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25/05/2023 | FRANCE | N°18/18396

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 25 mai 2023, 18/18396


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/18396 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDL73







SCP BR ASSOCIES





C/



SAS PROJET X

SAS BEEF HOUSE GROUPE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christian DUREUIL



Me Sébastien BADIE

Me Marie-line BROM







Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n°2017J00342 .





APPELANTE



SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [N] et de Me [S] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18396 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDL73

SCP BR ASSOCIES

C/

SAS PROJET X

SAS BEEF HOUSE GROUPE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian DUREUIL

Me Sébastien BADIE

Me Marie-line BROM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n°2017J00342 .

APPELANTE

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [N] et de Me [S] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE (EGCM), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SAS PROJET X

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS BEEF HOUSE GROUPE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, puis avisées par message le 13 Avril 2023, que la décision était prorogée au 25 Mai 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

La société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE (EGCM) spécialisée dans les travaux de menuiseries métalliques travaillant de manière habituelle avec les sociétés du Groupe BEEF HOUSE pour l'installation de restaurants a réalisé des travaux d'aménagement d'un restaurant situé à [Localité 5], un maître d''uvre, la société PROJET X ayant été désigné comme intervenant pour le compte du maître d'ouvrage.

Par actes d'huissiers en date du 14 juin 2017 et du 30 octobre 2017, la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE (EGCM) représentée par la SCP BR ASSOCIES a assigné la SAS BEEF HOUSE , groupe CLAVE 'groupe BHI et la SAS BEEF HOUSE group au visa des articles 1134 et 1147 du code civil pour les entendre condamner in solidum et avec exécution provisoire à lui payer la somme de 142 597,72 euros représentant des factures de travaux impayées du 30/01/2016 au 13/05/2016 et la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts, le défaut de paiement ayant eu pour conséquence le dépôt de bilan.

La société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE (EGCM) a demandé en outre une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des parties adverses aux dépens.

La société EGCM a en effet fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE le 02 juin 2016. Le 10 janvier 2017, le Président du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a ordonné le remplacement du liquidateur judiciaire Maître [N] dans le procédure sus-évoquée et a désigné à la place la SCP BR ASSOCIES.

Par jugement en date du 17 octobre 2018, le Tribunal de commerce de TOULON a :

CONSTATE et PREND ACTE de l'abandon de la SAS PROJET X quant à sa demande d'irrecevabilité pour défaut du droit d'agir à l'encontre de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maitre [S] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ;

CONSTATE le désistement d'instance sollicité par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maitre [S] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE, concernant l'ensemble de ses demandes réalisées à l'encontre de la société BEEF HOUSE GROUPE CLAVEGROUPE BHI ;

PRONONCE le désistement d'instance de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maitre [S] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE, concernant l'ensemble de ses demandes réalisées l'encontre de la société BEEF HOUSE GROUPE CLAVE-GROUPE BHI ;

CONDAMNE solidairement la SAS PROJET X et la SAS BEEF HOUSE GROUP à payer à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maître [S] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 82.844,20€ correspondant à l'exécution des lots relatifs à la mezzanine et la serrurerie ;

DEBOUTE la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maitre [S] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION N'TALLIQUE de sa demande en condamnation solidaire de la SAS PROJET X et la SAS BEEF HOUSE GROUP à la somme de 100.000,00€ au titre de sa responsabilité extracontractuelle ;

DEBOUTE la SAS PROJET X de sa demande en condamnation de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maitre [S] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE au titre du retard pris par cette dernière dans le cadre de ses obligations contractuelles ;

CONDAMNE solidairement la SAS PROJET X et la SAS BEEF HOUSE GROUP à payer à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maitre [S] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 1 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la DEBOUTE du surplus de sa demande au titre dudit article ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours et sans caution ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE solidairement la SAS PROJET X et la SAS BEEF HOUSE GROUP aux entiers dépens liquidés à la somme de 166,02€, dont T.V.A. 27,676 (non compris les frais de citation) ;

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 novembre 2018, la SCP BR ASSOCIE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Condamné solidairement la SAS PROJET X et la SAS BEEF HOUSE GROUP à lui payer la somme de 82.844,20€ correspondant à l'exécution des lots relatifs à la mezzanine et la serrurerie,

Débouté la SCP BR ASSOCIE de sa demande en condamnation solidaire de la SAS PROJET X et de la SAS BEEF HOUSE GROUP à la somme de 100.000,00€ au titre de sa responsabilité extracontractuelle

Par conclusions du 16 janvier 2019 la SCP BR ASSOCIES sollicite voir :

REFORMER le jugement entrepris,

CONDAMNER les sociétés PROJET X et BEEF HOUSE GROUP, in solidum, à payer la somme de 142.597,72 euros représentant les factures impayées du 3 janvier au 13 mai 2016 outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2016 adressée par Maitre [N], es-qualité

LES CONDAMNER en outre à payer in solidum la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du refus injustifié de payer les factures dues par les intimées ;

DIRE ET JUGER que ce comportement est à l'origine du dépôt de bilan de la STE EGCM

CONDAMNER les intimés à payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SCP BR ASSOCIES liquidateur judiciaire de la société EGM, soutient que cette société travaillait de manière habituelle avec les sociétés du GROUPE BEEF HOUSE et qu'un rapport de confiance s'était instauré entre les deux société. C'est dans ce cadre que la société EGM a accepté de prendre en charge le chantier du restaurant pour lequel il lui a été indiqué qu'une nouvelle organisation avait été mise en place et que ces travaux seraient réglés par l'intermédiaire d'un maître d''uvre agissant pour le compte de la BEEF HOUSE : la société PROJET X. Selon la concluante, il s'agissait en réalité d'un montage n'ayant pour autre but que de retarder les règlements par l'utilisation d'un mandataire et c'est ainsi que, malgré la réception des travaux et la levée des réserves intervenue le 27 mai 2016, les factures adressées de janvier à mai par la STE EGM pour un montant de 142.597,72 euros n'ont pas été réglées, sans la moindre explication, entrainant la liquidation judiciaire d'EGCM.

Par conclusions du 15 avril 2019 la société BEEF HOUSE GROUP sollicite voir :

Vu l'article article 1231-1 du Code civil

Vu les articles 1134, 1217 et 1219 du Code civil

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER le jugement de première instance rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 17 octobre 2018,

DEBOUTER la société BR ASSOCIES prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maître [S] [C] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE (EGCM) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société BR ASSOCIES prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maître [S] [C] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE (EGCM) à payer à la Société BEEF HOUSE GROUP la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

CONDAMNER la société BR ASSOCIES prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maître [S] [C] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE (EGCM) aux entiers dépens,

La Société BEEF HOUSE GROUP a donné pouvoir à la Société PROJET X à l'effet de la représenter et d'agir en son nom dans le cadre d'un local à exploiter en tant que restaurant situé dans le centre commercial l'AVENUE à [Localité 4].

En vue de la réalisation des travaux d'aménagement prévus dans ce local, la Société PROJET X, en sa qualité de maitre d''uvre, a conclu avec la Société EGCM un contrat simplifié de sous traitance en date du 10 janvier 2016.

Ce contrat a été complété par quatre ordres de service adressés à la Société PROJET X pour un montant global et forfaitaire de 112.627 Euros. C'est donc bien la Société PROJET X qui était engagée directement avec la Société EGCM et non la société BEEF HOUSE GROUP.

En ce qui concerne la demande de paiement des factures, les procès-verbaux de réception des travaux relatifs à la cave à vin, à la façade et à la menuiserie extérieure indiquaient de larges réserves et une exécution non conforme au marché signé entre les parties. Ces réserves n'ont pas été levées, outre un retard conséquent dans la réalisation des travaux. Dès lors se trouve démontrer une non-exécution des obligations contractuelles de la Société EGCM qui ne saurait solliciter le paiement des factures relatives à ces postes de travaux en application de l'article 1217 du Code civil.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, il n'est rapporté la preuve d'aucune faute délibérée de la société BEEF HOUSE GROUP sur le fondement extracontractuel quant au non-paiement des factures afférentes aux travaux non exécutés par EGCM pour lui faire supporter la responsabilité du placement en liquidation judiciaire de cette dernière.

