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25/05/2023 | FRANCE | N°19/15138

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 25 mai 2023, 19/15138


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT avant dire droit

DU 25 MAI 2023

Médiation

N°2023/104













Rôle N° RG 19/15138 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6FQ







[C] [P]





C/



[T] [A]



[V] [O]

[S] [P]

Société LILLEMANS



































Copie exécutoire délivrée le :

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Me Romain CHERFILS



Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

Me Lauriane COUTELIER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00845.





APPELANT



Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14] (59), de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT avant dire droit

DU 25 MAI 2023

Médiation

N°2023/104

Rôle N° RG 19/15138 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6FQ

[C] [P]

C/

[T] [A]

[V] [O]

[S] [P]

Société LILLEMANS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

Me Lauriane COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00845.

APPELANT

Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14] (59), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Silvio ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [T] [A], décédée le [Date décès 3] 2022

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Lauriane COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [V] [O], venant aux droits de sa mère [T] [A], décédée le [Date décès 3] 2022, en sa qualité d'héritier, partie intervenante volontaire par conclusions du 19 décembre 2022

né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (75), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et assisté de Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS

Monsieur [S] [P] venant aux droits de sa mère [T] [A], décédée le [Date décès 3] 2022, en qualité d'héritier, partie intervenant volontaire par conclusions du 19 décembre 2022

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (77), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et assisté de Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS

Société SCI LILLEMANS, représentée par sa cogérante Madame [A], intervenante volontaire par conclusions du 19 décembre 2022, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et assistée de Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Le 25 juin 1994, Madame [T] [A] et Monsieur [C] [P] se sont mariés sous le régime de la communauté légale et le 7 décembre 1999, ils ont divorcé selon arrêt de la présente cour.

Suivant acte authentique du 5 octobre 1994 de Maître [N] notaire, ils ont constitué la SCI Lilleman à concurrence de 50 parts chacun, afin d'acquérir et gérer un bien immobilier, chacun des époux étant cogérant.

Le même jour, la SCI Lilleman a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12] pour un montant de 137 204,12 euros, grâce à un prêt souscrit auprès de la banque de la Henin.

Suivant ordonnance de non conciliation du 2 septembre 1997, rendue par le Juge aux affaires familiales du TGI de Toulon, Monsieur [P] s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, siège social de la SCI, à charge pour lui de rembourser les mensualités du prêt immobilier contracté.

De septembre 1997 à février 2008, Monsieur [P] a assumé le remboursement du prêt et de févier 2008 à octobre 2009, Madame [A] s'est acquittée du remboursement.

Maître [D], notaire à Toulon ,a estimé le bien immobilier propriété de la SCI à la somme de 385 000euros et la valeur locative à la somme mensuelle de 1 400 euros.

Par assignation du 8 octobre 2010, Madame [A] a saisi le TGI de Toulon afin de voir fixer à la somme de 192 500 euros la valeur de son droit de retrait de la SCI.

Par jugement du 20 février 2013, le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent au profit du Président du tribunal de grande instance qui par ordonnance de référé du 11 février 2014 a désigné Mme [Z] en qualité d'expert pour déterminer le prix des parts sociales de la SCI.

Dans un rapport déposé le 1erjuillet 2016, l'expert a fixé la valeur des parts de la SCI à la somme de 423 244 euros sans abattement pour détention du bien soit une valeur de part de 4 232,44 euros ou à la somme de 386 044 euros avec abattement pour détention de bien en SCI soit une valeur de part de 3 860,44 euros.

Monsieur [P] a quitté les lieux le 1er octobre 2018.

Par acte d'huissier du 28 décembre 2016, Madame [A] a fait assigner Monsieur [P] en sa qualité d'associé de la SCI devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir condamner la SCI Lilleman à lui payer la somme de 193 222 euros arrêté au 30 juin 2016 au titre de son droit de retrait et condamné Monsieur [P] à lui payer la somme de 37 800 euros à titre de l'indemnité d'occupation due de juillet 2016 à octobre 2018, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et solidairement avec la SCI la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 août 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré recevable Madame [A] en ses demandes et a condamné la SCI Lilleman à payer à Madame [A] la somme de 193 022 euros et Monsieur [P] à payer à la SCI la somme de 36 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour les périodes de juillet 2016 à octobre 2018 et a condamné solidairement Monsieur [P] et la SCI à payer à Madame [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a estimé que le divorce des deux associés constitue un juste motif de retrait de la SCI et qu'il convient de retenir les valeurs déterminées par l'expert judiciaire.

Le 30 septembre 2019, Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.

Madame [A] est décédée le [Date décès 3] 2022 laissant pour lui succéder Messieurs [V] [O] et [S] [P] selon acte de notoriété établi le 7 septembre 2022 par Maître [E], notaire au [Localité 13].

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 28 février 2023 , Monsieur [P] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'Article 1842 du Code civil,

Vu les dispositions des Articles 14 et 4 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'Article 39 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l'application de la Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil,

INFIRMER en toutes ses dispositions attaquées le jugement déféré, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 16 août 2019,

JUGER que l'instance introduite par [T] [A], au travers de son assignation du 28 décembre 2016 est une action sociale exigeant la mise en cause de la SCI LILLEMANS, personne morale, en tant que telle

JUGER que la SCI LILLEMANS n'a pas été attraite en la cause par [T] [A] et qu'il ne pouvait ainsi être statué sur les demandes de cette dernière,

JUGER irrecevable l'action de [T] [A],

JUGER que Monsieur [C] [P] a été condamné à verser à la SCI LILLEMANS des sommes qu'elle ne lui a pas réclamées et, pour lesquelles elle n'a jamais introduit la moindre action judiciaire en ce sens à son encontre,

DEBOUTER [T] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

JUGER que les héritiers de Madame [A] ne justifient pas de leur agrément en qualité d'associé,

JUGER que les héritiers de Madame [A] n'ont pas été investis par dévolution successorale de sa qualité de co-gérante de la SCI LILLEMANS qu'ils ne sauraient donc représenter dans le cadre de la présente instance d'appel,

JUGER en tant que de besoin que la reprise d'instance des héritiers de [T] [A] n'a pas plus permis de régulariser l'absence des débats de la SCI [A],

JUGER irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions des héritiers de [T] [A],

DEBOUTER en tant que besoin les héritiers de Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dont celle de liquidation anticipée de la SCI LILLEMANS qui est nouvelle en cause d'appel et, qui n'a pas été présentée à l'intérieur du délai, aujourd'hui expiré, de l'Article 910 du Code de procédure civile,

REJETER en le disant non-fondé l'appel incident adverse,

CONDAMNER Madame [T] [A], ou qui pour elle, au paiement d'une somme de 5.000 (Cinq Mille) € au profit de Monsieur [C] [P] sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, ceux qui en sont la cause, comme ceux qui en seront la suite, avec distraction de ceux d'appel au profit de la S.E.L.A.R.L. BOULAN ' CHERFILS ' IMPERATORE (Cabinet LEXAVOUE), sous son affirmation de droit.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2023, Messieurs [V] [O] et [S] [P] demandent à la cour de :

Vu l'article 1869 du Code Civil,

Vu l'article 1843-4 du Code Civil,

Rejeter les dernières conclusions d'appelant signifiées le 28 février jour de la clôture comme étant irrecevables par application des articles 802 et 930-1 du Code de procédure civile ;

Donner acte de la recevabilité des héritiers de Madame [A] messieurs [V] [O] et [S] [P] ;

Donner acte à la Cour de l'intervention volontaire de la SCI LILLEMANS, société au capital de 1 524,49 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le n°398 747 568, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par sa cogérante madame [A] recevable par application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement du 16 Août 2019, et le réformer pour le surplus des chefs non contraires aux présentes.

Débouter Monsieur [P] de ses demandes fins et prétentions comme étant tout aussi irrecevables qu'infondées ;

En conséquence, dire et juger que Madame [A] est fondée à faire valoir son droit de retrait d'associé pour justes motifs.

Dire et juger en tant que de besoin prononcer la liquidation de la SCI LILLEMANS de la façon suivante :

- Valeur des parts de Madame [A] 220 500 €uros au titre de son droit de retrait à titre de créance personnelle à l'encontre de la SCI

- Créance de la SCI LILLEMANS à l'encontre de Monsieur [P] 36 400 €uros

Suite à la vente de l'immeuble 385 00 €uros, unique actif de la SCI LILLEMANS outre la créance de l'indemnité d'occupation soit :

- Ensemble 421 400 €uros

- ATTRIBUTION Madame [A] : 220 500 €uros en remboursement des parts sociales valorisés

- Et par confusion de la créance d'indemnité d'occupation à hauteur son pourcentage des partis sociales détenues (50%) soit 36 400 €uros/2 = 18 200 €uros.

En conséquence dire et juger que la valeur du droit de retrait des héritiers de Madame [A] est de 238 700 €uros.

Voir désigner Maître [R] notaire chargé des formalités des opérations de liquidation de la SCI LILLEMANS, les frais et honoraires devant être mis à la charge de Monsieur [P]

personnellement au titre de dépens

Voir attribuer en priorité l'intégralité du montant des condamnations sur les sommes séquestrées chez Maître [R] et valider en tant que de besoin la saisie attribution.

Condamner Monsieur [P] au paiement d'une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, au profit des concluants héritiers de Madame [A].

Condamner Monsieur [P] au paiement d'une somme de 25 000 € au profit des héritiers de Madame [A] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les frais et honoraires de liquidation de la SCI.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023

MOTIFS :

En application des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et sur proposition de la cour, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au litige qui les oppose.

Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner en qualité de médiateur, au regard de la nature du litige, le Centre de médiation des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur soit à la demande de ce dernier soit à la demande de l'une ou l'autre parties soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par arrêt avant dire droit :

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

Ordonne une médiation judiciaire sur l'ensemble des questions litigieuses soulevées dans la procédure sus visée,

Désigne :

le Centre de médiation des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

[Adresse 10],

[Courriel 15]

en qualité de médiateur judiciaire avec pour mission de procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leur besoin, à la confrontation des points de vue respectifs des parties et si possible l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;

Dit que la personne morale ainsi désignée devra en application de l'article 131-4 du code de procédure civile faire connaître sans délai le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l'exécution de la mesure ;

Fixe à 1000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à concurrence 500 euros à la charge des héritiers de Mme [A] et 500 euros à la charge de M. [C] [P], sauf meilleur accord entre les parties, avant le délai d'un mois après la date de la présente décision, à peine de caducité de la décision désignant le médiateur ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article 131-7 du code de procédure civile le médiateur avisera les parties des modalités de versement de la provision ;

Invite le médiateur à procéder, après versement de la consignation, à l'exécution de la mission de médiation qui prendra fin, sauf prorogation décidée à sa demande, à l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter du jour ou la provision à valoir sur sa rémunération aura été versée ;

Dit que le renouvellement de la mission du médiateur pour une seconde période de trois mois s'effectuera sur décision du magistrat de la mise en état sur la demande du médiateur et après accord des parties confirmé par message RPVA transmis par leurs avocats respectifs ;

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et si elles le souhaitent leurs avocats ;

Dit que le médiateur devra indiquer lors de la première réunion, les pièces qu'il souhaite consulter et informer les parties des délais et du coût prévisionnel de la mission ;

Dit que le médiateur doit sans délai et par écrit aviser le conseiller de la mise en état informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission ;

Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées en cours de médiation, sera déposé, par écrit, par le médiateur au greffe à l'issue du délai de trois mois imparti pour sa mission, sauf prorogation de délai, pour qu'il soit statué sur les demandes ;

Dit que la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties et qu'à défaut d'accord, celle-ci sera fixée par le juge ;

Invite le médiateur à notifier aux parties, dès la première réunion, le coût global de son intervention et dit qu'une provision complémentaire pourra le cas échéant, être demandée aux parties par le médiateur ;

Rappelle qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile ; cette interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/15138
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.15138 ?
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