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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00156


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023



N° 2023/ 236





Rôle N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLCNH







S.A.S. Ô2 PROVENCE PISCINES



C/



[Z] [B]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN-CHERFILS-

IMPERATORE



Me Yves GROSS

O

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 mars 2023.





DEMANDERESSE



S.A.S. Ô2 PROVENCE PISCINES (à l'enseigne LES PISCINES JEAN DESJOYAUX) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

sise [Adresse 2]



représentée par la SELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023

N° 2023/ 236

Rôle N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVB-V-B7H-

BLCNH

S.A.S. Ô2 PROVENCE PISCINES

C/

[Z] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN-CHERFILS-

IMPERATORE

Me Yves GROSSO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 mars 2023.

DEMANDERESSE

S.A.S. Ô2 PROVENCE PISCINES (à l'enseigne LES PISCINES JEAN DESJOYAUX) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

sise [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [B]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 29 mars 2023 , la société Ô2 Provence Piscines a fait assigner devant le premier président de cette cour, Mme [Z] [B], aux fins de:

- arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise, subsidiairement, en vertu des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile , ordonner le séquestre des sommes objets de l'exécution provisoire de droit sur le compte de séquestre professionnel Carpa du Conseil de la créancière jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours, à charge pour ce dernier de reverser mensuellement à Mme [B] une somme de 500,00 euros.

- condamner Mme [B] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter Mme [B] de toutes ses demandes.

À l'audience la requérante représentée par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et les conclusions notifiées par rpva le 14 avril 2023, fait ainsi valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise en ce que elle est en mesure de démontrer la négligence de la requise dans la déclaration de travaux portant sur la piscine et dans l'issue de la procédure devant le tribunal administratif, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le règlement des montants de près de 45.000 euros pouvant la mettre en péril en raison de l'absence de trésorerie et de pertes financières de l'ordre de 57.000 euros selon le denier bilan comptable arrêté au 31 août 2022, outre l'absence de garanties financières de la requise au cas d'infirmation de la décision entreprise.

En réponse, la requise représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions signifiées par rpva le 14 avril 2023, sollicitant l'allocation d'un montant de 3.000 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, conclut au rejet des demandes sur le fondement des article 514-3 et 521 du code de procédure civile, au débouté de l'ensemble des demandes, en l'absence de preuve de moyens sérieux de réformation dès lors qu'il appartenait au requérant de cesser les travaux dès l'arrêté opposition à une déclaration préalable en date du 29 mai 2020 conformément au contrat du 2 avril 2020 et de restituer les acomptes versés directement aux sous-traitants à la demande de la requérante, et de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives, tant sur la solvabilité de la société que de ses propres facultés de contribution. Elle s'oppose également à la demande de séquestre jusqu'à l'issue de la procédure en cours.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

Par jugement en date du 13 décembre 2022 bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a condamné la société Ô2 Provence Piscines à payer les sommes de 37.926,52 euros toute taxes comprises correspondant aux acomptes et sommes versées pour les travaux entrepris et 3.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

C'est seulement si les deux conditions de l'article 514-3 1° sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.

- sur le moyen sérieux de réformation:

Au vu des pièces contractuelles, de l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable, le premier juge a justement fait droit à la demande de restitution des acomptes versés. Toutefois, postérieurement à la décision entreprise, dans le cadre du recours introduit à l'encontre de l'arrêté d'opposition, une ordonnance de désistement a été rendue par le tribunal administratif le 23 mars 2023 en l'absence de réponse à la demande du tribunal de confirmation de ses conclusions, ce comportement pouvant être analysé comme un élément susceptible de constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

- sur l'existence de conséquences manifestement excessives :

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Si l'exécution d'une décision portant condamnation à payer certaines sommes peut, dans certaines circonstances, être de nature à causer à celui qui en est l'objet certaines difficultés, elle n'implique cependant pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, si le résultat de la société est négatif à hauteur de 57.525,95 euros au 31 août 2022, l'examen des pièces comptables fait apparaître que la société dispose de réserves s'élevant à 126.321 euros à la même date, ce qui exclut que le payement des condamnation soit la cause d'un préjudice irréparable pour cette société.

S'agissant des facultés de remboursement de la créancière, alors que la preuve de leur insuffisance incombe à la requérante, celle-ci n'en justifie aucunement. Au contraire, le fait que la requise est propriétaire d'un bien immobilier, a pu payer les acomptes nécessaires à l'engagement des travaux de piscine permet de déduire que ses facultés ne sont pas insuffisantes au cas de réformation.

Les deux conditions prévues cumulatives n'étant pas remplies, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée.

- sur la demande de consignation:

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il sera en conséquence ordonné la consignation à hauteur de 10.000 euros des montants de 37.926,52 euros toute taxes comprises correspondant aux acomptes et sommes versées pour les travaux entrepris et 3.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Le requérant supportera les dépens exposés dans le cadre de cette procédure et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demandes d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Ô2 Provence Piscines ;

Disons que la société Ô2 Provence Piscines consignera la somme de 10.000 euros sur le compte Carpa du conseil de Mme [B] ;

Condamnons la société société Ô2 Provence Piscines aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00156
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00156 ?
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