Le non-paiement résultait d'une réaction à la non-exécution de ses obligations contractuelles pas la Société EGCM et était donc parfaitement légitime puisque légalement, BEEF HOUSE GROUP était en droit d'opposer une exception d'inexécution à son cocontractant défaillant.

Par conclusions du 23 avril 2019 la SAS PROJET X sollicite voir :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil (ancien)

Vu l'article1353 du Code Civil

DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 17 octobre 2018.

DIRE ET JUGER Que la SARL EGCM n'a pas réalisé les travaux commandés par la SAS PROJET-X conformément aux règles de l'art.

DIRE ET JUGER Que des lots n'ont jamais été achevés

DIRE ET JUGER Que les réserves n'ont jamais été levées

DIRE ET JUGER Que les travaux supplémentaires réclamés n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque devis accepté, ni d'ordre de service

DIRE ET JUGER Que la réception des lots de EGCM est intervenue avec un mois et demi de retard, le 1 1 mai 2016 pour une date de livraison contractuellement convenue au 31 mars 2016.

En conséquence

DIRE ET JUGER que la SAS PROJET X est débitrice de la Société EGCM de la somme de 82.844,20 euros

DEBOUTER EGCM de sa demande indemnitaire, en l'absence de démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité.

CONDAMNER la Société BR ASSOCIES es qualité au paiement de la somme 3.000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS PROJET X fait valoir être intervenue comme contractant général pour le compte de la Société BEEF HOUSE [Localité 5] pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un restaurant à l'enseigne BEEF HOUSE au sein du centre commercial Centre Commercial «L'Avenue 83 » à [Localité 4].

A la date du 12 avril 2016 il a été établi à la requête de la SAS PROJET X un procès-verbal de constat faisant état de désordres, malfaçons et d'un retard conséquent dans la réalisation des travaux, dès lors la société EGCM ne pouvait solliciter le paiement de ces factures.

Concernant l'action en responsabilité, l'existence d'aucune faute n'est rapportée.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 Janvier 2023 et fixée à l'audience du 1 Février 2023.

MOTIVATION

A titre liminaire il convient de constater que la SARL PROJET X n'a pas payé le timbre fiscal pourtant spécifiquement demandé parle greffe par message RPVA du 14 décembre 2022, son conseil étant sans nouvelle de son client.

Par voie de conséquence ses conclusions sont irrecevables en application de l'article 963 du code de procédure civile qui dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Sur la demande principale

L'appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a accueilli que partiellement sa demande en paiement du solde du prix du marché pour un montant de 142 597,72 euros

.

L'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l'appui de sa demande, la société EGCM produit des courriers en date du 12/11/2015 par lesquels monsieur [M] agissant en qualité de représentant de la société Beef House donne pouvoir à la SAS PROJET X, maître d''uvre spécialisé dans l'aménagement de locaux commerciaux ,à l'effet de représenter la société Beef House et de réceptionner les locaux à destination de restaurant sis eu Centre commercial à [Localité 4], lieu d'exécution des travaux .

Selon le maître d''uvre, un contrat de sous-traitance a été conclu le 10 janvier 2016 entre la SAS PROJET X et la société EGCM.

Des ordres de service en date des 10/01/2016 ,10/02/20216, 15/02/2016, 17/02/2016 indiquant le calendrier de travaux pour un montant de 191 657 euros prévoient une réception le 31 mars 2016.

Sur ce montant, l'entreprise réclame paiement de la somme de 142 597,72 euros au titre de factures échelonnées du 30/01/2016 au 13/05/2016 dont 11 076,32 euros concernant le lot mezzanine sur lequel il n'y a aucune réserve selon les propres écritures de l'intimée.

Un procès-verbal d'huissier du 12 avril 2016 constate :

Défaut de planéité de la façade

Traces de coups et de rayures

Des LEDS apparentes en partie basse à proximité des portes du restaurant

Découpe grossière d'une dalle pour assurer le passage de fils électriques

Absence de vitrerie et de réalisation des seuils des portes d'entrées

Défaut de mise en peinture de cloisons en salle de service

Défaut d'alignement des abat-jours

Défaut de mise en peinture des grilles de la cave à vins

Absence de cornières sur un coffrage intérieur

Défaut de mise en peinture d'IPN au-dessus du bar

Défaut de finition du bar

Absence de cornières sur un coffrage intérieur à proximité de la cave à vin

Absence de serrure sur la porte des WC et de plaque métallique sur la battant interne de la porte

Absence de miroir

C'est sur la base de ce constat et de documents antérieurs à la réception que la SAS BEEF HOUSE GROUP conclut à un total à déduire de la créance de 80 362,60 euros.

Divers messages échangés avec monsieur [M] pour réclamer paiement ont reçu des réponses dans lesquelles celui-ci indique être dans l'attente de fonds et ne fait pas allusion aux réserves.

La date est apparente pour un message du 31/05/2016.

Un procès-verbal de réception du 11 mai 2016 mentionne des réserves.

Finitions encadrement des 2 portes

Seuil à terminer sur la totalité avec cornières

Freins de portes et réglages

Vis manquantes à placer et casser à reprendre

Tôle de finition sur seuil type thermo laquée

Tôle de finition en partie haute

Cornière latérale sur panneau sandwich au sol

Peinture sur briquettes à enlever

Battant porte + joint balai sol

Cornière extérieure porte à rectifier

Peinture des grilles à reprendre

Tôle à changer sur portique lettre intérieur

Au vu des éléments précités, il ne peut être soutenu sans aucun élément technique d'appui que le prix du contrat doit être réduit de 62 557,60 euros hors la contestation portant sur les travaux supplémentaires pour un montant de 17805 euros. 

Rien ne justifiait une retenue supérieure à 5% à la date du 27 mai 2016.

Ensuite, une attestation de fin de travaux émanant du directeur de restaurant en date du 27 mai 2016 mentionne qu'EGCM a terminé les travaux demandés et il n'est produit aucune pièce postérieure à cette date témoignant de la nécessité de réaliser des travaux de finitions ou de reprises.

Par voie de conséquence, la demande en paiement de l'appelante est bien fondée à concurrence du prix du marché hors travaux supplémentaires pour lesquels il n'est pas justifié de l'ordre de service correspondant du 09 février 2016 soit la somme de 124 792,72 euros.

Le jugement du tribunal de commerce de Toulon doit être infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages intérêts :

L'appelante demande à la Cour de condamner les parties intimées in solidum à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice résultant du refus injustifié de payer les factures, ce défaut de paiement étant à l'origine du dépôt de bilan de la société EGCM.

Il est certain que le défaut de paiement a occasionné une absence de disponibilité de trésorerie équivalente ;

Si une attestation comptable fait état d'un déficit d'un montant de 34 854 euros à la date du 31 mai 2016 , la date de la cessation des paiements étant fixée au 25 mai 2016 par le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise , la totalité du marché ne pouvait être payé à cette date compte tenu du retard pris par l'entreprise dans l'exécution marché livré au 27 mai 2016 et  des délais de recouvrement de la créance et cette simple attestation ne peut démontrer le lien de cause à effet entre le défaut de paiement de la société Beef House et la cessation des paiements.

De plus, le préjudice dont il est demandé réparation soit une somme de 100 000€ n'est pas justifié quant à son mode de calcul.

Par voie de conséquence, la demande de dommages intérêts doit être rejetée et la décision de première instance doit être confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Partie perdante la société BEEF HOUSE GROUP doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de condamnation de la société BR ASSOCIES prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maître [S] [C] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGCM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens.

En revanche, l'équité commande d'allouer à la société BR ASSOCIES prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maître [S] [C] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGCM la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement en date du 17 octobre 2018 du Tribunal de commerce de TOULON SAUF en ce qu'il condamne solidairement la SAS PROJET X et la SAS BEEF HOUSE GROUP à payer à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maître [S] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 82.844,20€ correspondant à l'exécution des lots relatifs à la mezzanine et la serrurerie

 

Statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum la SAS PROJET X et la SAS BEEF HOUSE GROUP à payer à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maître [S] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 124 792,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016.

 

CONDAMNE in solidum la SAS PROJET X et la SAS BEEF HOUSE GROUP à payer à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [K] [N] et de Maître [S] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

 

CONDAMNE in solidum la SAS PROJET X et la SAS BEEF HOUSE GROUP aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/18396
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.18396 ?
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