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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00178

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00178


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés



ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023



N° 2023/ 241



Rôle N° RG 23/00178 N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLENV







S.C.I. AFFIVEST



C/



[T] [F]



[S] [F]



[B] [F]



[P] [F]



[V] [F]



[H] [F]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 avril 2023





DEMANDERESSE



S.C.I. AFFIVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sise [Adresse 1]



représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEF...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023

N° 2023/ 241

Rôle N° RG 23/00178 N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLENV

S.C.I. AFFIVEST

C/

[T] [F]

[S] [F]

[B] [F]

[P] [F]

[V] [F]

[H] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 avril 2023

DEMANDERESSE

S.C.I. AFFIVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sise [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [F]

demeurant [Adresse 2] / France

Madame [S] [F]

demeurant [Adresse 2] / France

Madame [B] [F] représentée légalement par ses père et mère [T] [F] et [S] [F]

demeurant [Adresse 2] / France

Madame [P] [F] représentée légalement par ses père et mère [T] [F] et [S] [F]

demeurant [Adresse 2] / France

Madame [V] [F] représentée légalement par ses père et mère [T] [F] et [S] [F]

demeurant [Adresse 2] / France

Monsieur [H] [F] représenté légalement par ses père et mère [T] [F] et [S] [F]

demeurant [Adresse 2] / France

Tous non comparants, non représentés

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

ORDONNANCE

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023,

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 13 avril 2023, la société Affivest a fait assigner devant le premier président de cette cour les consorts [F] pour l'audience du 24 avril 2023 aux fins de voir l'autoriser à consigner les sommes mises à sa charge par jugement du 18 janvier 2023, soit les sommes de 7.668,14 euros, sur le compte Carpa de Me [N] [E], jusqu'à l'arrêt à intervenir, et réserver les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience la requérante représentée par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation, fait ainsi valoir que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessive, au cas d'infirmation du jugement entrepris, en ce que la société n'était pas comparante et que les sommes allouées n'ont pas été réparties entre les consorts [F], dont elle déduit qu'elle aurait les plus grandes difficultés à verser les sommes auxquelles elle a été condamnée à payer avec exécution provisoire.

Les consorts [F] n'ont pas comparu.

Ils ont été cités, M. [T] [F] à sa personne, Mme [S] [F] et les enfants mineurs, réprésentés par leurs représentants légaux, à domicile, à personne ayant accepté de recevoir l'acte, selon les formalités prescrites aux articles 655 et 658 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation ensuite développé oralement par la société requérante.

MOTIFS

La présente ordonnance est prononcée par défaut par application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 janvier 2023 bénéficiant de l'exécution provisoire de droit sur les causes du jugement, le juge des contentieux de la protection a condamné la société Affivest à payer aux consorts [F] une somme de 7.668,14 euros.

Ces montants constituent le dépôt de garantie remis au bailleur et non restitué par celui-ci après la remise des clefs par les preneurs sortants, ainsi que des sommes allouées en réparation d'un préjudice de jouissance et la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par les demandeurs.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les deux conditions doivent être cumulativement établies.

- un moyen sérieux de réformation:

La défaillance de la société devant le premier juge, alors que le jugement mentionne expressément que le défendeur a été régulièrement convoqué, conduit à écarter le moyen d'une absence de contradiction, dont il n'est pas démontré qu'elle serait le fruit d'une situation qui ne lui serait pas imputable.

- les conséquences manifestement excessives:

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Aucune difficulté de cette sorte relativement à ses facultés de contribution n'est évoquée par la requérante.

L'absence de répartition des montants alloués entre les consorts [F], n'est pas en elle-même susceptible de constituer un risque dans le cas d'infirmation du jugement dès lors que les parents sont les représentants légaux des enfants mineurs et sont en tout état de cause en charge de la gestion des fonds déposés sur les comptes des enfants mineurs.

Il n'est aucunement justifié par la requise de faits ou de circonstances susceptibles de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives , de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à l'arrêt à intervenir, dont la date n'est pas communiquée, est rejetée.

Sur la demande de consignation:

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'état des constations précédentes, la demande de consignation est rejetée.

Succombant en ses prétentions, le requérant supportera les dépens exposés dans le cadre de cette

procédure.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Affivest ;

Rejetons la demande de consignation formée par la société Affivest ;

Condamnons la société Affivest aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00178
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00178 ?
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