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25/05/2023 | FRANCE | N°18/12759

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 25 mai 2023, 18/12759


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/12759 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3TB







SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX





C/





[Z] [W]

[U] [A]

Syndicat des copropriétaires LA [Adresse 13]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jérôme LACROUTS



Me Eric TARLET

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Me Thimothée JOLY





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05228.





APPELANTE



SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

, demeurant [Adresse 3]

repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/12759 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3TB

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

C/

[Z] [W]

[U] [A]

Syndicat des copropriétaires LA [Adresse 13]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme LACROUTS

Me Eric TARLET

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05228.

APPELANTE

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [Z] [W]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (CANADA), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Monsieur [U] [A]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (USA LOUISIANE), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires LA [Adresse 13] Représenté par son Syndic en exercice, la SARL ANA

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, puis avisées par message le 13 Avril 2023, que la décision était prorogée au 25 Mai 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Monsieur [Z] [W] et Monsieur [U] [A] sont copropriétaires du lot n°12, consistant en une maison individuelle au sein de la copropriété LA [Adresse 13], à [Localité 9] [Adresse 8] (Alpes-Maritimes).

Le 7 mars 2014, une canalisation d'eau desservant la copropriété LA [Adresse 13] a subi une fuite, messieurs [W] et [A] ayant été victimes d'un important dégât des eaux à cette occasion.

La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est chargée du service public de distribution d'eau potable pour les usagers habitants sur le territoire de la commune d'[Localité 9], et ce en vertu d'un traité d'affermage conclu le 15 mars 1994 avec le syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral ( SIECL).

La copropriété LA [Adresse 13] est donc desservie en eau par la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.

Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2014, Monsieur [Z] [W] et Monsieur [U] [A] ont fait assigner la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la copropriété LA [Adresse 13], à [Localité 9] [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins d 'obtention de la désignation d'un expert.

Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2015, Monsieur [F] a été désigné en qualité d'expert. Il a rendu son rapport le 5 juin 2015.

Par actes d'huissier en date des 7 et 9 octobre 2015, Monsieur [Z] [W] et Monsieur [U] [A] ont fait assigner la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la copropriété LA [Adresse 13], à [Localité 9] [Adresse 8] devant le Tribunal de Grande Instance de Nice aux fins de voir la responsabilité de la société VEOLIA retenue dans le sinistre et de condamnation de cette dernière à réparer le dommage subi.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :

CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (RCS NANTERRE n°5 72 025 526) à payer à Monsieur [Z] [W] et Monsieur [U] [A] la somme de 31,793,13€,

CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (RCS NANTERRE n°5 72 025 526) à payer à Monsieur [Z] [W] et Monsieur [U] [A] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (RCS NANTERRE n°572 025 526) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (RCS NANTERRE n°572 025 526) aux dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 juillet 2018 , la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu'elle a :

- CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à Monsieur [Z] [W] et Monsieur [U] [A] la somme de 31.793,13€

- CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à Monsieur [Z] [W] et Monsieur [U] [A] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux dépens

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision

Et ainsi qu'elle a débouté la société VEOLIA de ses demandes tendant à :

Principalement,

- JUGER que la société VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas propriétaire de la portion de la canalisation qui s'est rompue le 07 mars 2014 qui appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13]

- JUGER que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sera mise purement et simplement hors de cause

- CONDAMNER tout succombant à payer à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance A titre subsidiaire au cas où la responsabilité de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX serait retenue

- JUGER que les préjudices subis par Messieurs [W] et [A] ont principalement été causés par une non-conformité du réseau d'assainissement présent dans le tréfonds de la villa n°12 qui ne respecte pas les articles 43 et 44 du règlement sanitaire départemental en l'absence de tampons étanches des regards et de clapets anti-retour

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] à payer à Messieurs [W] et [A] les 4/5èmes des dommages et intérêts qui leur seront alloués

- CONDAMNER la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à Messieurs [W] et [A] 1/5èmes des dommages et intérêts qui leur seront alloués

- DEBOUTER Messieurs [W] et [A] de leur demande tendant à obtenir l'allocation de la somme de 8 622,32 € au titre de la perte de chance de leur préjudice locatif pour la période du 07 mars 2014 à fin juin 2014

- JUGER que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX s'en rapporte à Justice sur les autres demandes de Messieurs [W] et [A]

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] à payer à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] à payer les 4/5èmes des dépens d'instance

- CONDAMNER la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer 1/5èmes des dépens d'instance

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 08 octobre 2018, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour de :

Vu le traité d'affermage qui a fait l'objet d'un avenant n°3, ainsi que son annexe 2,

Vu le règlement de copropriété de l'immeuble,

A titre principal,

REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé dans les termes suivants :

CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (RCS NANTERRE n°5 72 025 526) à payer à Monsieur [Z] [W] et Monsieur [U] [A] la somme de 31,793,13€,

CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (RCS NANTERRE n°5 72 025 526) à payer à Monsieur [Z] [W] et Monsieur [U] [A] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (RCS NANTERRE n°572 025 526) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (RCS NANTERRE n°572 025 526) aux dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Statuant à nouveau,

JUGER que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas propriétaire de la portion de la canalisation qui s'est rompue le 07 mars 2014 qui appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13]

JUGER que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sera mise purement et simplement hors de cause

CONDAMNER tout succombant à payer à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance A titre subsidiaire au cas où la responsabilité de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX serait retenue

JUGER que les préjudices subis par Messieurs [W] et [A] ont principalement été causés par une non-conformité du réseau d'assainissement présent dans le tréfonds de la villa n°12 qui ne respecte pas les articles 43 et 44 du règlement sanitaire départemental en l'absence de tampons étanches des regards et de clapets anti-retour

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] à payer à Messieurs [W] et [A] les 4/5èmes des dommages et intérêts qui leur seront alloués

CONDAMNER la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à Messieurs [W] et [A] 1/5èmes des dommages et intérêts qui leur seront alloués

DEBOUTER Messieurs [W] et [A] de leur demande tendant à obtenir l'allocation de la somme de 8 622,32 € au titre de la perte de chance de leur préjudice locatif pour la période du 07 mars 2014 à fin juin 2014

JUGER que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX s'en rapporte à Justice sur les autres demandes de Messieurs [W] et [A] CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] à payer à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] à payer les 4/5èmes des dépens d'instance CONDAMNER la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer 1/5èmes des dépens d'instance

La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX rappelle que l'expert Monsieur [F] a constaté la réalité des désordres indiquant notamment que l'inondation de tout le rez-de-jardin de la maison a endommagé les embellissements et le mobilier. Les travaux de reprise ayant, hors préjudice immatériel, été chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 26 909 euros. Il retient la responsabilité de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dont il prétend que la canalisation rompue à l'origine des désordres invoqués par les requérants est sa propriété et dont elle a la charge de l'entretien.

L'appelante soutient qu'elle ne saurait être déclarée responsable du sinistre qui a endommagé la villa appartenant aux intimés. Tout d'abord, elle estime que concernant le règlement de copropriété, il est stipulé en page 29 au titre de la définition des parties communes générales qu'il s'agit de « la totalité des branchements, tuyaux, canalisations et réseaux divers, avec leurs accessoires' jusqu'à la pénétration dans les bâtiments d'habitation ». Eu égard à la localisation de la canalisation sur laquelle la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est intervenue en urgence, il s'agit incontestablement d'une partie commune générale de la résidence, dont l'entretien appartient au SDC.

Selon VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, il résulte de la combinaison du règlement de copropriété, du traité d'affermage modifié et de son annexe 2 qui constitue le règlement du service de l'eau que le réseau de distribution d'eau potable aménagé dans le tréfonds syndical, à partir de la limite de la copropriété, est bien une propriété privée qui relève du régime de la partie commune au regard du droit de la copropriété dont l'entretien incombe au seul syndicat des copropriétaires .

L'expert avait d'ailleurs noté en page 13 de son rapport qu'il s'est rapproché des services administratifs et techniques de la commune d'[Localité 9] qui lui ont confirmé le caractère privatif des voies intérieurs de la copropriété LA [Adresse 13] .

L'appelante conteste le fait que les premiers juges se soient fondés sur l'article 70 du traité d'affermage car l'article 38 de l'avenant du 06 novembre 2000 l'a totalement réécrit. Ainsi, les travaux de réparation sur les branchements et les travaux de réparation sur les canalisations de moins de 12 mètres sont considérés comme des travaux de réparation, de sorte qu'il relève de l'article 5 précité du règlement du service de l'eau en vertu de l'article 23 modifié du traité .

Enfin, à titre subsidiaire, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande un partage des responsabilités avec le syndicat des copropriétaires. Elle explique notamment que les investigations de l'expert ont permis de mettre en évidence une non-conformité du réseau EP au regard du règlement sanitaire départemental (articles 43 et 44) .

Ainsi, le réseau d'assainissement qui est présent dans le tréfonds de la villa n°12 ne respecte pas le règlement sanitaire départemental en l'absence :

- De tampons étanches des regards

- Et de clapets anti-retour.

Il y a une non-conformité évidente de cette partie commune (qui semble être spéciale plutôt que générale à la lecture de l'article 6 b du règlement de copropriété). A titre subsidiaire, elle estime que le syndicat des copropriétaires devra supporter les 4/5ème des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués .

Monsieur [Z] [W] est décédé le [Date décès 4] 2022.

Monsieur [U] [A], intervenant pour son compte et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [W], sollicite de la cour dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 21 décembre 2022 :

Vu le décès de Monsieur [Z] [W] intervenu à [Localité 12] le [Date décès 4] 2022,

Donner acte à Monsieur [A] de son intervention à la procédure pour son compte personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [W] au droit duquel il vient,

A titre principal,

Vu le traité d'affermage du 15.03.1994,

Vu l'art. 1384 alinéa 1er du Code civil, devenu l'art. 1242 alinéa 1er du Code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [F],

Déclarer VEOLIA EAU responsable du sinistre survenu dans la villa de Messieurs [W] et [A] le 7 mars 2014,

Confirmer sur ce point la décision entreprise,

Infirmer la décision entreprise sur le quantum des sommes allouées à Messieurs [W] et [A] et condamner VEOLIA à régler à Monsieur [A] la somme de 36 165,45 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner VEOLIA EAU au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

Déclarer la décision à intervenir opposable au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA [Adresse 13],

A titre subsidiaire,

Vu les articles 14 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'art. 1384 alinéa 1er du Code civil, devenu l'art. 1242 alinéa 1er du Code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [F],

Déclarer le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LA [Adresse 13] responsable du sinistre survenu dans la villa de Messieurs [W] et [A] le 7 mars 2014,

Condamner le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LA [Adresse 13] à payer à Monsieur [A] la somme de 36.165,45 euros à tire de dommages et intérêts ainsi que celle de 4000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

Dire que Monsieur [A] sera dispensé de toute participation à la dépense commune afférente aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise

Monsieur [A] rappelle ainsi que le rapport d'expertise a conclu à la réalité des désordres indiquant notamment que l'inondation de tout le rez-de-jardin de la maison a endommagé les embellissements et le mobilier se trouvant dans les pièces suivantes : dégagement, salle de bains, salle d'eau, chambre et pièce à usage de bureau. Le quantum des dommages, tel qu'il avait été établi par le cabinet d'expertise EUREXO le 1er août 2014, n'avait été nullement discuté par les parties à la procédure.

Il estime que VEOLIA doit répondre des dommages subis par lui du fait du dysfonctionnement de la canalisation, dont elle est maître d'ouvrage et en tout état de cause gardienne.

Il s'appuie sur le fait que le service public de l'eau potable sur la Commune d'[Localité 9] a été confié à VEOLIA dans le cadre d'un traité d'affermage en date du 15 mars 1994.

La gestion de ce service porte sur l'exploitation de l'ouvrage et notamment sur l'entretien, la surveillance des installations etc'

Ainsi, selon l'article 70 du traité d'affermage concernant les canalisations appartenant au Syndicat des Copropriétaires, sont considérés comme des travaux d'entretien et grosses réparations à la charge de VEOLIA, les travaux de réparation n'entraînant pas la mise en 'uvre d'un linéaire de conduite supérieure à 18 mètres pour les diamètres inférieurs ou égaux à 50 millimètres.

Il en résulte qu'il incombe à VEOLIA d'assurer la maintenance des canalisations, ainsi que leur entretien et leur réparation .

A titre subsidiaire, Monsieur [A] conclut que si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la canalisation à l'origine du sinistre constitue une partie commune susceptible d'engager la seule responsabilité de la copropriété, il conviendrait dans cette hypothèse, en application de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, de déclarer le Syndicat des Copropriétaires responsable du sinistre survenu le 7 mars 2014 et de la condamner en conséquence à réparer l'entier préjudice des concluants.

Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 08 janvier 2019, le Syndicat des copropriétaires LA [Adresse 13] sollicite de la cour de :

Vu l'article 1384 alinéa 1er dans sa rédaction applicable à la cause,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] [F] le 5 juin 2015,

Dire que le Syndicat des Copropriétaires LA [Adresse 13] n'est pas responsable du sinistre survenu le 7 mars 2014 ;

Dire que la Société VEOLIA EAU est responsable dudit sinistre ;

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- Débouter la Société VEOLIA EAU de ses entières demandes à l'égard du Syndicat des Copropriétaires LA [Adresse 13] ;

- Débouter Monsieur [Z] [W] et Monsieur [U] [A] de leurs entières demandes à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires LA [Adresse 13] ;

- Condamner tout succombant à devoir payer au Syndicat des Copropriétaires LA [Adresse 13] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Le SDC LA [Adresse 13] expose dans ses conclusions que la Commune d'[Localité 9] fait partie de la Métropole [Localité 11] Côte d'Azur Métropole qui assure le Service public de distribution de l'eau potable.

La Société VEOLIA EAU est délégataire de ce service public, notamment sur la Commune d'[Localité 9], par contrat en date du 15 mars 1994 renouvelé le 20 février 2014.

L'expert mentionne du reste ce contrat d'affermage en page 7 de son rapport. La Société VEOLIA EAU a donc la charge d'assurer la distribution de l'eau potable sur toute la commune d'[Localité 9], et d'assurer la maintenance des équipements permettant cette distribution.

De ce seul fait, VEOLIA EAU est responsable des conséquences de la rupture de la canalisation en litige.

Le traité d'affermage de 1994 confiant la gestion du service public de distribution de l'eau, stipule en effet, en ses articles 20 et 21, que «tous les ouvrages, équipements, et matériels permettant la marche de l'exploitation seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins de la Compagnie, à ses frais '' (rapport d'expertise, page 13). «La canalisation qui transporte l'eau vendue par VEOLIA est un ouvrage d'équipement qui permet la marche de l'exploitation, aussi cette canalisation est sous la responsabilité et la réparation devrait être aux frais de VEOLIA '' (rapport, pages 11 et 16).

L'ordonnance de clôture intervenait le 16 janvier 2023 pour l'affaire être appelée le 07 février 2023, date à laquelle elle était retenue.

II. MOTIVATION

A titre liminaire, il sera donné acte à Monsieur [A] de son intervention à la procédure pour son compte personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [W] au droit duquel il vient.

Sur l'origine du désordre

Il est constant que l'expert judiciaire, Monsieur [F] a mis en évidence dans son rapport la réalité des désordres indiquant notamment que l'inondation de tout le rez-de-jardin de la maison a endommagé les embellissements et le mobilier. L'expert chiffrait les travaux de reprise, hors préjudice immatériel, à la somme de 26.909 euros (page 7 du rapport).

Sur la cause du désordre, l'expert a relevé que le sinistre a été causé par la rupture accidentelle de la canalisation enterrée sous la voie desservant les villas 12 à 14 du lotissement où se situe le bien de Monsieur [A].

La localisation géographique du sinistre est déterminante dans ce litige. Il sera donc retenu que la canalisation qui s'est rompue se situe bien, de façon enterrée, au sein de la copropriété LA [Adresse 13], sous une voie d'accès, qui est une voie privée.

Il convient dès lors de déterminer si les désordres engendrés par la rupture de cette canalisation relève de la responsabilité du SDC LA [Adresse 13], au titre de son obligation d'entretien ou de la société VEOLIA, chargée par traité d'affermage du 15 mars 1994 d' assurer le service public de distribution de l'eau potable notamment sur la Commune d'[Localité 9], par contrat en date du 15 mars 1994 renouvelé le 20 février 2014, en qualité de gardienne de la canalisation et de son obligation d'assurer la maintenance des équipements permettant la distribution de l'eau potable.

Sur les responsabilités

Le tribunal a retenu que la rupture de la canalisation d'eau de 100 mm enterrée sous la voie desservant les villas 12 à 14 et avant les compteurs et détenteurs des villas, intervenue le 7 mars 2014, ayant causé un dommage à monsieur [A] est la conséquence d'un défaut d'entretien de la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal s'est appuyé sur les dispositions de l'article 1384 du code civil ( version applicable au litige), selon lesquelles « on est responsable non seulement du dommage que lion cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » . Il a ensuite considéré que l'article 21 intitulé « travaux d'entretien et de grosses réparations » du traité d'affermage signé entre le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral et la compagnie Générale des Eaux du 15 mars 1994, renouvelé le 20 février 2014, prévoyait que tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, y compris les compteurs et les branchements, seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins de la compagnie, à ses frais.

Le tribunal ajoutait que l'article 70 de ce même traité dispose qu'en ce qui concerne les canalisations appartenant au syndicat, sont considérés comme travaux d'entretien et de grosses réparations, étant donc à la charge de la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, les travaux de réparation ni entraînant pas la mise en 'uvre d'un linéaire de conduite supérieur à 18 m pour les diamètres inférieurs ou égaux à 150 mm.

En droit :

L'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu'on « est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Le traité d'affermage du 15 mars 1994 prévoyait en son article 23 paragraphe 1 « REGIME DES BRANCHEMENTS » que « les branchements ayant pour objet d'amener l'eau à l'intérieur des propriétés à desservir et qui sont compris entre la conduite publique et le compteur seront installés pas la compagnie.  Les frais de premier établissement de ces branchements seront à la charge des abonnés et payés par ceux-ci à la Compagnie dans les conditions prévues à l'article 36. La partie des branchements située sous voie publique fait partie intégrante du Service mais reste propriété des abonnés »

Ce traité d'affermage ( délégation de service public) a fait l'objet d'un avenant n°3 le 06 novembre 2000, visé par la Préfecture des Alpes-Maritimes le 07 novembre 2000. Selon l'article 10 de cet avenant, « le paragraphe 1 de l'article 23 du contrat de base est supprimé et remplacé par les dispositions ci-dessous : 1) les branchements ayant pour objet d'amener l'eau à l'intérieur des propriétés , compris entre la conduite publique et le compteur, y compris ce dernier, seront installés par le délégataire.

Les frais de premier établissement de ces branchements y compris les compteurs, seront à la charge des abonnés et payés par ceux-ci au Délégataire dans les conditions prévues à l'article 22.

Les branchements et les compteurs dont partie intégrante du service délégué.

Le règlement du service précise les disposition relative à la surveillance, l'entretien et les réparations des branchements et des installations après compteur ».

A l'avenant n°3 sont jointes des annexes numérotées 1 à 4.

L'article 5 de l'annexe 2 ( règlement du service de distribution publique d'eau potable) précise que le Service des Eaux est responsable du bon fonctionnement du service de fourniture d'eau à tout candidat à l'abonnement. Un branchement est établi pour chaque immeuble et en ce qui concerne les immeubles collectifs et les lotissements, le branchement s'arrête au compteur général ou à la limite des voies publiques et privées, l'entretien et le renouvellement des colonnes montantes des réseaux situés en parties privatives et de toutes dérivations restant à la charge des propriétaires.

Puis il est précisé que « pour sa partie située en domaine public, le branchement est la propriété de la Collectivité et fait partie intégrante du réseau. Le Service des Eaux prend à sa charge les réparations et les dommages pouvant résulter de l'existence de cette partie du branchement ainsi que le renouvellement des branchements ».

Ensuite, l'article 5 prévoit que «  pour sa partie située en propriété privée avant compteur, le branchement, sauf le compteur, appartient au propriétaire de l'immeuble. Sa garde et sa surveillance sont à la charge de l'abonné. Ce dernier supporte les frais de réparation et d'entretien ainsi que les dommages pouvant résulter de cette partie du branchement, s'il apparaît que ceux-ci résultent d'une faute ou d'une négligence de sa part. Le Service des Eaux est seul habilité à intervenir pour réparer cette partie.

L'entretien à la charge de Service des Eaux ne comprend pas :

- les frais de remise en état des installations mises en place par le propriétaire ou l'abonné postérieurement à l'établissement du branchements

- les frais de déplacement ou de modification des branchements effectués à la demande de l'abonné

- les frais de réparation résultant d'une faute prouvée de l'abonné. »

L'article 70 du traité d'affermage a été actualisé et réécrit par l'article 38 de l'avenant du 06 novembre 2000 . Désormais, les travaux de réparation sur les branchements et les travaux de réparation sur les canalisations de moins de 12 mètres sont considérés comme des travaux de réparation, de sorte que cela relève de l'article 5 cité ci-dessus.

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment dans sa version antérieure au 1er juin 2020 et donc dans sa version applicable au litige que le syndicat de copropriétaires « a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Le règlement de copropriété de LA [Adresse 13] stipule en page 29 au titre de la définition des parties communes générales qu'il s'agit de « la totalité des branchements, tuyaux, canalisations et réseaux divers, avec leurs accessoires' jusqu'à la pénétration dans les bâtiments d'habitation ».

Sur ce :

Il résulte des textes précités et notamment de la combinaison du règlement de copropriété (article 29) , du traité d'affermage modifié et de son annexe 2 article 5 (règlement du service de l'eau), que le réseau de distribution d'eau potable aménagé dans le tréfonds syndical, à partir de la limite de la copropriété, est bien une propriété privée qui relève du régime de la partie commune dont l'entretien incombe au seul syndicat des copropriétaires. En effet, en passant sous la propriété de LA [Adresse 13], la canalisation perd son caractère d'ouvrage public et devient un ouvrage privé dont le syndicat de copropriétaires est gardien et responsable. Il doit alors en assurer l'entretien.

L'expert a d'ailleurs bien noté - photographies à l'appui- l'emplacement de la canalisation, qui se situe bien sur l'emplacement de la copropriété. Eu égard à la localisation de la canalisation sur laquelle la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est intervenue en urgence, il s'agit incontestablement d'une partie commune générale de la résidence.

Le premier juge n'avait pas tenu compte de la modification par l'avenant 3 de l'article 23 du traité d'affermage ou de la modification de l'article 70.

Dès lors que la canalisation perd le caractère d'ouvrage public lorsqu'elle emprunte un fonds privé, qu'elle n'est pas la propriété exclusive de VEOLIA EAU-COMPAGNIE DES EAUX, qu'elle traverse, même enterrée, le terrain où est sise la copropriété, et qu'elle est définie comme une partie commune par le règlement de copropriété, la propriété et l'entretien de cette canalisation relèvent de la compétence du syndic de copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

La société VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ' est intervenue pour réparer le dommage, non en sa qualité de gardienne de la canalisation, mais en application du contrat de délégation de service public qui lui confie cette mission, tel que rappelé ci-dessus « Le Service des Eaux est seul habilité à intervenir pour réparer cette partie ». Le fait d'avoir procédé à la réparation , puis de l'avoir facturée au syndicat de copropriétaire ne constitue donc pas un aveu de responsabilité.

L'expert a également noté que la vanne d'arrêt général de l'alimentation de la copropriété est située sur l'avenue de PROVENCE et est accessible à tous grâce à une bouche à clé. L'intervention de VEOLIA pour couper l'eau n'était pas une action relevant exclusivement de sa compétence.

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable, prévoit donc que le syndicat de copropriétaires est « responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes».

L'expert judiciaire, Monsieur [F] écrit en page 8 de son rapport «  ce n'est pas par une canalisation commune EU/EP mais par les tampons de visite des 3 regards dédiés uniquement aux eaux usées et eaux vannes ( repères RV1, RV2, RV3 sur le plan de recollement) que l'eau a inondé le rez-de- jardin. »

L'expert confirme toutefois que « les réseaux enterrés évacuant les eaux pluviales et eaux usées -eaux vannes sont conformes aux règles en vigueur car ces réseaux sont séparatifs jusqu'au regard commun situés en aval de la propriété (repère RV4 sur le plan) ».

Il s'évince donc de ce rapport que le réseau d'assainissement de la villa n°12 ne respecte pas le règlement sanitaire départemental en l'absence de tampons étanches des regards et de clapets anti-retour.

En effet, les articles 43 et 44 de ce règlement sanitaire départemental disposent que « tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagères tel que éviers, lavabos , baignoires, doivent être pourvus d'un système d'occlusion hydraulique conforme aux normes françaises homologuées et assurant une garde d'eau permanente. Les communications des ouvrages d'évacuation avec l'extérieur sont établies de telle sorte qu'aucun retour de liquides, de matières ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations ». et que « en vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves, sous-sols et cours lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même, tous les regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Lorsque des appareils d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant de l'égout en cas de mise en charge de celui-ci ».

Cette non conformité des regards et clapets anti-retour s'entend donc comme un vice de construction au sens de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et le syndicat de copropriétaires sera tenu entièrement responsable des dommages.

La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société VEOLIA EAU.

Sur le préjudice

L'existence des désordres, établi par photographies, constat d'huissier , expertises amiables AVIVA et expertise judiciaire n'est pas remise en question par les parties.

Il est également constant que le montant du préjudice matériel subi par Monsieur [A] (travaux de remise en état) et chiffré par l'expert à la somme de 26.909 euros TTC n'est contesté par aucune des parties, tout comme le préjudice né des frais de déplacement et congés sans solde pour les opérations d'expertise chiffrée à la somme de 256 euros ( justificatifs fournis) et les frais de constat d'huissier de Maître [J] , qui s'élèvent à la somme de 378,13 € et non 318, 13 euros comme l'a écrit le premier juge.

Ces sommes seront confirmées en appel, sauf rectification de l'erreur matérielle concernant le montant des frais d'huissier.

Le point de discorde porte sur le montant des préjudices locatifs. Le tribunal n'a fait droit que partiellement à la demande portant sur une somme de 8 622,32 € en chiffrant la perte de revenus locatifs à la somme de 4310 €, limitant la durée des désordres à deux mois. Le tribunal a notamment retenu que selon le rapport d'expert, les travaux effectués dans la villa des demandeurs ont duré 2 jours, les 7 et 8 mars 2014 et qu'il a fallu ensuite 3 semaines de séchage complet. La villa a donc été indisponible du 7 mars 2014 au 7 avril 2014 environ. La perte locative subie s'est étendue sur 2 mois, le temps que l'agence puisse de nouveau mettre le bien en location. Selon l'attestation établie par l'agence de la gare en date du 26 mars 2015, les revenus locatifs ont été, entre 2011 et 2013, d'un montant de 25.867 € par an, soit 2155 € par mois. La perte locative subie par les demandeurs est donc de 4310 € pour 2 mois.

Monsieur [A] ne conteste pas le montant mensuel de la location, mais la durée retenue par le tribunal.

Le SDC n'a pas conclu sur le montant de ce préjudice.

Il ressort de l'attestation de Monsieur [D] [G], économiste de la construction, intervenu pour surveiller le bon déroulement des travaux de remise en état du sous-sol, que les travaux de remise en état suite au sinistre du 7 mars 2014, ne se sont terminés que fin juin 2014, de sorte que le préjudice locatif doit être évalué sur une durée de 4 mois ,et non sur une durée de 2 mois.

La décision sera donc réformée en ce qu'elle a retenu un préjudice locatif d'une durée de 4 mois.

Au regard de l'attestation de l'Agence de la Gare chargée de la location du bien en date du 16 mars 2015, que de 2011 à 2013 la villa a été louée pour un coût total de 25.867 euros par an, soit un revenu locatif de 2 155,58 euros par mois. Le préjudice pour perte de revenus locatifs, sur 8 mois et non 4 , s'élève à la somme de 8 622,32 € .

En conséquence, la décision sera infirmée et le préjudice sera évalué aux sommes suivantes :

- 26.909 euros TTC au titre du préjudice matériel ( frais de remise en état)

- 256 euros au titre des frais de déplacement et congés sans solde

- 378,13 € au titre des frais de constat d'huissier de Maître [J]

- 8.622,32 € au titre du préjudice pour perte de revenus locatifs

Le Syndicat de copropriétaires « LA [Adresse 13] » sera tenu de payer cette somme à monsieur [A].

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer une somme de 2000 euros à la société VEOLIA-EAU et la somme de 2000 euros à monsieur [A] de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Le syndicat de copropriétaire succombant en la présente instance, sera tenu des entiers dépens, y compris des frais d'expertise

Monsieur [A] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable, sera dispensé de toute participation à la dépense commune afférente aux frais de la procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DONNE acte à Monsieur [U] [A] de son intervention à la procédure pour son compte personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [W] au droit duquel il vient

INFIRME le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Nice

STATUANT A NOUVEAU

DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] est gardien de la portion de canalisation qui s'est rompue le 07 mars 2014 au titre des parties communes

DECLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] responsable du sinistre subi par monsieur [U] [A]

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] à payer à monsieur [U] [A] pour son compte personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [W] les sommes de :

26.909 euros TTC au titre du préjudice matériel ( frais de remise en état)

256 euros au titre des frais de déplacement et congés sans solde

378,13 € au titre des frais de constat d'huissier de Maître [J]

8.622,32 € au titre du préjudice pour perte de revenus locatifs

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] à payer à monsieur [U] [A] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 13] à payer à la société VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

DISPENSE Monsieur [U] [A] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune afférente aux frais de la procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/12759
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.12759 ?
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