COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N°20/04335
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZCZ
S.A.S. ALU DIFFUSION SYSTEME
C/
[M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/05/2023
à :
- Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
- Me Anaëlle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 06 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00038.
APPELANTE
S.A.S. ALU DIFFUSION SYSTEME, sise [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anaëlle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [G] née [I] a été engagée par la société Alu Diffusion Système (A.D.S), en qualité d'employée de bureau à compter du 5 septembre 2005, suivant contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée, le 22 décembre 2005. Au dernier stade de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1.850,09 euros .
Par lettre du 13 février 2017, remise en main propre contre décharge, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique, fixé au 27 février 2017, auquel elle s'est présentée assistée, et à l'issue duquel il lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mars 2017, la société Alu Diffusion Système lui a notifié les motifs de la rupture du contrat de travail pour motif économique et l'a informée qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 20 mars 2017, pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, à défaut de quoi son préavis débuterait à première présentation du courrier. La salariée n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la réalité du motif économique de son licenciement, ainsi que le respect par l'employeur de ses obligations d'adaptation, de formation et de reclassement, Mme [M] [G] a saisi, le 23 janvier 2018, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Alu Diffusion Système au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 mars 2020, le Conseil de Prud'hommes de Grasse, statuant en sa formation de départage a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Alu Diffusion Système à payer à la salariée la somme de 21.500 euros à titre de licenciement dommages et intérêts, celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
La société Alu Diffusion Système a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 30 novembre 2022, la société Alu Diffusion Système sollicite la réformation du jugement et subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de démonstration par Mme [M] [G] d'un préjudice.
La société appelante fait valoir:
-sur la réalité des difficultés économiques : que celle-ci ressort des comptes de résultat des années 2014, 2015 et 2016 versés au débat ; que pour tenter de freiner la baisse incontôlable du chiffre d'affaires la décision a été prise de mettre un terme à la production de la menuiserie en PVC afin de se recentrer sur son coeur de métier la menuiserie ALU; qu'une réorientation de l'entreprise ainsi qu'une réorganisation est donc intervenue dont les mesures ont été insuffisantes pour redresser la baisse du chiffre d'affaires de 18,64% les six derniers mois de l'année 2016, ce dont atteste le cabinet d'expertise comptable de la société, et de 33% entre 2016 et 2017; que la lecture des documents comptables par la salariée est erronée; qu'afin de diminuer les coûts et de se recentrer sur l'atelier de fabrication des menuiseries en Alu et d'abandonner la fabrication des menuiseries en PVC il a été choisi de réduire le personnel administratif et, par application des critères d'ordre la désignant au licenciement, de licencier Mme [G] pour laquelle il n'existait aucune possibilité de reclassement en interne; qu'ainsi, le poste de Mme [M] [G] a été supprimé ;
- sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement : qu'il était impossible de reclasser la salariée sur un poste de commercial, car contrairement à ce qu'elle avance, Mme [G], qui s'autoqualifie dans ses échanges électroniques d'assistante administrative et commerciale, si elle était en charge d'établir une partie des devis avec un logiciel spécifique, n'occupait pas un poste de commerciale et n'avait ni la qualification initiale ni l'expérience requise en la matière; qu'elle n'a jamais réalisé de dossiers d'appel d'offre, ni d'étude de projet, se contentait de vérifier la régularité formelle des commandes mais ne passait aucune commande clients ; qu'elle ne connaissait bien ceux-ci que parce qu'elle répondait au téléphone et qu'elle était ancienne dans l'entreprise ; que les pièces produites par la salariée sont discutables et ne confirment pas ses dires; que la société ITEM Conseil ayant assisté la société dans le marketing de 1997 à 2016 atteste qu'elle n'a jamais occupé des fonctions commerciales ni d'ailleurs assisté aux réunions, que le responsable de l'atelier de la société Alu Diffusion Système M. [S] atteste qu'elle occupait un poste de secrétariat et n'était pas impliquée dans la démarche commerciale de la société; que concernant l'embauche par la société de deux commerciaux, il s'agissait d'un ancien technico commercial ayant démissionné en novembre 2016 qui a été réembauché sur un réseau important, et d'une commerciale ayant démissionné en 2012, réembauchée en février 2017 et qui avait une bonne connaissance du terrain et des entreprises de la région; que le curriculum vitae de ces deux commerciaux montre que Mme [G] ne saurait se comparer à eux alors même qu'elle n'a jamais postulé à des formations commerciales; qu'au surplus ces deux postes auraient entrainé une modification importante de ses conditions de travail;que bien que n'étant pas astreinte à cette obligation la société Alu Diffusion Système a proposé à la salariée deux postes de reclassement en externe; que la salariée n'a jamais communiqué son curriculum vitae ;
