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24/05/2023 | FRANCE | N°21/07991

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 24 mai 2023, 21/07991


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2023



N° 2023/ 220









N° RG 21/07991



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRIW







[L] [G]





C/



S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Quentin MOTEMPS





Me Caroline GUEDONr>


















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 30 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-349.





APPELANTE



Madame [L] [G]

née le [Date naissance 1] 1970, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Quentin MOTEMPS, membre de la SCP M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2023

N° 2023/ 220

N° RG 21/07991

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRIW

[L] [G]

C/

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Quentin MOTEMPS

Me Caroline GUEDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 30 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-349.

APPELANTE

Madame [L] [G]

née le [Date naissance 1] 1970, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Quentin MOTEMPS, membre de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant offre préalable acceptée le 9 janvier 2019, la Compagnie Générale de Location d'Equipement, ci-après CGL, a consenti à Mme [G] un prêt d`un montant de 12 551.76 euros destiné à l`acquisition d`un véhicule de tourisme neuf de marque FIAT modèle 500 C, remboursable en 61 mensualités de 475,54 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,597 %.

Ce contrat a été formalisé suite à une proposition de financement en date du 23 novembre 2018 émanant de la société PRADO Service Automobile. Le véhicule a été livré le 18 janvier 2019.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues dès le mois de février 2019, la CGL

a adressé à Mme [G], par lettre recommandée du 7 juin 2019 avec avis de réception, une mise en demeure en vue de régulariser la somme de 1 136,91 € dans un délai de 8 jours.

Par courrier en date du 19 juin 2019, avec accusé réception revenu signé le 22 juin 2019, la CGL a prononcé la résiliation du contrat et a mis Mme [G] en demeure de payer la somme de 14 308,70 €.

Par exploit d'huissier en date du 2 octobre 2019, la CGL a fait citer Mme [G] à comparaître devant le Tribunal de proximité d'Aubagne pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 14 312,30 euros, avec intérêts au taux de 4,597 % 1'an à compter du 20 février 2019, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l`article 700 du Code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Par jugement rendu le 30 mars 2021, le Tribunal a:

DECLARE recevable l'action en paiement de la CGL,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

CONDAMNE en conséquence Mme [G] à payer à la CGL la somme de 13 239,66 € (TREIZE MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE SIX CENTS) au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 € (UN EURO) au titre de la clause pénale,

DIT que ce capital ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,

AUTORISE cependant Mme [G] à se libérer de sa dette envers la CGL au moyen de 23 versements mensuels de 550 E (CINQ CENT CINQUANTE EUROS) et un 24ème versement qui soldera la dette en principal.

DIT que la première échéance devra être réglée avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres avant le 5 des mois suivants ;

DIT qu`à défaut de paiement d`une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité ;

DIT qu`en cas de mise en place d`une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixés dans la dite procédure ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE de sa demande au titre de l`article 700 du Code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge de la CGL;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

DIRE ET JUGER recevable l'appel interjeté par Mme [G] par déclaration en date du 31 mai 2021 ;

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité d'Aubagne en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a :

- DECLARE recevable l'action en paiement de la CGL;

- CONDAMNE en conséquence Madame [G] à payer à la CGL la somme de 13.239,66 € au titre du capital dû, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

- DIT que la première échéance devra être réglée avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres avant le 5 des mois suivants ;

- DIT qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restants dues redeviendront exigibles en intégralité ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision

STATUANT A NOUVEAU,

- DIRE ET JUGER injustifiée la résiliation unilatérale du contrat de prêt par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION survenue le 19 juin 2019

En conséquence,

- DECLARER la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS mal fondée en ses demandes ;

- DEBOUTER la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses demandes ;

- CONDAMNER la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION à payer à Mme [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en préjudice subi par le manquement de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION à son devoir de mise en garde.

- CONDAMNER la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION aux entiers dépens ;

- CONDAMNER la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DEBOUTER la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION de sa demande tendant à condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure outre les dépens ;

A l'appui de son recours, elle fait valoir :

-que le véhicule qui lui a été livré le 18 janvier 2019 était non conforme au bon de commande du 16 septembre 2017, raison pour laquelle elle a refusé de s'acquitter des échéances du prêt,

-que le prêt lui a été consenti sans que l'intimée n'étudie ses capacités financières ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde,

-qu'ainsi l'intimée ne peut se prévaloir du défaut de paiement des échéance du prêt pour résilier unilatéralement le contrat,

-que si dans la fiche dialogue elle n'a pas parlé de son endettement antérieur c'est un simple oubli,

-qu'il doit lui être octroyé des dommages et intérêts.

