copropriété et qu'il est commun à une ASL. Faute de démontrer que cet escalier appartient exclusivement à l'assiette foncière du syndicat, Mme [A] sera déclarée irrecevable en son action.

Il considère que la nouvelle attestation rédigée par M. [K] est mensongère et qu'elle supporte faussement la date du 15 juillet 2015 ce qui altère totalement sa crédibilité.

Mme [A] est dans l'impossibilité de démontrer que la fuite qu'elle décrit est imputable à un élément collectif du syndicat. L'origine de cette fuite demeure inconnue et peut d'ailleurs provenir d'une partie privative. Les conditions posées par les dispositions légales ne sont pas réunies et la cour devra confirmer le jugement. À défaut, son assureur la société Allianz devra venir le relever le garantir de toute condamnation.

Consciente de la faiblesse de son argumentation à l'encontre du syndicat, Mme [A] a appelé en la cause la société Pierre et vacances en charge à la date des faits de l'entretien de la résidence hôtelière située au sein de la copropriété.

À titre subsidiaire, il ressort des éléments de nature médicale que le préjudice corporel de Mme [A] a pris fin en novembre 2015 et que le recours à une expertise judiciaire n'a strictement aucun intérêt, cinq ans après la date de la chute alléguée. Il convient de rejeter la demande d'expertise formulée.

L'usage d'une attestation frauduleuse devra être sévèrement sanctionné par une condamnation à paiement d'une somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts

Selon conclusions signifiées le 10 janvier 2022, la société anonyme la compagnie d'assurancesAllianz iard, demande à la cour de :

' débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cannes Beach et à son encontre ;

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

' condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son conseil.

Elle fait valoir que :

- même si les témoins ont complété leurs attestations, ces ajouts ne changent rien au fait que la preuve n'est pas rapportée que l'escalier dans lequel Mme [A] aurait chuté fait partie de l'assiette foncière du syndicat. En effet, cet escalier dessert un autre immeuble dénommé La Verrerie et il est commun aux ASL,

- la fiche de services qui est produit devant la cour et que le premier juge a nommé 'main courante' ne supporte pas le nom de la résidence,

- le rapport d'intervention des services de secours se contente de mentionner comme adresse '[Adresse 18]" ce qui ne suffit pas pour engager la responsabilité du syndicat,

- Mme [A] n'incrimine aucune défectuosité de l'escalier mais soutient seulement qu'il était trempé d'eau à la suite d'une fuite d'un système d'arrosage mais sans le démontrer et surtout sans démontrer que ce système appartiendrait au syndicat des copropriétaires.

Mme [A] fait preuve de la faiblesse de son argumentation puisqu'elle a assigné devant le tribunal la société Pierre et vacances, consciente que son argumentation à l'égard du syndicat des copropriétaires ne pouvait prospérer.

La société Pierre et vacances holding, assignée par Mme [A], par acte d'huissier du 14 octobre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel. Elle a constitué avocat mais aucune conclusions n'a été signifiées à ses intérêts. Par ailleurs elle n'a pas acquitté le timbre fiscal.

La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [A], par acte d'huissier du 14 octobre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 2458,10€, correspondant à :

- des prestations en nature : 622,55€

- des indemnités journalières versées du 3 juillet 2015 au 19 août 2015 pour 1835,55€.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la responsabilité

L'article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

Sur la matérialité de la chute

Elle est établie par la production d'un certificat de constatation de blessures du 6 juillet 2015 à la suite d'une admission le 3 juillet 2015, mais aussi par deux attestations. M. [V] [K] a expliqué en substance qu'il descendait les escaliers qui étaient trempés apparemment en raison d'une fuite d'eau, lorsqu'il a entendu une personne, qui s'est avérée être Mme [A], tomber derrière lui et il a appelé les pompiers et sur sa demande, la soeur de la personne qui venait de chuter. Mme [O] [U] a expliqué qu'elle avait été appelée par M. [K] et qu'une fois près de sa soeur qui venait de chuter, elle a constaté que l'escalier était trempé.

La sécurité de la résidence de l'immeuble Cannes Beach est assurée par une société AAS qui consigne tous les événements dans une fiche quotidienne et sur laquelle on peut lire qu'à 00h41 le jeudi 2 juillet 2015 une personne a glissé dans l'escalier extérieur face aux terrasses 86.87 en se tordant la cheville. Cette fiche mentionne que l'escalier était trop mouillé à cause d'une fuite.

Sur l'anormalité

Les deux témoins, M. [K] et Mme [O] [U], mais aussi les agents de la sécurité de l'ensemble immobilier mentionnent dans leurs attestations et rapport d'activité, que les marches de l'escalier dans lequel Mme [A] a chuté étaient très mouillées, en reliant cet état à une très possible fuite qui avait déjà été signalée et en ajoutant qu'aucune signalisation par apposition d'un panneau de mise en garde n'avait été installée, ce qui caractérise l'anormalité des marches et plus particulièrement pour les visiteurs de la copropriété, non avisés de cet état de fait.

Sur la qualité de gardien

Le syndicat des copropriétaires soutient successivement deux choses, la première que le lieu où la chute s'est produite ne dépendrait pas de l'ensemble immobilier dont il est le propriétaire, et la seconde qu'il n'avait pas la charge de l'entretien de l'immeuble qui a été transférée à la société Pierre et vacances.

