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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00179


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023



N° 2023/ 242





Rôle N° RG 23/00179 N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLEOH







[G] [V]

S.A. LA MEDICALE



C/



[O] [U]

Organisme CPAM DU PUY DE DOME TIMES





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP CHARLES TOLLINCHI - CO

RINNE PERRET-VIGNERON



SELARL ALVAREZ-

ARLABOSSE



SELARL VERIGNON



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 avril 2023





DEMANDEURS



Monsieur [G] [V]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023

N° 2023/ 242

Rôle N° RG 23/00179 N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLEOH

[G] [V]

S.A. LA MEDICALE

C/

[O] [U]

Organisme CPAM DU PUY DE DOME TIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON

SELARL ALVAREZ-

ARLABOSSE

SELARL VERIGNON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 avril 2023

DEMANDEURS

Monsieur [G] [V]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

sise [Adresse 1]

représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Madame [O] [U]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Organisme CPAM DU PUY DE DOME

venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), domicilié en cette qualité audit siège social

sis [Adresse 4]

représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023,

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par actes du 17 et 24 avril 2024, M. [G] [V] et la société La Médicale, ont fait assigner devant le premier président de cette cour, Mme [O] [U] et la Cpam du Puy de Dôme pour l'audience du 24 avril 2023 aux fins de voir, à titre principal arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise, à titre subsidiaire autoriser la consignation des sommes de 61.959,24 euros et de 10.990,23 euros entre les mains de la Carpa de [Localité 5] et statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'audience les requérants représentés par leur conseil reprenant oralement les termes de leur assignation et les conclusions qu'ils ont fait viser par le greffe, font ainsi valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, contestant la responsabilité du docteur [V] et en déduisant que le tribunal n'a pas répondu au moyen de la prédisposition à la complexité du réglage et s'est mépris dans l'évaluation du préjudice concernant la tierce personne temporaire et l'incidence professionnelle, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au cas d'infirmation du jugement, dans la mesure Mme [U] soutient dans ses conclusions au fond être sans revenus professionnels.

En réponse, Mme [U] représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'elle a fait viser par le greffe, sollicitant l'allocation d'un montant de 5.000 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles et la condamnation des requérants aux dépens, conclut débouté de l'ensemble des demandes, en l'absence de démonstration de moyens sérieux de réformation, en ce que le rapport d'expertise a conclu à une mauvaise position d'implants d'allure fautive, le tribunal a pris en considération l'état antérieur de la patiente, et conteste une mauvaise appréciation du tribunal en ce qui concerne l'évaluation de la tierce personne et l'évaluation de l'incidence professionnelle.

La Cpam du Puy de Dôme venant aux droits du RSI, représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'elle a fait viser par le greffe, sollicitant la condamnation in solidum des requérants aux dépens et à l'allocation d'une somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, fait valoir que les postes de préjudice contestés par les requérants ne la concernent pas de sorte que l'arrêt de l'exécution provisoire ne saurait porter sur les condamnations dont elle est créancière.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

Par jugement en date du 22 février 2023 assorti de plein droit l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a condamné in solidum le docteur [V] et la Médicale de France, à verser diverses sommes à Mme [U] et à la Cpam du Puy de Dôme, après avoir déclaré le docteur [G] [V] entièrement responsabledes préjudices subis par Mme [U] en relation avec l'intervention chirurgicale de pose d'une prothèse de hanche du 3 juin 2019 et avoir fixé les postes de préjudice corporel de Mme [U] à certains montants.

Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'exécution provisoire a été discutée en première instance aux termes des conclusions et observations de Mme [U].

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire peut être arrêtée s'il est établi que les deux conditions de l'article 514-3 sont cumulativement remplies.

- sur les conséquences manifestement excessives

Ces conséquences s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Si les facultés de payement du débiteur ne sont pas contestées par les requérants, en revanche ceux-ci soutiennent que les facultés de remboursement du créancier sont obérées en ce que la créancière soutient avoir prétendument été contrainte de cesser toute activité professionnelle et être actuellement en voie de reconversion soit toujours sans revenus professionnels, et qu'elle ne peut se contredire au détriment d'autrui.

Or, outre que Mme [U] ne soutient aucunement de tels faits dans la présente procédure, laquelle constitue une instance distincte de l'instance d'appel, et l'intéressée soutenant être gérante d'une société de nettoyage dont elle justifie par la production d'un extrait Kbis à jour au 15 avril 2023, il incombe au requérant de rapporter la preuve de ce que, au cas d'infirmation de la décision, un défaut de restitution des montants versés par La Médicale entraînerait pour celle-ci un préjudice irréparable et une situation irréversible, preuve que les parties requérantes n'offrent pas de rapporter.

Les requérants étant défaillants dans l'administration de cette preuve, il en résulte que la condition des conséquences manifestement excessives n'est pas établie.

Cette condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, le demandeur ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit besoin d'examiner la condition du moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

Sur la demande de consignation:

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Compte tenu de l'erreur commise par le tribunal dans l'évaluation du montant du préjudice subi au titre de la tierce personne temporaire, en calculant en jours et non en semaines, prenant cependant en considération pour le principe d'indemnisation du préjudice l'état antérieur de la patiente, les requérants seront autorisés à consigner la somme de 5.000 euros.

Aucune erreur n'a en revanche été commise par le premier juge au titre de l'évaluation de l'incidence professionnelle, le tribunal retenant la seule inaptitude à la station debout prolongée, et à un métier physique de nettoyage, et par suite une augmentation de pénibilité dans la réalisation de certaines tâches.

La consignation sera limitée au montant précité.

Il est rappelé que le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant le premier président, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

Autorisons le docteur [G] [V] et la société la Médicale à consigner entre les mains de la Carpa de Toulon la somme de 5.000 euros ;

Condamnons le docteur [G] [V] et la société la Médicale aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 1.500 euros, et in solidum à payer à la Cpam du Puy de Dôme venant aux droits du RSI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00179
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00179 ?
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