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25/05/2023 | FRANCE | N°21/04600

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 mai 2023, 21/04600


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023



N°2023/164













Rôle N° RG 21/04600 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGBN







S.A. LYONNAISE DE BANQUE





C/



[X] [W] [B]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre LOPEZ







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 12 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04500.







APPELANTE





S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 3]





représentée par Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON sub...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N°2023/164

Rôle N° RG 21/04600 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGBN

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

C/

[X] [W] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre LOPEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 12 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04500.

APPELANTE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [X] [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Assigné en PVRI le 26 mai 2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 10 février 2016, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [X] [B] une crédit renouvelable 'CREDIT EN RESERVE' d'un montant maximum de 30000 euros portant le n°00022635507, utilisable par fractions.

Selon acte sous seing privé du 5 janvier 2018, M. [X] [B] a sollicité l'ouverture d'un compte courant auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE (n°00022635501).

Le 9 janvier 2018, il a souscrit dans ce cadre une offre de découvert autorisé de 4500 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE l'a mis en demeure d'avoir à régulariser les échéances de retard de ses crédits ainsi que la position débitrice de son compte courant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme de ses crédits.

Par acte du 24 septembre 2020, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait citer M. [B] aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 4545,71 euros outre intérêts pour le solde débiteur du compte courant, de 9670,98 euros, 1951,33 euros et 11515,88 euros avec intérêts représentant les sous comptes du crédit renouvelable et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la requérante a répondu aux questions soulevées d'office par le juge consignées sur la note d'audience.

Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON a statué ainsi :

- condamne M. [X] [B] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9635,47 euros sans intérêts pour l'avenir en remboursement du crédit renouvelable souscrit le 9 janvier 2018, et la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette les autres demandes.

- condamne M. [X] [B] aux dépens.

Le premier juge a rejeté la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde débiteur du compte courant au motif de l'impossibilité de vérification d'une éventuelle forclusion liée à l'absence d'historique complet du compte courant et de justificatifs d'un procédé fiable d'identification pour la convention de découvert dont la banque dit qu'elle a été signée électroniquement.

Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur s'agissant du crédit renouvelable, au motif de l'existence sous-comptes remboursables indépendamment les uns des autres qui rendrait irrégulier le prêt en l'absence d'établissement d'une offre de prêt à chaque utilisation, impliquant un absence d'information de l'emprunteur et l'absence de possibilité de rétractation.

Selon déclaration du 29 mars 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Monsieur [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par arrêt mixte du 15 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

'- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement s'agissant du solde débiteur du compte courant ;

- déclaré recevable l'action en paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE ;

- condamné M. [X] [B] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4545,71 euros, outre intérêts au taux légal à compte du 2 janvier 2020, au titre du solde débiteur du compte courant n°00022635501 ;

et statuant avant-dire droit:

- ordonné la réouverture des débats pour inviter la SA LYONNAISE DE BANQUE à présenter ses observations écrites sur la fin de non-recevoir soulevée par la Cour sur le fondement de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, en vertu duquel le délai biennal de forclusion court, dans le cas, comme en l'espèce pour le crédit renouvelable 'CREDIT EN RESERVE' n°00022635507 du 10 février 2016, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur, sans renvoi devant le conseiller de la mise en état;

- ordonné à la SA LYONNAISE DE BANQUE de produire également l'intégralité des historiques concernant chacun des trois sous-comptes consentis à M. [X] [B] les 30 juin 2017, 27 juillet 2017 et 20 juillet 2018, dans le cadre du crédit renouvelable susvisé'

L'affaire a été renvoyée à l'audience du premier mars 2023.

Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023 sur le RPVA et le 13 février 2023 à l'intimé défaillant auxquelles il convient de se référer, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

*statuant à nouveau,

S'agissant du solde du compte courant,

- de condamner Monsieur [X] [W] [B] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 545,71 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement, représentant le solde du compte courant.

S'agissant du solde du crédit RESERVE

- de juger que son action n'est nullement forclose.

- de condamner Monsieur [X] [W] [B] à lui payer les sommes suivantes :

- 9 670,98 €, outre les intérêts au taux de 4,50 % sur la somme de 9 410,68 € à compter du 2 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte N°00022635512.

- 1 951,33 €, outre les intérêts au taux de 4,50 % sur la somme de 1 898,81 € à compter du 2 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte N°00022635513.

- 11 515,88 €, outre les intérêts au taux de 5,50 % sur la somme de 11 138,96 € à compter du 2 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte N°00022635515.

- de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle conteste l'irrégularité du contrat de crédit renouvelable souscrit par l'emprunteur.

Elle précise que l'emprunteur est parfaitement informé lors de chaque déblocage des fonds des conditions de remboursement.

Elle conteste toute forclusion, exposant que la réserve de 30.000 euros a été régulièrement reconstituée.

MOTIVATION

Sur le solde créditeur du compte courant

La cour a déjà statué sur ce point dans le cadre de son arrêt mixte du 15 septembre 2022.

Sur le crédit renouvelable

Selon l'article L 311-16 du code de la consommation, dans sa version applicable, lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement (...).

Le contrat litigieux, souscrit le 10 février 2016, n'est plus soumis à l'exigence de reproduction d'un modèle type.

L'opération de crédit proposée est distincte du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions dès lors que l'emprunteur a la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédits successifs et remboursables suivant des échéances prédéterminées s'apparentant non à crédit renouvelable par fractions mais à une offre de prêt personnel, éventuellement accessoire à une vente, correspondant à un autre modèle-type.

Ce prêt doit s'analyser comme un crédit pré-accordé qui permet à l'emprunteur de financer un projet de trésorerie ou autres projets de consommation ou immobiliers sans avoir à établir un nouveau dossier, le taux contractuel des intérêts variant selon l'affectation des fonds. Ce crédit renouvelable donne ainsi lieu à l'ouverture de sous comptes en fonction des utilisations prévues.

Le fait que chaque déblocage, dans la limite du plafond autorisé, donne lieu à l'ouverture d'un sous-compte avec une numérotation particulière pour chaque fraction de capital mise à la disposition de l'emprunteur, et à l'émission d'un tableau d'amortissement ne contrevient nullement aux règles qui gouvernent les crédits renouvelables par fraction.

En effet, le sous-compte distinct, qui n'est pas une opération interdite par la loi, permet clairement à l'emprunteur d'identifier la fraction de crédit qui lui est accordée, sur sa demande. Il n'est pas établi en violation de l'article L 311-16 du code de la consommation, même s'il en ressort que le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée du remboursement choisie. En effet, il n'appartenait pas au prêteur de formaliser, pour chacune des utilisations par fractions du capital emprunté une nouvelle offre de prêt, dès lors que ces utilisations n'excédaient pas le montant du capital, celles-ci faisant partie intégrante du fonctionnement normal de ce type de crédit.

Le montant du crédit renouvelable est de 30.000 euros.

Le 30 juin 2017, Monsieur [B] a sollicité le déblocage de la somme de 15.000 euros qui a donné lieu à la création d'un sous-compte (n° 00022635512).

Le 27 juillet 2017, il a sollicité le déblocage de la somme de 6000 euros qui a donné lieu à la création d'un sous-compte (n° 00022635513).

Le 20 juillet 2018, il a sollicité le déblocage de la somme de 13.000 euros qui a donné lieu à la création d'un sous-compte (n° 00022635515).

Il ressort d'une lettre envoyée à Monsieur [B], le 28 octobre 2016, concernant le renouvellement de son crédit renouvelable (pièce 31) que ce dernier avait utilisé ce crédit avant les trois déblocages sus-visés.

Il ressort également de la pièce 33 qu'en octobre 2018, le crédit renouvelable avait été utilisé à hauteur de 27.394, 74 euros (soit une somme inférieure à 30.000 euros) ce qui témoigne et confirme l'existence de remboursements effectués par l'emprunteur. Dès lors, en assignant en paiement Monsieur [B] le 24 septembre 2020, la société LYONNAISE DE BANQUE n'est pas forclose. Son action est en conséquence recevable.

La société LYONNAISE DE BANQUE justifie de l'original du crédit, de la consultation préalable du FICP, des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2020 (reçue le 06 janvier 2020, d'avoir à payer les échéances impayées et d'un décompte de créance.

Elle justifie également du prononcé de la résiliation du crédit renouvelable par lettre recommandée du 20 janvier 2020 reçue le 23 janvier 2020.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :

- 9670, 98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 9410, 68 euros à compter du 23 janvier 2020 (date de la déchéance du terme et non à compter du 02 janvier 2020, date de la mise en demeure préalable)

- 1951, 33 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 1898, 81 euros à compter du 23 janvier 2020 (date de la déchéance du terme et non à compter du 02 janvier 2020, date de la mise en demeure préalable)

- 11.515,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% sur la somme de 11.138, 96 euros à compter du 23 janvier 2020 (date de la déchéance du terme et non à compter du 02 janvier 2020, date de la mise en demeure préalable).

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Monsieur [B] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Monsieur [B] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [B] aux dépens et à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable l'action en paiement formée par la société LYONNAISE DE BANQUE,

DIT que l'arrêt mixte du 15 septembre 2022 a statué sur les demandes de la société LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde débiteur du compte courant de Monsieur [X] [B] n° 00022635501,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [B] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9635, 47 euros sans intérêt au titre du crédit renouvelable,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [B] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :

- 9670, 98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 9410, 68 euros à compter du 23 janvier 2020 (date de la déchéance du terme et non à compter du 02 janvier 2020, date de la mise en demeure préalable),

- 1951, 33 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 1898, 81 euros à compter du 23 janvier 2020 (date de la déchéance du terme et non à compter du 02 janvier 2020, date de la mise en demeure préalable),

- 11.515,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% sur la somme de 11.138, 96 euros à compter du 23 janvier 2020 (date de la déchéance du terme et non à compter du 02 janvier 2020, date de la mise en demeure préalable),

- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/04600
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.04600 ?
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