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25/05/2023 | FRANCE | N°17/13838

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 25 mai 2023, 17/13838


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 17/13838 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5P2

Ordonnance n° 2023/M114





LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





Me Eric VERRECCHIA

Es qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS PHARMACIE CYBORG nommé à cette fonction par Jugement du T

ribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 Juillet 2016

Représenté par Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE

SELAS PHARMACIE CYBORG

Représentée par Me Ad...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 17/13838 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5P2

Ordonnance n° 2023/M114

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Me Eric VERRECCHIA

Es qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS PHARMACIE CYBORG nommé à cette fonction par Jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 Juillet 2016

Représenté par Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE

SELAS PHARMACIE CYBORG

Représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 25 MAI 2023

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l'audience du 16 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Mai 2023, l'ordonnance suivante :

Faits procédure et prétentions des parties

Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PHARMACIE CYBORG et désigné M. [D] [T] en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté la créance de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE au motif qu'elle s'était désistée de sa demande devant le TASS.

La CPAM a fait appel de cette ordonnance le 18 juillet 2017.

Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'instance non périmée.

Par arrêt mixte du 12 janvier 2023 la cour de ce siège a :

-confirmé l'ordonnance frappée d'appel, sauf en ce qu'elle a rejeté la créance de la CPAM pour les sommes de 191, 36 euros et 99, 68 euros,

-décliné la compétence du juge commissaire pour statuer sur les créance de :

-191, 36 euros,

- 99, 68 euros,

-invité, concernant ces créances, à peine de forclusion, la CPAM à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois,

-rappelé qu'en cas de forclusion il conviendra de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

-sursis à statuer sur le fond du dossier concernant ces deux créances jusqu'à la solution définitive de la juridiction compétente,

-renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 16 mars 2023 pour examen de la situation,

-condamné la CPAM à payer à M. [T] ès qualités 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens à la charge de la CPAM.

Par courrier déposé au RPVA le 10 mars 2023, M. [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE CYBORG a indiqué que la CPAM n'a pas saisi la juridiction compétente dans les délais requis et qu'il convient de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.

Par courrier communiqué au RPVA le 13 mars 2023, la CPAM a fait savoir que, au regard des faibles montants restant en jeu, elle avait renoncé à saisir la juridiction compétente et qu'il convenait de constater l'extinction de son action et de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.

Le 16 mars 2023, conformément à ce qu'elles ont déclaré dans leur courrier respectif, les parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

Comme elle le revendique, la CPAM n'a pas saisi le juge compétent dans le délai prévu à l'article R624-5 du code de commerce de sorte qu'elle est désormais forclose à le faire.

Il y a donc effectivement lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions puisque la CPAM ne justifie pas de l'existence de sa créance.

Cependant, cela ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. Il en résulte que l'affaire sera renvoyée à l'audience collégiale du MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023 à 08 h 40 devant la salle 7 au palais Monclar pour qu'il soit statué par la cour de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe :

Renvoyons la cause et les parties à l'audience collégiale du MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023 à 08 h 40 devant la salle 7 au palais Monclar pour que la cour vide sa saisine.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 17/13838
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;17.13838 ?
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