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25/05/2023 | FRANCE | N°18/10543

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 25 mai 2023, 18/10543


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023



N°2023/













Rôle N° RG 18/10543 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCU64







Compagnie d'assurances MMA IARD

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[F] [S]

SNC MARIGNAN RESIDENCES

SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE

SARL TRIUMVIRAT

SARL SERRURERIE CHARPENTES FERMETURES

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION



Co

pie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joanne REINA



Me Laure CAPINERO



Me Camille CENAC



Me Agnès ERMENEUX



Me Géraldine PUCHOL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 18/10543 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCU64

Compagnie d'assurances MMA IARD

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[F] [S]

SNC MARIGNAN RESIDENCES

SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE

SARL TRIUMVIRAT

SARL SERRURERIE CHARPENTES FERMETURES

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joanne REINA

Me Laure CAPINERO

Me Camille CENAC

Me Agnès ERMENEUX

Me Géraldine PUCHOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 12/13821.

APPELANTES

Compagnie d'assurances MMA IARD (SA)

prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE

APPELANTE PAR INTERVENTION VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE (SCF)

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE

SNC MARIGNAN RESIDENCES, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Camille CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 441 707 387, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL TRIUMVIRAT, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL SERRURERIE CHARPENTES FERMETURES

demeurant [Adresse 12]

défaillante

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:

Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,

et Mme Sophie LEYDIER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SNC MARIGNAN RESIDENCES a entrepris en 2006 la construction d'une résidence dénommée " [Adresse 10] " sur une parcelle sise [Adresse 6] dans le [Localité 8].

Sont intervenues à l'acte de construire :

- La société TRIUMVIRAT et monsieur [F] [S], Maîtres d''uvre de conception et d'exécution selon contrat du 18 avril 2006

- La société BEC CONSTRUCTION, titulaire des lots numéros 1, 2, 3, 4, 7, I l, 12, 16, 17, 18 comprenant notamment le gros- 'uvre et la peinture

- La société SCF (Serrurerie Charpente Fermeture) titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de MMA IARD,

- La société MATTOUT titulaire du lot revêtement du sol

- Le Bureau VERITAS en qualité de contrôleur technique.

Monsieur et madame [H] ont réservé, le 27 janvier 2007, un appartement de type 4 situé au 7ième étage ainsi que deux places de parking inclus dans la copropriété, au prix de 713 000 €.

Des travaux modificatifs ont été demandés le 21 novembre 2007 et le 28 décembre 2007, les époux [H] ont signé devant [G] [U], Notaire à [Localité 11], l'acte de vente en l'état futur d'achèvement.

Le 24 juillet 2008 un avenant avec travaux modificatifs a été signé entre le SNC MARIGAN RESIDENCES et les acquéreurs. Un plan y a été annexé.

La réception avec les entreprises a été réalisée le 16 novembre 2009 à effet du 30 janvier 2009 alors que la prise de possession de l'immeuble avec réserves a été effectuée par Monsieur et Madame [H] le 12 novembre 2008 et le 10 décembre 2008. Les réserves des acquéreurs ont été reprises dans le procès-verbal de réception signé le 16 novembre 2009.

Une discussion est intervenue entre les parties sur la levée des réserves et le projet de protocole d'accord établi le 12 mai 2009 n'a pas été signé par les époux [H].

Ces derniers ont saisi le juge des référés le 15 juin 2009 et par ordonnance du 4 septembre 2009, Monsieur [I] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, Monsieur et Madame [H] ont été condamnés à verser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme provisionnelle de 39 525,32 € et la société SNC a elle-même été condamnée à payer aux époux [H] [C] la somme provisionnelle de 9581,13 € incluant l'offre de 5581,13 € au titre des réserves non levées (faïences, carrelage et jardinière en terrasse) et une somme de 4000 € pour compenser les difficultés d'accès à la terrasse supérieure reconnues par le vendeur et la durée excessive de mise en 'uvre de la levée des réserves. Ces sommes ont été versées par la SNC MARIGNAN RESIDENCES.

Par ordonnance du 15 octobre 2010 le juge des référés a ordonné à la SNC MARIGNAN RESIDENCES de faire vérifier par un bureau d'étude la possibilité d'appui d'un escalier de remplacement et de procéder à la dépose de l'escalier litigieux existant entre le 7ième et le 8ème étage, à son évaluation et celle de tous matériaux afférents à cette démolition et au remplacement de l'ouvrage selon les préconisations de l'expert [P], dans un délai de 4 mois suivant la signification de l'ordonnance. A défaut d'achèvement des travaux dans ce délai, il a été prévu une astreinte provisoire contre la SNC MARIGNAN RESIDENCES pendant 60 jours, de 150 euros par jour dont le juge des référés s'est réservé la liquidation. La SNC MARIGNANE RESIDENCES a également été condamnée à payer aux époux [H] [C] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

L'escalier a été réalisé en 2012 après l'analyse du bureau d'études SETI, pour un montant de 16 597 € HT.

Le 12 janvier 2011, Monsieur et Madame [H] ont été déboutés par le juge des référés qui a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, de leur demande de condamnation sous astreinte de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à faire réaliser des jardinières sur la terrasse du 8eme étage. Cette décision a été confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 2011.

Le juge des référés par ordonnances rendues le 21 octobre 2011 et le 2 mars 2012 a liquidé l'astreinte à la somme de 9000 € et de 4500 €. Une nouvelle astreinte a été ordonnée.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 18 mai 2011 et le 13 août 2012, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la SNC MARIGNAN RESIDENCES.

Les 9, 13, 15 novembre et 15 décembre 2012, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner en garantie la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la SAS MATTOUT ENTREPRISE, la SARL TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S](architecte), l'entreprise SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE, le BUREAU VERITAS.

Les deux instances n'ont pas été jointes.

Par jugement rendu le 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes de :

- 1032 euros au titre du retard apporté à la livraison du bien acquis,

- 6268 € TTC au titre des préjudices matériels sur la base de la TVA en vigueur au jour du paiement et dit que cette somme serait indexée sur l'indice BT 01 de la construction à compter de la date du rapport de l'expert jusqu'au prononcé de la présente décision, puis affecté des intérêts légaux

- 6500 € au titre de leurs préjudices de jouissance

- 10 000 € au titre de la moins-value de leur bien.

Il a condamné la SNC MARIGNAN RESIDENCES, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant 4 mois à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à effectuer les travaux de reprise de la commande centralisée des volets roulants, et tous les travaux afférents aux sujétions subséquentes éventuelles.

Il a été précisé que de ces sommes devaient être déduites les provisions versées en cours de procédure, à valoir sur les préjudices matériels et immatériels.

Ce jugement régulièrement signifié le 23 septembre 2014 a été exécuté par la SNC MARIGNAN RESIDENCES.

Par jugement en date du 15 Mai 2018, le Tribunal de Grande instance de Marseille s'est prononcé sur l'instance introduite en appel de garantie à l'encontre des intervenants à la construction et a :

- CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à l'égard de la SA MATTOUT ;

- DIT que l'instance est éteinte à l'égard de la société MATTOUT ;

- REJETTE la demande de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE de sommation de communiquer les conclusions prises au fond dans l'instance principale par la SNC MARIGNAN RESIDENCES

- DEBOUTE toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SA BUREAU VERITAS ;

- DEBOUTE toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SNC MARIGNAN RESIDENCES ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et la SA MMA IARD à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 16 597 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2012, au titre de l'escalier en fer ;

- DEBOUTE la SNC MARIGNAN RESIDENCES de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL TRIUMVIRAT et de Monsieur [F] [S] pour le carrelage

- CONDAMNE la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 5288 € au titre de la reprise des placoplâtres et des peintures ainsi que le coût de l'indexation sur la somme de 5288 € et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 décembre 2012 ;

- DEBOUTE la SNC MARIGNAN RESIDENCES ses demandes dirigées contre la SARL TRIUMVIRAT et Monsieur [F] [S] pour les placoplâtres et peintures,

- DEBOUTE la SNC MARIGNAN RESIDENCES et les autres parties de leurs demandes dirigées contre la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE au titre de la jardinière ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et la SA MMA IARD à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance pour l'escalier en fer ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S] à payer la SNC MARIGNAN RESIDENCES les sommes de 1500 € et de 10 000 € au titre du remboursement du préjudice de jouissance pour la jardinière et de la moins-value ;

- CONDAMNE la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 700 € en remboursement du préjudice de jouissance au titre des placoplâtres et des peintures ;

- DEBOUTE la SNC MARIGNAN RESIDENCES de toutes ses demandes relatives au remboursement du préjudice issu du retard ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, la SA MMA IARD et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3000 € de frais irrépétibles, 5903,58 € au titre des frais d'expertise judiciaire, les dépens avec intérêts à compter des débours effectifs de la SNC MAR-IGNAN RESIDENCES au titre des sommes versées à ce jour aux époux [H] en exécution du jugement du 10 avril 2014 et ce, avec capitalisation ;

- DEBOUTE la SNC MARIGNAN RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, la SA MMA IARD et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE toutes les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, la SA MMA IARD et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE aux dépens de la présente instance

Sur les appels en garantie et dans les rapports entre les parties défenderesses :

- CONDAMNE in solidum la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et la SA MMA IARD à garantir la SARL TRIUMVIRAT et Monsieur [F] [S] à hauteur de 30% pour les condamnations prononcées au titre de l'escalier en fer et au titre du préjudice de jouissance (4000€)

- CONDAMNE la SARL TRIUMVIRAT et Monsieur [F] [S] à garantir la SA MMA IARD à hauteur de 70% pour les condamnations prononcées contre elle au titre de l'escalier en fer, du préjudice de jouissance (4000 €), de la somme de 3000 € pour les frais irrépétibles, 5903,58 € au titre des frais d'expertise judiciaire, les dépens avec intérêts à compter des débours effectifs de la SNC MARIGNAN RESIDENCES au titre des sommes versées à ce jour aux époux [H] en exécution du jugement du 10 avril 2014 et ce, avec capitalisation ;

- CONDAMNE in solidum la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et la SA MMA IARD à garantir la SARL TRIUMVIRAT et Monsieur [F] [S] à hauteur de 30% pour les frais irrépétibles et les dépens de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE garantir la SARL TRIUMVIRAT et Monsieur [F] [S] hauteur de pour les frais irrépétibles et les dépens de la présente décision

CONDAMNE la SARL TRIUMVIRAT et Monsieur [F] [S] garantir la SA MMA IARD à hauteur de 70% pour les frais irrépétibles et les dépens de la présente décision ;

- CONDAMNE la SAS BEC CONSTRUCTION garantir la SA MMA IARD hauteur de 10% pour les frais irrépétibles et les dépens de la présente décision

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

- AUTORISE Maitre Florence BRIAND et Maitre Anne TAIBI-HOVSEPIAN faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 Juin 2018, la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- CONDAMNE in solidum la société TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S], la SARLSERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et la SA MMA IARD à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 16.597 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2012, au titre de l'escalier en fer ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et la SA MMA IARD à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance pour l'escalier en fer ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et la SA MMA IARD et la SAS BEC CONSTRUCTION à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3.000 € de frais irrépétibles, 5.903,58 € au titre des frais d'expertise judiciaire, les dépens avec intérêts à compter des débours effectifs de la SNC MARIGNAN RESIDENCES au titre des sommes versées à ce jour aux époux [H] en exécution du jugement du 10 avril 2014 et ce, avec capitalisation ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et la SA MMA IARD et la SAS BEC CONSTRUCTION à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT, Monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et la SA MMA IARD et la SAS BEC CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance.

Sur les appels en garantie et dans les rapports entre les parties défenderesses :

- CONDAMNE in solidum la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et la SA MMA IARD à garantir la SARL TRIUMVIRAT et Monsieur [F] [S] à hauteur de 30% pour les condamnations prononcées au titre de l'escalier en fer et au titre du préjudice de jouissance (4.000 €) ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT et Monsieur [F] [S] à garantir la SA MMA IARD à hauteur de 70 % pour les condamnations prononcées contre elle au titre de l'escalier en fer, au titre du préjudice de jouissance (4.000 €), de la somme de 3.000 € pour les frais irrépétibles, 5.903,58 € au titre des frais d'expertise judiciaire, les dépens avec intérêts à compter des débours effectifs de la SNC MARIGNAN RESIDENCES au titre des sommes versées à ce jour aux époux [H] en exécution du jugement du 10 avril 2014 et ce, avec capitalisation ;

- CONDAMNE in solidum la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et la SA MMA IARD à garantir la SARL TRIUMVIRAT et Monsieur [F] [S] à hauteur de 30% pour les frais irrépétibles et les dépens de la présente décision ;

- CONDAMNE in solidum la SARL TRIUMVIRAT et Monsieur [F] [S] à garantir la SA MMA IARD à hauteur de 70 % pour les frais irrépétibles et les dépens de la présente décision ;

- CONDAMNE la SAS BEC CONSTRUCTION à garantir la SA MMA IARD à hauteur de 10% pour les frais irrépétibles et les dépens de la présente décision.

Aux termes de ses conclusions du 19 Mars 2021, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, sollicitent voir

Vu les pièces communiquées aux débats,

Vu la police d'assurance souscrite par la Société SCF auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES,

- INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement en date du 15 mai 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a prononcé les condamnations dont les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font appel.

Statuant à nouveau :

- DIRE ET JUGER que les défauts affectant l'escalier litigieux ne relèvent pas de la garantie responsabilité civile, souscrite par la Société SCF auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile souscrites par la Société SCF auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas mobilisable,

- REJETER toute demande formée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

A titre subsidiaire

Vu l'article 1147 du Code Civil (ancien), nouvellement l'article 1231-1 du Code civil,

Vu le rapport d'Expertise Judiciaire de Monsieur [P] en date du 18 mai 2011,

- DIRE ET JUGER que l'Expert Judiciaire retient l'imputabilité de la non-conformité de l'escalier d'accès à la terrasse du 8ème étage de l'appartement de Madame et Monsieur [H] aux Sociétés SNC MARIGNAN RESIDENCE, TRIUMVIRAT et Bureau VERITAS,

- DIRE ET JUGER que les défauts affectant l'escalier litigieux ne sont donc pas imputables à la Société SCF,

- DIRE ET JUGER en conséquence qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de son assureur, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

A titre infiniment subsidiaire :

Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour considérerait devoir maintenir une condamnation à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il conviendra de condamner in solidum les Sociétés SNC MARIGNAN RESIDENCES, TRIUMVIRAT, BEC CONSTRUCTION PROVENCE, BUREAU VERITAS et Monsieur [S], à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Dès lors :

Vu l'article 1382 du Code civil (ancien), nouvellement l'article 1240 du Code civil

- CONDAMNER in solidum les Sociétés SNC MARIGNAN RESIDENCES, TRIUMVIRAT, BEC CONSTRUCTION PROVENCE, BUREAU VERITAS et Monsieur [S] à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à son encontre.

- CONDAMNER les Sociétés SNC MARIGNAN RESIDENCES, TRIUMVIRAT, BEC CONSTRUCTION PROVENCE, BUREAU VERITAS et Monsieur [S] ou toutes parties succombantes à verser à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER les Sociétés SNC MARIGNAN RESIDENCES, TRIUMVIRAT, BEC CONSTRUCTION PROVENCE, BUREAU VERITAS et Monsieur [S] ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la S.E.L.A.R.L. PLANTAVIN - REINA, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES critiquent le jugement du TGI de Marseille du 15 mai 2018 en ce qu'il l'a condamné à garantir son assuré, l'entreprise SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, dans le cadre de l'assurance responsabilité civile de celle-ci.

Le tribunal ne pouvait légalement et dans le même temps écarter la garantie décennale des désordres dont est atteint l'escalier du fait de l'existence de réserve à la réception , condamner en conséquence l'entreprise SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE sur le fondement de la responsabilité contractuelle puis son assureur à la garantir alors que la police d'assurance porte sur la responsabilité civile de l'entreprise du fait des conséquences de son activité économique et non au titre des désordres dont pourrait être atteint l'ouvrage qu'elle s'est engagée à réaliser.

A titre subsidiaire, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir que les désordres de l'escalier ayant fait l'objet de réserves à savoir sa non-conformité aux normes applicables aux escaliers privés notamment en terme de pente et à la destination de la pièce desservie au 8ème étage, ne sont pas imputables à son assurée mais résultent d'une erreur de conception et d'un choix économique du maître d'ouvrage d'origine, la SNC MARIGNAN RESIDENCES.

A titre infiniment subsidiaire, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à être relevée et garantie de toute condamnation par les sociétés SNC MARIGNAN RESIDENCES, TRIUMVIRAT, BEC CONSTRUCTIONS, BUREAU VERITAS et monsieur [S].

Par conclusions du 10 Janvier 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en charge d'une mission de contrôle technique, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause au motif que les désordres affectants l'escalier ne relevaient pas du champ de sa mission.

Elle conclut comme suit :

Vu les articles L12-1, L125 -2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,

- Déclarer les Sociétés M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES et M.M.A. IARD mal fondées en leur appel, du moins en ce qu'il est subsidiairement dirigé à l'encontre de la concluante et l'en débouter intégralement.

- Rejeter la demande de réformation des Sociétés M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES et M.M.A. IARD du jugement du 15 mai 2018 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- Déclarer la Société TRIUMVIRAT et Monsieur [S] et la Société MARIGNAN RESIDENCES mal fondés en leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la concluante et les en débouter intégralement également ;

- Rejeter les demandes de condamnations la Société TRIUMVIRAT et Monsieur [S] et la Société MARIGNAN RESIDENCES formulées à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la concluante ;

A titre infiniment subsidiaire, seule une indemnité de 5.000 € serait de ce chef susceptible d'être retenue à l'exclusion de toute autre, conformément à l'estimation expertale, et elle devrait être supportée au moins à concurrence de 95% par le maître de l'ouvrage, l'architecte et le maître d''uvre, pour les motifs exposés par l'Expert judiciaire, mais également par l'entreprise réalisatrice, la Société SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, assurément responsable aussi, du fait de son obligation de résultat de fabriquer, mettre en 'uvre et livrer un escalier conforme.

En conséquence :

- dire et juger qu'aucune indemnité ne saurait être allouée à la Société MARIGNAN RESIDENCES, à raison de l'escalier litigieux en fer, au-delà de la somme de 5.000 € et la débouter, en tout état de cause, pour le surplus ;

- dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la concluante au-delà de 5% de la part de cette somme de 5.000 € qui ne serait pas elle-même laissée à la charge de la Société MARIGNAN RESIDENCES ;

- Vu l'article 1240 nouveau du Code civil, condamner in solidum la Société TRIUMVIRAT, Monsieur [S], la Société SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE et les Sociétés M.M.A. à relever et garantir la concluante à concurrence de 95% de la part de la somme de 5.000 € qui ne serait pas laissée à la charge de la Société MARIGNAN RESIDENCES elle-même ;

- Condamner les deux Sociétés M.M.A. et/ou tout autre succombant à payer à la concluante la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en causes de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 19 décembre 2018, la SNC MARIGNAN RESIDENCES fait valoir qu'elle est le vendeur non réalisateur de l'ouvrage. Elle a été condamnée par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grande instance de Marseille le 10 avril 2014, à indemniser les acheteurs [H] du fait des désordres de construction subis. Par la présente procédure, la SNC MARIGAN RESIDENCE sollicite l'appel en garantie des intervenants à la construction afin d'obtenir le remboursement des sommes exposées par elle au bénéfice des époux [H].

La SNC MARIGAN RESIDENCES sollicite la confirmation du jugement entrepris concernant la condamnation de la société SCF, de ses assureurs MMA, de la société TRIUMVIRAT, de Monsieur [F] [S] et de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE :

S'agissant des moyens et prétentions de la MMA elle soutient que la garantie responsabilité civile souscrite par la Société SCF est mobilisable, l'exclusion de garantie prévu au point 9) de l'article 32 du contrat d'assurance dont se prévaut les MMA n'est pas applicable au motif que la réserve concernant l'escalier aurait été levée

- Sur la responsabilité de la société SCF contestée par ses assureurs les sociétés MMA : La SARL SCF dont l'activité est " tous travaux de serrurerie de charpente et de fermeture " aurait dû en fournissant et installant cet escalier enfer attirer l'attention des constructeurs sur sa non-conformité évidente. Sa responsabilité doit être confirmée.

- Sur la demande des MMA visant à réformer la décision en ce qu'elle n'a pas retenue de part de responsabilité du maître d'ouvrage : L'expert judiciaire lorsqu'il évoque " le choix économique " de la SNC dans la réalisation du dommage, reprend sans le justifier techniquement les dires du représentant de la société SCF, dires qui ne sont étayés par aucune pièce et que conteste formellement la SNC MARIGNAN RESIDENCES.

Sur l'appel incident de la SARL TRIMVIRAT et Monsieur [S] elle demande la confirmation du jugement. En effet il ressort de l'expertise que la responsabilité des maitres d''uvre est prépondérante dans la réalisation des escaliers métalliques pour avoir commis une faute tant au stade de la conception lors de la réalisation des plans, qu'au stade de la direction et surveillance des travaux en ne justifiant pas avoir fait des réserves ou alerté d'une quelconque manière le maître de l'ouvrage.

A titre d'appel incident, la SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause le bureau de contrôle VERITAS. En effet le Bureau de Contrôle, qui avait notamment une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, n'a pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage tant sur les plans permis que lors de la réalisation, sur le caractère "hors normes" de l'escalier. Pour se défendre le BUREAU VERITAS avance que l'escalier ne fait pas expressément partie des éléments d'équipements visée à l'article 2 des modalités d'intervention SH. Or, la mission confiée au BUREAU VERITAS sur cette opération inclut la vérification des documents de conception et d'exécution, y compris les plans de l'escalier qui lui ont été communiqués. Par ailleurs la défectuosité de l'escalier s'étendait également aux gardes corps, qui sont des éléments faisant expressément partis de la mission du bureau de contrôle.

En conséquence elle demande à la Cour de :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions hormis celle ayant prononcé la mise hors de causes du bureau de contrôle

dire recevable et fondé l'appel incident de la société concluante,

' Sur l'escalier :

- Entendre réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de VERITAS,

- Entendre confirmer en ce qu'il a déclaré entièrement responsables la société SCF, les architectes TRIUMVIRAT et Monsieur [S] des dommages affectant l'appartement livré à Monsieur et madame [H] visés au rapport d'expertise de Monsieur [P] et de leurs préjudices consécutifs.

- Dire et juger que le bureau de contrôle VERITAS est également responsable des dommages affectant l'appartement livré à Monsieur et madame [H] visés au rapport d'expertise de Monsieur [P] et de leurs préjudices consécutifs.

- Entendre condamner in solidum la société TRIUMVIRAT et Monsieur [S], l'entreprise SERRURERIES CHARPENTES FERMETURE, son assureur les MMA et le BUREAU VERITAS au paiement de la somme de 16 597 euros au titre défauts affectant l'escalier en fer avec intérêts au taux légal à compter du 15 Décembre 2012.

