COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 24 MAI 2023
N° 2023/ 225
N° RG 19/03367
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3QK
SAS GT CAPITAL
C/
SASU CLEOPATRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Anne-Sophie COLOMBET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 20 Juillet 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/00015.
Arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 14 septembre 2017 enregisré au répertoire général sous le n°16/14483.
APPELANTE
SAS GT CAPITAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SASU CLEOPATRE
placée en redressement judiciaire avec désignation de la société GB et associés comme administrateur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie COLOMBET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon bail commercial en date du 14 mars 2006, la société GT CAPITAL a donné en location à la SASU CLEOPATRE les locaux n° 510 et 511 situés à [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2006 moyennant la fixation d'un loyer annuel de 105 581 € HT et hors charges.
Sur saisine de la locataire, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de NICE, par jugement rendu le 4 décembre 2013, a dit que le loyer révisé à la date du 1er avril 2012 devait être fixé à la valeur locative des lieux loués et a ordonné une expertise judiciaire désignant M. [L] aux fins de déterminer cette valeur.
M. [L] a déposé son rapport le 30 mars 2015 en retenant une valeur locative des lieux loués de 66 400 € hors charges à la date du 1er avril 2012.
Par jugement rendu le 20 juillet 2016, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de NICE a fixé le montant du nouveau loyer révisé des locaux loués à la somme de 36 621 € hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2012.
Selon bail commercial en date du 14 mars 2006, la société GT CAPITAL a donné en location à la SASU CLEOPATRE les locaux n° 503 à 509 et 301 situés à [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2006 moyennant la fixation d'un loyer annuel de 150 424,50 € HT et hors charges.
Sur saisine de la locataire, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de NICE, par jugement rendu le 4 décembre 2013, a dit que le loyer révisé à la date du 1er avril 2012 devait être fixé à la valeur locative des lieux loués et a ordonné une expertise judiciaire désignant M. [L] aux fins de déterminer cette valeur.
M. [L] a déposé son rapport le 30 mars 2015 en retenant une valeur locative des lieux loués de 130 600 € hors charges à la date du 1er avril 2012.
Par jugement rendu le 20 juillet 2016, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de NICE a fixé le montant du nouveau loyer révisé des locaux loués à la somme de 73 342 € hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2012.
Le Tribunal de Grande Instance de NICE a donc rendu deux jugements distincts en date du 20 juillet 2016 entre les parties SAS GT CAPITAL et la SASU CLEOPATRE.
La SAS GT CAPITAL a interjeté appel de ces deux jugements et la Cour d'appel a prononcé la jonction des deux dossiers et rendu son arrêt le 14 septembre 2017;
Attendu que sur le pourvoi formé par la SAS GT CAPITAL, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 20 décembre 2018, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et a renvoyé la cause et les parties devant la même Cour, autrement composée;
La SAS GT CAPITAL a notifié par RPVA le 21 mars 2019 la déclaration de saisine de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
Par conclusions d'incident devant le président de la chambre, la SASU CLEOPATRE demande que soit relevée la caducité de la déclaration de saisine et que soit constaté le caractère définitif des jugements rendus le 20 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NICE;
Par ordonnance rendue le 11 juin 2020, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de constater la caducité de la déclaration de saisine de la Cour par la SAS GT CAPITAL mais qu'en revanche les conclusions au fond de la SASU CLEOPATRE du 24 mai 2019 étaient irrecevables car tardives.
Par arrêt de déféré du 26 novembre 2020, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 juin 2020.
La SAS GT CAPITAL conclut à la réformation des deux jugements contestées et demande à la Cour au fond de débouter la SASU CLEOPATRE de l'intégralité de ses demandes, de fixer le nouveau loyer révisé des locaux correspondants aux lots 510 et 511 à la somme de 69 650 € HT et hors charges à compter du 1er avril 2012 et des locaux correspondants aux lots n° 503 à 509 et 301 à la somme de 137 146 € HT et hors charges à compter du 1er avril 2012, les dépens étant partagés par moitié.
Le SASU CLEOPATRE a vu ses conclusions être déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2021 et l'affaire a été appelée le 14 décembre 2021. Elle a fait l'objet d'un renvoi en mise en état aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective touchant la SASU CLEOPATRE placé en redressement judiciaire avec désignation de la société GB et associés comme administrateur.
En cours de mise en état, un rapprochement s'est opéré entre les parties et un protocole d'accord a été dressé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023 et l'affaire a été de nouveau évoquée à l'audience le 7 mars 2023;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en cours d'instance d'appel suite au renvoi après cassation, les parties ont réussi à trouver une solution à leur litige par l'établissement d'un protocole d'accord;
Qu'il résulte de ce protocole d'accord que la société GT CAPITAL se désiste irrévocablement de la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et de l'action initiée par ses soins devant le TJ de NICE ce qui est expressément accepté par les sociétés CLEOPATRE et BG et associés;
Attendu que c'est dans ces conditions que la société GT CAPITAL a déclaré par conclusions du 2 septembre 2022 se désister de sa déclaration de saisine après renvoi de cassation;
Attendu que par conclusions en application du protocole d'accord déjà évoqué, les sociétés CLEOPATRE et BG et associés ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Attendu qu'il sera donné acte à la société GT CAPITAL de ce qu'elle a déclaré se désister de sa déclaration de saisine après renvoi de cassation et aux sociétés CLEOPATRE et BG et associés de leur acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, frais et honoraires engagés dans ces procédures conformément aux termes du protocole d'accord intervenu;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à la société GT CAPITAL de son désistement de déclaration de saisine après trenvoi de cassation et aux sociétés CLEOPATRE et BG et associés de leur acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, frais et honoraires engagés dans ces procédures conformément aux termes du protocole d'accord intervenu.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT