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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00139

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00139


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023



N° 2023/ 230





Rôle N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAYM







[P] [H]





C/



E.P.I.C. 13 HABITAT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Stéphanie LEGRAND



- Me Ph

ilippe HAGE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Mars 2023.





DEMANDERESSE



Madame [P] [H], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



E.P.I.C. 13 HABITAT, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Philippe HA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023

N° 2023/ 230

Rôle N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAYM

[P] [H]

C/

E.P.I.C. 13 HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphanie LEGRAND

- Me Philippe HAGE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Mars 2023.

DEMANDERESSE

Madame [P] [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'OPH 13 HABITAT a donné à bail à madame [P] [H] un appartement à usage d'habitation dans la résidence [Adresse 2] par contrat du 29 avril 2019 contre paiement d'un loyer mensuel de 420,92 euros.

Au motif du non-paiement de loyers et charges et de l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail, l'OPH 13 HABITAT a fait assigner madame [P] [H] devant le juge des référés tribunal judiciaire de Tarascon par acte du 16 décembre 2021 aux fins principalement d'expulsion et versement d'une provision à valoir sur le paiement des sommes dues.

Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2022, le juge des référés a notamment :

-condamné madame [P] [H] à verser à l'OPH 13 HABITAT la somme provisionnelle de 3.891,82 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 juin 2021 pour un montant de 1564.88 euros, à compter du 16 décembre 2021 pour un montant de 517.67 euros et à compter du 1er juillet 2022 pour un montant de 1809.27 euros ;

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;

-dit que madame [P] [H] et tous occupants de son chef devra quitter les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et ordonné au besoin l'expulsion des intéressés ;

-condamner madame [P] [H] à verser à l'OPH 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer courant indexé et aux charges courantes dues et ce, à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ;

-condamné madame madame [P] [H] aux dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2022, madame [P] [H] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier du 8 mars 2023 reçus et enregistrés le 27 mars 2023, l'appelante a fait assigner l'EPIC 13 HABITAT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 3 avril 2023 ses prétentions et moyens.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 30 mars 2023 et maintenues lors des débats, la défenderesse a demandé le rejet des prétentions de madame [P] [H] et la condamnation de cette dernière aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

La condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas en l'espèce opérante, la décision déférée étant une ordonnance de référé et le juge des référés n'ayant pas pouvoir de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire de droit; faire des observations en 1ère instance n'ayant donc en l'espèce pas de conséquence, il n'y a pas lieu d'imposer aux parties de les formuler.

La demande de madame [P] [H] est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas présenté d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire.

Le bien-fondé de la demande

La demanderesse doit faire la preuve qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'infirmation de la décision et que l'exécution de cette décision risque des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, elle expose que:

-elle a été victime d'un très grave accident de la circulation le 12 octobre 2022 dans lequel son compagnon est décédé; elle se trouve depuis en rééducation dans un centre spécialisé dans le Var. Elle doit encore subir des greffes; elle souhaite garder son logement et régler sa dette locative lorsqu'elle sera en mesure de le faire grâce au versement de ses indemnités;

-elle n'est pas en capacité actuellement de faire des démarches de relogement;

-elle reçoit dans son appartement en droit de visite ses deux enfants âgés de 10 et 13 ans.

La demanderesse affirme au surplus qu'il existe des chances de réformation du jugement déféré puisque sa dette locative a diminué ( serait de 2900 euros en mars 2023) grâce à ses efforts et malgré sa situation très difficile.

En réplique, l'EPIC 13 HABITAT expose que :

-l'expulsion n'est pas en soi une conséquence manifestement excessive ;

-la demanderesse doit à ce jour la somme de 2978,30 euros ;

-si des délais de paiement sur 36 mois étaient accordés à la demanderesse, cette dernière devrait régler la somme mensuelle de 82,73 euros en sus du loyer de 529,79 euros alors qu'elle ne perçoit de Pôle Emploi que 602,71 euros par mois ; le juge a donc justement apprécié la situation de madame [P] [H] ;

-les chances de réformation ne sont pas sérieuses alors que la demanderesse reconnaît elle même qu'elle ne pourra régler sa dette que lorsqu'elle percevra ses indemnités 'qui ne devraient pas tarder à être allouées'.

Il est établi que madame [P] [H] a été victime d'un grave accident de la circulation le 12 octobre 2022 au cours duquel elle a perdu son compagnon; elle est depuis en centre de rééducation suite à de fractures multiples aux tibias notamment; il est établi que dans ces circonstances, elle ne peut que difficilement mettre en place des recherches de relogement; l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion risque concrètement de l'obliger à se retrouver dans la rue à la sortie du centre de rééducation, ce qui constitue à l'évidence un risque de conséquences manifestement excessives dans l'attente de l'arrêt d'appel (audience au fond en septembre 2023).

Madame [P] [H] a opéré des règlements en octobre et novembre 2022 qui ont permis de faire diminuer la dette locative, fixée selon le bailleur à la somme actuelle de 2.978,30 euros ; le débat sur l'octroi de délais de paiement , examiné en 1ère instance, mérite d'être examiné par la cour et constitue, malgré la précarité de la demanderesse, un moyen sérieux de réformation.

Les deux conditions de l'article 514-3 précité étant réunies, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée mais de façon limitée à l'exécution de la mesure d'expulsion puisque la demande au titre des loyers et charges dus n'est pas contestée.

Puisqu'elle succombe en partie, la demanderesse supportera les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire ;

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée uniquement s'agissant de l'exécution de la mesure d'expulsion ;

-Ecartons la demande pour le surplus ;

-Condamnons madame [P] [H] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00139
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00139 ?
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