COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2023
N° 2023/ 223
N° RG 21/10115
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX7T
[Y] [B]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20.211.
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (ISRAEL), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Layla TEBIEL, membre de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul MANIN, membre de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée en date du 11 juin 2013, la SA CREDIT LYONNAIS LCL a accordé à M.[B] un prêt personnel n°814192822063 d'un montant de 36 924,00 euros, remboursable selon 84 échéances mensuelles de 596,29 euros, assurance comprise au taux débiteur annuel fixe de 7,800%. Des échéances ont été impayées.
Par ordonnance en date du 19 mars 2019, le juge du tribunal d'instance de NICE a enjoint à M.[B] de payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 7480,62 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2019.
M.[B] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, qui lui a été signifiée par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier le 17 octobre 2019, par déclaration au greffe le 23 octobre 2019.
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a :
Rejeté la demande de M.[B] aux fins de sursis à statuer et de communication de pièces,
Dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 19 mars 2019 formée par M.[B] le 23 octobre 2019 recevable,
L'a dite très partiellement fondée,
Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 19 mars 2019,
Et Statuant à nouveau,
Déclaré nulle la notification en date du 21 décembre 2018 par la SA CREDIT LYONNAIS a M.[B] de la déchéance du terme du prêt personnel n°8l4192822063 du 11 juin 2013,
Prononcé la résiliation judiciaire du prêt personnel n°8l4192822063 du 11 juin 2013,
Condamné M.[B] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 11 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamné M.[B] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure,
Débouté M.[B] de ses demandes reconventionnelles,
Débouté la SA CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes,
Condamné M.[B] aux entiers dépens de l'instance.
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2021, M.[B] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
' PRONONCÉ la résiliation judiciaire du prêt personnel n°814192822063 du 11 juin 2013 ;
' CONDAMNÉ M.[B] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 11.400 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' CONDAMNÉ M.[B] à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure ;
' DÉBOUTÉ M.[B] de ses demandes reconventionnelles ;
' CONDAMNÉ M.[B] aux entiers dépens de l'instance.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
' DÉCLARÉ nulle la notification en date du 21 décembre 2018 par la SA CRÉDIT LYONNAIS à M.[B] de la déchéance du terme du prêt personnel n°814192822063 du 11 juin 2013 ;
' DÉBOUTÉ la SA CRÉDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau
Avant dire droit,
ORDONNER à la société CREDIT LYONNAIS de communiquer à M.[B] un relevé détaillé des différents comptes bancaires et crédits existants ou ayant existé dans les livres de la banque au nom de M.[B] depuis le 1 er janvier 2017 ;
ORDONNER à la société CREDIT LYONNAIS de communiquer à M.[B] un relevé détaillé des différentes sommes imputées sur les différents comptes bancaires et crédits existants ou ayant existé dans les livres de la banque au nom de M.[B] au titre de frais de rejet, de recouvrement ou de tout autre nature depuis le 1er janvier 2017 ;
ORDONNER à la société CREDIT LYONNAIS d'imputer l'ensemble des sommes versées par M.[B] sur ses comptes au paiement des mensualités de son crédit personnel ;
DIRE que ces différents documents devront être transmis à M.[B] dans les 30 jours suivant la signification de la décision ;
ASSORTIR ces deux condamnations d'une astreinte provisoire d'un montant de 500 € par jour de retard, en application des dispositions de l'article L 131-2 CPCE ;
Sur le fond,
DÉBOUTER la banque CRÉDIT LYONNAIS de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société CRÉDIT LYONNAIS à payer à M.[B] la somme de 2.397,92 € correspondant à son trop-perçu au titre des frais bancaires injustifiés et des mauvaises affectations des fonds ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CRÉDIT LYONNAIS à payer à M.[B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :
CONDAMNER la société CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-qu'ils disposait de deux comptes bancaires et de moyens de paiement associés d'un crédit immobilier de 209 000€, du prêt personnel en question et d'un crédit renouvelable de 7 200€,
