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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00159

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00159


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023



N° 2023/ 238





Rôle N° RG 23/00159 N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLCOS







S.A.R.L. ALCAMO CONSTRUCTIONS



C/



[C] [R]

[X] [E] épouse [R]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Hedi SAHRAOUI



Me Philippe

MAIRIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 mars 2023.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. ALCAMO CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

sise [Adresse 2] / FRANCE



représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEIL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023

N° 2023/ 238

Rôle N° RG 23/00159 N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLCOS

S.A.R.L. ALCAMO CONSTRUCTIONS

C/

[C] [R]

[X] [E] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hedi SAHRAOUI

Me Philippe MAIRIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 mars 2023.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ALCAMO CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

sise [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [R]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [X] [E] épouse [R]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 29 mars 2023, la société Alcamo a fait assigner devant le premier président de cette cour, M. [C] [R] et Mme [X] [E] son épouse, pour l'audience du 24 avril 2023 aux fins de voir :

- arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise,

- condamner les requis aux dépens.

À l'audience la société requérante représentée par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et les conclusions qu'il a fait viser par le greffe, fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise à savoir le comportement fautif des époux [R] en ce qu'ils ont mis fin de façon prématurée au chantier le 29 juin 2019, lequel avait tardivement commencé le 3 juin 2019 à la suite d'un règlement tardif, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, en raison de la situation financière critique dans laquelle se trouve la sociét, notamment à raison du litige.

En réponse, les requis représentés par leur conseil reprenant oralement les conclusions qu'il a fait viser par le greffe, sollicitant la condamnation de la requérante aux dépens et l'allocation d'un montant de 1.200 euros pour l'indemnisation de leurs frais irrépétibles, concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, contestant les griefs de faute allégués et faisant valoir que l'organisation de la société contraignait celle-ci à recourir à la sous-traitance et à une main d'oeuvre peu qualifiée, ce dont ils déduisent que ces faits peuvent expliquer les désordres constatés par l'expert sur des travaux dont ils soutiennent qu'ils étaient achevés.

Les requis font également valoir l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives et de lien causal entre la situation financière alléguée par la société et le litige, et observent que leur situation patrimoniale permettrait sans difficulté un remboursement des sommes versées au cas d'infirmation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2023 bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Tarascon a condamné la société Alcamo à payer aux époux [R] la somme de 13.825,96 euros au titre des travaux de reprise des désordres et la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

C'est seulement si les deux conditions de l'article 514-3 sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.

- sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation :

Les désordres constatés par l'expert ne peuvent être qualifiés de "travaux partiels", qu'il suffirait de conduire à leur achèvement, mais constituent aux termes du rapport d'expertise dépourvu d'ambiguïté, des travaux qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art.

Il résulte des pièces des requis que la société a été interpellée par acte d'huissier de justice le 5 mars 2020 aux fins de produire une facture correspondant aux travaux réalisés et les coordonnées de l'assureur "Dommages ouvrages" et "décennale", et qu'il a été répondu par la société que les travaux correspondent à une " facture d'acompte 00131" déjà communiquée, qu'elle n'est titulaire d'aucune assurance "dommages ouvrages" et "décennale" pour le chantier. Cette interpellation, à laquelle il n'a été donné aucune suite par la société pour la reprise de chantier et la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres, précédée du courrier recommandé du 29 juillet 2019 listant les désordres constatés par le maître de l'ouvrage est susceptible de constituer la date de réception de l'ouvrage avec réserves.

Dès lors, le moyen d'une absence de réception constituant le point de départ de la garantie décennale n'est pas pertinent et doit être rejeté.

La requérante échouant à faire la preuve que cette première condition est remplie, il n'y a lieu d'examiner la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives, le requérant ne pouvant qu'être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Tarascon ;

Condamnons la société Alcamo aux dépens et à payer à M. [C] [R] et Mme [X] [E] épouse [R] la somme de 800 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00159
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00159 ?
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