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25/05/2023 | FRANCE | N°19/04940

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 mai 2023, 19/04940


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023



N°2023 / 176













Rôle N° RG 19/04940 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAJR







SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





C/



[B] [L]



Société SOGEFINANCEMENT































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Hervé BARBIER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1116000252.





APPELANTE



Société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant [Adresse 3]





représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N°2023 / 176

Rôle N° RG 19/04940 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAJR

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

C/

[B] [L]

Société SOGEFINANCEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hervé BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1116000252.

APPELANTE

Société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [B] [L]

né le 30 Avril 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Assigné à l'étude le 23/05/2019

défaillant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Intervenant volontaire

Société SOGEFINANCEMENT représentée par son président en exercice venant aux droits de la société marseillaise de credit, selon cession de créance en date du 02/11/2022, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Au terme de 3 ordonnances d'injonction de payer en date du 22 avril 2016, Monsieur [L] a été condamné à payer à la Société Marseillaise de Crédit :

- la somme de 2.685,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre 52,80 € de frais accessoires au titre de la convention de compte individuel n°1017102301 K du 21 juin 2010.

- la somme de 8.777,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre 52,80 € de frais accessoires au titre du contrat crédit personnel Etoile Express en date du 5 juin 2014.

-la somme de 3.165,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre 52,80 € de frais accessoires au titre du contrat de crédit renouvelable Etoile Avance.

Par actes d'huissier des 3 mai et 15 juin 2016, lesdites ordonnances ont été signifiées à Monsieur [L] lequel formait opposition à ces ordonnances d'injonction de payer le 8 juillet 2016.

Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2019, le tribunal d'instance d'Aubagne a :

* rappelé que les oppositions sont recevables et qu'elles mettent à néant les ordonnances du 22 avril 2016.

* débouté la Société Marseillaise de Crédit de toutes ses demandes.

* condamné la Société Marseillaise de Crédit à payer à Monsieur [L] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné la Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour en date du 26 mars 2019, la Société Marseillaise de Crédit interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- rappelle que les oppositions sont recevables et qu'elles mettent à néant les ordonnances du 22 avril 2016.

- déboute la Société Marseillaise de Crédit de toutes ses demandes.

- condamne la Société Marseillaise de Crédit à payer à Monsieur [L] la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens.

Par arrêt par défaut et en dernier ressort en date du 14 octobre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

* prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture.

* ordonné la réouverture des débats.

* dit qu'il y a lieu d'enjoindre à la Société Marseillaise de Crédit de produire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt le décompte des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant,expurgé de tous intérêts.

* dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demande.

* renvoyé l'affaire à la mise en état.

* réservé les dépens.

Par arrêt mixte , rendu par défaut et et dernier ressort, en date du 22 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

*confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rappelé que les oppositions sont recevables et qu'elles mettent à néant les ordonnances du 22 avril 2016.

- Concernant l'offre de crédit personnel Étoile Express :

* déclaré recevable la demande en paiement de la Société Marseillaise de Crédit.

* dit que la déchéance du terme a été prononcée par la Société Marseillaise de Crédit.

* infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande en paiement s'agissant de ce contrat de crédit.

Et statuant à nouveau.

* condamné Monsieur [L] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1.187,25 € au titre des mensualités impayées outre intérêts au taux contractuel de 5,510 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 mars 2016.

Avant-dire droit pour le surplus :

* ordonné la réouverture des débats afin que la Société Marseillaise de Crédit :

- Concernant le compte de dépôt n°1017102301 K :

¿ produise l'intégralité de l'historique de compte.

¿-fournisse ses observations écrites sur le respect de l'ancien article L311- 37 du code de la consommation relatif à la forclusion ainsi que toutes explications utiles sur la somme de 4.637,11€ apparaissant au crédit dudit compte le 30 mars 2015 avec la mention 'virement au recouvrement amiable.'

-Concernant l'offre de crédit renouvelable Étoile Avance.

¿ fournisse toutes observations écrites et pièces utiles sur les moyens relevés d'office par la cour relatifs à la déchéance du droit aux intérêts encourus en cas de non-respect des anciens articles L311-6 et L311-8 (fiches d'informations précontractuelles) et L 311-9 ( consultations du FICP et vérification de la solvabilité de l'emprunteur par un nombre insuffisant d'information) du code de la consommation.

* dit que l'affaire ne sera pas renvoyée devant le conseiller de la mise en état.

* dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 1er mars 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.

* surseoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes et les dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société Marseillaise de Crédit appelante et la SAS SOGEFINANCEMENT intervenante volontaire demandent à la cour de :

* réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Vu la cession de créances en date du 2 novembre 2022.

* déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire de la SAS SOGEFINANCEMENT .

- Au titre du crédit renouvelable Étoile Avance.

* juger que le premier juge n'avait pas la faculté de soulever d'office l'irrégularité de la déchéance du terme pour défaut de mise en demeure préalable.

* venir Monsieur [L] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT en application des articles L .311-1 et suivants du code de la consommation et notamment l'article L.311- 30 la somme de 2.043,09 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2013.

- Au titre de la convention de compte individuel.

* condamner Monsieur [L] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT en application de l'article L.311-1 et suivants du code de la consommation notamment l'article L.311-30 :

- à titre principal, la somme de 2.685,45 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2016.

- à titre subsidiaire la somme de 1.565,14 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016.

En toute hypothèse.

* condamner Monsieur [L] à payer à la SAS SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS SOGEFINANCEMENT soutient que son action n'est pas forclose s'agissant du crédit renouvelable Étoile Avance.

Elle ajoute, s'agissant du délai de rétractation qu'effectivement Monsieur [L] n'a pas posé la mention de la date d'acceptation de l'offre précédent sa signature mais a daté et signé le document contractuel annexé ' fiche d'information sur ressources et charges' en date du 28 juin 2013, la première utilisation de crédit renouvelable consenti datant du 15 juillet 2013.

Elle indique d'ailleurs que Monsieur [L] n'a jamais contesté le respect du délai de rétractation.

S'agissant du moyen relatif à l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la SAS SOGEFINANCEMENT soutient que ce n'est pas un moyen d'ordre public et que dés lors le premier juge ne pouvait pas la soulever d'office et ce d'autant plus que la déchéance du terme a été valablement prononcée ce que ne conteste pas Monsieur [L].

S'agissant de la convention de compte individuel, la SAS SOGEFINANCEMENT soutient que si la déchéance du droit aux intérêts est encourue en raison d'un dépassement de découvert de plus de trois mois, le tribunal ne pouvait soulever cette déchéance que postérieurement au mois de mars 2015 date à laquelle le dépassement de découvert a été régularisé.

Aussi elle indique que c'est à tort que le premier juge a soulevé la déchéance du droit aux intérêts.

Par ailleurs la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que la procédure judiciaire a été introduite dans le délai légal et que Monsieur [L] a effectué un virement sur son compte bancaire visant à régulariser avant tout contentieux la position débitrice de son compte.

******

La SAS SOGEFINANCEMENT a signifié ses conclusions suivant exploit d'huissier en date du 27 février 2023 à Monsieur [L].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er mars 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.

******

1°) Sur la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du compte de dépôt n°1017102301K

Attendu qu'il résulte de l'ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l'article L.311-52 puis R.312-35 du même code que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.'

Attendu que Monsieur [L] a ouvert dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit un compte individuel n°1017102301 K le 21 juin 2010 prévoyant une facilité de caisse de 1.000€ pendant une période maximum de 15 jours consécutifs.

Que la cour a ordonné la réouverture des débats afin que la Société Marseillaise de Crédit produise l'intégralité de l'historique de compte et fournisse notamment ses observations écrites sur le respect de l'ancien article L311- 37 du code de la consommation relative à la forclusion.

Attendu qu'il convient de relever que la SAS SOGEFINANCEMENT verse au débat l'historique de compte pour la période du 30 avril 2012 au 30 juin 2014 et pour la période du 31mars 2015 au 30 juin 2015.

Que ce document ne correspond pas à la demande de la cour.

Qu'en effet l'historique de ce compte incomplet n'offre pas la possibilité à la cour de remplir son office en vérifiant si l'action en paiement de la banque est forclose ou non , cette dernière se contentant de dire que l'historique relève une position débitrice jusqu'au 6 juillet 2015.

Qu'il convient par conséquent de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de paiement formulée au au titre du compte de dépôt n°1017102301K.

2°) Sur la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du crédit renouvelable Étoile Avance

Attendu qu'il convient de relever que la cour a ordonné la réouverture des débats afin que la SAS SOGEFINANCMENT fournisse toutes observations écrites et pièces utiles sur les moyens relevés d'office par la cour relatifs à la déchéance du droit aux intérêts encourus en cas de non-respect des anciens articles L311-6 et L311-8 (fiches d'informations précontractuelles) et L 311-9 ( consultations du FICP et vérification de la solvabilité de l'emprunteur par un nombre insuffisant d'information) du code de la consommation.

Que la SAS SOGEFINANCEMENT au terme de ses dernières conclusions ne fournit aucun élément, ni observation sur les moyens relevés d'office.

Que si Monsieur [L] a signé l'offre préalable de crédit, force est de constater que l'appelante ne verse pas au débat ladite fiche d'information encourant ainsi la déchéance totale de son droit aux intérêts.

Que par ailleurs il résulte des pièces produites aux débats que si Monsieur [L] a rempli et signé une fiche d'information sur ses ressources et charges, l'appelante ne produit aucun justificatif de domicile, ni aucun autre document permettant de vérifier les ressources et charges indiquées dans cette fiche et ce d'autant plus que les charges de l'emprunteur ne sont pas renseignées , encourant ainsi la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats un décompte de sa créance expurgée des frais et intérêts.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme principale de 2.043,09 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2016.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [L] aux dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt mixte , rendu par défaut et et dernier ressort, en date du 22 septembre 2022 de la cour d'appel d'Aix en Provence,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS SOGEFINANCEMENT .

CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande relative au compte de dépôt N°1017102301K.

INFIRME le le jugement querellé en ce qu'il a débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande relative au crédit renouvelable Étoile Avance.

STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

CONDAMNE Monsieur [L] au paiement de la somme principale de 2.043,09 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2016 concernant le crédit renouvelable Étoile Avance,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 19/04940
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.04940 ?
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