-sur le respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation des salariés à leur emploi, que l'article L6323-1 du code du travail n'est pas applicable au stade du reclassement dans le cadre d'un licenciement; qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas mis en place une formation en matière commerciale adaptée aux besoin de l'entreprise du fait que la salariée qui a un BEP ocmptabilité ne disposait pas de la formation professionnelle requise, avait un profil administratif de secrétariat et ne s'était vu confier aucune nouvelle mission; que l'employeur a satisfait à ses obligations dans le cadre de la formation continue puique les formations s'inscrivaient dans le secteur: VAE secrétariat et comptabilité générale afin d'obtenir la certification d'un bac professionnel secrétariat ;
- sur la réalité et l'étendue de son préjudice, que la salariée ne justifie pas d'une véritable recherche d'emploi; qu'en tout état de cause elle ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 10,5 mois de salaire ;
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 22 novembre 2022, Mme [M] [G], intimée, fait valoir :
- sur la réalité des difficultés économiques: que l'employeur n'en rapporte pas la preuve alors que le résultat net courant est en nette progression entre 2016 et 2017 ( le résultat courant avant impôt a plus que doublé entre 2016 et 2017 passant de 23706 euros à 58397 euros et ce même si l'année 2017 comporte 3 mois de l'année 2018) ;
- sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement : qu'elle occupait en réalité un poste de commerciale et n'était pas cantonnée à des tâches administratives, qu'en ne lui proposant pas les deux postes de technico commerciaux créés juste avant le licenciement, la société Alu Diffusion Système a manqué à son obligation;qu'elle était en contact permanent avec la clientèle, ce dont atteste M. [E] [W], en étant parfaitement formée à l'aspect technique des produits commercialisés par la société, que la société Alu Diffusion Système a recruté deux commerciaux moins d'un mois avant le licenciement ; que lors de l'entretien préalable elle a interrogé l'employeur qui lui a répondu qu'il s'agissait de « remettre la machine en route »; que le 17 février, il lui avait communiqué une page contenant une offre d'emploi en intérim pour le compte de la Société Ranstad d'agent administratif; que le 28 février 2017, et le 1er mars 2017 l'employeur lui remettait en main propre seulement des extraits d'offres d'emplois imprimés sur des sites de recherches et d'offre d'emploi pour despostes d' »assistant administratif », et « assistant comptable»; que ces diligences ne sont pas adequates;
- sur le respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation des salariés à leur emploi, que l'employeur a failli à son obligation en s'abstenant de lui proposer une formation en matière commerciale, adaptée au besoin de l'entreprise et qui lui aurait permis de conserver son emploi conformément à l'article L6323-1 du code du travail ;
- sur la réalité et l'étendue de son préjudice, qu'elle a subi un préjudice moral et financier particulièrement important en ayant été au chômage au terme de 12 années d'ancienneté sans retrouver d'emploi équivalent.
Formant appel incident, elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau de dire et juger que son employeur n'a pas respecté son obligation d'adaptation à son emploi, en conséquence, de condamner la société à lui payer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de conserver son emploi.
Elle demande de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
- Sur l'obligation de formation et d'adaptation
En application de l'article L.6321-1 du code du travail (ancien article L.930-1 institué par la loi N 2004-391 du 4 mai 2004), l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leurs capacités professionnelles.
Cette obligation peut être sanctionnée de façon autonome ainsi qu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique lors d'une discussion sur l'exécution de bonne foi de l'obligation de reclassement posée par la jurisprudence avant de l'être par la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002 .
Le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la société Alu Diffusion Système justifie avoir permis à la salariée de suivre des formations qui étaient en relation avec ses compétences administratives et conformes à ses souhaits de formation.
Mme [M] [G] doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le 8 mars 2017, la société Alu Diffusion Système adressait à Mme [G] un courrier recommandé exposant les motifs de son licenciement, ainsi motivé :
Le contrat de sécurisation professionnelle vous a été proposé le 27 février 2017. Nous vous
rappelons que vous pouvez y adhérer jusqu'au 20 mars 2017.
Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera rompu
d'un commun accord le 20 mars 2017.
En cas de refus ou d'absence de réponse de votre part, la présente lettre vaut notification de
votre licenciement pour motif économique justifié par le motif suivant :
Depuis 2012, nous voyons notre chiffre d'affaire baisser d'année en année; pour faire face à
cette situation, nous avions en 2015 pris la décision d'arrêter la production de la menuiserie
en PVC, ceci afin de nous recentrer sur notre coeur de métier qui est la menuiserie prête à la
pose en aluminium. Concernant l'activité PVC, nous nous limitons désormais à de l'achat
revente de menuiseries. Nous avions parallèlement renforcé le poste commercial pour que
notre chiffre d'affaires puisse se développer.
Or, nous constatons une baisse significative et inquiétante de notre chiffre d'affaires :
C.A. 2012: 5 360 986 €
C.A. 2013: 4 820 709 €
C.A 2014 4 471 484 €
C.A 2015: 4 002 370 €
C.A. 2016: 3 690 389 €
Le chiffre d'affaires des six derniers mois 2016 est de 1 609 598 € contre 1 978 345€ sur les
six dernier mois de 2015 soit une diminution de 18.64 % ; cette baisse s'accentue encore sur
les commandes enregistrées en janvier et février 2017.
