COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2023
RADIATION
N° 2023/ 228
Rôle N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5YU
[R] [V]
[J] [X]
C/
[C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Caroline PAYEN
- Me Gilles MATHIEU
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Février 2023.
DEMANDEURS
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par actes d'huissier du 24 février 2023 reçus et enregistrés le 8 mars 2023, madame [R] [V] et monsieur [J] [X] ont fait assigner monsieur [C] [F] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2022 du tribunal de proximité d'Aix-en-Provence (RG 11-21 001 1362).
L'affaire est venue à l'audience du 20 mars 2023 puis, du 3 avril 2023; lors de cette dernière audience, il a été constaté que l'affaire n'était pas en état.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient en l'espèce de constater que l'affaire n'est pas en état.
Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification de ce que les parties ont concluent et n'entendent plus répliquer aux écritures adverses.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/113 du rang des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification de ce que les parties ont concluent et n'entendent plus répliquer aux écritures adverses.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE