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25/05/2023 | FRANCE | N°18/17123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 25 mai 2023, 18/17123


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/17123 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIHE







SARL SARL MAISONS TRADITIONNELLES





C/



[X] [E]

SA COMASUD BERNARD PHILIBERT







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Rémy CRUDO



Me Annie BIANCHI



Me Roselyne SIMON-THIBAUD




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 04 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017006155.





APPELANTE



Maître [G] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS TRADITIONNELLE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/17123 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIHE

SARL SARL MAISONS TRADITIONNELLES

C/

[X] [E]

SA COMASUD BERNARD PHILIBERT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rémy CRUDO

Me Annie BIANCHI

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 04 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017006155.

APPELANTE

Maître [G] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [X] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013636 du 21/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA COMASUD BERNARD PHILIBERT

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et ayant pour avocat plaidant Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:

Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,

et Mme Sophie LEYDIER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 2 novembre 2017, la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT a fait assigner Monsieur [X] [E] et la société MAISONS TRADITIONNELLES afin d'obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes au titre de factures impayées, de la clause pénale et des intérêts de retard.

Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a:

- débouté la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [E] [X],

- condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES à payer à la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) les somme suivantes:

* 10 347,19 euros à titre principal avec intérêts légaux au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points comptabilisée à compter de la date d'exigibilité de la facture,

* 1 552 ,08 euros au titre de la clause pénale vu les conditions générales de vente,

* 968,91 euros au titre d'intérêts de retard,

- condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES à payer à la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,

- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner le paiement des frais d'huissier en cas d'exécution forcée,

- condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES en tous les dépens, en ce compris les frais de greffe.

Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2018, la SARL MAISONS TRADITIONNELLES a interjeté appel de tous les chefs de cette décision en intimant la société COMASUD BERNARD PHILIBERT (SA) et Monsieur [E] [X].

Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES.

Par dernières conclusions notifiées par le 27 janvier 2023, Maître [G] [V] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES, intervenant volontairement à l'instance pour l'appelante, demande à la cour:

Recevoir l'appel de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES et le dire bien fondé,

Réformer dans son intégralité le jugement entrepris,

Dire et juger que la SA COMASUD a d'ores et déja été déboutée de ses demandes par un jugement rendu le 16 mars 2017 ayant autorité de la chose jugée,

Dire et juger qu'en tout état de cause, la SA COMASUD ne démontre pas être titulaire d'une créance à l'encontre de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES,

Condamner la SA COMASUD à payer à Maître [G] [V], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

La condamner au visa de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 3 000 euros,

Débouter Monsieur [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SA COMASUD aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maitre Rémy CRUDO, avocat postulant aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2023, la SA COMASUD, intimée, demande à la cour:

Vu le jugement de première instance,

Vu la procédure de liquidation judiciaire de la société MAISONS TRADITIONNELLES

Vu les dispositions de l'article 1103 et suivant du code civil,

Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société MAISONS TRADITIONNELLES à verser à la société COMASUD BERNARD PHILIBERT :

- 10 347,19 euros à titre principal avec intérêts légaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points comptabilisé à compter de la date d'exigibilité de la facture,

- 1 552,08 euros au titre de la clause pénale vu les conditions générales de vente,

- 968,91 euros au titre d'intérêts de retard,

- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixer au passif de la sociéte MAISONS TRADITIONNELLES les sommes suivantes:

- 10 347,19 euros à titre principal avec intérêts légaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points comptabilisé à compter de la date d'exigibilité de la facture,

- 1 552,08 euros au titre de la clause pénale et les conditions générales de vente,

- 968,91 euros au titre d'intérêts de retard,

- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixer au passif de la société MAISONS TRADITIONNELLES la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter Maître [V], pris en sa qualite de liquidateur, du surplus de ses demandes par devant la cour d'appel,

Débouter Monsieur [X] [E] de toutes ses fins et demandes à l'égard de la société COMASUD BERNARD PHILIBERT,

Condamner Monsieur [X] [E] à verser à la société COMASUD BERNARD PHILIBERT 3 500 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Maître [G] [V], pris en sa qualité de mandataire de la société MAISONS TRADITIONNELLES, ou encore celui contre qui l'action cornpetera le mieux, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le 12 avril 2019, Monsieur [X] [E], intimé, demande à la cour:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société COMASUD de sa demande de condamnation à son encontre,

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger que la société COMASUD devra régler à Monsieur [E] [X] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce,

- s'entendre la partie succombant condamnée aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

A la demande de la cour, le conseil de la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT a fait parvenir une note en délibéré par le RPVA le 24 mars 2023 à laquelle est annexée une ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société MAISONS TRADITIONNELLES qui a relevé la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT, créancière, de la forclusion encourue et dit qu'elle pourra participer aux diverses répartitions postérieures à sa demande, sous réserve de la vérification de sa créance par le représentant des créanciers et de toutes contestations éventuelles.

MOTIFS

A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu'aucun moyen ni aucune demande tendant à la réformation du jugement entrepris ne sont formés par les parties à l'encontre du chef du jugement par lequel le premier juge a débouté la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [X] [E], de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.

Sur l'appel de la société MAISONS TRADITIONNELLES, désormais soutenu par son liquidateur, intervenu volontairement à la procédure

Il résulte des pièces produites que par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Salon de provence a débouté la SA COMASUD de ses demandes en paiement, comprenant une demande de payer la somme de 10 347,19 euros au titre du compte BPPJO.

Il n'est pas contesté que ce jugement n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

En application de ce texte, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement, de sorte que la SA COMASUD, demanderesse et comparante devant le tribunal de commerce de Salon de provence, n'est pas fondée à soutenir que le jugement réputé contradictoire rendu le 16 mars 2017 est non avenu.

Il s'ensuit que l'appelante fait valoir à bon droit que ce jugement a autorité de la chose jugée en ce que la SA COMASUD a été déboutée de sa demande en paiement de payer la somme de 10.347,19 euros au titre du compte BPPJO, ainsi que des demandes en paiement de sommes au titre de la clause pénale et des intérêts de retard y afférente (dont le montant est plus élevé que ceux réclamés dans le cadre de la présente instance puisqu'elles concernaient à la fois le compte BPPJO et un autre compte client GPDDZ).

En conséquence, le jugement entrepris doit être réformé en ce que le premier juge a condamné la SARL MAISONS TRADITIONNELLES à payer à la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT les sommes de 10 347,19 euros à titre principal, de 1552,08 euros au titre de la clause pénale et de 968,91 euros au titre des intérêts de retard, ces demandes comme celles tendant à la fixation au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES devant être déclarées irrecevables.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aucun élément n'établit que l'action en justice formée par la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT ayant donné lieu au jugement frappé d'appel a été introduite dans des circonstances de nature à faire dégénérer en faute son droit d'agir en justice, en vue de porter préjudice à la SARL MAISONS TRADITIONNELLES.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le liquidateur de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elles ont dû exposer en première instance et en appel.

Succombant, la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce que le premier juge a débouté la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [X] [E],

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Et, y ajoutant,

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT à l'encontre de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES, représentée par son liquidateur, Maître [G] [V],

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le liquidateur de la SARL MAISONS TRADITIONNELLES,

REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SA COMASUD BERNARD PHILIBERT aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/17123
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.17123 ?
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