La CGL conclut :

REJETER toutes prétentions contraires.

DECLARER irrecevable les demandes nouvelles formulées en cause d'Appel à savoir : la caducité du contrat, la résiliation abusive, le défaut de mise en garde du banquier, le préjudicie sur la perte de chance.

EN CONSEQUENCE

DEBOUTER purement et simplement Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de proximité d'Aubagne.

CONDAMNER Mme [G], au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

-que les incidents de remboursement étant survenus dès le 20 février 2019, elle n'est pas forclose,

-que l'appelante n'ayant pas respecté son obligation essentielle à savoir le paiement des échéances mensuelles, elle pouvait prononcer la résiliation du contrat,

-que l'appelante a rempli une fiche dialogue avec un revenu mensuel de 1847€ et des charges de 650€,

-que les fausses déclarations faites ne saurait engager sa responsabilité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en cause d'appel des demandes de Mme [G] sur la résiliation abusive, le défaut de mise en garde du banquier et le préjudice sur la perte de chance

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code indique que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il résulte de l'exposé du litige du jugement entrepris que Mme [G] en première instance a contesté tant la régularité de la vente que celle du prêt et a demandé le débouté de l'organisme de crédit de sa demande en paiement et sa condamnation à des dommages et intérêts au titre du caractère abusif du prêt à titre principal.

Ainsi, la demande relative à la résiliation abusive du prêt, comme celle relative au défaut de mise en garde et de l'indemnisation du préjudice en découlant ne sont pas des prétentions nouvelles, puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge savoir le débouté de la CGL de sa demande en paiement ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il résulte de l'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Le point de départ de ce délai est la date du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier incident non régularisé est celui du 20 février 2019, de sorte qu'en assignant en paiement le 2 octobre 2019, la CGL n'est pas forclose.

Sur la régularité de la vente

Mme [G] allègue de la non conformité du véhicule livré au bon de commande pour justifier ne pas s'être acquittée des échéances dues à la CGL.

Or comme retenu par le premier juge, il résulte des pièces versées aux débats que s'il existe deux bons de commande ne concernant pas le même véhicule et établis par deux établissements différents, le prêt contesté porte uniquement sur le véhicule FIAT 500 C 1,2 immatriculé [Immatriculation 4], dont Mme [G] ne conteste pas être propriétaire comme elle l'indique dans un courrier du 18 juillet 2019 adressé à la CGL, de sorte que le véhicule livré est bien conforme au bon de commande à l'origine du prêt en question.

Aussi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande à ce titre.

Sur la régularité de la résiliation

Mme [G], pour contester la régularité de la résiliation, prétend que la CGL n'aurait pas, lors de la souscription du prêt, étudier ses capacités financières, ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, alors qu'elle aurait dû l'alerter sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et donc du défaut de paiement des échéances pour résilier unilatéralement le contrat.

L'article L313-16 de code de la consommation dispose que le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu au contrat.

A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur.

Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CGL a fait remplir par Mme [G] une fiche dialogue, dans laquelle cette dernière a indiqué, qu'elle avait un salaire de 1847€ pour des charges de 650€ correspondant à un crédit immobilier et a certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements et que toute fausse déclaration engagerait sa responsabilité.

Or, au regard des pièces versées aux débats relatives à l'endettement effectif de Mme [G], cette dernière a omis de déclarer l'intégralité de ses charges, de sorte qu'en raison de ce comportement déloyal, elle ne peut voir engager la responsabilité de la CGL au titre de son devoir de mise en garde et en obtenir indemnisation.

En outre, il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2019, la CGL a mis en demeure Mme [G] d'avoir à régulariser sous 8 jours un arriéré de paiement de 1 136,91€, aucune échéance du prêt n'ayant été réglée.

Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2019, la CGL a valablement résilié le contrat conformément à l'article 15 de ce dernier et sollicité le paiement total de la créance, résultant de la déchéance du terme ainsi prononcée.

Sur les autres demandes

Mme [G] est condamnée à 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DECLARE recevable en appel des demandes de Mme [G] sur la résiliation abusive, le défaut de mise en garde du banquier et le préjudice sur la perte de chance

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de proximité d'Aubagne,

DEBOUTE Mme [G] de ses demandes relatives à la résiliation abusive, le défaut de mise en garde du banquier et le préjudice sur la perte de chance,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [G] à régler à la CGL la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/07991
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;21.07991 ?
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