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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00160

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00160


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023



N° 2023/ 239





Rôle N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLCOT







S.A.R.L. VINTAGE TRANSAK AUTO (VTA)



C/



[G] [F]





























Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Hedi SAHRAOUI



Me Etienne BERARD


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DEMANDERESSE



S.A.R.L. VINTAGE TRANSAK AUTO (VTA)

prise en la personne de son représentant légal domiclié es qualité audit siège

sise [Adresse 1]



représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023

N° 2023/ 239

Rôle N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLCOT

S.A.R.L. VINTAGE TRANSAK AUTO (VTA)

C/

[G] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hedi SAHRAOUI

Me Etienne BERARD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 mars 2023

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VINTAGE TRANSAK AUTO (VTA)

prise en la personne de son représentant légal domiclié es qualité audit siège

sise [Adresse 1]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [F]

Elisant domicile au Cabinet de la SCP BERARD-NICOLAS, Avocat au Barreau de NICE, y demeurant [Adresse 2].

demeurant '[Adresse 3]

représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023,

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 16 mars 2023, la société Vintage Transak Auto (V.T.A), a fait assigner devant le premier président de cette cour, M. [G] [F], pour l'audience du 24 avril 2023 aux fins de voir:

- arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise,

- condamner M. [G] [F] aux dépens.

À l'audience la requérante représenté par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation, fait ainsi valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, essentiellement en ce que l'acquéreur a été informé de l'existence de défaillances mineures sur le châssis, selon le compte-rendu de contrôle technique, et qu'il a essayé le véhicule, ce dont il déduit l'absence de vice caché, et en ce que ledit véhicule a été modifié par M. [F], selon facture, ce qui lui ôte son caractère authentique et fait échec à la demande de résolution du contrat, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la société se trouvant dans une situation financière critique notamment du fait du présent contentieux le bilan comptable de 2021 révélant un déficit de plus de 80.000 euros et présentant des difficultés de trésorerie.

Le requis représenté par son conseil reprenant oralement les conclusions notifiées par voie de rpva le 18 avril 2023, sollicitant l'allocation d'un montant de 2.500 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, conclut au rejet de la demande sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, en l'absence de moyens sérieux permettant de remettre en cause l'exécution provisoire dont est assorti le jugement et en ce qu'il n'est pas justifié de la révélation postérieurement au jugement des conséquences manifestement excessives alléguées s'agissant d'une partie qui a comparu en première instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

Par jugement en date du 20 janvier 2023 assorti de droit de l'exécution provisoire le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution de la vente du véhicule Fiat Spider 124CS numéro de série 124CS0069460, immatriculé [Immatriculation 4] entre les parties,condamné la société VTA à restituer le prix de vente et à l'indemniser du préjudice subi, soit la somme totale de 23.011,38 euros ;

Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ne justifiant pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge alors qu'il a comparu, le requérant n'est recevable à agir que dans la mesure où il démontre, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

C'est seulement si les deux conditions de l'article 514-3 sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.

- sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance:

Il appartient au requérant d'établir la révélation de telles conséquences postérieurement au jugement du 20 janvier 2023.

Le bilan comptable au 31 décembre 2021 déficitaire, doit être écarté, pour ne pas remplir la condition de postérité précitée.

La position débitrice du compte courant de la société au 8 février 2023 n'apparaît pas un élément suffisamment probant de la situation de trésorerie postérieurement au jugement, dès lors qu'il n'est pas justifié de la situation antérieure permettant d'établir qu'il s'agit effectivement d'une situation nouvelle, et qu'il est démontré par M. [F] que la société a pu ne pas encaisser les payements des ventes de véhicule de manière délibérée, mais par compensation sur une compte courant d'associé, ce qui entraîne une situation insincère de la trésorerie.

En conséquence la société VTA sera déclarée irrecevable en sa demande sans qu'il soit utile d'examiner le moyen sérieux de réformation.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la société Vintage Transak Auto (V.T.A) irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

Condamnons la société Vintage Transak Auto (V.T.A) aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00160
Date de la décision : 22/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00160 ?
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