-que la banque a cessé de respecter les instructions d'affectation des fonds déposés par lui créant ainsi des incidents à répétition sur ses comptes bancaires,
-que le 3 avril 2018, la banque a dénoncé l'ensemble de ses comptes et contrats sans aucune raison valable,
-que le 21 décembre 2018 il était mis en demeure de payer la somme de 12 405,98€ au titre de l'exigibilité de son prêt personnel,
-que le 27 décembre 2018 la banque l'informait d'un défaut de paiement de deux échéances de son prêt personnel,
-que le 21 janvier 2019 il était mis en demeure de payer suite à la déchéance du terme,
-qu'il conteste avoir cesser de payer les échéances du prêt, déposant des sommes nécessaires au remboursement,
-que la banque ne démontre pas lui avoir adressé une mise en demeure de régulariser les échéances impayées pendant un délai de 15 jours de sorte que la déchéance du terme est irrégulière,
-que les deux mensualités prétendument impayées ont en réalité été payées par dépôt de chèque du 15 novembre 2018 que la banque a affecté au paiement des frais alors qu'il était inscrit sur le chèque qu'il était destiné aux mensualités des prêts immobilier et personnel,
-que la banque doit produire les relevés de compte permettant de déterminer la destination des fonds déposés entre 2018 et 2020, n'ayant plus accès à sa banque en ligne du fait du blocage de cette dernière,
-qu'il existe des incohérences inexplicables er inexpliquées entre les différents montants réclamés par la banque,
-que le prêt litigieux a été entièrement soldé, et la banque lui doit un trop perçu de 2 397,92€.
La SA CREDIT LYONNAIS conclut :
- DEBOUTER M.[B] de toutes ses demandes,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice dans toutes ses dispositions.
- CONDAMNER M.[B] à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER M.[B] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC.
Elle soutient:
-que les incidents de paiement ne résultent pas d'une mauvaise affectation des fonds par elle mais les mensualités étant prélevées sur le compte bancaire de l'appelant d'un défaut de provision suffisante,
-que l'appelant n'a jamais régularisé les échéances impayées ni effectué aucun versement par la suite,
-que quoiqu'il en soit de la régularité de la déchéance du terme, le non paiement de 19 mensualités est suffisamment grave pour que soit prononcée judiciairement la résiliation du prêt.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces par la banque
M.[B] sollicite la communication par la banque d'un relevé détaillé des différents comptes bancaires et crédits existants ou ayant existé dans les livres de cette dernière à son nom depuis le 1er janvier 2017, outre un relevé détaillé des différentes sommes imputées sur les différents comptes bancaires et crédits existants ou ayant existé à son nom au titre des frais de rejet, de recouvrement ou de toute autre nature.
Or, considérant que seul est concerné par la présente instance le prêt de 36 924€, alors qu'une autre instance en responsabilité contractuelle de la banque avait été engagée, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M.[B] de sa demande, d'autant que les pièces suivantes sont versées aux débats par la banque: le contrat du 11 juin 2013, le tableau d'amortissement, la consultation du FICP, l'historique comptable, le décompte de la créance.
Sur la recevabilité de l'opposition et la nullité de la notification en date du 21 décembre 2018 par la banque de la déchéance du terme
Aucune des parties n'ayant fait appel principal ou incident de ces dispositions, la présente cour n'en est pas saisie.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Retenant qu'il résulte des pièces versées aux débats par le prêteur qu'à compter du 19 novembre 2018, les échéances mensuelles postérieures à la 65 ème sont demeurées impayées jusqu'à la 84 ème par l'emprunteur, qu'ainsi 19 mensualités sont restées impayées jusqu'au terme du prêt le 19 juillet 2020, et que cela constitue une inexécution suffisamment grave, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du prêt et condamné M.[B] à payer la somme de 11 400€.
En effet, M.[B] n'établit nullement que ces incidents de paiement résulteraient d'une mauvaise affectation des fonds par la banque et que les frais bancaires seraient injustifiés, les remises de chèques qu'il verse aux débats n'étant pas de nature à prouver ces allégations.
Les incidents de paiement, les mensualités étant prélevées sur le compte bancaire de l'appelant, résultent d'un défaut de provision suffisante de ce compte.
Sur les autres demandes
M.[B] est condamné à la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[B] à régler à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[B] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT