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24/05/2023 | FRANCE | N°21/11045

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 24 mai 2023, 21/11045


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2023



N°2023/













Rôle N° RG 21/11045 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3DO







[F], [TU] [U]





C/



[UA] [J] [W] [N]



[K] [T] [I] [N]



[Z] [M]





































Copie exécutoire délivrée le :



à :>


Me François COUTELIER



SCP BADIE-SIMON-THIBAUD, JUSTON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00667.





APPELANTE



Madame [F], [TU] [U]

née le 20 Octobre 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/11045 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3DO

[F], [TU] [U]

C/

[UA] [J] [W] [N]

[K] [T] [I] [N]

[Z] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me François COUTELIER

SCP BADIE-SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00667.

APPELANTE

Madame [F], [TU] [U]

née le 20 Octobre 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [UA] [J] [W] [N]

né le 07 Juin 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (postulant) et plaidant par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [T] [I] [N]

né le 28 Janvier 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (postulant) et plaidant par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [M]

née le 29 Mai 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union célébrée le 30 avril 1919 à [Localité 4] (13) entre [TU] [C] et [B] [U], sans contrat de mariage préalable, sont issus :

- [X] [U], née le 17 janvier 1920,

- [S] [U], né le 07 janvier 1922,

- [O] [U], née le 05 mai 1933.

L'époux est décédé le 15 janvier 1969. L'indivision successorale a été gérée par son épouse jusqu'à son décès survenu le 30 décembre 1977.

[O] [U] est décédée le 13 septembre 2010 laissant pour lui succéder MM. [K] et [UA] [N].

[S] [U] est décédé le 18 septembre 2016, laissant pour lui succéder Mmes [F] [U] épouse [D] et [I] [U] épouse [G], cette dernière ayant renoncé purement et simplement à la succession de son père.

[X] [U] est décédée le 21 novembre 2017, laissant pour lui succéder [V] [DV] et [R] [DV], eux-mêmes décédés laissant pour héritière Mme [Z] [M].

De nombreuses décisions de justice ont été rendues relativement aux biens immobiliers indivis, notamment un jugement rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE le 17 décembre 2013, confirmé en partie par un arrêt du 13 janvier 2015 de cette cour, ayant ordonné la licitation de parcelles indivises situées à [Localité 4], sans en fixer le prix.

Par acte d'huissier en date du 03 décembre 2019, les consorts [N] ont assigné Mmes [F] et [I] [U] et Mme [Z] [M] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de, sur le fondement des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, voir ordonner la vente aux enchères des biens indivis.

Par jugement contradictoire du 06 avril 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :

Déclaré irrecevables les conclusions signifiées dans les intérêts de madame [E] [G] et monsieur [H] [LJ] [Y] [L], agissant en qualité de représentants de leur fille mineure [A] [L] ;

Constaté que madame [I] [U] a renoncé à la succession de [S] [U];

Dit que la licitation ordonnée par le jugement du 17 décembre 2013 se fera sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître [P], sur la mise à prix de 15.000 €, les enchères étant reçues par le notaire commis ;

Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux dispositions des articles R322-30 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution ;

Débouté madame [F] [U] de sa demande tendant à l'insertion au cahier des conditions de vente de la clause dite d'attribution au profit du colicitant adjudicataire ;

Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Les consorts [N] ont signifié cette décision par acte d'huissier remis à étude le 13 juillet 2021 à Mme [F] [U].

L'acte n'a pu être délivrée mais un procès-verbal de recherches fructueuses a été dressé par l'huissier de justice le 20 juillet 2021 concernant Mme [Z] [M], "partie pour se rendre à [Localité 5]".

Par déclaration reçue le 21 juillet 2021, Mme [F] [U] a interjeté appel de cette décision.

Le 27 juillet 2021, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses concernant la signification de la décision à Mme [I] [U].

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 23 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de :

REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 6 avril 2021 en ce qu'il a :

- Dit que la licitation ordonnée par le jugement du 17 décembre 2013 se fera sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [P] sur la base de la mise à prix de 15.000 €, les enchères étant reçues par le notaire

- Débouté Madame [F] [U] de sa demande tendant à l'insertion au cahier des conditions de vente de la clause dite d'attribution au profit du colicitant adjudicataire.

JUGER que la rédaction du cahier des charges de la vente sur licitation par-devant notaire sera établie par le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou le notaire commis par lui conformément aux dispositions du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 17 décembre 2013, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2015.

JUGER que la mise à prix sera fixée à la somme de 50.000 €.

