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25/05/2023 | FRANCE | N°18/08869

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 25 mai 2023, 18/08869


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 25 Mai 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/08869 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCP7L







SA SOCIETE GENERALE





C/



[G] [E]

SCI FRANCAT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

SA AVIVA ASSURANCES





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jérôme LACROUTS



Me Serge DREVET



Me Sop

hie MORREEL-WEBER



Me Rébecca SOUSSAN



Me Henri LABI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09363.





APPELANTE



SA SOCIETE GENERALE

, demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 Mai 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/08869 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCP7L

SA SOCIETE GENERALE

C/

[G] [E]

SCI FRANCAT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

SA AVIVA ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme LACROUTS

Me Serge DREVET

Me Sophie MORREEL-WEBER

Me Rébecca SOUSSAN

Me Henri LABI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09363.

APPELANTE

SA SOCIETE GENERALE

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [G] [E]

Ayant la qualité d'appelant dans le dossier 18/8904 joint par décision du 11/12/2018

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCI FRANCAT

représentée par sa gérante en exercice Mme [B] [N].

, demeurant [Adresse 7]

représentée à l'audience par Me Sophie MORREEL-WEBER, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] Agissant poursuites et diligences en la personne de son Syndic en exercice, Madame [D] [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER'

, demeurant [Adresse 4]

représentée à l'audience par Me Rébecca SOUSSAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA AVIVA ASSURANCES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, puis avisées par message le 23 Mars 2023, que la décision était prorogée au 13 Avril 2023, puis avisées par message le 13 Avril 2023, que la décision était prorogée au 25 Mai 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

La copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4]) est composée de locaux commerciaux au rez-de-chaussée et d'appartements. Le 21 juin 1989, la S.C.I FRANCAT a acquis l'un des deux locaux commerciaux du rez-de-chaussée, lequel était déjà donné en location à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant bail conclu en date du 23 mai 1979.

En 1991, la société ARCS 83, marchand de biens, a effectué des travaux de redistribution dans les étages qui ont abouti à un modificatif de l'état descriptif de division de cet immeuble en copropriété.

Le 14 septembre 2004, madame [G] [E] a acquis l'un des deux appartements situés au premier étage, l'appartement voisin appartenant à madame [I] depuis les années 1995-1996.

Dans le courant de l'année 2011, madame [G] [E] a déploré un affaissement du plancher de son appartement à la suite de travaux réalisés par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans les locaux qu'elle loue à la S.C.I FRANCAT.

Madame [V], prise en sa qualité de syndic, exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER', a déclaré ce sinistre auprès de la compagnie d'assurances AVIVA, assureur multirisques habitation de la copropriété, qui a dénié sa garantie.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires a missionné un conseiller technique en la personne de monsieur [K] afin de déterminer la nature et l'origine des désordres constatés dans l'appartement de madame [E]. Par mesure de sécurité, compte tenu du risque d'effondrement du plancher du premier étage, au mois de janvier 2012 des étais métalliques ont été mis en place. Dans le même temps, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait citer madame [G] [E], la S.C.I FRANCAT et la compagnie d'assurances AVIVA aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par une ordonnance du 07 août 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a fait droit à sa demande. L'expert a déposé son rapport définitif le 31 août 2015.

Sur le fondement de ces conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, madame [D] [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' a assigné, suivant acte d'huissier du 15 décembre 2015, madame [G] [E], la S.C.I FRANCAT, la compagnie d'assurances AVIVA et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN au visa de l'article 1382 du code civil.

Par jugement en date du 17 avril 2018, le Tribunal de Grande instance de Draguignan a':

Déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, Madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' et madame [G] [E] responsables de la rupture de la poutre soutenant le plancher du 1er étage de l'immeuble;

Prononcé la mise hors de cause de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE;

Déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' et madame [G] [E] responsables des désordres consistant en l'affaissement du plancher de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 3] appartenant à madame [E] à hauteur de 75 % pour le Syndicat et 25 % pour madame [E] ;

Constaté que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] située aux ARCS (Var) a fait procéder aux travaux réparatoires pour un coût de 37.502,40€ TTC et aux mesures conservatoires d'urgence pour un coût de 2.226,76€ TTC;

Dit et jugé en conséquence que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]), représenté par son syndic en Exercice, Madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER', conservera à sa charge les sommes de 28.126,80€ TT correspondant au coût des travaux réparatoires et 1.670,07€ TTC correspondant au coût des mesures conservatoires et d'urgence;

Condamné madame [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' les sommes de 9.375,60€ TTC correspondant au coût des travaux réparatoires et 556,69€ TTC correspondant au coût des mesures conservatoires et d'urgence prises par le syndicat des copropriétaires ;

Débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI FRANCAT;

Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] située aux ARCS (Var), représenté par son syndic en exercice, madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER', et madame [G] [E] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des dits intérêts sur une année:

- 217.762€ correspondant au coût de la location du mobil-bank et du local de repli,

- 24.675,30€ correspondant au coût des travaux de dépose de ses aménagements,

Débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses autres demandes indemnitaires concernant la restitution des loyers réglés à la SCI FRANCAT du 10 décembre 2012 jusqu'au non renouvellement du bail commercial et à l'indemnisation de son préjudice financier;

Débouté madame [G] [E] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;

Dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires supportera 75% des condamnations prononcées au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, madame [G] [E] 25% desdites condamnations;

Condamné la compagnie AVIVA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] située aux ARCS (Var), représenté par son syndic en exercice, madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER', de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre;

Condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI FRANCAT les sommes de 96.798,36€ TTC correspondant aux frais de remise en état des locaux et 6.300€ HT correspondant au coût de l'enlèvement spécifique des coffre-fort;

Condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI FRANCAT la somme de 6.935,36€ correspondant aux loyers dus pour la période du 1 juillet 2016 au 30 décembre 2015;

Condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI FRANCAT une indemnité d'occupation mensuelle de 1.155,60€ à compter du 1 janvier 2016 et jusqu'à la date effective de l'achèvement des travaux de réhabilitation du local; REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SCI FRANCAT;

Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] située aux ARCS (Var), représenté par son syndic en exercice, madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' et madame [G] [E] à payer à la SCI FRANCAT la somme de 3.000€ (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER', de madame [G] [E], de la compagnie AVIVA et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] située aux ARCS (Var), représenté par son syndic en exercice, madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' et madame [G] [E] aux entiers dépens de l'instance en référé et de la présente instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire;

Accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Maître SOUSSAN, Maître MORREEL WEBER, Maître DUHAMEL et la SELAS Cabinet DREVET conformément à leur demande;

Dispensé madame [G] [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et DIT que la charge des frais de procédure uniquement sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Rejeté la demande de la compagnie AVIVA fondée sur les dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

Rejeté toute autre demande.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 mai 2018, la SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':

DECLARE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' et madame [G] [E] responsables de la rupture de la poutre soutenant le plancher du 1er étage de l'immeuble;

DECLARE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' et madame [G] [E] responsables des désordres consistant en l'affaissement du plancher de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 4] appartenant à madame [E] à hauteur de 75 % pour le syndicat et 25 % pour madame [E] ;

DIT ET JUGE en conséquence que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER', conservera à sa charge les sommes de 28.126,80€ TTC correspondant au coût des travaux réparatoires et 1.670,07€ TTC correspondant au coût des mesures conservatoires et d'urgence;

DEBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI FRANCAT';

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] située aux ARCS (Var), représenté par son syndic en exercice, Madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER', et Madame [G] [E] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des dits intérêts sur une année:

- 217.762 € correspondant au coût de la location du mobil-bank et du local de repli,

- 24.675,30 € correspondant au coût des travaux de dépose de ses aménagements,

DEBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses autres demandes indemnitaires concernant la restitution des loyers réglés à la SCI FRANCAT du 10 décembre 2012 jusqu'au non renouvellement du bail commercial et à l'indemnisation de son préjudice financier;