- Entendre condamner in solidum la société TRIUMVIRAT et Monsieur [S], l'entreprise SERRURERIES CHARPENTES FERMETURE, son assureur les MMA et le BUREAU VERITAS au paiement de la somme de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance exposé au bénéfice des époux [H] au titre du défaut affectant l'escalier en fer avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation.

- Entendre confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

' Sur le placo plâtre et les peintures

- Entendre condamner la société BEC à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 5 288 € au titre de la reprise des placo plâtres et peintures ainsi que le cout de l'indexation sur la somme de 5 288 € et les intérêts au taux légal à compter du 15 Décembre 2012 ainsi que la somme de 700 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le placo plâtre et les peintures.

' Préjudice de jouissance

- Entendre condamner in solidum TRIUMVIRAT et Monsieur [S] à payer les sommes de 1500 € et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la jardinière et de la moins-value avec intérêts à compter du jugement et capitalisation.

' Sur les frais

- Entendre condamner in solidum la société TRIUMVIRAT et Monsieur [S], l'entreprise SERRURERIES CHARPENTES FERMETURE, son assureur les MMA et le BUREAU VERITAS à payer les sommes de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles , 5 903,58 euros au titre des frais d'expertise, les dépens à la SNC MARIGNAN RESIDENCE avec intérêts à compter de leur débours effectif au titre des sommes versées à ce jour à Monsieur et madame [H] en exécution du jugement au fond du 10 avril 2014, et ce avec capitalisation.

- Les entendre condamner in solidum à payer une indemnité de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.devant le Tribunal et les entiers dépens de première

- Les entendre condamner in solidum à payer une indemnité de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. devant la Cour d'Appel ainsi les dépens exposés devant la Cour d'Appel.

Par conclusions du 21 Décembre 2018 la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE expose qu'elle était en charge des travaux de peintures et du placoplâtre. La juridiction de première instance a considéré qu'il ressortait du rapport d'expertise, que cette société avait commis des fautes d'exécution et n'a pas levé les réserves. Sa responsabilité contractuelle a été retenue ainsi que sa condamnation à indemniser les propriétaires du préjudice de jouissance subi du fait des désordres qui lui sont imputables.

La décision de première instance a fixé le montant de la condamnation de la société BEC pour les travaux de reprise des désordres à hauteur de 5288 euros. Cette dernière sollicite que cette somme soit ramenée à 4688 euros conformément à l'évaluation de l'expert.

Concernant le préjudice de jouissance, il se trouve essentiellement fondé sur la difficulté d'accès à la terrasse du fait du désordre concernant l'escalier et pour lequel la concluante n'est pas concernée. Dès lors cette dernière ne saurait être condamnée à indemniser ce préjudice.

S'agissant des demandes formulées par les compagnies MMA d'être relevées et garanties par les intervenants à l'acte de construction des condamnations prononcés à leur encontre : la société BEC n'est pas intervenu dans la réalisation de l'escalier aucune faute ne peut lui être reprochée, cette demande devra être rejetée.

En conséquence, elle demande à la Cour de :

- Constater que s'agissant de la non-conformité des jardinières, la société BEC Construction Provence a parfaitement exécuté la prestation qui lui avait été commandée, conformément aux plans fournis

- Constater que la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE n'est pas concernée par le préjudice de jouissance

- Réformer le jugement rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille

- S'en rapporter aux conclusions du rapport d'expertise quant à la reprise des placoplâtres et des peintures

Pour le surplus

- Débouter la SNC MARIGNAN de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE

Débouter les compagnie MMA et MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE

-Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 15 Novembre 2018, la SARL TRIUMVIRAT et Monsieur [F] [S] font valoir qu'ils ont vu leur responsabilité contractuelle retenue par le premier juge en tant que maître d''uvre. Ils forment appel incident du jugement en ce qu'il impute aux architectes, de garantir à la SA MMA IARD :

- 70 % du montant final des condamnations au titre de l'escalier en fer, du préjudice de jouissance, de la somme de 3 000 € pour les frais irrépétibles à compter des débours effectifs de la SNC MARIGNAN RESIDENCES au titre des sommes versées à ce jour aux époux [H] en exécution du jugement du 10 avril 2014 et ce avec capitalisation,

- 70 % pour les frais irrépétibles et les dépens.

Monsieur [S] et la société TRIUMVIRAT forment appel incident du jugement en ce qu'il les condamne au paiement des sommes de 1 500 € et de 10 000 € au titre du remboursement du préjudice de jouissance pour la jardinière et de la moins-value, ainsi que pour les avoir condamnes in solidum avec les sociétés SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, la SA MMA IARD et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Sur la responsabilité concernant l'escalier métallique : la SARL TRIMVIRAT et Monsieur [F] [S] conteste la répartition inéquitable des imputabilités en leur défaveur (70% à leur charge) ainsi qu'une condamnation indemnitaire exagérée.

- Sur les préjudices relatifs à la jardinière et à la moins-value : les maîtres d''uvre contestent la retenue de leur responsabilité alors que la disparition de la jardinière résultait d'une contrainte de chantier n'engageant pas leur responsabilité.

Subsidiairement, les architectes demandent au visa des dispositions de l'article 1240 du Code Civil à être garanti notamment par la SNC MARIGNAN RESIDENCES.

En conséquence ils demandent à la Cour :

- DIRE que la garantie décennale doit recevoir application concernant l'escalier en fer

- REFORMER le jugement en ce qu'il a imputé à Monsieur [S] et à la société TRIUMVIRAT 70 % du montant final des condamnations ;

- REDUIRE la part de responsabilité de Monsieur [S] et de la société TRIUMVIRAT à de plus justes proportions ;

- REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [S] et la société TRIUMVIRAT à payer les sommes de 1 500 € et 10 000 € au titre du remboursement du préjudice de jouissance pour la jardinière et de la moins-value

- REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [S] et la société TRIUMVIRAT au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société SCF, la société BEC CONSTRUCTION, le bureau de contrôle VERITAS, la société MARIGNAN RESIDENCES in solidum à relever et garantir Monsieur [S] et la MAF de toute condamnation. (article 1240 du code civil)

- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL SERRURIE CHARPENTES FERMETURES n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne habilitée par acte en date du 28 août 2018.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2023 et fixée à l'audience du 28 février 2023

MOTIVATION

Sur le désordre de l'escalier desservant la terrasse du 8ème étage

-Sur la responsabilité du désordre

Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES contestent leurs condamnations in solidum avec la société TRIUMVIRAT, [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE ET FERMETURE (SCF) à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 16597€ au titre du remplacement de l'escalier situé entre le 7ème et le 8ème étages et la somme de 4000€ au titre du préjudice de jouissance de cet escalier par le jugement du 15 mai 2018.

L'assureur exclut toute responsabilité du fait de ces désordres de son assuré, la SCF, estimant qu'il résulte d'une erreur de conception et d'un choix économique du maître d'ouvrage

La société TRIUMVIRAT et monsieur [S], maîtres d''uvre, demandent à la Cour de réduire leurs parts de responsabilité du fait de ce désordre.

La SNC MARIGNAN RESIDENCES demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société TRIUMVIRAT, [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE ET FERMETURE mais son infirmation en ce que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité du bureau VERITAS.

La liste des réserves des époux [H] inscrites sur le procès-verbal de livraison du bien en date du 12/11/2008 mentionne expressément le refus par les clients du profil de l'escalier extérieur d'accès au 8ème étage en raison de son caractère dangereux.

Apparent à la date de la livraison du bien aux acquéreurs, le désordre est nécessairement apparent à la date de la réception de l'ouvrage ce qui exclut l'application de la garantie décennale des constructeurs.

L'expert indique dans son rapport que l'escalier est très raide : le relevé de l'escalier réalisé met en évidence une constitution hors normes habituelles non conforme à la loi de BLONDEL pour un escalier privatif permettant la circulation entre les pièces à vivre que sont les deux terrasses telles qu'aménagées par l'avenant des travaux modificatifs du 24/07/2008 (lieu à vivre en période estivale avec cuisine d'été, jacuzzi).

Il convient d'ajouter que s'agissant d'une terrasse d'une surface de plus de 50m², il s'agit nécessairement d'une pièce à vivre supplémentaire.

L'expert indique que le traitement de cette réserve suppose de procéder à la dépose de l'ouvrage pour le remplacer par un escalier hélicoïdal métallique.

L'expert précise que la conception de l'escalier est conforme au plan joint à un avenant de travaux modificatifs signé par monsieur [H] mais qu'il s'agit de caractéristiques peu perceptibles pour un non professionnel.

L'expert conclut également à la responsabilité de la société TRIUMVIRAT et de monsieur [F] [S] maîtres d''uvre de conception et d'exécution selon contrat du 18 avril 2006.

Au vu des éléments mis en évidence dans le cadre de l'expertise et des pièces produites, c'est à juste titre que le tribunal a retenu :

-d'une part que les concepteurs de l'ouvrage ne rapportant pas la preuve que cette conception avait été acceptée par le maître d'ouvrage après avoir été expressément informé de sa non-conformité aux normes applicables, celui-ci ne pouvait dès lors se voir imputer une part de responsabilité de ce désordre,

-d'autre part la responsabilité de l'entreprise SCF professionnelle de la construction qui a construit cet escalier en violation des règles de l'art et n'a ainsi pas respecté son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice.

Le tribunal a, contrairement aux conclusions de l'expert, exclut toute imputabilité de ce désordre contractuel à la société VERITAS estimant que le contrôle technique de cet équipement n'entrait pas dans le cadre de la mission de la SA BUREAU VERITAS.

Si l'on se réfère à la convention de contrôle technique signée entre l'agence PROVENCE ALPES SUD du BUREAU VERITAS et la SNC MARIGNAN RESIDENCES, les conditions générales d'intervention prévoient que les seuls aléas techniques pris en compte par le contrôleur technique sont ceux visés par les missions retenues par le maître d'ouvrage et citées dans les conditions particulières sauf demandes spécifiques du maître d'ouvrage de missions particulières.

Les missions sont définies par référence à la norme NF 03100.

Si l'on se réfère aux conditions particulières seule la mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation est concernée.

Cette mission porte sur quatre phase :

-Contrôle des documents de conception

-Contrôle des documents d'exécution

-Contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement

-Examen avant réception

La fiche SH joint au contrat qui prévoit le domaine d'intervention du contrôleur technique ne prévoit pas de contrôle sur les éléments d'équipement comme l'escalier objet du litige qui n'est pas un garde-corps.

Par voie de conséquence, c'est de manière fondée que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité du contrôleur technique du chef de ce désordre.

Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES

Le caractère apparent du désordre à la date de la livraison du bien aux acquéreurs et à la réception de l'ouvrage exclut l'application de la garantie décennale.

Il en résulte que la garantie sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES au titre de la responsabilité de la SCF, son assurée, doit être examinée au regard de la police assurance responsabilité civile.

L'article 32 des conventions spéciales n°971j du contrat d'assurance responsabilité civile de l'entreprise de bâtiment d'octobre 2007 auxquelles se réfère les conditions particulières du contrat souscrit par la SARL SCF à effet du 04/06/2008 (escalier réalisé après cette date) prévoient que les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré ou ses sous-traitants sont exclus de la garantie.

En ce qui concerne le dommage immatériel consécutifs à un dommage matériel non garanti (article 21) la garantie est due :

. Avant achèvement lorsqu'ils sont la conséquence directe d'un évènement fortuit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

. Après achèvement lorsqu'il résulte d'un vice caché - vice apparent en l'espèce- ou d'une erreur dans les instructions d'emploi commise par l'assuré ou ses préposés ayant entraîné la destruction ou la détérioration fortuite et soudaine de l'ouvrage -ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par voie de conséquence, la garantie des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES n'est pas due et le jugement de première instance sera réformé de ce chef.

-Sur la répartition de la responsabilité

Il ressort des éléments révélés par l'expertise précités que la responsabilité des concepteurs dans la survenance du désordre est prépondérante.

En effet, la société TRIUMVIRAT et monsieur [S] ont demandé à la société SCF lors d'une réunion de chantier du 04/09/2018 puis le 02/10/2008 de réaliser pour l'appartement des époux [H] un escalier duplex conformément aux plans (plan toit-terrasse modifié et accepté le 21/11/2007 par les acquéreurs) dans les plus brefs délais.

Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a imputé la responsabilité du désordre à hauteur de 70% aux concepteurs et à hauteur de 30% à l'entreprise qui a exécuté l'ouvrage non conforme aux règles de l'art.

-Sur l'évaluation du préjudice

La société TRIUMVIRAT et monsieur [S] contestent les sommes allouées par le premier juge qu'ils estiment excessives.

L'expert avait chiffré le préjudice matériel à la somme de 5000 euros mais sans véritablement détailler le prix, sans tenir compte de travaux annexes, d'étude préalable dont la nécessité n'est pas valablement contestée.

La SNC MARIGNAN RESIDENCES justifie avoir payé une somme de 16597€HT composée comme suit :

8063€HT dépose de l'escalier mis en place et pose du nouvel escalier (facture escaliers décors 22/11/2011)

5704€HT pour la pose de la dalle et la mise en place de l'escalier (facture 2CR 30/04/2012)

2830€HT pour les frais d'intervention d'un BET conformément aux dispositions de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2010 (facture SETI 04/05/2012)

Par voie de conséquence c'est par de justes motifs, que le premier juge a évalué le préjudice matériel à la somme de 16597€HT faisant application du principe de la réparation intégrale du préjudice et assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 15/12/2012.

En ce qui concerne le préjudice immatériel, la SNC MARIGNAN RESIDENCES demande la condamnation in solidum des responsables au paiement d'une somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance au bénéfice des acquéreurs.

Il n'est pas contesté qu'en vertu d'une ordonnance de référé du 04/09/2009, les époux [H] ont perçu une indemnité provisionnelle d'un montant de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des difficultés d'accès à la terrasse et du caractère tardif de la levée de la réserve en mai 2012.

L'expert relève que du fait de l'accès difficile à la terrasse du 8ème étage alors que celle-ci est conçue comme une pièce à vivre les acquéreurs subissent un trouble de jouissance.

Le premier juge évalue la somme due au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance résultant du fait du désordre dont est atteint l'escalier à cette même somme de 4000 euros.

Il n'est apporté par les débiteurs aucune contestation pertinente de ce chef.

Cette évaluation et le jugement de première instance seront confirmés sur ce point.

Sur le désordre des jardinières de la terrasse du 8ème étage

Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 avril 2014 rendu entre les acquéreurs et la SNC MARIGNAN RESIDENCES retient qu'il s'agit d'une non-conformité aux clauses du contrat non contestée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES, qu'il n'est pas contesté que ce désordre a été réservé lors de la livraison du bien.

Il condamne la SNC MARIGNAN RESIDENCES à indemniser les acquéreurs du préjudice de jouissance et la moins-value de l'appartement résultant de cette non-conformité à la convention des parties.

Le jugement du 15 mai 2018 objet de la présente procédure condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [S] à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES les somme de 1500 euros et 10 000euros au titre du préjudice de jouissance et de la moins-value du fait de l'absence des jardinières.

Il exclut la responsabilité de la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la suppression de cet équipement non concrétisée sur les plans acceptés par les époux [H] le 21novembre 2017 n'étant pas de son fait et la preuve n'étant pas rapportée qu'une mise en demeure lui ait été adressée de réaliser cet équipement au titre de la levée des réserves.

Le premier juge retient la responsabilité des maîtres d''uvre qui chargés du suivi des travaux n'ont pas fait réaliser la jardinière, n'ont pas réalisé de plans modificatifs à soumettre aux acquéreurs et n'ont pas avisé le maître d'ouvrage de cet oubli.

La SARL TRIUMVIRAT et monsieur [S] contestent cette décision faisant valoir qu'en réalité la jardinière a été supprimée en raison de la nécessité de créer une gaine technique et qu'il appartenait au promoteur d'expliquer aux acquéreurs cette contrainte technique et de négocier avec eux une modification du contrat en conséquence.

Il n'est pas contesté que les plans communiqués aux acquéreurs en annexes de l'acte notarié puis en novembre 2007 figurent une jardinière sur la terrasse du 8ème étage.

Sur le plan notarié la jardinière représente une surface de 5m² et un abri de la terrasse en façade Nord /Ouest.

En cours d'expertise, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a reconnu qu'il s'agissait d'un oubli.

En leur qualité de maître d''uvre, il appartenait à la SARL TRIUMVIRAT et à monsieur [S] de fournir les plans correspondant à l'évolution du projet en raison de contraintes techniques en considération autant que faire ce peut des projets qu'ils avaient eux-mêmes élaborés joints aux actes de vente.

Or ils ne produisent pas de plans d'exécution prévoyant la suppression de la jardinière pour des raisons techniques et si l'on se réfère à l'expertise rien ne faisait obstacle à l'adaptation du projet en fonction de cette contrainte en prévoyant une jardinière en maçonnerie sur la gaine maçonnée de VMC avec étanchéité et mise en place de terre végétale.

Cette solution a d'ailleurs été proposée par l'expert pour remédier au désordre.

Il s'agit donc bien d'un oubli et non d'un empêchement technique impliquant la suppression de la jardinière qu'il appartenait au promoteur d'expliquer aux acquéreurs et de négocier avec eux une modification du contrat en conséquence.

Par voie de conséquence, la décision du premier juge d'imputer ce désordre aux maîtres d''uvre débiteurs d'une obligation de surveillance de la bonne exécution des travaux dans le respect des plans d'exécution est justifiée.

L'évaluation du préjudice de jouissance à 1500 euros et de la moins-value de l'appartement du fait de l'absence de cet équipement à 10 000 euros fixés en considération du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 avril 2014 doit être confirmée.

Sur les désordres aux placopâtres et aux peintures

L'expert indique que les réserves constatées aux termes de ses dernières conclusions nécessitent une prestation de complément de pose de placoplâtre et de reprise des marouflages et des enduits de finition de façon ponctuelle accompagnés d'une application de peinture

Il impute ces désordres d'exécution à l'entreprise BEC en charge de ces travaux qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité de ce chef.

La société BEC CONSTRUCTION PROVENCE demande la réformation du jugement du 15 mai 2018 et de s'en rapporter aux conclusions de monsieur l'expert quant à la reprise des placoplâtres et peintures.

Elle ne conteste pas le jugement en ce qu'il alloue une somme de 700€ au titre du préjudice de jouissance.

L'expert a évalué le préjudice a 3838€ TTC hors reprise du plafond du séjour

Le premier juge a retenu l'imputabilité à la société BEC et une somme de 5288€ en se référant à la somme à laquelle le promoteur a été condamné.

Cette somme inclut des travaux de peinture qui ne sont pas à la charge de l'entreprise BEC (200€) et des travaux relatifs à la planéité du plafond du séjour incombant à la société BEC si l'on se réfère au récapitulatif réalisé par l'expert (850€) expliquant la différence d'évaluation.

Il sera donc alloué une somme de 5080 euros TTC de ce chef (3838+850)

Sur les autres demandes :

Le jugement du 15 mai 2018 condamne :

- in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , les frais d'expertise d'un montant de 5903,58 euros , les dépens avec intérêts à compter des débours effectifs de la SNC MARIGNAN RESIDENCES au titre des sommes versées à ce jour aux époux [H] en exécution du jugement du 14 avril 2014

- in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, les MMA et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer les dépens

- la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S] à supporter 70% des condamnations précitées,

- la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE à supporter 30% des condamnations précitées ,

- la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à garantir la SARL TRIUMVIRAT et monsieur [F] [S] à hauteur de 10% pour les frais irrépétibles et les dépens de la présente décision

La SNC MARIGNAN RESIDENCE demande à la cour de condamner in solidum la SARL TRIUMVIRAT , monsieur [F] [S], les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES et le BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , les frais d'expertise d'un montant de 5903,58 euros avec intérêts à compter de leurs débours effectifs au titre des sommes versées aux acquéreurs en vertu du jugement du 10 avril 2014 avec capitalisation outre dans le cadre de la présente instance une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES et le BUREAU VERITAS demandent le rejet de toutes demandes à leur encontre au titre des frais d'expertise, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES demandent la condamnation de SNC MARIGNAN RESIDENCE, de la SARL TRIUMVIRAT et de monsieur [F] [S], de la société BEC CONSTRUCTION, du BUREAU VERITAS ou de toutes parties succombantes à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le BUREAU VERITAS demande la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SARL TRIUMVIRAT et monsieur [F] [S] demandent la réformation du jugement en ce qu'il les condamne au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , la condamnation in solidum des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, de la société SCF , de la société BEC CONSTRUCTION , du BUREAU VERITAS à les relever de toutes condamnations et la condamnation de tout de tout succombant au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel

La SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE demande la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES et le BUREAU VERITAS étant mis hors de cause ne sauraient être condamnés à payer une quelconque somme au bénéfice de l'une ou l'autre des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.

Par voie de conséquence, en considération de l'équité et à l'issue du litige, il convient de réformer le jugement de première instance relativement aux dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de :

Condamner in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'expertise d'un montant de 5903,58 euros, les dépens avec intérêts à compter des débours effectifs de la SNC MARIGNAN RESIDENCES au titre des sommes versées aux époux [H] en exécution du jugement du 14 avril 2014 avec capitalisation

Condamner in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit :

65% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S],

30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE

5% SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE

Condamner in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent litige,

Condamner in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE, à payer au BUREAU VERITAS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent litige.

Dire que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit :

70% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S],

30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE

De rejeter toutes les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 mai 2018 en toutes ses dispositions dont la Cour est saisie sauf en ce qu'il :

-condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S] à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES les sommes de 1500 euros et de 10 000euros au titre du remboursement du préjudice de jouissance et de la moins-value de la jardinière payée aux acquéreurs.

-rejette toutes les demandes dirigées contre la société BUREAU VERITAS

Et statuant à nouveau :

Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 16597 HT euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2012 au titre de l'escalier en fer ;

Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait du désordre de l'escalier en fer ;

Dire que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit :

65% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S],

30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE

5% SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE

Rejette les demandes dirigées contre sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;

Condamne la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 5080HTeuros au titre de la reprise des désordres des placoplâtres et des peintures augmentées des intérêts depuis le 15 décembre 2012.

Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES au titre des sommes versées aux époux [H] en exécution du jugement du 14 avril 2014 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'expertise d'un montant de 5903,58 euros, les dépens avec intérêts à compter des débours effectifs de la SNC MARIGNAN RESIDENCES avec capitalisation

Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, et la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit :

65% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S],

30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE

5% SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE

Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent litige,

Condamne in solidum la SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S], la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE, à payer au BUREAU VERITAS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent litige.

Dit que la charge définitive des deux condamnations précitées sera répartie comme suit :

70% SARL TRIUMVIRAT, monsieur [F] [S],

30% la SARL SERRURIE CHARPENTE FERMETURE

Rejette toutes les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dit que les dépens des procédures de première instance et d'appel seront distraits au profit de maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/10543
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.10543 ?
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