COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2023
N° RG 23/00710 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKG2
Rôle N° RG 23/00710 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKG2
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2023
par courriel
- au MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 22 Mai 2023 à 16h36.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [Y] [W]
né le 01 Juin 1981 à TEBOURSOUK
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Ayant pour conseil en première instance Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de Nice
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 23 mai 2023 à 10h30 par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
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Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 05 décembre 2022, Monsieur [Y] [W] a été condamné par la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE à une peine d'interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de deux ans,
La décision de placement en rétention a été prise le 19 mai 2023 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 20h25.
Par ordonnance du 22 Mai 2023 à 16h36 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Y] [W].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 22 mai 2023 à 16h39.
Le 22 mai 2023 à 18h50 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 22 mai 2023 ont été faites à :
- Monsieur [Y] [W] à 19h03
- Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE à 18h57
- M. le préfet de ALPES MARITIMES à 18h57
- Me Grégory ABRAN, avocat au barreau de Nice à 18h57
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Y] [W] représente une menace de trouble grave à l'ordre public, son casier portant notamment trace de dix mentions de condamnations.
Il résulte de la procédure que Monsieur [Y] [W] justife d'un domicile à [Localité 2] chez Mme [U] et est en possession d'un passeport valable remis à l'administration.
Cependant, si le Procureur de la République ne produit pas le casier judiciaire de l'intéressé dont il fait état, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d' AIX EN PROVENCE en date du 5 décembre 2022 que Monsieur [Y] [W] a un casier portant trace de sept mentions de condamnations et, à plusieurs reprises pour des faits de violences intra-familiales, et qu'outre une problématique alcoolique non résolue, le risque de réitération ou de commission d'une autre infraction est très important, et majoré par la position de déni du condamné qui n'a toujours pas pris de distance par rapport à la séparation du couple.
Dans ces conditions, au vu de la menace grave pour l'ordre public qu'il représente, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Y] [P] maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 24 mai 2023 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
La greffière, La présidente,