DIT que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires supportera 75% des condamnations prononcées au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Madame [G] [E] 25% desdites condamnations;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI FRANCAT les sommes de 96.798,36€ TTC correspondant aux frais de remise en état des locaux et 6.300€ HT correspondant au coût de l'enlèvement spécifique des coffre-fort;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI FRANCAT la somme de 6.935,36€ correspondant aux loyers dus pour la période du 1er juillet 2016 au 30 décembre 2015;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI FRANCAT une indemnité d'occupation mensuelle de 1.155,60€ à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à la date effective de l'achèvement des travaux de réhabilitation du local;

REJETE les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, Madame [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER', de Madame [G] [E], de la compagnie AVIVA et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire;

REJETE toute autre demande.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 mai 2018 sous le RG N°18/08904, madame [G] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':

DECLARE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5]), représenté par son Syndic en exercice, madame [V], exerçant sous le nom commercial « KRYSTAL IMMOBILIER » et madame [G] [E] responsables de la rupture de la poutre soutenant le plancher du 1er étage de l'immeuble,

PRONONCE la mise hors de cause de la SOCIETE GENERALE,

DECLARE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]), représenté par son Syndic en exercice, Madame [V], exerçant sous le nom commercial « KRYSTAL IMMOBILIER » et Madame [G] [E] responsables des désordres consistant en l'affaiblissement du plancher de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 4] appartenant à Madame [E] à hauteur de 75 % pour le syndicat et 25 % pour Madame [E].

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] située aux ARCS (Var) a fait procéder aux travaux réparatoires pour un coût de 37 502,40 euros TTC et aux mesures conservatoires d'urgence pour un coût de 2 226,76 euros.

DIT ET JUGE en conséquence que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]), représenté par son Syndic en exercice, Madame [V], exerçant sous le nom commercial « KRYSTAL IMMOBILIER » conservera à sa charge les sommes de 28 126,80 euros TTC correspondant au coût des mesures conservatoires et 1 670,07 euros TTC correspondant au coût des mesures conservatoires d'urgence,

CONDAMNE Madame [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]), représenté par son Syndic en exercice, Madame [V], exerçant sous le nom commercial « KRYSTAL IMMOBILIER » les sommes de 9 375,60 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires et 556,69 euros correspondant au coût des mesures conservatoires et d'urgence prises par le syndicat des copropriétaires,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] située aux ARCS (Var), représenté par son Syndic en exercice, Madame [V], exerçant sous le nom commercial « KRYSTAL IMMOBILIER » et Madame [G] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des dits intérêts sur une année :

- 217 762 euros correspondant au coût de la location du mobil-bank et du local de repli,

- 24 675,30 euros correspondant au coût des travaux de dépose de ses aménagements,

DEBOUTE Madame [G] [E] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

DIT que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires supportera 75 % des condamnations prononcées au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, Madame [G] [E] 25 % desdites condamnations,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]), représenté par son Syndic en exercice, Madame [V], exerçant sous le nom commercial « KRYSTAL IMMOBILIER » et Madame [G] [E] à payer à la SCI FRANCAT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETE les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]), représenté par son Syndic en exercice, Madame [V], exerçant sous le nom commercial « KRYSTAL IMMOBILIER », de Madame [G] [E] et de la compagnie AVIVA et de la SOCIETE GENERALE fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]), représenté par son Syndic en exercice, Madame [V], exerçant sous le nom commercial « KRYSTAL IMMOBILIER » et Madame [G] [E] aux entiers dépens de l'instance en référé et de la présente instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 décembre 2018, a été ordonnée la jonction des instances n° RG 18/08904 et n° RG n° 18.8869

Par conclusions du 8 décembre 2022 madame [G] [E] sollicite'voir :

A titre principal

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à prendre en charge les conséquences de ces désordres en intégralité.

DEBOUTER purement et simplement la SOCIETE GENERALE, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [D] [V], de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions tels que dirigés contre la concluante.

DIRE que Mme [G] [E] n'a commis aucune faute en lien direct et certain avec les désordres constatés par M. [Z].

CONDAMNER en conséquence la SEULE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à prendre en charge le coût de réparation des désordres en intégralité PRENDRE ACTE de l'absence de demande de la SCI FRANCAT contre Mme [G] [E] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER la SCI FRANCAT de toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre Mme [G] [E], comme non fondées

DEBOUTER la Société AVIVA ASSURANCES de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dispensé Mme [G] [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure

DEBOUTER la Société AVIVA ASSURANCES de toutes ses demandes dirigées contre Mme [G] [E].

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [G] [E] la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi par elle.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [G] [E] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure

[G] [E] soutient que la SOCIETE GENERALE est seule responsable des désordres survenus dans son appartement. En effet la suppression par la Société Générale d'un poteau en compression aménagé dans le local commercial qu'elle a exploité est à l'origine exclusive de la rupture de la poutre, elle-même à l'origine des désordres.

Selon l'expert, sans la mise en place d'un poteau métallique, les modifications apportées à la répartition des cloisons par le syndicat des copropriétaires en 1991 et du carrelage de madame [E] n'auraient jamais provoqué la rupture de la poutre quand bien même la poutre aurait flué. La Société Générale sachant pertinemment qu'elle est à l'origine des désordres se serait empressée de retirer tous les éléments d'équipement et d'aménagement mis en place, sans aucune autorisation, afin de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

A titre subsidiaire':

CONDAMNER en conséquence le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [D] [V] et la SOCIÉTÉ GENERALE, in solidum, à payer toutes les sommes qui seraient allouées sur ses demandes à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

DIRE que la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la copropriété sera tenue, dans cette hypothèse, de faire application de son contrat et de prendre en charge les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5].

DÉBOUTER la Société AVIVA ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre Mme [G] [E], comme non fondées.

CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice,madame [D] [V], et la SOCIETE GENERALE à payer à madame [G] [E] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi.

CONDAMNER in solidum la SOCIETE GENERALE et le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [D] [V], à payer à madame [G] [E] la somme de 10.000 € sur madame le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour.

CONFIRMER le jugement rendu le 17 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a dispensé madame [G] [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et a dit que la charge des frais de procédure uniquement sera répartie entre les autres copropriétaires.

CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, madame [D] [V], et la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, société d'Avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile

Madame [E] soutient que l'absence de renforcement de la poutre bois, partie commune, par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4] et la suppression par la Société Générale d'un poteau en compression aménagé dans le local commercial qu'elle a exploité sont, ensemble, à l'origine de la rupture de la poutre.

En effet concernant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres subis par madame [E] sont également liés aux travaux de redistribution des cloisons du premier étage réalisé en 1991 par le syndicat des copropriétaires sans que ne soit renforcer ni contrôler les poutres soutenant le plancher du 1er étage. Le plancher du premier étage était donc en cours de fléchissement avant même que madame [E] ne se porte acquéreur de l'appartement.

Par conclusions du 12 juillet 2018 la Société GENERALE sollicite voir':

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la Société Générale

CONDAMNER solidairement la société FRANCAT, madame [E], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et son assureur AVIVA à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 305 866,30 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de ses divers préjudices, à savoir :

- Location du mobil-bank et local de repli : 217 762 €

- Travaux de dépose du local sinistré : 24 675,30€

- Troubles de conditions d'exploitation : 63 429€.

CONDAMNER la société FRANCAT à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 20 806,68 € au titre de la restitution des loyers réglés à la société FRANCAT à compter du départ des lieux le 10 décembre 2012 jusqu'au non renouvellement du bail commercial, en l'absence de contrepartie tenant à la mise à disposition du local

JUGER que la somme de 326 672,98 € portera intérêt au taux légal à compter des premières conclusions signifiées en première instance, soit le 15 avril 2016, et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront

CONDAMNER solidairement la société FRANCAT, madame [E], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et son assureur AVIVA à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER solidairement la société FRANCAT, madame [E], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et son assureur AVIVA à payer à SOCIETE GENERALE les entiers dépens de l'instance, tant de référé que de fond

La Société GENERALE sollicite la condamnation de son bailleur la société FRANCAT, en ce qu'elle a manqué d'assurer une jouissance paisible à sa locataire en aggravant son préjudice, faute distincte et autonome de celle commise par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] située aux ARCS (Var) et madame [G] [E].

Par ailleurs le local loué par la SCI FRANCAT à SOCIETE GENERALE est devenu en totalité impropre à sa destination et dangereux, équivalent à sa destruction au sens de l'article 1722 du Code civil. Enfin madame [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux ARCS ont troublé la jouissance paisible de l'activité bancaire exercée par SOCIETE GENERALE dans les lieux loués par la société FRANCAT.

Par conclusions du 9 mars 2022 la SCI FRANCAT sollicite voir :

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a':

Déclaré le syndicat des copropriétaires et madame [E] responsables de la rupture de la poutre soutenant le plancher du 1er étage de l'immeuble,

Débouté la Société GENERALE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI FRANCAT son bailleur,

Condamné la Société GENERALE à payer à la SCI FRANCAT les sommes de 96.798,36 € TTC correspondant aux frais de remise en état des locaux et 6.300 € HT correspondant au coût de l'enlèvement spécifique des coffre-fort

Condamné in solidum le syndicat et Mme [E] aux entiers dépens

Réformant et statuant à nouveau':

Constater la faute de la Société GENERALE et sa responsabilité dans la réalisation des désordres.

Dès lors déclarer que la Société GENERALE est responsable des préjudices subis par la SCI FRANCAT à raison du sinistre

CONDAMNER la SCI FRANCAT à payer à la SCI FRANCAT les sommes suivantes :

- 6.930 € au titre des loyers exigibles du 1er juillet 2015 au 30 décembre 2015

- une indemnité d'occupation exigible à compter du 1er janvier 2016 d'un montant de 1.155,90 € par mois, et ce jusqu'au date effective du paiement de l'intégralité des condamnations à venir, augmentée d'un délai supplémentaire de six mois nécessaire à l'exécution des travaux et à la recherche d'un nouveau locataire.

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi dont elle a fait preuve dans la gestion du présent contentieux en procédant volontairement à un enlèvement clandestin de ces aménagements pour empêcher de rechercher les responsabilités encourues et en menaçant la SCI FRANCAT de poursuites chimériques

- 12.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil

Elle expose que l'article 1732 du Code civil met à la charge du locataire toutes les dégradations de la chose louée, ce dernier ne peut s'en dégager qu'en apportant la preuve qu'il n'a commis aucune faute. L'article 1732 du Code civil instaure une présomption de faute du locataire dans la survenance des dégradations pendant la jouissance du bien loué.

En l'espèce la bailleresse invoque la présomption de faute et en tant que de besoin démontre que son locataire la Société GENERALE, a commis de graves et nombreuses fautes contractuelles. En effet ce dernier aurait procédé à des installations dont la présence a été la cause de la rupture de la poutre. Par ailleurs la Société GENERALE a manqué à son obligation de paiement des loyers à compter du mois de juin 2015.

Sur les demandes formées par la société générale contre la SCI FRANCAT':

En sollicitant que soit engagée la responsabilité de son bailleur la SCI FRANCAT, la SOCIETE GENERALE soutient qu'elle n'aurait pas eu une jouissance paisible des lieux alors que ses propres travaux sont impliqués dans un sinistre causé aux parties communes et que le bailleur a fait ce qu'il devait c'est-à-dire se préoccuper du règlement du sinistre par le syndic. Elle méconnaît la notion de jouissance paisible ainsi que les stipulations du contrat de location. Par ailleurs sur le fondement l'article 1725 du code civil, la garantie du bailleur est exclue pour les troubles de faits commis par les tiers. Or en l'espèce la Cour ne pourra que constater que la société ARCS83, madame [E] voire même le syndicat des copropriétaires sont des tiers. Or ce sont leur faute et le fait du locataire cumulativement qui sont à l'origine du sinistre.

Enfin il n'existe aucune obligation juridique qui serait à la charge du bailleur de mettre en demeure le syndicat des copropriétaires d'avoir à effectuer des travaux réparatoires. Ce manquement ne saurait donc lui être reproché.

Par conclusions du 24 Septembre 2020 la société AVIVA ASSURANCES sollicite voir':

A TITRE PRINCIPAL,

Débouter la SCI FRANCAT de ses demandes visant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable de la rupture de la poutre du 1er étage, le syndicat des Copropriétaires n'ayant aucune responsabilité dans la réalisation du sinistre,

En conséquence,

Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il retenu une part de responsabilité à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4],

Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société AVIVA ASSURANCES à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4],

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par impossible, une part de responsabilité était retenue à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], et la garantie de son assureur la compagnie d'assurance AVIVA acquise à ce dernier

Condamner la SOCIETE GENERALE et Madame [E] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation encourue par le syndicat des copropriétaires, la SOCIETE GENERALE, et Madame [E] restant à l'origine de la survenance des désordres,

Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a mis la SOCIETE GENERALE hors de cause,

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Madame [G] [E] dans la survenance des désordres,

En conséquence,

Réduire de manière significative la part de responsabilité mise à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4],

Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a dit que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] supportera 75 % des condamnations,

Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions, formulées par la SOCIETE GENERALE et Madame [G] [E] à l'encontre de la société AVIVA, celles-ci étant à l'origine de leur propre préjudice,

En tout état de cause,

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande afférente aux troubles dans les conditions d'exploitation, formulée par la SOCIETE GENERALE,

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [E] de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance,

Le réformer en ce qu'il a dispensé Madame [G] [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,

Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 € en application aux dispositions à l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,

Par conclusions du 18 Septembre 2018 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sollicite voir':

Sur la responsabilité de la Société Générale':

Réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Société Générale.

Dire et juger que les responsabilités civiles de la Société Générale et de madame [E] sont à raison de ce désordre, pleinement et indissociablement engagées.

Condamner in solidum la Société Générale et madame [E] à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 37 502,40 € TTC correspondant au montant des travaux de réparation.

Condamner in solidum la Société Générale et madame [E] à rembourser au Syndicat des Copropriétaires la somme totale de 2 226,76 € au titre des mesures d'urgence et conservatoires.

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires à régler à la Société Générale - à hauteur de 75% - la somme de 217 762 € correspondant au coût de la location du mobil bank et du local de repli.

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires à verser à la Société Générale - à hauteur de 75% - la somme de 24 675,30 € correspondant au coût des travaux de dépose de ses aménagements.

Statuant à nouveau,

Débouter la Société Générale de ces demandes qui ne sont ni légalement fondées, ni légitimement justifiées.

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande de préjudice financier résultant de troubles de conditions d'exploitation.

A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible, il serait fait droit aux demandes indemnitaires présentées par la Société Générale à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d'Assureur de la Copropriété du [Adresse 4], à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de toutes les condamnations mises à sa charge.

Débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires.

Sur la responsabilité de Madame [E]':

Confirmer le jugement rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en ce qu'il a retenu la responsabilité de madame [E] dans les désordres.

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [E] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance.

Réformer le jugement en ce qu'il a dispensé madame [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que compte tenu de sa responsabilité dans les désordres, madame [E] devra participer à la dépense commune des frais de procédure.

Dire et juger que la charge y afférente sera répartie entre tous les copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 4] en ce, compris madame [E].

Débouter madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires

En tout état de cause,

Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires.

Statuant à nouveau, Prononcer la mise hors de cause du Syndicat des Copropriétaires.

A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible, la responsabilité civile du Syndicat des

Copropriétaires vient à être retenue,

Réformer le jugement en ce qu'il a estimé sa part de responsabilité à 75%.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la Société Générale, madame [E] et le Syndicat des Copropriétaires devront ensemble et équitablement assumer une quote-part de responsabilité. En conséquence, Voir diminuer de façon significative, le pourcentage de responsabilité retenu à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires.

Condamner in solidum la Société Générale et madame [E] à verser au Syndicat des Copropriétaires une somme de 10 000 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC.

Les condamner en outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'acte et honoraires d'expertise de Monsieur [Z], dont distraction au profit de Maître SOUSSAN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la présence d'un poteau métallique dans les locaux de la Société générale et la pose par madame [E] d'un nouveau carrelage sur l'ancien sont les seules causes directes indissociables de la rupture de la poutre.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 Décembre 2022 et fixée à l'audience des plaidoiries du 18 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur la responsabilité du sinistre :

L'action en réparation d'un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.

Elle a pour fondement les articles 544 et 651 du code civil.

Elle est donc sans lien avec l'article 1240 du code civil qui édicte une responsabilité délictuelle pour faute contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge.

Si l'on se réfère à l'assignation à l'origine de la procédure délivrée par le syndicat des copropriétaires le 15/12/2015 à madame [G] [E], la SCI FRANCAT et la SOCIETE GENERALE, le fondement de la demande est l'article 1382 du code civil (ancien article 1240) applicable jusqu'au 1er octobre 2016 en vertu de l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016.

Ce texte prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les dernières conclusions d'intimé et d'appel incident du syndicat des copropriétaires visent expressément l'article 1240 nouveau du Code Civil et ne comportent ainsi aucune modification du fondement de l'appel incident.

Le syndicat des copropriétaires se prévaut des responsabilités civiles indissociables de la Société Générale et de madame [E] du fait de la rupture de la poutre située sous le plancher bas de l'appartement de madame [E], celle-ci ayant pour seules causes directes la présence d'un poteau métallique dans les locaux de la Société Générale et la pose par madame [E] d'un nouveau carrelage sur l'ancien.

Il conclut ainsi à titre principal'à la réformation du jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à indemniser les préjudices dont la SOCIETE GENERALE réclame réparation à hauteur de 75%, a rejeté sa demande de condamnation in solidum de cette société et de madame [E] à lui payer la somme de 37 502,40 € TTC correspondant au montant des travaux de réparation et celle de de 2 226,76 € au titre des mesures d'urgence et conservatoires

La SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Madame [E] demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il met hors de cause la SOCIETE GENERALE, considère que la responsabilité de madame [E] est engagée à hauteur de 25 % des désordres consistant en l'affaissement du plancher de son appartement, la condamne à indemniser les préjudices dont la SOCIETE GENERALE réclame réparation et à verser au syndicat le prix des travaux réalisés à hauteur de 25% alors que l'expert indique que sans la mise en place d'un poteau métallique dans les locaux de la SOCIETE GENERALE, les modifications apportées à la répartition des cloisons par le syndicat des copropriétaires en 1991 et du carrelage de Mme [E] n'auraient jamais provoqué la rupture de la poutre quand bien même elle aurait flué et que le syndicat des copropriétaires avait parfaitement connaissance de la nécessité de renforcer les poutres communes puisque celles côté EST de l'immeuble l'ont été.

La société AVIVA fait valoir que les désordres résultant de l'intervention de la société ARCS 83 n'ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre qu'en 2011 soit plus de 19 ans postérieurement à la réalisation des travaux incriminés, que ces travaux ne sont pas le fait du syndicat des copropriétaires dont la responsabilité doit être écartée et que l'évènement à l'origine du sinistre est la présence du poteau métallique installé dans les locaux appartenant à la SCI FRANCAT.

L'expert désigné par le juge des référés a constaté dans les locaux situés au rez-de-chaussée appartenant à la SCI FRANCAT, bailleresse, et occupés par la SOCIETE GENERALE, locataire, la présence d'une poutre en bois de section importante et d'une portée d'environ 6,40mètres complètement brisée au tiers de sa portée sans présence d'insectes xylophages.

Il a fait vérifier le taux d'humidité du bois, la qualité des fibres et noté que leur fracture est franche et nette.

Il a eu recours à la société GINGER CEBTP, sapiteur, notamment pour procéder aux calculs de charges.

La poutre rompue se situe sous le plancher bas de l'appartement du premier étage de madame [E] dont l'affaissement a été déclaré à l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société AVIVA, assureur qui a refusé la prise en charge du sinistre par courrier du 02/11/2011;

Un autre désordre constitué d'une fente longitudinale d'une deuxième poutre supportant le plancher du 1er étage a été retenu par l'expert.

Celui-ci relève une surcharge du fait des modifications des cloisons en 1991 et de la présence d'une chape de béton importante sur laquelle a été posé un deuxième carrelage sur les sols des deux appartements du 1er étage dont celui de madame [E] ayant alourdi le poids du plancher.

Si les trois premières poutres de la partie EST du plancher haut du rez-de- chaussée située sous l'appartement côté rue ont été renforcées par des profils métalliques à l'inverse celles de la partie Ouest situées sous l'appartement de madame [E]'soutenant la moitié de la surcharge ne l'ont pas été;

Un affaissement du plancher a d'ailleurs été constaté dans l'appartement duplex Ouest du 2ème étage';

L'expert relève également une surcharge du fait des aménagements réalisés par la SOCIETE GENERALE sans que celle-ci puisse être évaluée de façon précise compte tenu de leur enlèvement avant l'intervention de l'expert qui a constaté la présence de trous de fixation sur la poutre.

Une note en date du 24/04/2012 de monsieur [K], expert préalablement intervenu à la demande du syndicat des copropriétaires afin de définir les mesures urgentes à prendre pour sécuriser les lieux', indique que cet expert a pu constater que la protection incendie par insufflation était solidarisée de la sous-face du plancher de madame [E] et que l'ensemble des gaines et appareillages pour l'aéraulique des bureaux de la SOCIETE GENERALE était également suspendu au plancher de madame [E] constituant une charge supplémentaire.

Dans une note adressée le 07 juillet 2014 à l'expert judiciaire, monsieur [K] communique des calculs de la compression transversale découlant de la présence d'un poteau métallique mis en 'uvre lors des travaux d'aménagement réalisés par la SOCIETE GENERALE.

Il confirme de façon catégorique la mention dans sa note du 24/04/2012 d'au moins un poteau métallique dans la zone où s'est produite la cassure de la poutre et que le fait d'avoir mis un poteau métallique intermédiaire a eu pour conséquence irrémédiable la cassure du bois.

L'expert judiciaire n'a pu vérifier cet état de fait en raison du démontage de ses installations par la SOCIETE GENERALE malgré un courrier recommandé du syndic d'y procéder en présence de monsieur [K].

En revanche, il confirme que la cassure de la poutre n'a pu intervenir par les seuls effets des modifications de distribution des étages opérées en 1991 et de la rehausse du carrelage de madame [E] mais suite à l'intervention d'un évènement précis';

Ainsi, selon les conclusions de l'expert, qui a retracé l'historique du fluage de la poutre en bois en sous-face du plancher du 1er étage ayant rompu, il existe trois causes indissociables à l'origine de la rupture de cette poutre, à savoir la surcharge du plancher résultant de la modification des cloisons opérée par la société ARCS 83 en 1991, la pose du carrelage par madame [E] en 2004 et sa rencontre avec un objet résistant.

Sans ce troisième élément, la poutre n'aurait pas rompu.

Le fait que la SOCIETE GENERALE ait cru devoir procéder hors la présence du syndic au démontage des aménagements qu'elle avait effectué malgré la demande expresse de réaliser ce démontage dans le respect du contradictoire ne fait pas obstacle au fait que les deux experts ont conclu qu'en l'absence de rencontre avec un équipement suffisamment résistant la poutre n'aurait pas rompu';

A supposer que l'on écarte les dires de monsieur [K] attestant de la présence d'un poteau métallique il n'en demeure pas moins que le troisième élément est nécessairement un équipement mis en place par la SOCIETE GENERALE lors de l'aménagement des locaux probablement en 1996 sans justifier de l'autorisation du bailleur ou de l'information du syndic alors que les aménagements réalisés prenaient appui sur une partie commune et accroissaient la charge.

En outre, si en sa qualité de propriétaire des parties communes, le syndicat des copropriétaires est garant de la conservation de l'immeuble qui comporte l'obligation d'exiger des copropriétaires de fournir les éléments techniques suffisants lorsqu'ils envisagent des aménagements ayant un impact sur les parties communes et la structure de l'immeuble et particulièrement s'agissant d'un immeuble ancien dont la structure peut être inadaptée aux charges nouvelles du fait des équipements modernes, encore faut-il qu'il ait été effectivement avisé de ces aménagements dans toute leur ampleur.

En l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que la SOCIETE GENERALE par l'intermédiaire de son bailleur et madame [E] aient avisé le syndicat des copropriétaires de la nature et de l'ampleur des aménagements auxquels elles entendaient procéder.

En ce qui concerne plus spécialement la SOCIETE GENERALE, il ne résulte pas des débats et de l'expertise que les maîtres d''uvres intervenus lors de la réalisation des travaux de mise en place des faux plafonds ont pris en considération le renforcement uniquement du côté Est des poutres en sous-face de plancher du 1er étage alors que les travaux réalisés sous leur direction pour le compte de la SOCIETE GENERALE avaient pour conséquence d'ôter toute visibilité de ce désordre dont il n'est pas établi que le syndic en ait été avisé.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de madame [E] et de le réformer en ce qu'il a mis hors de cause la SOCIETE GENERALE, la démonstration du lien de causalité entre la cassure de la poutre et les aménagements réalisés par la banque étant faite.

En ce qui concerne la répartition des responsabilités, l'acceptation par le syndicat des copropriétaires des travaux de 1991 sans que les poutres de la partie Ouest du plancher haut du rez-de-chaussée soient renforcées rend la responsabilité de celui-ci prépondérante par rapport à celle de madame [E] et de la SOCIETE GENERALE.

En effet l'expert indique qu'en 1991, la Société ARCS 83 a fait des travaux de redistribution de cloisons dans les étages qui ont abouti à un modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division le 29/05/1991 (l'acte publié est produit) , ce qui implique que le syndicat des copropriétaires en a eu connaissance. A cette époque- là, les renforts IPN sous les poutres EST existent déjà et la sur-dalle béton des appartements de madame [E] et madame [I] est mise en place'; il n'a pas été exigé à tort un renfort des poutres en partie Ouest objet du litige.

Par voie de conséquence, la responsabilité du sinistre doit être imputée à hauteur de 50% au syndicat des copropriétaires, de 25% à madame [E] et de 25% à la SOCIETE GENERALE.

Compte tenu de la répartition des responsabilités précitées, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu'il déclare le syndicat des copropriétaires et madame [G] [E] responsable de la rupture de la poutre soutenant le plancher du 1er étage, prononce la mise hors de cause de la SOCIETE GENERALE, déclare le syndicat des copropriétaires et madame [G] [E] responsables des désordres consistant en l'affaissement du plancher de l'appartement du 1er étage appartenant à madame [G] [E] à hauteur de 75% pour le Syndicat.

Il y a également lieu de rejeter l'appel incident de madame [G] [E] en ce qu'elle demande sa mise hors de cause, la condamnation de la SOCIETE GENERALE à prendre en charge les conséquences des désordres en intégralité et, subsidiairement la condamnation de la SOCIETE GENERALE et du syndicat des copropriétaires à prendre en charge les conséquences du sinistre.

Sur la demande de remboursement des travaux du syndicat des copropriétaires':

Compte tenu de la répartition des responsabilités précitées, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge les sommes de 28'126,80 euros et 1670 ,07 euros au titre des travaux de reprises et d'urgence et de condamner la SOCIETE GENERALE à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 9375,60 euros TTC correspondant à 25% du coût des travaux de reprises des désordres et 556,69 euros correspondant à 25% du coût des mesures conservatoires d'urgence prises par le syndicat des copropriétaires.

Sur le trouble de jouissance dont madame [E] demande réparation':

Madame [E] relève qu'il a été constaté dans son appartement'un affaissement complet d'une cloison Plâtre de distribution avec une fissure horizontale centimétrique et une fissure horizontale au-dessus du plancher sur la cloison séparative de l'appartement mitoyen surplombant aussi le local commercial.

Elle indique dans ses conclusions qu'il y a lieu de prendre acte de la réalisation des travaux par le syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 4].

Elle ajoute que l'affaissement résultant des fautes commises tant par le Syndicat des Copropriétaires qui n'a pas procédé à la vérification des portées et capacités des poutres bois supportant le plancher, que par la SOCIETE GENERALE qui a détruit des éléments porteurs, elle a incontestablement subi un préjudice de jouissance.

En alourdissant la charge du plancher sans de plus en aviser le syndic alors que des fissures étaient déjà existantes, madame [G] [E] a contribué au préjudice de jouissance dont elle réclame réparation qui doit être diminué de sa part de responsabilité.

En outre elle ne rapporte pas suffisamment la preuve du préjudice de jouissance dont elle réclame réparation puisqu'elle demande une indemnité de 10 000 € sans autre justification.

Par voie de conséquence, sa demande doit être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.

Sur la mise en cause de la SCI FRANCAT, copropriétaire -bailleresse de la SOCIETE GENERALE':

Les parties sont liées par un contrat de bail conclue le 31 janvier 2006 avec effet du 1er mai 2006 au 30 avril 2015 versé aux débats, la banque ayant en fait pris les locaux à bail en 1979 dans le cadre d'une convention conclue avec un précédent propriétaire, convention non produite.

L'article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

Le premier juge a considéré que le bailleur n'est pas garant des troubles de jouissance occasionnés au preneur émanant d'un autre copropriétaire qui est un tiers au sens de l'article 1725 du code civil et que la SCI FRANCAT avait fait diligence auprès du syndicat des copropriétaires dans la gestion des conséquences du sinistre malgré l'attitude non coopérative dont la société générale a fait preuve.

Dans ses dernières conclusions, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour de réformer le jugement de première instance quant à la responsabilité de la SCI FRANCAT qui doit être retenue.

Elle reproche spécialement au premier juge une erreur d'analyse des pièces visées';

La banque considère que le bailleur est comptable de son inaction auprès du syndic entre janvier 2012, date de mise en place des étais dans le local de la banque pour soutenir le plancher du 1er étage, et décembre 2012, date à laquelle elle a quitté les lieux, de son absence d'action judiciaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

La SCI FRANCAT se prévaut des dispositions des articles 1725 et 1719 1°du code civil , du défaut de réponse positive aux demandes de rendez-vous adressées à la banque par l'expert , de la transmission du rapport de monsieur [K] préconisant un renforcement du plancher le 26/04/2012 ,d'un courrier de la banque indiquant le 27 juillet 2012 qu'elle envisage d'évacuer temporairement les locaux dans l'attente de la réalisation des travaux , d'un courrier de la banque du 07 décembre 2012 indiquant qu'elle souhaite l'intervention d'un ingénieur pour déterminer l'origine des désordres.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le bailleur n'est pas garant des troubles de jouissance occasionnés au preneur émanant d'un autre copropriétaire qui est un tiers au sens de l'article 1725 du code civil.

Ensuite, l'expert indique que compte tenu de la mise en place de faux plafonds, le bailleur ne pouvait, y compris dans le cadre d'un état des lieux, relever une absence de renforcement des poutres en sous-face de plancher du 1er étage alors qu'à l'inverse la banque aurait dû en aviser le bailleur lors de la mise en place des aménagements et des faux plafonds comme indiqué précédemment.

En ce qui concerne la gestion du sinistre, le bailleur a pour obligation d'aviser et de solliciter le syndic pour mettre fin le plus rapidement possible aux désordres mais ne peut procéder de sa propre initiative à des travaux portant sur les parties communes, travaux qui hors les interventions urgentes liées notamment à la conservation de l'immeuble, doivent être votés par l'assemblée générale des copropriétaires.

Il ne peut davantage exiger du copropriétaire fautif, madame [E], qu'elle procède à des travaux pour mettre fin aux désordres sur des parties communes.

En l'espèce, le syndic avisé du sinistre a délégué un expert, monsieur [K] qui a ensuite procédé aux investigations et fait les recommandations quant aux travaux de mise en sécurité d'urgence de nature à éviter un effondrement.

Les dispositions de mise en sécurité d'urgence ont été prises dès janvier 2012 sous forme de mise en place d'étais.

Dans le courant de l'année 2012, la SCI FRANCAT n'avait pas, en qualité de copropriétaire, d'emprise sur la gestion du sinistre par le syndicat des copropriétaires quant aux travaux à mettre en 'uvre sur les parties communes et effectivement réalisés si l'on se réfère à la facture produite et il n'est pas démontré de carence ou de difficulté dans la gestion du sinistre par le syndic ayant pour origine le fait de la SCI FRANCAT.

La SCI FRANCAT justifie de la transmission du compte rendu de l'expert monsieur [K] en avril 2012 et n'avait aucune raison particulière de solliciter l'intervention d'un autre expert au regard de la diligence de celui-ci désigné par le syndic avec lequel elle était en contact.

Il est communiqué deux courriers de la SOCIETE GENERALE, l'un en date du 27 juillet 2012 par lequel elle met le syndic en demeure d'agir et l'autre en date du 31/07/2012 par lequel elle refuse une proposition de rendez-vous d'expertise du syndic le 16/08/2016 compte tenu de la période estivale rendant son personnel indisponible avant le 10/09/2012.

Par ailleurs le 28/11/2012 la banque indique au bailleur devoir quitter les locaux à la demande du syndic pour réaliser le diagnostic des travaux alors que le syndic indique par courrier du 10/12/2012 qu'il n'a pas fait cette demande à la banque et que celle-ci a refusé plusieurs propositions de rendez-vous.

Enfin, il résulte des courriers échangés dans le courant du 1er semestre 2013 et notamment d'un courrier de la SOCIETE GENERALE du 26/02/2013 que celle-ci a posé des conditions pour procéder à l'enlèvement des aménagements réalisés demandés par l'expert de la copropriété et notamment un effacement des loyers et le financement par le syndicat des copropriétaires d'un sachant commun alors que celui-ci avait déjà désigné dès la prise en charge du sinistre monsieur [K].

Aucune faute n'est établie à l'encontre du bailleur au regard des atermoiements de la SOCIETE GENERALE.

Il n'est ainsi pas établi de faute à la charge du bailleur alors qu'à l'inverse sont à l'origine du sinistre le preneur et des tiers, dont le bailleur ne garantit pas le fait en application de l'article 1725 du code civil, que sans les aménagements réalisés par la banque la poutre n'aurait pas cédé mais flué, que le bailleur non avisé par le preneur de l'état des lieux avant la réalisation des aménagements fermant l'accès visuel au plancher haut des lieux loués n'a pu saisir le syndic afin de réaliser les travaux sans dommage pour l'exécution du bail et que le preneur a participé à la complexification du règlement du sinistre.

Par voie de conséquence la SOCIETE GENERALE doit être déboutée de son appel principal en ce qu'il tend à la condamnation in solidum de la SCI FRANCAT avec madame [E] et le syndicat des copropriétaires à l'indemnisation de son préjudice.

Sur la demande de réparation des préjudices de la SOCIETE GENERALE

La SOCIETE GENERALE demande la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a limité la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de madame [E] au paiement de la somme de 217 762€ correspondant au coût de la location d'un mobil-bank et de la somme de 24 675,30 euros correspondant au coût de dépose des aménagements et rejeté sa demande au titre du préjudice d'exploitation.

En ce qui concerne le préjudice d'exploitation, il n'est pas suffisamment rapporté la preuve du lien de causalité entre les pertes présentées par la SOCIETE GENERALE au cours de la période considérée et les conditions d'exploitation de l'établissement en raison des désordres survenus dans l'immeuble auxquels elle a contribué.

C'est donc de manière pertinente que le premier juge a rejeté cette demande.

En ce qui concerne la location d'un mobil-bank , le lien de causalité entre le sinistre et ce préjudice est contesté par le syndicat des copropriétaires et dans une moindre mesure par madame [E] qui fait état d'un préjudice astronomique.

Le tribunal retient que la SOCIETE GENERALE justifie avoir dû louer un local de substitution et un mobil-bank pour un coût total de 217'762 euros par la production de factures de la société MODULO PROTECT dès lors qu'en dépit de la pose d'étais en janvier 2012 elle n'était plus en mesure d'accueillir du public dans les locaux exploités.

La banque ne produit aucune pièce de nature à justifier cette impossibilité de recevoir le public dans les lieux du fait du sinistre alors qu'elle ne signifiera son départ des lieux qu'en décembre 2012 près de 11 mois après la mise en place des étais de soutènement.

Néanmoins, l'expert indique en page 18 de son rapport que la mise en place des étais interdit l'exploitation commerciale, ce dont on peut également déduire de la photographie des lieux.

Dans ses conclusions paragraphe 6.7 l'expert décrit les travaux nécessaires à l'exploitation des locaux comme une reprise en sous-'uvre avec moisage des poutres bois partie de la structure porteuse du bâti par des profilés métalliques encastrés dans les murs porteurs.

Par ailleurs, il avait été préconisé par monsieur [K] la dépose dans le local commercial des faux-plafonds et de tout élément suspendu au plancher du 1er étage.

Cet expert avait indiqué dans sa note d'avril 2012 qu'un renfort des mesures provisoires devait être envisagé en tenant compte des caves en dessous du local

Par voie de conséquence c'est à juste titre que le premier juge a retenu le lien direct et certain entre le préjudice invoqué par la société générale et le sinistre.

Toutefois, la SOCIETE GENERALE étant partiellement responsable de celui-ci, le jugement doit être réformé en ce qu'il met à la charge du syndicat des copropriétaires 75% du préjudice.

Ainsi, la charge définitive du préjudice doit être répartie comme suit':

- Syndicat des copropriétaires':108 881€

- Madame [E]':54 440,50€

- Société générale':54 440,50€

En ce qui concerne le coût des travaux de dépose des aménagements, cette demande doit être rejetée comme non justifiée au regard du terme du bail conclu entre la SOCIETE GENERALE et la SCI FRANCAT et du constat d'état des lieux du 03/02/2016.

Le constat d'huissier du 03/02/2016 auquel sont jointes 58 photographies démontre un déménagement inachevé avec un abandon d'équipements puisque sont restés en place les câbles informatiques et électriques, une caméra de surveillance, le blindage, autant d'éléments mentionnés dans le devis d'un montant de 24'675,30€ produit pour justifier la demande de ce chef outre des frais d'architecte à hauteur de 40%'.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Sur les dispositions du jugement de première instance relative à l'exécution du bail conclu entre la SCI FRANCAT et la SOCIETE GENERALE

*La SOCIETE GENERALE demande dans le dispositif de ses dernières conclusions la restitution des loyers de la date du départ des lieux le 10 décembre 2012 jusqu'au terme du bail

Les parties sont liées par un contrat de bail conclue le 31 janvier 2006 avec effet du 1er mai 2006 au 30 avril 2015 versé aux débats, la banque ayant en fait pris les locaux à bail en 1979 dans le cadre d'une convention conclue avec un précédent propriétaire.

Le 23 décembre 2014, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer congé au bailleur pour le 30 juin 2015 par acte d'huissier.

L'article 1728 du code civil fait obligation au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1724 du code civil fait obligation au preneur de supporter les réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'au terme du bail, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

La SOCIETE GENERALE fait valoir qu'elle est fondée à réclamer la restitution des loyers payés pour la période du bail correspondant à l'impossibilité de jouir du bien en vertu des dispositions de l'article 1722 du code civil qui prévoit que si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

Elle se prévaut d'une jurisprudence selon laquelle l'impossibilité d'utiliser le local s'apparente à la perte totale de la chose.

La SCI FRANCAT se prévaut d'une clause du bail qui mentionne l'obligation pour le preneur de supporter les travaux à la charge du bailleur ou estimés utiles par celui-ci sans indemnité et sans réduction de loyer même si la durée des travaux excède 40 jours, du fait que le preneur n'a fait aucune demande de résiliation de bail ou de diminution du prix mais a délivré congé au terme d'une période triennale et de l'absence de restitution des clés et d'un local vide de tout mobilier.

Comme il a été précédemment indiqué, la SOCIETE GENERALE a déménagé des lieux loués en décembre 2012 du fait de l'impossibilité d'exploiter son commerce dans les lieux ;

Toutefois, elle ne s'est pas prévalue de la résiliation du bail en application des dispositions de l'article 1722 du code civil alors qu'elle avait donné congé pour le 30 juin 2015 et n'a pas restitué les clés des locaux loués pour rendre effective cette résiliation.

Il convient de rappeler que la restitution des locaux loués que ce soit dans le cadre d'un bail commercial ou d'un bail d'habitation, du terme du contrat ou de sa résiliation, se fait par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, si besoin par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, que la non restitution des clés fait obstacle à la remise en état des lieux et à la conclusion d'un nouveau bail causant ainsi un préjudice au bailleur.

L'impossibilité d'exploitation commercial du local du fait du sinistre est sans incidence dans la mesure où elle est partiellement imputable à la locataire alors qu'aucune faute n'a été démontré à l'encontre du bailleur.

C'est donc de manière pertinente que le premier juge a rejeté la demande de la SOCIETE GENERALE de restitution des loyers du 10 décembre 2012 au terme du bail le 30 juin 2015.

En revanche le bail étant parvenu à son terme à cette date, le bailleur ne peut réclamer paiement de loyers qui seraient échus postérieurement.

La demande de la SCI FRANCAT de ce chef manque de fondement.

Il convient donc de la rejeter et d'infirmer le jugement de premier instance sur ce point.

*la SOCIETE GENERALE demande dans ses dernières conclusions la réformation du jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer au bailleur des frais d'enlèvement des coffres forts

Elle fait valoir qu'il ne ressort pas du bail que les éléments laissés sur place par le preneur doivent être repris à l'issue du bail, qu'aucune clause du bail ne donne au bailleur la faculté d'exiger la remise en état ou de conserver ces éléments sans indemnité pour le locataire, qu'il n'a pas été délivré à la SOCIETE GENERALE avant le terme du bail une mise en demeure de prendre des dispositions en ce sens.

Il convient de rappeler que la restitution des locaux loués que ce soit dans le cadre d'un bail commercial ou d'un bail d'habitation s'entend libre de toute occupation et de meubles sauf convention contraire des parties dont il n'est pas justifié en l'espèce.

Par ailleurs la banque ne justifie pas que les coffres forts soient indissociables du local.

Aucune disposition n'oblige le bailleur à mettre en demeure le locataire de remettre les lieux vides de tout mobilier avant le terme du bail.

Par voie de conséquence c'est à juste titre que le premier juge a alloué au bailleur de ce chef la somme de 6300 euros HT correspondant au montant d'un devis de la société EURO SECUR.

*la SOCIETE GENERALE demande dans ses dernières conclusions la réformation du jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer au bailleur des frais de remise en état des lieux loués

La SOCIETE GENERALE reproche au tribunal de l'avoir condamné de ce chef à payer une somme de 96 798,38 euros sur la base d'un unique devis non communiqué à l'expert.

La SCI FRANCAT se prévaut des articles 1728 et 1732 du code civil et d'un constat d'huissier en date du 03/02/2016.

A titre liminaire, la Cour constate que l'expert était saisi d'une mission d'expertise relative au sinistre d'affaissement du plancher du 1er étage de l'immeuble mais non du litige locatif entre la SOCIETE GENERALE et la SCI FRANCAT de sorte qu'il n'entrait pas dans sa mission de fournir les éléments techniques permettant au tribunal de se prononcer sur l'exécution par la SOCIETE GENERALE de son obligation de restituer les lieux en bon état de réparations locatives.

L'article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont lieu sans sa faute.

L'article 1731 le précédant indique que s'il n'a pas été fait d'état des lieux le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels'sauf la preuve contraire.

En l'espèce, il n'est pas produit d'état des lieux établi lors de la prise à bail par le preneur en 1979 ou ultérieurement lors de la signature du dernier bail.

Ce bail mentionne au chapitre de l'état des lieux que le preneur a fait des travaux d'aménagement d'usage commun et pour les besoins de l'exploitation spécifique de son commerce de banque.

Le contrat prévoit classiquement que le preneur s'engage à réaliser les réparations locatives et d'entretien, les travaux de mise en conformité des locaux exigés par les administrations et que le bailleur conserve à sa charge les grosses réparations visées par les articles 605 et 606 du code civil.

Si l'on se réfère au devis de la SARL GEBATIS, il s'agit de travaux de réhabilitation complète du local qui vont bien au-delà des réparations locatives prévues par l'article 1754 du code civil.

Le montant des travaux est ainsi de 80'665,30 euros HT soit 96'798,36 euros TTC pour un local de 78 m².

Toutefois'le constat d'huissier du 03/02/2016 auquel sont jointes 58 photographies démontre un déménagement inachevé et un état de dégradation des lieux du fait notamment des aménagements réalisés par le locataire tel, que seuls des travaux d'ampleur sont de nature à remédier aux dégradations occasionnées par l'enlèvement des aménagements réalisés par le locataire et non encore réalisés, au défaut d'entretien et de réparations locatives (dégât des eaux)':

-façade de l'immeuble et sol non remis en état après enlèvement d'un distributeur de billets

-entrée non remise en état après dépose du SAS avec défaut de nivellement

-dans l'espace réception clientèle dépose du faux plafond sans remise en état en abandonnant des câbles électriques et informatiques, trous dans les murs non rebouchés, superposition de revêtements de sol, revêtement à refaire en raison de la dépose des cloisons, présence de la porte blindée et de la porte de sécurité de la salle des coffres

- dans la salle des coffres abandon des coffres dépourvus de clés, d'un caisson, d'une caméra de surveillance et présence de câblage électrique sectionnés et pendant.

-dans la zone réservée aux employés traces d'un dégât des eaux anciens non réparé, présence de câblages électriques, de boitiers électroniques, téléphones non déposés, abandon d'un caisson de climatisation

-sanitaires dégradés en raison du dégât des eaux, abandon d'un système de ventilation,

Par voie de conséquence c'est à juste titre que le premier juge s'est référé au devis établi par la SARL GEBATIS pour déterminer la créance du bailleur de ce chef alors que la SOCIETE GENERALE ne produit aucune pièce de nature à justifier la réformation de la décision sur ce point.

*La SOCIETE GENERALE demande dans le dispositif de ses dernières conclusions de réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1155,60 euros à compter du 01/01/2016 et jusqu'à la date effective de l'achèvement des travaux de réhabilitation du local

Le premier juge condamne la SOCIETE GENERALE au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1555,60 euros à compter du 01/01/2016 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux de réhabilitation du local.

La SOCIETE GENERALE fait valoir qu'il ne peut être allouée d'indemnité d'occupation après le terme du bail et la remise des clés et que l'indemnité d'occupation est destinée à rémunérer une occupation mais non la réalisation de travaux de réhabilitation dont la durée peut s'étirer en longueur et sur lesquels l'occupant n'a aucun pouvoir.

LA SCI FRANCAT demande la réformation de cette disposition et demande la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de cette indemnité jusqu'à la date effective de paiement de l'intégralité des condamnations à venir augmentée d'un délai de 6 mois pour réaliser les travaux et rechercher un locataire.

Il est constant qu'une indemnité d'occupation a pour objet de rémunérer le propriétaire du préjudice de jouissance résultant de la possession de son bien par un occupant et non le trouble de jouissance résultant du défaut d'exploitation du bien en raison de sa dégradation par un locataire dont le titre d'occupation est arrivé à terme et qui a restitué les clés.

