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25/05/2023 | FRANCE | N°18/18319

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 25 mai 2023, 18/18319


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/18319 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLX3







SA ALLIANZ IARD





C/



[P] [F]

[X] [T] épouse [F]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alain DE ANGELIS



Me Joseph MAGNAN






r>

Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 19 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00222.





APPELANTE



SA ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18319 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLX3

SA ALLIANZ IARD

C/

[P] [F]

[X] [T] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 19 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00222.

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [P] [F]

né le 21 Octobre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON

Madame [X] [T] épouse [F]

née le 14 Septembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, puis avisées par message le 13 Avril 2023, que la décision était prorogée au 25 Mai 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [F] ont acquis un terrain à [Localité 3] pour une superficie de 1250 m2 selon acte de vente définitif du 28 Septembre 2004, sur lequel ils ont entrepris d'édifier une maison d'habitation.

Sont notamment intervenues à la construction :

La société Maçonnerie générale PAGANO (MGP) en charge des travaux de gros 'uvre, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD

La société [H] en charge du lot « terrassement-substitution de sol »

Le bureau d'études TETHIS, bureau d'études géologiques intervenu dans le cadre d'une mission G12

Les travaux ont été achevés et réceptionnés sans réserve le 5 décembre 2006.

Postérieurement à la prise de possession des fissures sont apparues sur l'ouvrage, lesquelles vont s'aggraver avec le temps.

Par acte en date 21 juillet 2010 les maîtres d'ouvrage ont assigné les intervenants à l'acte de construire : la société Maçonnerie générale PAGANO, l'entreprise [H] en charge du terrassement et le bureau d'études THETYS aux fins d'expertise.

Une ordonnance de référé du 8 octobre 2010 désigne un expert judiciaire. L'ensemble des défendeurs est présent aux opérations d'expertise.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie ALLIANZ IARD assureur de SARL Maçonnerie générale PAGANO.

Un pré-rapport d'expertise est diffusé le 3 avril 2013.

Par ordonnance de référé du 17 juillet 2013 les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société OMNIUM DALLAGE, chargée de réaliser le radier en béton armé .

Par ordonnance de référé du 11 décembre 2014 rectifiée le 5 février 2015 une extension de mission a été ordonnée pour déterminer si les normes parasismiques ont été respectées.

Après abandon de mission par l'expert nommé, un nouvel expert judiciaire a été désigné.

Celui-ci a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2016.

Suivant acte en date du 10 octobre 2016, les époux [F] ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, statuant en référé et ont formé à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société MGP une demande provision.

Un protocole d'accord a été conclu. La compagnie AXA s'est engagée à verser à titre transactionnel et global et définitif la somme de 752 571 euros. En contrepartie du règlement effectif des sommes les époux [F] se sont engagés à se désister de l'instance en référé, à renoncer à toute instance et action à l'encontre de l'assureur du chef de la réparation des dommages matériels, du chef de leur préjudice de jouissance du 1 juin au 30 novembre 2016, du chef de leur préjudice de jouissance pendant la durée de l'opération de démolition et reconstruction quel qu'en soit la durée, du chef des frais de déménagement et des frais d'expertise.

La compagnie reconnaît que les époux [F] au terme de la transaction ont conservé leur liberté d'agir quant à la réparation des préjudices immatériels suivants : préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres jusqu'au 31 mai 2016 date de déménagement, préjudice moral subi depuis l'apparition des désordres. Etant précisé que la compagnie dénie toutefois toute garantie au titre de ces deux préjudices.

En l'état de ce protocole, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS a, par ordonnance du 5 janvier 2017, dit n'y avoir lieu à référé.

Par acte du 30 décembre 2016 enregistré le 13 janvier 2017 les époux [F] [P] et [X] née [T] ont assigné la compagnie ALLIANZ IARD devant le Tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins de voir retenir la responsabilité de la SARL Maçonnerie générale PAGANO tant sur le volet désordres que sur le plan du non-respect des normes parasismiques ; et par conséquence condamner la compagnie ALLIANZ à l'indemniser au titre de son préjudice moral, son préjudice financier et son préjudice de jouissance subi avant leur déménagement en juin 2016.

La société MGP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 26 Septembre 2012.

Par jugement en date du 19 septembre 2018, le Tribunal de Grande instance de DIGNE LES BAINS :

Dit que les désordres caractérisés par l'expert sont de nature décennale pour affecter gravement la solidité et la destination de l'ouvrage d'habitation des époux [F] jusqu'à rendre indispensable sa complète démolition et sa reconstruction

Retient la responsabilité décennale unique et exclusive de la SARL maçonnerie générale PAGANO pour l'ensemble des désordres de fissuration et des vices de structure de l'ouvrage et pour l'ensemble des désordres tenant au défaut de respect des normes parasismiques, sous la garantie de la police d'assurance responsabilité civile décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ

Ecarte la responsabilité décennale du constructeur [H] qui sera mis hors de cause

Constate que le protocole d'accord transactionnel entre les parties a expressément réservé le préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres jusqu' 'au 31 mai 2016 date de déménagement et le préjudice moral subi depuis l'apparition des désordres,

Dit que les dommages immatériels ainsi réservés s'entendent de toute perte pécuniaire consécutive aux désordres ou de toute compensation pécuniaire d'une perte de jouissance objective résultant directement des désordres de nature décennale

Condamne la SA ALLIANZ IARD à réparer cette perte de jouissance par des réparations ainsi discriminées et fixées :

Préjudice moral d 'habitation insalubre : 6000 euros par an à compter de l'année 2009 et jusqu'au prononcé du jugement, à parfaire à cette date,

Préjudice patrimonial de jouissance sur les estimations de l'expert de janvier 2009 à janvier 2016 pour 31 584 euros et de janvier 2016 à juin 2016 pour 3290 euros,

Préjudice financier de gestion du sinistre correspondant aux heures de travail perdues à hauteur de 10 000 euros

Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer ces sommes selon les montants arrêtés ou les modes de calcul définis sauf à parfaire à la date du paiement effectif ;

Dit que s'agissant de conséquences directes des désordres décennaux garantis, la réparation intégrale de ces préjudices ne saurait être soumise à franchise

Condamne ALLIANZ IARD à payer aux époux [F] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile sans imputation de la somme arbitrée dans la transaction.

Condamne ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise avec imputation de l'arbitrage,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 novembre 2018, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Dit que les dommages immatériels ainsi réservés s'entendent de toute perte pécuniaire consécutive aux désordres ou de toute compensation pécuniaire d'une perte de jouissance objective résultant directement des désordres de nature décennale ;

Condamné la SA ALLIANZ JARD à réparer cette perte de jouissance par des réparations ainsi discriminées et fixées :

Préjudice moral d'habitation insalubre : 6000 euros par an à compter de l'année 2009 et jusqu'au prononcé du jugement, à parfaire à cette date,

Préjudice patrimonial de jouissance sur les estimations de l'expert de janvier 2009 à janvier 2016 pour 31 584 euros et de janvier 2016 à juin 2016 pour 3290 euros,

Préjudice financier de gestion du sinistre correspondant aux heures de travail perdues à hauteur de 10 000 euros ;

Condamné la compagnie ALLIANZ IARD à payer ces sommes selon les montants arrêtés ou les modes de calcul définis sauf à parfaire à la date du paiement effectif ;

Dit que s'agissant de conséquences directes des désordres décennaux garantis, la réparation intégrale de ces préjudices ne saurait être soumise à franchise ;

Condamné ALLIANZ IARD à payer aux époux [F] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile sans imputation de la somme arbitrée dans la transaction ;

Condamné la compagnie ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise avec imputation de l'arbitrage

Par conclusions du 12 août 2019 la société ALLIANZ sollicite de la Cour que le jugement soit infirmé en ce qu'il la condamne à réparer les dommages immatériels (préjudice financier, moral et de jouissance antérieurement à leur déménagement intervenu le 1 Juin 2016) subis par les époux [F] du fait des désordres de nature décennale.

La société ALLIANZ soutient que les préjudices immatériels allégués par les époux [F] ne répondent pas à la définition des préjudices immatériels garantis par la société ALLIANZ IARD, aux termes de l'article 5.4 de la police d'assurance souscrite par la société MGP à savoir : « tout préjudice économique, tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle ». Or le préjudice de jouissance, le préjudice moral et le préjudice financier allégués par les époux [F] ne répondent pas à cette définition contractuelle du préjudice immatériel garanti en ce qu'ils ne constituent pas des préjudices pécuniaires.

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les préjudices immatériels allégués par les époux [F] relèvent de la définition du préjudice immatériel garanti par la police d'assurance, la Société ALLIANZ soutient que ces préjudices ne sont justifiés ni en leur principe, ni en leur quantum, et que dès lors toute indemnisation doit être écartée.

En tout état cause, la société ALLIANZ sollicite que les prétentions des époux [F] soient réduites à de plus juste proportions et opposer sa franchise contractuelle

Elle conclut comme suit :

Vu les dispositions générales et particulières du contrat d'assurance ROC n° 45346732,

Vu les dispositions de l'article L 121-1 du Code des assurances,

Vu les dispositions de l'article L 112-6 du Code du Assurances,

Vu l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des Assurances,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société MGP, à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 19 septembre 2018,

EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU,

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que les préjudices immatériels allégués par les époux [F] ne répondent pas à la définition des préjudices immatériels garantis par la société ALLIANZ IARD, aux termes de la police d'assurance souscrite par la société MGP.

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que la réalité et le quantum des préjudices allégués n'est pas établie.

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 19 septembre 2018, en ce qu'il a :

« Dit que les dommages immatériels ainsi réservés s'entendent de toute perte pécuniaire consécutive aux désordres ou de toute compensation pécuniaire d'une perte de jouissance objective résultant directement des désordres de nature décennale ;

Condamné la SA ALLIANZ IARD à réparer cette perte de jouissance par des réparations ainsi discriminées et fixées :

Préjudice moral d'habitation insalubre : 6.000 € par an à compter de l'année 2009 et jusqu'au prononcé du jugement, à parfaire à cette date ;

Préjudice patrimonial de jouissance sur les estimations de l'expert de janvier 2009 à janvier 2016 pour 31.584 € et de janvier 2016 à juin 2016 pour 3290 € ;

Préjudice financier de gestion du sinistre correspondant aux heures de travail perdues à hauteur de 10.000 € ;

Condamné la compagnie ALLIANZ IARD à payer ces sommes selon les montants arrêtés ou les modes de calcul définis sauf à parfaire à la date du paiement effectif ;

Dit s'agissant de conséquences directes des désordres décennaux garantis, la réparation intégrale de ces préjudices ne saurait être soumise à franchise ;

Condamné ALLIANZ IARD à payer aux époux [F] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sans imputation de la somme arbitrée dans la transaction ;

Condamné la compagnie ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise avec imputation de l'arbitrage. »

A TITRE SUBSIDIAIRE

Dans l'hypothèse où par impossible la Cour devait considérer que les préjudices immatériels allégués par les époux [F] relèvent de la définition du préjudice immatériel garanti, donnée par la police d'assurance souscrite par la société MGP auprès de la société ALLIANZ IARD,

DIRE ET JUGER que les préjudices immatériels allégués par les époux [F] ne sont justifiés ni en leur principe, ni en leur quantum et par voie de conséquence

INFIRMER en ce sens le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS

A TOUT LE MOINS,

LES REDUIRE les prétentions des époux [F] à de plus justes proportions, celles-ci étant manifestement démesurées.

DIRE ET JUGER la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société MGP, recevable et bien fondée à opposer aux époux [F] les franchises contractuelles prévues par les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société MGP, les préjudices dont ils sollicitent la réparation relevant des garanties facultatives et INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en ce qu'il a : dit s'agissant de conséquences directes des désordres décennaux garantis, la réparation intégrale de ces préjudices ne saurait être soumise à franchise ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER les époux [F] à payer à la société ALLIANZ IARD, la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les époux [F] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI ' VUILLQUEZ- HABART MELKI ' BARDON ' de ANGELIS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 22 décembre 2022 monsieur [P] [F] et madame [X] [T], intimés sollicitent de la Cour :

A titre principal, que le jugement soit confirmé quant à l'acquisition de la garantie due par ALLIANZ. En effet la responsabilité pleine et entière de la société MACONNERIE GENERALE PAGANO sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ressort incontestablement du rapport d'expertise. Par ailleurs les époux [F] sollicitent la rehaussent de l'indemnisation de leurs préjudices immatériels alloués en première instance.

Dès lors la SA ALLIANZ devra être condamnée à verser la somme 244.874 euros à parfaire.

En réponse à l'argumentation de la société ALLIANZ qui oppose ses conditions générales pour exclure l'indemnisation des préjudices immatériels, les époux [F] soutiennent que cette dernière ne produit pas aux débats le contrat d'assurance de la période considérée et signé de surcroit. En outre la définition de dommage immatériel donné dans les conditions générales contestées, ne saurait être analysée comme une exclusion de garantie dans la mesure où les préjudices immatériels ne sont pas distingués des préjudices économiques, ce qui conduit à priver de sa substance le contrat passé entre la MGP et ALLIANZ.

A titre subsidiaire, que le préjudice de jouissance et le préjudice moral soient analysés comme la conséquence pécuniaire du préjudice matériel subi, et un complément d'indemnisation ordonné.

A titre très subsidiaire la confirmation pure et simple du jugement querellé.

Ils concluent comme suit :

VU le rapport d'expertise de Monsieur [J], VU les pièces versées aux débats, VU les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris quant à l'acquisition de la garantie due par ALLIANZ

INFIRMER le jugement querellé quant aux sommes allouées partiellement

Statuant de nouveau :

JUGER que ALLIANZ doit sa garantie pour la période litigieuse, une demande de déclaration de sinistre ayant été adressée dès juillet 2009

JUGER que le contrat produit n'est pas signé ni daté de la période litigieuse

JUGER que les dispositions générales produites et non signées, ne peuvent être considérées comme étant actualisées à la date du 2ème contrat signé par MGP et sont inopposables aux époux [F]

JUGER que la notion de dommage immatériel entendu comme relevant seulement d'un préjudice économique aurait du figurer au rang des exclusions de garantie

JUGER que l'exclusion des dommages immatériels au sens large n'est pas une clause d'exclusion de garantie JUGER que la clause visée par ALLIANZ est abusive

JUGER que la responsabilité unique de la SARL MACONNERIE GENERALE PAGANO tant sur le volet désordre que sur le plan du non-respect aux normes parasismiques n'est pas sérieusement contestable,

CONDAMNER la S.A. ALLIANZ à payer aux consorts [F] :

La somme de 31 584 € au titre des sommes objectivés par l'expert judiciaire s'agissant des préjudices subis durant la période de janvier 2009 à janvier 2016

La somme de 3.290 €. S'agissant des préjudices subis durant l'expertise durant la période de janvier 2016 au 31 mai 2016

La somme de 20.000 € par années écoulées au titre du préjudice moral, à compter de l'année 2009 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir

30.000 € au titre du préjudice financier subis

Soit un total de 244.874 € somme à parfaire.

SUBSIDIAIREMENT

JUGER que le préjudice de jouissance et le préjudice moral s'analysent comme une conséquence pécuniaire du préjudice matériel subi

CONDAMNER la S.A. ALLIANZ à payer aux consorts [F] :

La somme de 31 584 €. au titre des sommes objectivés par l'expert judiciaire s'agissant des préjudices subis durant la période de janvier 2009 à janvier 2016

La somme de 3.290 €. S'agissant des préjudices subis durant l'expertise durant la période de janvier 2016 au 31 mai 2016

La somme de 20.000 € par années écoulées au titre du préjudice moral, à compter de l'année 2009 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir

30.000 € au titre du préjudice financier subis

Soit un total de 244.874 € somme à parfaire.

A titre très subsidiaire :

CONFIRMER purement et simplement le jugement querellé

En tout état de cause :

DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la S.A. ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la S.A. ALLIANZ aux entiers dépens

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2022 et fixée à l'audience du 1 février 2023 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

Il n'est pas contesté que la villa objet du litige a été édifiée par l'entreprise MGP (maçonnerie générale Pagano) assurée auprès d'Allianz en ce qui concerne le lot gros 'uvre, par la société [H] en ce qui concerne le lot terrassement 'substitution de sol, que le BET TETHIS a réalisé une mission type G12 et que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 05 décembre 2006.

Aux dires des maîtres d'ouvrage, les désordres sont survenus en 2009 et ont fait l'objet d'un constat le 04/09/2009, constat versé aux débats ainsi qu'un autre constat en date du 11/03/2010

Le premier expert désigné par le juge des référés ayant déposé un pré-rapport le 03/04/2013 (madame [N]) indique dès le 02/02/2011, que la construction est anormalement fissurée compte tenu de son âge.

Il est constaté également l'absence de joint de dilatation entre les volumes de la construction et l'absence d'un poteau P3 dans la zone de concentration des désordres.

Des témoins sont posés s'ajoutant aux témoins « vernier » mis en place en janvier 2010 en façade Sud (a) et dans le cellier (b) pour déterminer si les fissures sont évolutives.

Les éléments de mesure et les interventions successives révélant de nouveaux désordres attestent que la construction présente une fissuration générale principalement en façades Sud et Est, qu'il s'agit de fissures évolutives et qu'elle n'est pas stabilisée.

Elle en déduit que la structure continue à bouger par l'effet de tassements différentiels particulièrement importants.

L'expert note également des défauts d'achèvement de la toiture ayant entraîné des infiltrations réparées par le maître d'ouvrage et un défaut d'évacuation des eaux pluviales en façade sud et nord, celles-ci tombant directement en pied de mur sur le radier sortant.

Le rapport final d'expertise en date du 28 septembre2016 de monsieur [J] désigné en remplacement de madame [N] établit, s'agissant des fissurations précitées, une absence de longrines dûment réalisées sous la dalle de béton armé de support du bâtiment ;

Les désordres ont pour causes la résistance insuffisante de la dalle du RDC, l'absences de longrines permettant de supporter la charge de la maison, l'absence d'appui des ouvrages de gros-'uvre tant pour la dalle que pour les murs avec des incidences de fragilité pour toute la structure de la maison

L'étude du BET et les travaux de terrassements ne sont pas en cause.

Il s'agit d'un défaut de conception technique et d'exécution qui relèvent exclusivement des travaux réalisés par la SARL MGP.

L'expert constate également la non-conformité de la construction aux règles parasismiques résultant du permis de construire suite à des sondages ayant révélé une absence d'armatures au niveau de la fenêtre Est de la cuisine, l'absence d'équerre de liaison au niveau des armatures horizontales et verticales de la façade ouest, de la grande ouverture sud du séjour, l'absence d'équerre entre les chaînages horizontaux côté nord de la tête de refend côté cuisine.

Les raidisseurs sont soit absents soit mal réalisés.

Il s'agit d'un défaut de conception technique et d'exécution qui relèvent exclusivement du champ d'intervention de la SARL MGP.

La gravité de l'ensemble des désordres relevés, a pour conséquence que la solidité de l'ouvrage est très gravement affectée et qu'il est impropre à sa destination.

Les travaux permettant de remédier aux désordres de la structure dans son ensemble ne peut consister qu'en la reconstruction, les solutions de reprise proposées par madame [N] ne prenant pas en compte le défaut de conformité aux normes antisismiques et est incertaine quant à son issue.

L'expert chiffre le coût des travaux à 619 120 euros.

La réalité des désordres et leur garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil ne sont pas contestées.

Il n'est pas davantage contesté que suite à la signature d'un protocole d'accord entre les époux [F] et la société ALLIANZ, celle-ci a versé aux maîtres d'ouvrage une somme de 752 571,28 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, de frais d'hébergement, des frais de procédure.

Le litige porte ainsi sur l'indemnisation des préjudices immatériels pour lesquels ALLIANZ dénie sa garantie soit le préjudice de jouissance depuis la date de l'apparition des désordres jusqu'au 31 mai 2016, date de leur déménagement, le préjudice moral.

Le jugement critiqué condamne l'appelante, la SA ALLIANZ, à payer aux époux [F] les sommes suivantes :

- Condamne la SA ALLIANZ IARD à réparer la perte de jouissance par des réparations ainsi discriminées et fixées :

- Préjudice moral d 'habitation insalubre : 6000 euros par an à compter de l'année 2009 et jusqu'au prononcé du jugement, à parfaire à cette date soit 52317€,

- Préjudice patrimonial de jouissance sur les estimations de l'expert de janvier 2009 à janvier 2016 pour 31 584 euros et de janvier 2016 à juin 2016 pour 3290 euros,

- Préjudice financier de gestion du sinistre correspondant aux heures de travail perdues à hauteur de 10 000 euros

- Condamne ALLIANZ IARD à payer aux époux [F] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile sans imputation de la somme arbitrée dans la transaction.

- Condamne ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ces condamnations sont contestées par l'assureur ;

Sur le contrat d'assurance

L'appelante fait valoir qu'aux termes de l'article 5.4 des conditions générales de l'assurance réalisateur d'ouvrages de construction souscrite par la SARL MGP, elle garantit le paiement des indemnités qui pourraient être mises à la charge de son assuré par suite de dommages immatériels consécutifs subis par les tiers et résultant de dommages garantis au titre des & 5.1.1 ,5.1.2 ,6.1.1.1 ,6.1.2.1,6.2,6.3

La gêne dans la jouissance normale du bien, le préjudice moral, le préjudice résultant du temps consacré à la gestion du litige ne sont pas des préjudices financiers et ne relèvent donc pas de la garantie.

Les garanties ayant été déclenchées le 21/07/2010 par la saisine par les intimés du juge des référés, les conditions de la police d'assurance en vigueur à cette date sont applicables et opposables aux intimés.

Les époux [F] font valoir que les conditions générales du contrat d'assurance produites par ALLIANZ leur sont inopposables, comme datées de février 2010 soit postérieurement au sinistre, qu'elles ne sont ni signées ni paraphées, que ce contrat ne peut faire suite au précédent, qu'un simple renvoi à la mention « vous reconnaissez en avoir reçu un exemplaire » ne peut valoir acceptation de cette restriction à une garantie facultative ayant vocation à être totale, que cette définition du dommage immatériel s'apparente à une clause d'exclusion de garantie , que le préjudice de jouissance s'analyse en u préjudice économique , que le préjudice moral est indemnisable de la même manière et que vidant le contrat de sa substance, la clause dont se prévaut ALLIANZ est abusive.

Il ne résulte pas des dispositions des articles L112-1 et suivants du code des assurances sur les conditions formelles de souscription du contrat d'assurance que la signature ou le paraphe des conditions générales du contrat soient une condition de leur opposabilité à l'assuré et aux tiers alors de surcroît qu'il s'agit d'une police d'assurance souscrite dans le cadre de l'activité professionnelle.

Ensuite, s'agissant d'une garantie contractuelle facultative et non d'une garantie obligatoire s'il ne peut être contesté que l'assureur qui prétend subordonner l'exécution du contrat à l'application d'une clause contenue dans les conditions générales doit prouver que l'assuré en a eu préalablement connaissance, il ressort des conditions particulières produites par l'assureur que la SARL MGP reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales 'COM09238, du tableau récapitulatif des montants garantis et des franchises, des conditions particulières comportant 8 pages, datées et signées.

Les conditions générales produites par ALLIANZ constituent ainsi avec les conditions particulières signées par l'assuré le 11 février 2010, le socle du contrat d'assurance souscrit par la SARL MGP.

Les conditions générales produites prévoient en page 37 que le contrat entre en vigueur dès l'accord des parties et que la garantie résulte de la date d'effet figurant aux conditions particulières soit le 01/10/2009 ;

L'article 6.5.2 des conditions générales relatif au point de départ et à la durée des garanties complémentaires à la garantie décennale prévoit que cette garantie est déclenchée par une réclamation.

Il est précisé aux conditions particulières que le contrat fait suite sans interruption au contrat 42629104.

Les époux [F] ne rapportent pas la preuve d'une réclamation antérieure à la date d'assignation en référé de la SARL MGP le 21/07/2010.

Par voie de conséquence les conditions générales du contrat signé le 11 février 2010 avec effet au 01 octobre 2009 régissent la relation des parties au contrat s'agissant du sinistre objet du litige et sont opposables aux époux [F]

Sur les préjudices immatériels

Le premier juge retient que les maîtres d'ouvrage ont subi une importante perte de jouissance tenant à la dévaluation extrêmement importante et pendant de longues années d'une existence totalement contaminée par le sinistre et ses conséquences directes.

Il condamne ALLIANZ à indemniser les maître d'ouvrage du préjudice moral d'habitation insalubre à hauteur de 6000€ par an à compter de janvier 2009 à parfaire jusqu'à la date du jugement, d'un préjudice patrimonial d'habitation de janvier 2009 à juin 2016 et du préjudice financier de gestion du sinistre correspondant aux heures de travail perdues à hauteur de 10 000 euros.

Dans leurs dernières conclusions, les époux [F] demandent une somme de 20 000€ par an depuis l'année 2010, une somme de 30 000€ au titre du temps passé à la gestion du litige à raison de 2 heures par mois pendant 5 ans à 250€ l'heure, les sommes de 31 584€ et 3290€ au titre du préjudice de jouissance.

ALLIANZ conclut au rejet de ces demandes, seuls les dommages immatériels économiques étant garantis par les dispositions contractuelles.

L'article 6-4 des conditions générales de la police d'assurance prévoit que la garantie complémentaire à la responsabilité décennale inclut le paiement des indemnités qui pourraient être mises à la charge de l'assuré par suite de dommages immatériels.

Le lexique figurant au début des conditions générales remises à la SARL MGP définit les dommages immatériels comme tout préjudice économique, tel que perte d'usage, interruption de service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle.

Ces préjudices sont qualifiés de consécutifs s'ils sont directement entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis.

Ces préjudices sont qualifiés de non consécutifs s'ils résultent de dommages corporels ou matériels non garantis, ou encore s'ils surviennent en l'absence de tout dommage corporel ou matériel.

Contrairement à ce qui est affirmé par les maîtres d'ouvrage, cette clause n'a pas pour effet de vider la garantie des dommages immatériels de toute substance puisque sont garantis notamment les pertes financières liées à une perte d'usage, les pertes de bénéfices, les pertes de clientèle, l'interruption de service, la cessation d'activité consécutifs aux dommages garantis.

Outre que la longueur du délai pour obtenir une expertise et de la procédure en général n'est pas imputable à la société ALLIANZ, la clause du contrat d'assurance relative à l'exclusion des préjudices immatériels sans conséquence économique est exclusive de la demande en réparation du préjudice moral.

En revanche le préjudice résultant de la perte d'usage ne peut correspondre littéralement à la seule privation de sommes d'argent alors que le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.

Il n'est pas contesté qu'à compter du 1er juin 2016, le préjudice économique des époux [F] du fait de l'obligation de quitter leur logement a été indemnisé par la société ALLIANZ dans le cadre du protocole d'accord.

Ainsi, la demande en paiement des sommes de 31 584€ et 3290€ au titre du préjudice de jouissance de janvier 2009 à juin 2016 doit être reconnue comme bien fondée et le jugement de première instance confirmé sur ce point.

S'agissant de la perte d'heures de travail, le préjudice ne pourrait être déterminé que sous réserve qu'il soit démontré une perte de revenus du fait du temps consacré à la gestion du litige ;

La prise de congés payés afin de réaliser les démarches utiles à la gestion du sinistre n'entraîne pas une perte financière.

En l'état des pièces produites, il est demandé une rémunération du temps consacré à la gestion du litige sans établir une perte financière.

Au surplus, dans l'hypothèse où le principe de la réparation de ce préjudice serait retenu, il n'est justifié du taux horaire (250€) par aucune pièce et il est nécessairement différent selon qu'il s'agit de l'un ou l'autre des époux [F].

Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être infirmé sur ce point et les époux [F] déboutés de leurs demandes.

Sur les autres demandes :

Partie perdante la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

L'équité commande d'allouer à monsieur [P] [F] et madame [X] [T] une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 19 septembre 2018 sauf en ce qu'il condamne la société ALLIANZ IARD à payer à monsieur [P] [F] et madame [X] [T] les sommes de 31584 euros et 3290 euros au titre du préjudice patrimonial de jouissance;

 

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à monsieur [P] [F] et madame [X] [T] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD monsieur [P] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise dont distraction au profit de maître Alain DE ANGELIS membre de la SCP DE ANGELIS 'SEMIDEI-VUILQUEZ 'HABART MELKI-BARDON-DE ANGELIS et de la SCP PAUL &JOSEPH MAGNAN.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/18319
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.18319 ?
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