La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2023 | FRANCE | N°23/00093

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00093


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023



N° 2023/ 234





Rôle N° RG 23/00093 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK27V







[M] [N] [H]



[B] [T] [X] épouse [H]





C/



S.A. LYONNAISE DE BANQUE



Caisse DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY





























Copie exécutoire délivrée

le :


à :



SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON



Me Hubert ROUSSEL



Me Virginie ROSENFELD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 février 2023.





DEMANDEURS



Monsieur [M] [N] [H]

demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023

N° 2023/ 234

Rôle N° RG 23/00093 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK27V

[M] [N] [H]

[B] [T] [X] épouse [H]

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

Caisse DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Hubert ROUSSEL

Me Virginie ROSENFELD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 février 2023.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [N] [H]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [T] [X] épouse [H]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. LYONNAISE DE BANQUE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

sise [Adresse 2]

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sise [Adresse 1]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023,

Signée par Françoise BEL, Présidente de chambre et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [H] ont saisi le premier président de la cour d'appel d' Aix-en-Provence par assignation délivrée le 16 février 2023 à:

- la société Lyonnaise de Banque,

- la société Caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny,

aux fins de voir ordonner un sursis à statuer du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, autorisant la vente amiable des biens saisis, après rejet des contestations élevées par les débiteurs saisis, et voir condamner la société Lyonnaise de Banque aux dépens et au payement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, les requérants représentés par leur conseil ont repris oralement les termes de leur assignation et les moyens développés au soutien de leur prétention de sursis à statuer.

La société Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'elle a fait viser par le greffe, et demande de lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à la demande des époux [H] de surseoir à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 25 octobre 2022, dans la mesure où au fond elle acquiesce à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour usage de faux déposée par les époux [H], de rejeter la demande des requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à la charge de chaque partie les dépens de la présente procédure.

La société Caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny, représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions déposées au greffe et notifiées par cette voie aux parties le 20 avril 2023, demande de constater qu'elle s'en rapporte sur l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer, et dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande, de suspendre l'exécution jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à venir dans le cadre de la procédure RG 22/14903, en tout état de cause de débouter les requérants de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de la présente procédure.

SUR CE

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Par jugement du 25 octobre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la vente amiable des biens saisis par commandement de payer en date du 2 février 2021, signifié et publié le 24 mars 2021.

La société Lyonnaise de Banque créancier poursuivant acquiesçant à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour usage de faux déposée par les époux [H] et la société Crédit mutuel Valdoie Giromagny, créancier inscrit ne s'y opposant pas, il convient de faire droit à la demande dans les termes du dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la société Lyonnaise de Banque acte de ce qu'elle acquiesce à la demande des époux [H] de surseoir à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 25 octobre 2022, dans la mesure où au fond elle acquiesce à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour usage de faux déposée par les époux [H] ;

Ordonnons le sursis à statuer du jugement du 25 octobre 2022 (RG 21/00100) prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille autorisant la vente amiable des biens saisis par commandement de payer en date du 2 février 2021, signifié et publié le 24 mars 2021 au préjudice des époux [H], jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans l'instance d'appel ;

Condamne M. [M] [H] et Mme [B] [T] [X] épouse [H] aux dépens de la procédure à l'encontre de la société Crédit mutuel Valdoie Giromagny ;

Dit pour le surplus que M. [M] [H] et Mme [B] [T] [X] épouse [H] et société Lyonnaise de Banque conserveront chacun la charge de leurs propres dépens ;

Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les époux [H].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00093
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award