En outre les pièces produites ne sont pas de nature à justifier le délai de 6 mois pour réaliser les travaux de réhabilitation et rechercher un locataire.

Par voie de conséquence la demande de la SCI FRANCAT manque de fondement et doit être rejetée.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Sur la garantie d'AVIVA ASSURANCES':

Le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan condamne la société AVIVA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dès lors qu'elle ne démontre pas que les demandes indemnitaires de la SOCIETE GENERALE ne peuvent être garanties faute de produire le contrat d'assurance.

La société AVIVA conclut à la réformation du jugement en l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des désordres objet du litige et subsidiairement, dans l'hypothèse d'une responsabilité de son assuré, à la condamnation de la SOCIETE GENERALE et de madame [E] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires et son assureur de toute condamnation et à la réduction de manière significative de la part de responsabilité mise à la charge du syndicat des copropriétaires.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires étant retenue à hauteur de 50%, la société AVIVA devra sa garantie dans les mêmes proportions et sa demande de garantie de madame [E] et de la SOCIETE GENERALE doit être rejetée.

Sur la demande de dommages intérêt de la SCI FRANCAT dirigée contre la SOCIETE GENERALE

La SCI FRANCAT demande à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages intérêts dirigée contre la SOCIETE GENERALE en raison de la mauvaise foi dont celle-ci a fait preuve dans la gestion du contentieux en procédant volontairement à un enlèvement clandestin des aménagements pour empêcher la recherche des responsabilités encourues et en menaçant la SCI FRANCAT de poursuites chimériques.

La SOCIETE GENERALE demande la confirmation du jugement de première instance sur ce point.

La décision du premier juge retient que s'il est incontestable que la SOCIETE GENERALE a fait montre de mauvaise foi en retirant l'ensemble de ses aménagements avant l'intervention de l'expert judiciaire et ce en dépit de la demande de monsieur [K] de n'y procéder qu'en sa présence et au contradictoire des parties, il n'en demeure pas moins que la SCI FRANCAT ne justifie d'aucun préjudice en résultant qui n'aurait pas déjà été réparé.

Le bailleur a obtenu la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de sommes dans le cadre du présent litige en vertu du contrat de bail et non pour sanctionner la mauvaise foi de la banque.

Dès lors le premier juge ne pouvait à la fois retenir la mauvaise foi de la SOCIETE et dire que le préjudice en résultant aurait déjà été réparé.

La SCI FRANCAT demande une somme de 30'000 euros en réparation d'un préjudice dont elle ne rapporte pas la preuve de l'évaluation alors que les demandes de dommages intérêts à titre forfaitaire ne sont pas recevables';

Elle ne démontre ainsi pas l'existence du préjudice dont elle réclame réparation au-delà des inconvénients liés à la complexification de la gestion du litige et de son renchérissement encore que sur ce point les frais supplémentaires d'expertise du fait des difficultés rencontrées avec la SOCIETE GENERALE dans le cadre de cette mesure d'instruction ne lui incombent pas.

Ensuite elle ne démontre pas le caractère abusif de l'action dirigée à son encontre à l'origine par le syndicat des copropriétaires.

Par voie de conséquence la décision du premier juge doit être réformée mais le préjudice ne saurait être évalué à une somme supérieure à 2000 euros.

Sur les autres demandes

-la dispense de madame [E] des frais de procédure commune

Le premier juge a dispensé madame [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et dit que la charge des frais de procédure serait répartie entre les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires et son assureur concluent à la réformation de cette disposition.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l'espèce madame [E] ne peut bénéficier de cette disposition dans la mesure où aucune prétention dirigée contre le syndicat des copropriétaires n'est déclarée fondée.

Le jugement doit être réformé sur ce point.

-Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

A l'issue du litige et en raison de la répartition différente des responsabilités du fait du sinistre objet du litige il y a lieu de réformer toutes les dispositions du jugement de première instance relatives à la charge des dépens et à la condamnation de l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens doivent être répartis en considération de la responsabilité dans la survenance du sinistre.

Par voie de conséquence, les dépens tant de première instance que d'appel seront à la charge à hauteur de 50% du syndicat des copropriétaires et de son assureur, à hauteur de 25% à la charge de la société générale et dans la même proportion à la charge de madame [E].

L'équité commande d'allouer à la SCI FRANCAT, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande dirigée contre la SOCIETE GENERALE doit être accueillie à hauteur de ce montant.

Les autres parties étant chacune pour une part à l'origine du sinistre objet du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de la société AVIVA, de madame [E] et de la SOCIETE GENERALE dont la gestion du litige antérieurement à la saisine de la juridiction de jugement l'a complexifié.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe':

-Sur le sinistre résultant de l'affaissement du plancher du 1er étage':

DIT que la responsabilité du sinistre objet du litige incombe à hauteur de 50% au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, madame [D] [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER', à hauteur de 25% à madame [G] [E] et à hauteur de 25% à la SOCIETE GENERALE

*CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il:

-DECLARE responsable du sinistre à hauteur de 25% madame [G] [E], la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, madame [D] [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' les sommes de 9375,60 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires et 556,69 euros TTC correspondant au coût des mesures conservatoires

- DEBOUTE madame [G] [E] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

- REJETTE les demandes dirigées contre la SCI FRANCAT en réparation des préjudices résultant du sinistre,

- DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation.

*INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il met hors de cause la SOCIETE GENERALE,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, madame [D] [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' les sommes de 9375,60 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires et 556,69 euros TTC correspondant au coût des mesures conservatoires,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, madame [D] [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER'» à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 108 881 euros en réparation du préjudice résultant de la location d'un local de remplacement et d'un mobil-bank,

CONDAMNE madame [G] [E] à payer la somme de 54 440,50 euros à la SOCIETE GENERALE en réparation du préjudice résultant de la location d'un local de remplacement et d'un mobil-bank,

DIT que la société AVIVA ASSURANCES doit garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, madame [D] [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' de cette condamnation prononcée à son encontre.

Sur le litige entre la SOCIETE GENERALE et la SCI FRANCAT

*CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il':

- CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI FRANCAT la somme de 96 798,36 euros TTC correspondant aux frais de remise en état des locaux et la somme de 6300 euros HT correspondant au coût de l'enlèvement des coffres forts,

-DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande en restitution des loyers échus du 10 décembre 2012 au terme du bail.

*INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il':

- CONDAMNE la SOCIETE GENERALE au paiement d'une somme de 6935,36 euros au titre des loyers échus du 1er juillet 2015 au 30 décembre 2015 soit postérieurement au terme du bail.

- CONDAMNE la SOCIETE GENERALE au paiement d'une indemnité d'occupation de 1155,60 euros à compter de 1er janvier 2016 et jusqu'à la date effective de l'achèvement des travaux de réhabilitation du local

*INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il':

-DEBOUTE la SCI FRANCAT de sa demande de dommages intérêts dirigée contre la SOCIETE GENERALE

Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,

DEBOUTE la SCI FRANCAT de sa demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de loyers du 1er juillet 2015 au 30 décembre 2015 soit postérieurement au terme du bail et de sa demande d'une indemnité d'occupation de 1155,60 euros à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à la date effective de paiement de l'intégralité des condamnations à venir augmentée d'un délai de 6 mois pour réaliser les travaux et rechercher un locataire.

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI FRANCAT la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts.

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a dispensé madame [G] [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et dit que la charge des frais de procédure serait répartie entre les autres copropriétaires

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI FRANCAT la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, madame [D] [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' et son assureur la société AVIVA, madame [G] [E], la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

DIT que la charge définitive de cette condamnation incombe au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, madame [D] [V], exerçant sous le nom commercial 'KRYSTAL IMMOBILIER' garanti par la société AVIVA ASSURANCES à concurrence de 50%, à madame [G] [E] à concurrence de 25%, à la SOCIETE GENERALE à concurrence de 25%.

DIT que les dépens seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/08869
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.08869 ?
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