JUGER que le cahier des charges devra comporter la clause dite d'attribution prévoyant que « le colicitant adjudicataire qui voudra bénéficier de la clause d'attribution en fera mention dans sa déclaration d'adjudication, en ce cas cette déclaration vaudra engagement de sa part que lui soit attribué l'immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée dans la décision d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance, en ce cas le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers ».

JUGER que le cahier des charges comprendra également une clause de substitution prévoyant que « chaque indivisaire peut se substituer à l'adjudicataire tiers à l'indivision dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration entre les mains du notaire ayant procédé à la licitation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ».

DIRE que les dépens de la présente instance seront frais privilégiés de partage.

CONDAMNER tout mauvais contestant à payer à Madame [F] [U] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par réponse au soit-transmis du 21 octobre 2021 du magistrat de la mise en état, l'appelante a indiqué que la licitation ordonnée n'avait toujours pas eu lieu.

Par soit-transmis du 16 décembre 2022, les parties ont été invitées à faire, avant le 15 mars 2023, leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel (pas d'objet d'appel).

Par courrier transmis par voie électronique le 13 janvier 2023, les intimés ont indiqué laisser l'appelante justifier de la régularisation de sa déclaration d'appel, et précisé que la licitation ordonnée par le jugement du 17 décembre 2013 n'avait toujours pas eu lieu, le conseil de l'appelante ayant invité le notaire "à ne prendre aucune diligence quant à la licitation", le jugement n'étant pas revêtu de l'exécution provisoire.

Par courrier transmis par voie électronique le 15 février 2023, l'appelante a fait valoir qu'aucune quelconque critique ne pouvait être formalisée contre sa déclaration d'appel, cette dernière visant les chefs de jugement expressément critiqués et que l'article 901 du code de procédure civile n'imposait nullement que les termes "réformation" ou "infirmation" ne soit mentionné dans l'acte d'appel. Enfin, les conclusions signifiées dans le délai légal mentionne la demande de réformation de la décision.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 20 mars 2023, les consorts [N] sollicitent de la cour de :

Vu le jugement rendu le 06/04/2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille

Vu les pièces produites aux débats ceux comprises les pièces de l'appelante

- DEBOUTER Madame [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- CONFIRMER en son intégralité le jugement rendu le 06 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille,

- CONDAMNER Madame [F] [U] au paiement de la somme de 4.000,00€ en application de l'Article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur [UA] [N] et de Monsieur [K] [N] outre les entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 05 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [Z] [M], qui s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier daté du 21 septembre 2021 et remis à étude, et les conclusions de l'appelante déposées par RPVA le 23 septembre 2021 par acte d'huissier en date du 08 octobre 2021 converti en procès-verbal de recherches infructueuses. Une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été envoyée à l'adresse située en Corse le 08 octobre 2021, l'avis de réception n'ayant pas été produit.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2021 déposé à étude, les consorts [N] ont fait assigner devant la cour d'appel portant signification de leurs conclusions déposées le 13 décembre 2021 à Mme [Z] [M]. Leurs conclusions signifiées le 20 mars 2023 ont fait l'objet d'une notification par acte de commissaire de justice du 03 avril 2023, remis à étude.

Mme [Z] [M] n'a pas constitué avocat.

Mme [I] [U], partie représentée à l'instance ayant donné lieu à la décision dont appel, ne figure pas sur la déclaration d'appel formée par les consorts [N].

Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué partiellement.

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 alinéa 2 dispose : "La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 21 juillet 2021 à 11h42 reçue par le greffe mentionne :

"Objet/Portée de l'appel :Le jugement est critiqué en ce qu'il a : Dit que la licitation ordonnée par le jugement du 17 décembre 2013 se fera sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître [P] sur la mise à prix de 15.000 €, les enchères étant reçues par le notaire commis ; Débouté madame [F] [U] de sa demande tendant à l'insertion au cahier des conditions de vente de la clause dite d'attribution au profit du colicitant adjudicataire".

Cette déclaration d'appel ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement contradictoire rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige et ne peut se prononcer que dans la limite de sa dévolution.

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, applicables depuis le 1er septembre 2017, donc à la présente instance, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il s'ensuit que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant.

Enfin, les conclusions, même déposées, dans le délai légal de trois mois, ne sauraient régulariser une déclaration d'appel.

Les intimés n'ont pas formé d'appel incident, sollicitant la confirmation de la décision entreprise.

En conséquence, il y a lieu de dire que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [F] [U], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Les consorts [N] ont a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur d'une somme globale de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par Mme [F] [U] le 21 juillet 2021 à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE,

Condamne Mme [F] [U] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [F] [U] à verser à M. [UA] [N] et à M. [K] [N] une indemnité globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [F] [U] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/11045
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;21.11045 ?
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