Au regard des dispositions légales précitées, alors que Mme [A] démontre s'être rendue au sein de la copropriété Cannes Beach, où sa soeur Mme [O] [U] était locataire d'un logement de deux pièces loué par la société 'PV. Résidence et resorts France'dans ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] dénommé 'Cannes Beach', dont l'entrée et la sortie sont protégées par des codes et sous la surveillance d'une société de gardiennage et de vigilance, et en être sortie en empruntant un escalier extérieur accessible depuis un bâtiment, le syndicat des copropriétaires est présumé gardien de la chose à l'origine du dommage qui se trouve être un escalier utilisé par les usagers, propriétaires, locataires, résidents ou visiteurs des immeubles composant l'ensemble immobilier. Contrairement à ce que le syndicat soutient cet escalier se montre accessible à tous les usagers au sein de l'ensemble immobilier et qu'il apparaît non pas comme une partie privative mais comme une partie commune.

Il ne revient pas à Mme [A] de démontrer que la fuite d'eau, qui est établie en partie extérieure et donc a priori commune et à l'origine de sa chute, proviendrait d'une partie privative. En tout état de cause le syndicat, qui se contente de dire que l'ancien syndic mentionnait déjà dans son courrier du 26 Octobre 2015 que l'escalier évoqué pouvait être celui relevant de l'ASL LA VERRERIE ne rapporte pas la preuve qu'il ne dépendrait pas de ses propres parties communes et il est débouté de ce chef.

Le syndicat soutient qu'à la date des faits l'entretien de la résidence hôtelière située au sein de la copropriété était géré par la société Pierre & vacances, à ce jour SAS PV. Holding. Pour en justifier il ne produit aucun document et s'appuie sur des pièces communiquées aux débats par Mme [A] qui consistent en des échanges de courriers entre son représentant et le syndic de la copropriété le cabinet Pastorelli qui a indiqué avoir assuré la transmission de la déclaration de sinistre au courtier en assurance de la copropriété sans confirmer l'existence d'un contrat ayant transféré la gestion de l'entretien à la société PV. Holding.

Dans un courrier du 4 décembre 2017 la société Allianz a indiqué au conseil de Mme [A] que pour cette résidence, PIERRE ET VACANCES procédait à la location de nombreux appartements dont celui de MME [U] et avait en charge l'entretien de la résidence, y compris les terrasses privatives comprenant les systèmes d'arrosage. Toutefois, il s'agit là d'une simple affirmation que le syndicat des copropriétaires, qui y a pourtant intérêt, n'étaye par aucune pièce alors que s'il existe entre lui et la société PV. Holding un tel transfert de charge il aurait sans aucun doute été formalisé dans un écrit. Le syndicat des copropriétaires est donc défaillant dans l'administration de la preuve d'un transfert de la garde de l'escalier dans lequel Mme [A] a chuté et il est tenu à l'indemniser de la totalité des conséquences dommageables.

Sur l'expertise

Elle est ordonnée dans les conditions visées au dispositif du présent, et la charge de la consignation incombe au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cannes Beach.

Sur la provision

Selon le certificat médico-légal du 16 novembre 2018 le docteur [Y] a constaté que Mme [A], alors qu'elle était en situation de demandeure d'emploi, a été victime le 3 juillet 2015 d'une fracture bi-malléolaire gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par vis au niveau tibial et plaque-vis au niveau péronier qui a laissé des cicatrices opératoires, et l'usage de cannes anglaises bipodales jusqu'en octobre 2015 avec un abandon en novembre 2015, le tout laissant persister un enraidissement douloureux de la cheville gauche. Ces données justifient l'allocation d'une somme provisionnelle de 5000€ à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices corporels de la victime.

Sur les dommages et intérêts

Mme [A] ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Allianz auraient fait preuve d'une résistance abusive et coupable justifiant leur condamnation à paiement de somme à titre de dommages et intérêts ; celles-ci avant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits. La demande de Mme [A] en dommages et intérêts pour résistance abusive est dès lors rejetée.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce. En l'espèce le syndicat des copropriétaires qui succombe ne démontre pas qu'en faisant appel Mme [A] se soit méprise sur l'étendue de ses droits. La demande qu'il formule en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cannes Beach. qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer à Mme [A] une indemnité de 3200€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

- Infirme le jugement,

hormis sur le rejet de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre d'une procédure abusive,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cannes Beach a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [A] ;

- Dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cannes Beach devra indemniser Mme [A] de l'ensemble des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 3 juillet 2015 au sein de l'ensemble immobilier Cannes Beach à [Localité 19] ;

- Dit que la société Allianz devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cannes Beach de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- Ordonne une expertise médicale de Mme [A] , née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 22] au Canada, demeurant [Adresse 13].

- Commet à cette fin :

le docteur [M] [Z]

Doctorat MEDECINE, DES CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE

[Adresse 15]

[Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]

Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 20]

et à défaut

le docteur [N] [T]

chirurgie orthopédique et traumatologie

Clinique [24] [Adresse 17]

[Localité 16]

Tél : [XXXXXXXX02]

Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 23]

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'agression et sa situation actuelle,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales et la réalité de l'état séquellaire,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur

[Pertes de gains professionnels actuels]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation]

Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent]

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne]

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

[Dépenses de santé futures]

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

[Pertes de gains professionnels futurs]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]

Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées]

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel]

Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d'établissement]

Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d'agrément]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

[Préjudices permanents exceptionnels]

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Cannes Beach' devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960€ à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,

Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences.

Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertises.

Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;

Dit qu'il appartiendra après dépôt du rapport d'expertise à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond en liquidation du préjudice corporel global de la victime ;

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cannes Beach et la société Allianz à payer à Mme [A] les sommes de :

* 5000€, à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel global ;

* 3200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cannes Beach et la société Allianz de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cannes Beach et la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 21/11510
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.11510 ?
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