Ces chiffres caractérisent nos difficultés économiques qui se traduisent par une baisse très
concrète de la charge de travail tant au niveau administratif qu'à l'atelier de production.
Nous avions conservé jusqu'à présent la même structure administrative qu'avant car nous
comptions sur une reprise de notre activité, mais la nouvelle gamme en Aluminium lancée en
2016 n'a pas rencontrée le succès escompté.
C'est pourquoi nous sommes contraints de supprimer trois postes de travail deux au service
administratif et un en atelier.
Votre poste est concerné par cette suppression.
Nous avons effectué des recherches sur les possibilités de reclassement mais nous n'avons
aucun poste à pouvoir dans l'entreprise et nous n'appartenons pas à un groupe.
Bien que cela ne soit pas une obligation, nous avons recherché les éventuelles possibilités de
reclassement en externe. Nous vous avons demandé de nous adresser votre C.V. à jour afin de
le transmettre aux entreprises de la branche éventuellement intéressées par votre profil, mais
nous ne l'avons pas reçu.
Par ailleurs, nous avons analysé les offres d'emploi dont nous avons eu connaissance via
notre réseau et nos recherches. Nous vous avons remis en main propre les offres d'emploi que
nous avons trouvé et qui pouvait correspondre à votre qualification.
Nous vous rappelons que si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle,
conformément à l'article L. 1233-67 du Code du travail, vous disposez d'un délai de 12 mois
à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour contester la
rupture de votre contrat de travail ou son motif.
Si vous refusez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si, au 20 MARS 2017,
vous ne nous avez pas fait connaître votre choix, votre préavis, d'une durée de 2 mois,
débutera à la date de première présentation du présent courrier. »
L'article L.1233-2 du code du travail dispose que 'tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.'
L'article L.1233-3 du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er décembre 2016 énonce : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.'
Il résulte desdites dispositions que pour être jugé réel et sérieux, le licenciement pour motif économique doit reposer :
- sur un élément causal, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité, ainsi que la cessation d'activité,
- sur un élément matériel, la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, le cas échéant, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas d'espèce, pour confirmer le jugement la cour ajoute:
- que la lettre de licenciement vise la nécessité de supprimer trois postes de travail, un poste en atelier et deux postes au service administratif, dont celui de Mme [G] sans que soit démontré de manière convaincante l'incidence des difficultés économiques rencontrées par la société précisément sur l'emploi de secrétaire de Mme [G], et la nécessité de le supprimer,et ce alors même que les difficultés siégeaient au niveau de la compétitivité commerciale,
- que la salariée, bien qu'ayant été engagée comme agent de bureau appartenant au service administratif, produit diverses pièces qui confortent son allégation selon laquelle elle contribuait fortement au fonctionnement du service commercial de la société, en étant formée à l'aspect technique des produits commercialisés par la société, non en passant elle même des commandes ni en établissant de son propre chef des devis , mais en étant en contact permanent avec la clientèle, ce dont atteste M. [E] [W], dirigeant de la société Les Masters Menuisiers qui déclare qu'elle était l'interlocutrice principale de son entreprise,et surtout, en secondant les commerciaux, comme en témoigne M. [O] [D] commercial entre 2005 et 2015 qui 'collaborait avec la salariée sur son secteur', en précisant 'elle s'occupait de finaliser les commandes et en l'absence de M. [V], prenait la main sur tout à savoir les commandes clients, les valider lancer la fabrication par la charge de travail des deux ateliers Alu Pvc ainsi que celles des fournisseurs'.
Ainsi, même si Mme [M] [G] n'avait aucune attribution officielle au sein du service commercial et ne participait pas aux réunions commerciales mensuelles comme l'écrit le co-gérant de la société ITEM Conseil, assistant en marketing de la société, qui ne l'a jamais vue en 19 ans, Mme [G], compte tenu de l'expérience qu'elle avait acquise dans le service commercial aurait pu être reclassée dans ce service au sein duquel aucun poste n'était supprimé et où au contraire des embauches étaient réalisées au moment où elle était licenciée.
Or, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la société Alu Diffusion Système, justifie seulement de recherches de reclassement externes auxquelles elle n'était pas obligée mais ne produit pas le moindre document justifiant des recherches de reclassement accomplies au sein de l'entreprise.
Ansi , la société Alu Diffusion Système ne justifie pas de recherches loyales et sérieuses de reclassement pour Mme [M] [G], préalablement à son licenciement, ce qui prive celui-ci de cause réelle et sérieuse . Le jugement déféré sera à cet égard confirmé.
Sur l'indemnisation
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [G] avait au moins deux années d'ancienneté et la société Alu Diffusion Système employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en sa version sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, Mme [G] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, sur la base d'un salaire de 1 850,09 euros, soit 11.100,54 euros.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, comme étant née en 1980, de son ancienneté dans l'entreprise, 11 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, et des justificatifs produits, il lui sera allouée la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation de ce chef du jugement déféré.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail en sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019:
Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le jugement qui a fait une exacte application de ce texte doit être confirmé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré mais seulement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société Alu Diffusion Système à payer à Mme [M] [G] une somme de 15.000 euros,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT